Infirmation partielle 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 7 avr. 2021, n° 16/04142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/04142 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 18 mai 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Georges LEROUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
IC/CC
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/04142 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MVAX
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MAI 2016
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN
N° RGF12/00592
APPELANT :
Monsieur Z A
[…]
L’hort d’en Mouroute
[…]
R e p r é s e n t a n t : M a î t r e H e n r i M A R T I N , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentant : Maître Pauline BIGOT, de la SELARL RMBF, avocat au barreau de PARIS
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2021,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Caroline CHICLET, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Z A a été engagé le 10 octobre 1983 par la société Euromarché reprise ensuite par la Sas Carrefour Hypermarché France en qualité d’employé libre service dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 32 heures hebdomadaires passé ultérieurement à temps complet et pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 1.587,76€.
Le salarié a été victime d’un accident du travail le 17 mars 2009 en glissant sur l’escalier de son bureau menant à l’atelier ce qui a nécessité une intervention chirurgicale.
Il a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail jusqu’au 22 novembre 2009 puis au titre du régime maladie à compter du 24 novembre 2009 et jusqu’au 29 novembre 2011.
Le 1er décembre 2011, la CPAM lui a notifié son classement en invalidité de catégorie 2.
Lors de la visite de reprise du 4 janvier 2012, le médecin du travail a écrit : 'Il faut prévoir une inaptitude au poste actuel. Etude de poste à faire.
'
Lors de la seconde visite du 18 janvier 2012, ce médecin a rendu l’avis suivant :
'Inaptitude définitive au poste de travail actuel. Serait apte à un poste à temps partiel au prorata de l’invalidité sans travaux sur échelle et sans génuflexions répétées. Etude de poste faite.'
Le 21 janvier 2012, Z A a été convoqué par l’employeur en vue de rechercher une solution de reclassement.
Par courrier du 2 février 2012, l’employeur a demandé au salarié de prendre position sur les propositions de reclassement à temps partiel.
Z A a répondu par courrier du 8 février 2012 qu’il ne pouvait accepter une diminution de sa rémunération.
Après divers échanges de courriers entre l’employeur et le salarié au terme desquels les parties ne sont pas parvenues à un accord concernant le temps partiel recommandé par le médecin du travail, la société Carrefour a convoqué Z A par courrier du 4 avril 2012 à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 19 avril 2012.
Il a été licencié pour inaptitude physique et refus des solutions de reclassement à temps partiel proposées par une lettre du 25 avril 2012.
Z A a saisi le conseil des prud’hommes de Perpignan le 3 août 2012 pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l’application de ses droits.
Par jugement rendu en formation de départage le 18 mai 2016, ce conseil a :
— débouté Z A de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la Sas Carrefour Hypermarché de sa demande de condamnation pour procédure abusive ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné Z A aux dépens.
Z A a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée du 24 mai 2016 reçue au greffe le 25 mai 2016.
Vu les dernières conclusions de Z A déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 16 février 2021;
Vu les dernières conclusions de la Sas Carrefour Hypermarché France déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 16 février 2021 ;
MOTIFS :
Sur le bien fondé du licenciement :
Z A conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande visant à voir reconnaître une origine, au moins en partie professionnelle, à son inaptitude constatée médicalement le 18 janvier 2012. Il demande à la cour de reconnaître cette origine professionnelle, de dire que l’employeur en avait connaissance au moment de son licenciement et de juger que son licenciement est nul
comme n’ayant pas été prononcé dans les conditions légales protectrices. Il demande à la cour de condamner l’employeur à lui payer les sommes de :
— 15.917,41 € au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l’article L.1226-14 du code du travail,
— 3.175,52 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 317,55 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article L.1226-15 du code du travail.
La société Carrefour conclut à la confirmation du jugement en invoquant l’absence de caractère professionnel de l’inaptitude qui résulte des décisions de la sécurité sociale et de l’avis du médecin du travail interrogé précisément sur cette question.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; ces deux conditions étant cumulatives.
Contrairement à ce que soutient à tort la société Carrefour, la circonstance que Z A ait été au moment du licenciement déclaré consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie depuis le 22 novembre 2009 et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie entre le 24 novembre 2009 et la visite de reprise de janvier 2012 n’est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail, le juge n’étant pas lié par la décision d’un organisme de sécurité sociale, et il appartient à la cour de rechercher si l’inaptitude du salarié n’a pas, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail dont il a été victime.
Il résulte des certificats du docteur X, chirurgien orthopédique et traumatique et ancien chef de clinique à la faculté de Montpellier, (pièce 26 de l’appelant) et du docteur Y, médecin généraliste, (pièces 27 et 28 de l’appelant) que l’accident du travail du 17 mars 2009 a entraîné la rupture des ligaments croisés antéro-externes du genou droit, ce qui a nécessité une reconstruction chirurgicale.
Selon ces médecins, même si ces ligaments avaient déjà été reconstruits avec du Dacron dans les années 1990 et même si le genou atteint présentait un état général fragilisé par l’arthrose et la chondropathie, il ne fait pas de doute que la chute sur les lieux du travail est bien la cause directe de la rupture des ligaments à l’origine des séquelles et que cet accident 'a transformé l’état fonctionnel du genou, le rendant impropre à poursuivre une activité physique soutenue, ceci sans négliger qu’il existait un état antérieur'.
Les arrêts de travail du salarié se sont d’ailleurs succédés sans discontinuer depuis cet accident et jusqu’à l’avis d’inaptitude sans nouvel événement signalé ce qui achève de démontrer le lien, au moins partiel, entre la chute du 17 mars 2009 et l’inaptitude.
L’inaptitude définitive constatée par le médecin du travail en janvier 2012 et pour laquelle il a proscrit tous travaux d’échelle et génuflexions répétées est donc, au moins en partie, en lien direct avec l’accident du travail du 17 mars 2009 à l’origine de la rupture des ligaments croisés antéro-externes du genou droit de Z A et
dont ce dernier a conservé des séquelles malgré les diverses chirurgies reconstructrices effectuées après cet accident.
En outre, il s’évince suffisamment des éléments produits aux débats que la société Carrefour connaissait l’origine professionnelle, au moins partielle, de l’inaptitude de Z A au moment de son licenciement.
En effet, la continuité de l’arrêt de travail de Z A entre son accident du 17 mars 2009 et la visite de reprise de janvier 2012 sans nouvel événement signalé par le salarié constituait un premier indice pour l’employeur.
Les réserves énoncées par le médecin du travail dans son avis du 18 janvier 2012 et au terme desquelles il proscrivait tous travaux d’échelle ainsi que tout poste impliquant des génuflexions répétées permettaient également à l’employeur de faire le lien entre la chute dans l’escalier de son salarié survenue dans le temps et sur le lieu du travail, et à l’origine de sa blessure grave au genou, avec l’inaptitude constatée médicalement lors de la reprise.
C’est d’ailleurs parce qu’elle subodorait l’existence d’un lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude que la société Carrefour a interrogé le médecin du travail sur cette question dans son courrier du 7 mars 2012.
Contrairement à ce que laisse entendre la société Carrefour, la réponse du médecin du travail n’était ni limpide ni suffisante puisqu’elle se borne à déduire le caractère non professionnel de l’inaptitude des seules décisions prises par la sécurité sociale sans procéder à une analyse de la situation médicale du salarié ni mettre en relation les séquelles consécutives à l’accident du travail du 17 mars 2009 avec celles dues à un éventuel état antérieur.
Il s’évince de ce qui précède que, sans se limiter à la réponse manifestement insuffisante du médecin du travail, la société Carrefour disposait de tous les éléments, au moment de licencier Z A, pour savoir que l’inaptitude de celui-ci avait pour origine, au moins partiellement, l’accident du travail survenu le 17 mars 2009.
L’inaptitude de Z A ayant, au moins partiellement, une origine professionnelle connue de l’employeur, ce dernier devait respecter les règles protectrices des accidentés du travail, ce qu’il n’a pas fait.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il résulte des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail que 'la rupture du
contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.'
La société Carrefour, qui n’invoque pas un refus abusif du salarié, n’a versé à ce dernier que l’indemnité légale de licenciement, d’un montant de 15.917,41 €, alors que Z A était en droit de percevoir l’indemnité spéciale de l’article précité d’un montant égal au double de l’indemnité légale.
La société Carrefour sera condamnée par conséquent à payer à l’appelant la somme réclamée de 15.917,41 € au titre du solde de l’indemnité spéciale.
Elle sera condamnée, en outre, à lui payer l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3.175,52 € bruts outre 317,55 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Enfin, il résulte de l’article L.1226-15 du code du travail que 'lorsqu’un licenciement est
prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14.'
En l’espèce, la société Carrefour a méconnu les règles prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12 du code du travail en omettant de soumettre les propositions de reclassement de Z A aux délégués du personnel.
L’inobservation de cette formalité est sanctionnée par l’allocation d’une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire en application des dispositions de l’article L.1226-15 alinéa 3 précité.
Le salaire moyen mensuel brut du salarié s’élevant à 1.587,76 €, incluant ses forfaits pause, le montant de l’indemnité minimale se chiffre à 19.053,12 €.
Il sera fait droit à la demande de l’appelant et la société Carrefour sera condamnée à lui payer la somme de 20.000 € de ce chef.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
La société Carrefour qui succombe, sera déboutée de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et le jugement sera confirmé sur ce point.
Elle supportera en outre les entiers dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à Z A la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la Sas Carrefour Hypermarché de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Dit que la société Carrefour Hypermarché n’a pas respecté les règles protectrices des accidentés du travail lors du licenciement de Z A;
Condamne la Sas Carrefour Hypermarché à payer à Z A les sommes suivantes :
> 15.917,41 € au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l’article L.1226-14 du code du travail,
> 3.175,52 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
> 317,55 € bruts au titre des congés payés y afférents,
> 20.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1226-15 du code du travail.
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Condamne la Sas Carrefour Hypermarché aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à Z A la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
la greffière, le président,
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