Cassation partielle 11 mars 2021
Infirmation partielle 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 1er déc. 2021, n° 21/01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01734 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 mars 2021, N° 15-16-237 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 01 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01734 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5JZ
Décision déférée à la Cour de renvoi par arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11 mars 2021 (arrêt n°246-F-D)qui a cassé partiellement l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de MONTPELLIER, en date du 05 novembre 2019 rendu sur renvoi après cassation (3ème civ, 6 octobre 2016 – pouvoir n°15-16-237),
DEMANDEURS A LA SAISINE :
SARL CYGORY
Représentée en la personne de son gérant, domiciliées-qualité au dit siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Karine GARDIER-LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Maître F E
es qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL CYGORY
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Karine GARDIER-LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Maître C D es qualité de mandataire judiciaire de la SARL CYGORY
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Karine GARDIER-LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDERESSE A LA SAISINE :
S.C.I. MAS DU PONT
DOMAINE DU MAS DU PONT
[…]
[…]
Représentée par Me Marie CACCIAPAGLIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2021, en audience publique, Madame H I-J ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. D SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme H I-J, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. D SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SCI MAS DU PONT (ci-après : la SCI) a donné à bail commercial à la SARL CYGORY (ci-après : la SARL) divers locaux à usage de restaurant incluant une salle de réception non destinée à la restauration publique dite « La grange ».
Le 17 décembre 2009, la SARL a assigné la SCI en réalisation de travaux de mise aux normes incendie de ladite salle et en réparation des préjudices résultant de l’impossibilité de l’exploiter.
Par jugement en date du 22 juillet 2011, le tribunal de grande instance de MONTPELLIER a :
— condamné la SCI à réaliser à ses frais les travaux de mise aux normes sécurité incendie prescrits lors de l’audit réalisé le 12 avril 2009 par le bureau Véritas, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de 6 mois commençant à courir le jour du jugement,
— condamné la SCI à payer à la SARL une indemnité de 340 207 euros au titre de la perte d’exploitation subie en 2009 et 2010,
— condamné la SCI à payer à la SARL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Vu la déclaration d’appel de la SARL en date du 27 juillet 2011,
Par arrêt du 4 juillet 2012, la cour d’appel de MONTPELLIER a :
— confirmé la décision entreprise sur les modalités de l’astreinte et sur le montant de l’indemnisation du préjudice pour perte de chance,
— ordonné avant dire droit une expertise afin d’évaluer la perte de résultat net après impôt enregistré par la SARL sur les exercices 2009 à 2011 en raison de la seule impossibilité d’exploiter « La grange », donner un avis sur celle de l’exercice 2012, évaluer les conséquences des choix de gestion de la SARL, dire si ceux-ci ont contribué à augmenter la perte de résultat net découlant de l’impossibilité d’exploitation de ladite salle et dans quelles proportions.
La Cour de cassation par arrêt en date du 17 décembre 2013 a déclaré la non admission du pourvoi.
Par arrêt en date du 10 février 2015, la cour d’appel de MONTPELLIER a, notamment, :
— condamné la SCI à payer à la SARL la somme de 297 040 euros à titre d’indemnité pour la perte de résultat avant impôt subie pour les exercices 2009 à 2012 inclus,
— débouté la SARL de ses demandes de dommages-intérêts au titre d’un préjudice complémentaire,
— ordonné avant dire droit une expertise pour la détermination de la perte de résultat subie par la SARL pour les exercices 2013 et 2014.
Par arrêt en date du 6 octobre 2016, la Cour de cassation a, notamment, cassé et annulé la décision entreprise mais seulement en ce qu’elle a condamné la SCI à payer à la SARL la somme de 297 040 euros à titre d’indemnité pour la perte de résultat avant impôt subie pour les exercices de 2009 à 2012 et renvoyé devant la cour de céans autrement composée.
Elle a infirmé partiellement la cour d’appel qui, pour fixer à la somme de 297 040 euros l’indemnité de perte de résultat pour les exercices de 2009 à 2012, a adopté le rapport d’expertise sauf à l’actualiser sur l’exercice de 2013, sans avoir répondu aux conclusions de la SCI qui soutenait que pour le calcul de la perte de résultat il fallait exclure les recettes provenant de l’activité de réception de mariages qui était contraire aux stipulations contractuelles du bail interdisant l’usage de la salle après minuit.
Par arrêt en date du 5 novembre 2019, la cour de céans a, notamment, condamné la SCI à payer à la SARL la somme de 143000 euros pour l’indemnisation du préjudice d’exploitation subi pour l’exercice de l’année 2013 et jusqu’au 1er mars 2014.
La Cour de cassation, par arrêt en date du 11 mars 2021, a cassé et annulé cette décision au motif que la cour a refusé de statuer sur le préjudice subi par la SARL pour les exercices 2009 à 2012 inclus indiquant que la question avait été définitivement tranchée par l’arrêt du 10 février 2015 alors que cette disposition avait fait l’objet d’une cassation et renvoyé l’affaire devant la cour de céans.
Vu la déclaration de saisine de la cour d’appel en date du 16 mars 2021, par la SARL, maître E F, ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL et maître D C, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL,
Au de leurs dernières conclusions en date du 15 septembre 2021, les appelants sollicitent qu’il plaise à la cour de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SCI à lui payer une indemnité de 340 207 euros au titre de la perte d’exploitation subie en 2009 et 2010,
— fixer la perte de résultat avant impôt de la SARL pour les exercices 2009 à 2012, après application du coefficient pour pallier les effets de l’érosion monétaire, aux sommes de :
— 82 878 euros pour l’exercice 2009,
— 43 130 euros pour l’exercice 2010,
— 88 831 euros pour l’exercice 2011,
— 82 201 euros pour l’exercice 2012,
soit un total de 297 040 euros,
— condamner la SCI à lui payer ladite somme,
— condamner la SCI à lui payer la somme de 64 337,39 euros à titre de dommages-intérêts en application des articles 1147 et 1149 anciens du Code civil,
— ordonner l’application des règles de l’anatocisme par application de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner la SCI à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
En l’état de ses dernières conclusions en date du 21 juillet 2021, la SCI demande à la cour de :
* à titre principal :
— dire et juger que les prestations de mariage et la sous-location des locaux issus du bail commercial doivent être exclus du chiffrage de la perte de résultat de la SARL pour les exercices 2009 à 2012,
— fixer la perte de résultat nette après impôt de la SARL pour lesdits exercices au titre de l’absence d’exploitation de « La grange » à la somme de 87 355 euros,
— débouter la SARL de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de chaque partie,
* subsidiairement, si la méthode choisie par l’expert était retenue :
— dire et juger que l’expert ne pouvait pas retraiter les salaires entre les deux établissements exploités par la SARL,
— constater que ce retraitement a été réalisé sur la base des seules déclarations du dirigeant de la SARL et se trouve contredit par les pièces du dossier, notamment les registres uniques du personnel et les grands livres,
— fixer la perte à la somme de 200 000 euros telle qu’évaluée par l’expert dans son pré-rapport,
— débouter la SARL de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de chaque partie.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Ordonnance de clôture du 28 septembre 2021 révoquée sur l’audience le 05 octobre 2021 et nouvelle clôture au 05 octobre 2021
*
* *
MOTIFS
Sur l’indemnisation de la perte d’exploitation pour les exercices 2009 à 2012 :
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des articles 624 et 638 du Code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et l’affaire est à nouveau jugée par la juridiction de renvoi à l’exception des chefs non atteints.
Après avoir reproché à la cour de céans d’avoir retenu la méthode de l’expert judiciaire, « sans répondre aux conclusions de la SCI qui soutenait que pour le calcul de la perte de résultats, les recettes, provenant de l’activité de réceptions de mariages, contraire aux stipulations du bail interdisant l’usage de la salle après minuit, devaient être exclues », la Cour de cassation dans son arrêt en date du 6 octobre 2016 a jugé : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la sci Mas du Pont à payer à la société CYGORY la somme de 297 040 euros à titre d’indemnité pour la perte de résultat avant impôt subie pour les exercices de 2009 à 2012 inclus, l’arrêt du 10 février 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier […] »
La SARL soutient que rien dans les clauses du contrat de bail n’excluait l’organisation de mariage dans la salle « La grange » et qu’ainsi le chiffre d’affaires réalisé grâce à cette activité doit être inclus dans le préjudice évalué par l’expert. Concernant la mise en cause des méthodes adoptées ledit expert, elle soutient qu’il a correctement reconstitué le chiffre d’affaires réalisé par la SARL, déterminé un résultat de référence et calculé par comparaison entre le chiffre reconstitué et le chiffre de référence, la perte de résultat subie.
La SCI fait valoir que la SARL a organisé des mariages alors que le bail interdisait ce type de prestation ainsi que la sous-location et qu’en conséquence, le chiffrage proposé par l’expert, auquel elle reproche d’avoir outrepassé sa mission en donnant une opinion juridique, doit être écarté au profit du chiffrage effectué par son propre expert, M. X
* Sur la question de la prestation de mariage :
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2003 la SCI donnait à bail commercial à la SARL divers locaux sis dans le domaine du mas du pont à savoir une salle de restauration en rez-de-chaussée, une mezzanine, une cuisine, des sanitaires, des dégagements et une terrasse couverte, pour l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration de type traditionnel.
Le 27 janvier 2006, elle lui cédait une activité de restauration traditionnelle et une activité de traiteur et signait le même jour un nouveau bail commercial comprenant les locaux précédemment décrits mais également « une salle en premier étage avec parquet d’environ 150 m² (non destinée à la restauration publique) » et élargissant la destination de ces locaux à l’activité de traiteur.
L’article 16 dudit bail précise : « Il est interdit au preneur :
[']
d’exercer toute activité pouvant causer quelque gêne que ce soit au voisinage (odeurs, trépidations, bruits…). La musique est tolérée à volume raisonnable, à l’intérieur des bâtiments de 8h00 à 24h00, et interdite en terrasse. »
La SCI verse aux débats diverses pièces (échanges de courriers entre M. Y et la SARL, attestation de M. Z, courrier de M. et Mme A), déjà examinées par la cour de céans dans son arrêt du 5 novembre 2019, qui viennent fustiger une utilisation gênante pour le voisinage, sans pour autant caractériser de manière précise et circonstanciée une exploitation de la salle contraire aux dispositions contractuelles.
Il est cependant constaté en tout premier lieu que l’activité de mariage ne figure pas expressément au titre des activités interdites.
L’article 1 de la convention nationale du personnel de la restauration publique exclut le service de traiteur du champ de la restauration publique, laquelle s’applique à la restauration traditionnelle, avec carte et menus, ouverte à tous publics. Ainsi les manifestations de type mariage, baptêmes, communions, séminaires, repas d’entreprises, anniversaires qui font appel à un service traiteur sont considérées comme entrant dans le champ de la restauration non publique.
Il a été par ailleurs été définitivement jugé par la cour de céans dans son arrêt du 4 juillet 2012,
constatant que le bailleur n’avait pas jugé utile de contester ces activités à ses dires interdits par le bail avant la demande de mise en conformité aux normes de sécurité, que le carnet de réservation 2005-2006 de « La grange » démontrait que la salle était déjà exploitée par le cédant pour des réceptions privées au nombre desquelles des mariages et que la SCI avait repris cette activité, honorant les réservations déjà prises par son prédécesseur, que la SARL devait être condamnée à mettre à ses frais ladite salle en conformité aux normes sécurité incendie.
L’activité de mariage doit donc être considérée comme entrant dans le champ du bail commercial.
* Sur la question de la sous-location :
L’article 22 stipule : « Il est interdit au preneur :
- de concéder la jouissance des lieux loués à qui que ce soit, sous quelque forme que ce soit, même temporairement et à titre gratuit et précaire ;
- de sous-louer en ou tout partie, sans l’accord exprès du bailleur ;
[…] »
S’il est démontré que la SARL a bien organisé au sein de « La grange » en sa qualité de traiteur, des mariages et autres réceptions, la SCI ne verse aucune pièce démontrant qu’elle a procédé à la sous-location de cette salle, c’est-à-dire qu’elle a laissé à la libre disposition de locataires les lieux pour qu’ils y organisent des réceptions privées.
* Sur la question de l’expertise :
Malgré les critiques opposées par la SCI, la méthode de calcul retenue par ledit expert pour les années 2009 à 2012 a définitivement acquis la force de chose jugée, sauf en ce qui concerne l’activité de mariage.
Le présent arrêt ayant retenu que l’activité de mariage entrait dans le champ du bail commercial, il y a lieu d’entériner l’avis de l’expert en ce qu’il incus les recettes réalisées de ce chef par la SARL.
* Sur l’indemnisation :
Au vu de ce qui précède et par entérinement du rapport d’expertise de M. B, la SCI doit être condamnée à payer, en tenant compte d’une érosion monétaire à 1,5 % l’an, au titre du préjudice subi par la SARL la somme totale de 297 040 euros, soit :
— pour l’année 2009 : 82 878 euros
— pour l’année 2010 : 43 130 euros
— pour l’année 2001 : 88 831 euros
— pour l’année 2012 : 82 201 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Au titre de la réparation de son entier préjudice, la SARL expose qu’entre l’arrêt du 10 février 2015 et celui de la Cour de cassation du 11 mars 2021, elle a été contrainte de demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au tribunal de commerce de Montpellier pour éviter la saisie de ses deux fonds de commerce par la SCI ; ce qui a généré des honoraires à hauteur de 14 125,62 euros pour l’administrateur judiciaire et de 5 384,08 euros pour le mandataire judiciaire. Elle ajoute que, dans le cadre de cette procédure de sauvegarde, la SCI a procédé à la déclaration de sa créance comprenant la somme de 297 040 euros mais également celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en exécution des décisions du juge de l’exécution et celle de 37 834,87 euros au titre des intérêts de retard sur la somme de 297040 euros. Elle vient donc réclamer la somme totale de 64337,39 euros.
La SCI conclut au débouté de cette demande de réparation d’un préjudice qui n’existe pas et en tout état de cause découle de sa propre négligence.
Les sommes réclamées par la SARL sont la conséquence des choix de stratégie procédurale qui lui sont propres. En effet, pour éviter la saisie de ses fonds de commerce par la SCI, elle a demandé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, laquelle, en cascade, a généré des réponses procédurales en défense de la part de la SCI ; le tout provoquant un allongement des délais de procédure mais également des frais supplémentaires. Il s’agit de procédures étrangères à la présente affaire pour lesquelles aucune indemnisation ne saurait intervenir. La SARL sera donc déboutée de sa demande qui ne relève pas de la réparation de son entier préjudice dans le cadre du présent litige.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, la SCI sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
*
* *
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
Vu le jugement rendu le 22 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de MONTPELLIER,
Vu l’arrêt en date du 4 juillet 2012 et l’arrêt de non admission de pourvoi rendu par la Cour de cassation en date du 17 décembre 2013,
Vu l’arrêt en date du 10 février 2015 et l’arrêt de cassation partielle du 6 octobre 2016 de la Cour de cassation,
Vu l’arrêt n° 20-10.545 rendu par la Cour de cassation en date du 11 mars 2021, cassant et annulant l’arrêt du 5 novembre 2019 sous le numéro 11/5541 de la cour d’appel de MONTPELLIER et renvoyant l’affaire devant la cour de céans,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation du préjudice pour perte d’exploitation pour les années 2009 à 2012 inclus,
Et, statuant à nouveau de ces chefs réformés :
CONDAMNE la SCI MAS DU PONT à payer à la SARL CYGORY la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE QUARANTE euros (297 040 €) au titre de l’indemnité pour perte de résultat avant impôt subie pour les exercices de 2009 à 2012 inclus,
DÉBOUTE la SARL CYGORY de sa demande de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI MAS DU PONT à payer à la SARL CYGORY la somme de TROIS MILLE euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE LA SCI MAS DU PONT aux entiers dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise de M. G B.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CYP
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