Confirmation 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 6 janv. 2022, n° 21/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00363 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 28 janvier 2021, N° F19/00216 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Frédéric PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 JANVIER 2022
N° RG 21/00363 – FP / CM
N° Portalis DBVY-V-B7F-GUCJ
Z X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 28 Janvier 2021, RG F 19/00216
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par M. B C Défenseur syndical inscrit sur la liste établie par le […]
INTIMEE :
[…]
Epagny
[…]
Représentée par: Me Benjamin ERLICH de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 25 Novembre 2021, devant Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Marina VIDAL, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre, qui a rendu compte des plaidoiries,
- Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
- Madame D E, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
********
Faits et procédure
M . . Z X a été engagé par la société Auchan qui gère un hypermarché à Epagny (74) en qualité d’employé commercial selon contrat à durée déterminée à compter du 30 novembre 2000 qui s’est prolongé à compter du 2 avril 2001 en contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. Z X occupait un emploi de conseiller commercial au rayon des produits hifi-télévisions- informatique, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 901,63 € complétée par une prime individuelle annuelle.
Par courrier du 5 janvier 2019, M. Z X était convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement pour le 12 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2019, il était licencié pour faute simple.
Il lui était reproché :
- le fait d’avoir quitté son poste le dimanche 30 décembre 2018 1h30 avant la fin de son
horaire normal.
- le fait d’avoir adopté ce même jour a l’égard de la clientèle un comportement inacceptable dans une période de très forte activité.
Contestant son licenciement, M. X saisissait le conseil de prud’hommes d’Annecy le 30 septembre 2019.
Par jugement en date du 28 janvier 2021, le conseil de prud’hommes d’Annecy a :
- dit et jugé que le licenciement de M. Z X pour faute simple est fondé,
- dit que le conseil n’a donc plus lieu à se prononcer sur la demande d’inconventionnalité du barème,
- débouté M. X de toutes ses autres demandes,
- débouté la société Auchan de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
- condamné M. X aux dépens y compris ceux éventuels frais et actes d’exécution.
Par déclaration reçue au greffe le 18 février 2021, M. X a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2021 et déposées au greffe de la cour d’appel le 1er juin 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. X demande à la cour d’appel de :
- infirmer le jugement,
- dire et juger qu’il est bien fondé en ses demandes,
- dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la société Auchan à lui payer la somme de 35 523,50 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des deux courriers rédigés par ses collègues à son profit, sous astreinte de 200 € par jour de retard, la cour se gardant le droit de liquider l’astreinte,
- dire et juger que les sommes auxquelles la société Auchan sera condamnée à lui payer porteront intérêts au taux légal avec leur capitalisation à compter du jour de sa demande,
- condamner la société Auchan à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois, la décision sera transmise à Pôle emploi,
- rejeter les demandes et prétentions adverses,
- condamner la société Auchan aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il expose que depuis toujours les vendeurs des produits bruns (hifi, télévision, informatique) au sein du magasin d’Auchan d’Epagny modulent leurs horaires en bon accord entre eux, en raison de l’afflux de clientèle de sorte que lesdits horaires ne sont pas rigoureusement respectés.
Il reconnaît avoir quitté effectivement son poste le dimanche 30 décembre 2018 en accord avec ses collègues et comme il l’avait indiqué avant d’accepter de travailler le dimanche, mais 30 minutes avant la fin et non pas 1 heure 30 avant contrairement à ce qu’expose la lettre de licenciement.
La société Auchan a laissé perdurer cette situation. Non seulement, il n’a jamais fait l’objet de la moindre remarque à ce sujet mais les entretiens annuels ainsi que le compte rendu de l’entretien préalable démontrent l’usage en cours. La société Auchan avait connaissance de cet usage qu’elle laissait sciemment perdurer puisque chaque mois des régularisations horaires étaient effectuées sur ses bulletins de salaire.
Comme indiqué dans la lettre de licenciement, il a remis à son employeur deux courriers de ses collègues expliquant la situation et rappelant l’usage en cours et la société Auchan a été sommée de remettre ces deux courriers.
Il a vu son contrat rompu sans aucune remarque, ni alerte sur ses résultats. Ces deux derniers entretiens sont particulièrement bons.
En l’absence d’éléments probants, la société Auchan se contente de produire de très anciennes sanctions pour des motifs particulièrement futiles, n’ayant aucun lien avec le litige en cours. Hormis les affirmations de Mme Y, il ne ressort aucune plainte client que ce soit, ni même leur identité.
Son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Son préjudice est évident, il n’a retrouvé un emploi qu’à compter du 21 décembre 2020, subissant une période de chômage de presque deux années.
Dans ses conclusions notifiées le 24 mai 2021 et déposées au greffe de la cour le 24 mai 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Auchan demande à la cour d’appel de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. Z X de sa contestation de son licenciement,
- le débouter de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
- condamner reconventionnellement M. Z X à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Les faits reprochés à M. X concernant son comportement envers la clientèle et son abandon de poste perduraient depuis plusieurs mois et s’inscrivaient dans un contexte de démotivation générale, M. X ayant souhaité quitter l’entreprise ce dont il s’était ouvert auprès de la direction qui lui avait refusé la possibilité de partir dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Le 31 décembre 2018, M. X qui était un vendeur aguerri, n’a pas trouvé un téléviseur présent en stock alors qu’il aurait pu le trouver en utilisant un autre mode opératoire que ceux de la couleur du carton emballant le produit et a demandé au client de repasser 1h30 après pour qu’il demande à un autre vendeur de lui fournir la marchandise.
Le même jour, il a répondu à une cliente qui passait à 14h30 pour un Pc gamer à 1 000 € de s’adresser à un autre collègue car il allait partir alors qu’il s’était engagé à travailler le dimanche 30 décembre de 9 heures à 16 heures et qu’il a quitté son poste à 14h34 sans prévenir sa hiérarchie, ni même ses collègues de travail alors que ce jour du 30 décembre, l’activité était très forte en général dans le magasin. Rien ne permettait de présager du volume de l’activité commerciale de 14h30 à 16 heures. Le salarié s’était défavorablement distingué dans les mêmes conditions les semaines 25,35 et 45 de l’année 2018, les semaines citées correspondant à des semaines des mois de juin, d’août et de novembre 2018 pour lesquelles des absences injustifiées avaient été déduites.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2021.
Motifs de la décision
La lettre de licenciement du 29 janvier 2019 expose : Vous êtes collaborateur du magasin depuis 20 ans et nous avons constaté des agissements fautifs de votre part concernant la journée du 30 décembre 2018… Ecarts qui font échos à d’autres situations similaires déjà constatées lors de ces derniers mois. Plus généralement votre implication et sérieux sont en déclin depuis 3 ans, en atteste votre baisse régulière de résultats concernant vos trois dernières GDI.
Ainsi le 30 décembre 2018 alors que vous étiez présent et que vous deviez travailler de 8h00 à 16h, plusieurs faits se sont enchaînés et relève d’un laxisme flagrant…
Le dimanche 30 décembre 2018, un client mécontent fait part de sa mauvaise expérience vécue en magasin, laisse ses coordonnées pour que le manager puisse le recontacter. Le 31 décembre au matin, ce client joint par Benoit Chrétien votre manager, explique qu’il s’est présenté à 9h15 pour acheter un téléviseur pour une somme de 1159€ et qu’il a été pris en charge par une de vos collègues. Votre collègue est venue vous voir et vous avez consulté ensemble l'0util Move pour vérifier les stocks.
Constatant que 2 modèles étaient disponibles vous êtes allés voir tous les deux en réserve pour trouver le produit du client. Une fois devant l’emplacement qui comportait 6 produits, vous n’avez pas trouvé le téléviseur du client. Vous êtes alors retourné devant Ie client pour lui expliquer que vous ne trouviez pas son modèle et lui demander de repasser 1h15 plus tard pour qu’il demande à un autre vendeur de lui fournir la marchandise. Le client voulant absolument ce modèle est parti en galerie marchande pour revenir vers I0h30 voir votre collègue.
Au téléphone, le client a expliqué que la petite dame était super sympa mais a eu l’impression que le vendeur n’avait pas envie de faire des efforts pour le servir et que ce comportement n’était pas normal pour une personne dans le commerce.'
Toujours le même jour, une cliente passe à 14h30 pour acheter un PC gamer a 1000 € et s’adresse à vous pour obtenir des conseils, vous lui répondez alors que vous alliez partir et qu’elle devait voir avec votre collègue. Vous avez alors quitté la surface de vente et avez pointé à 14h34 alors que votre fin de poste était prévue a 16h00".
Ce jour là l’activité était pourtant très forte sur le secteur puisqu’à l’issue de la journée, le périmètre a réalisé le premier chiffre d’affaires société. Vous avez donc choisi de laisser vos collègues alors qu’ils n’étaient plus que deux pour assumer le flux clients.
L’employeur ajoute ensuite que pour la première situation, il pouvait trouver le produit demandé par le client en tant que vendeur polyvalent, et n’a pas consulté le code barre, se contentant d’un code couleur, il aurait pu aussi demander l’assistance d’un collaborateur de la logistique. Il n’est pas normal de demander au client de repasser plus tard, cela revenait à dire qu’il n’était pas compétent, et que la vente aurait pu être ratée sans que cela ne le choque, ce qui est profondément contraire à l’éthique de l’entreprise.
Sur la deuxième situation, l’employeur précise qu’il n’a pas pris en charge la cliente, prétextant une fin de poste alors qu’il lui restait encore 1 h30 de travail. Ce fait est d’autant plus grave, que le salarié a déjà été sanctionné pour des comportements inadaptés vis à vis de clients. Il ajoute qu’il n’avait pas à partir de son propre chef sans avertir la hiérarchie.
L’employeur rappelle l’article 5-4 du règlement intérieur qui impose de respecter les horaires de travail communiqués par la hiérarchie. Il souligne que le salarié n’avait pas respecté ses horaires sur les semaines 25, 35 et 45 en n’effectuant pas sa durée de travail, ce qui est d’autant plus grave.
Il conclut que le laxisme du salarié n’est pas tolérable et a terni l’image de l’entreprise, et que le fait qu’il ait demandé une rupture conventionnelle il y a un mois en insistant lourdement et en souhaitant obtenir de l’argent vu son ancienneté, 'nous incite à penser que vos agissements de ces dernières semaines sont volontaires et visent bien à quitter l’entreprise, ce qui est d’autant plus grave.
En cas de faute simple constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties conformément à l’article L 1235-1 du code du travail.
L’employeur sur le premier grief ne verse qu’un mail émanant d’une collègue du salarié rapportant que le salarié n’a pas voulu servir un client le matin et que l’après midi, il n’a pas servi une cliente car il partait.
Ce personnel n’a pas été témoin des faits et rapporte les dires de M. F G.
Aucun autre témoignage n’est produit, aucune plainte de client n’est versée aux débats.
Ce grief est contesté par le salarié.
Au regard de la seule pièce concernant ce grief, la faute du salarié n’est pas établie.
S’agissant des horaires, le salarié fait état de souplesse dans son service et d’un usage permettant aux salariés de ne pas respecter à la lettre les horaires, sans même avertir la hiérarchie.
Il ne conteste pas être parti avant l’heure le 30 décembre mais n’admet qu’une demi heure alors que l’employeur lui reproche d’être parti une heure trente à l’avance.
Le salarié fait état de deux courriers de salariés expliquant cet usage qu’il a fourni lors de l’entretien préalable mais qui ne lui ont pas été restitués malgré sa demande.
Il produit un compte rendu d’évaluation de l’année 2016 mentionnant qu’il est 'capable de gérer les horaires avec soin'. Un deuxième compte rendu établi en 2018 mentionne qu''il a su gérer les horaires de l’équipe sans en profiter'.
L’employeur produit sur ce grief la même pièce que le premier grief où la collègue de travail rapporte les propos d’F, sans avoir été témoin de l’heure de départ du salarié.
Un doute existe au moins pour ce grief et doit profiter au salarié.
La persistance à ne pas effectuer toutes les heures de travail ne peut donc être invoquée, à l’appui d’un grief qui n’est pas établi.
Aucun élément de preuve n’est versé sur le fait qu’il aurait adopté des comportements volontaires pour quitter l’entreprise.
L’employeur en plus du mail du 31 décembre 2018 ne verse que des rappels à l’ordre et sanctions disciplinaires antérieures de plusieurs années au licenciement, dont une seule relative à une mise en garde ou rappel à l’ordre en date du 9 mai 2015 suite à une attitude du salarié qui n’a pas renseigné une cliente.
Tous ces éléments sont insuffisants pour caractériser même une faute simple.
Le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié bénéficiait d’une ancienneté de plus de 18 ans et percevait un salaire mensuel de plus de 1900 €.
Le salarié peut prétendre en application du barème de l’article L 1235-3 du code du travail à une indemnité correspondant à minimum 3 mois de salaire et maximum 14,5 mois.
Il ressort de la lettre de Pôle emploi du 15 février 2021 qu’il a perçu des indemnités de chômage de 13 682 € sur l’année 2020 soit 1140 € par mois.
Il a retrouvé un travail le 21 décembre 2020.
Au regard de ces éléments, il sera alloué des dommages et intérêts de 15 213 € correspondant à 8 mois de salaires.
Il sera fait droit à la demande de restitution de deux courriers rédigés par des collègues du salarié, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du présent arrêt. Ils pourront produire des intérêts pourvu qu’il s’agissant d’intérêts échus pour une année entière.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infime le jugement en date du 28 janvier 2021 rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. Z X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
Condamne la société Auchan à lui payer la somme de 15 213 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les intérêts au taux légal courront à compter du présent arrêt et pourront produire eux-même des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts échus due sur une année entière.
Rejette le surplus de la demande de ce chef ;
Ordonne à la société Auchan de restituer à M. X les deux courriers rédigés par des collègues du salarié, et remis à l’employeur lors de la procédure de licenciement ;
Ordonne d’office le remboursement par la société Auchan à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Z X, du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à Pôle Emploi Rhône-Alpes – service contentieux – […].
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Auchan à payer à M. Z X la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Auchan aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 06 Janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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