Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 18 nov. 2021, n° 19/14464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/14464 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 12 août 2019, N° 2019002709 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° 2021/320
N° RG 19/14464 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4B7
SARL LAURI FLEURS
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Paul MIMRAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 12 Août 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019 002709.
APPELANTE
SARL LAURI FLEURS, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Y X A sous l’enseigne ATELIER DM
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-David CIOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Monsieur Pierre CALLOCH, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2021
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Monsieur Y X exerce une activité de B à Châteauneuf-les-Martigues (Bouches du Rhône) sous l’enseigne ATELIER DM. Il a été en relations commerciales avec la société LAURI FLEURS pour l’achat de certaines fournitures de fleurs.
La société LAURI FLEURS faisant état de factures impayées pour la somme de 6.023,60 euros au cours de la période du 6 juillet 2018 au 15 septembre 2018, elle a obtenu du président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, une ordonnance portant injonction de payer du montant précité en date du 18 septembre 2019.
Monsieur Y X a formé opposition à cette décision et par jugement du 12 août 2019 le tribunal précité a rejeté les demandes présentées par la société LAURI FLEURS.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 14 septembre 2019, la société LAURI FLEURS a relevé appel de cette décision.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance en date du 6 septembre 2021 et a renvoyé l’affaire à l’audience du 7 octobre 2021.
A l’appui de son appel, par conclusions déposées au greffe le 2 décembre 2019 la société LAURI FLEURS expose :
— que depuis janvier 2018, jusqu’à juillet 2018, Monsieur X a réglé les factures, sans qu’elles ne soient précédées de bon de commande ou suivi de bon de livraison et qu’il ne peut donc soutenir que les factures ne sont pas dues en l’absence de tels documents,
— qu’elle justifie de sa créance et que le 25 février 2019, monsieur X a versé un acompte d’un montant de 2.881,70 ', correspondant aux factures d’août 2018,
— que l’attestation Monsieur Z X A sous l’enseigne « B C D» A à SAINT MARTIN (Antilles) ne présente aucune valeur puisqu’elle ne fait pas de livraison de fleurs à 10.000 kms,
— que compte tenu du versement fait par« B C D» elle reste créancière de la somme de 1.120 ,85 '.
La société LAURI FLEURS sollicite la réformation du jugement attaqué et demande paiement de la somme précitée outre celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur Y X A sous l’enseigne ATELIER DM rétorque par conclusions déposées au greffe le 27 décembre 2019 :
— que depuis l’été 2018, la société LAURI FLEURS lui facture des commandes d’autres clients,
— que la société appelante n’a jamais fourni de bon de commande ou bon de livraison, qui démontrent le bien fondé des factures réclamées pour la période du 6 juillet au 15 septembre 2018.
— que la société « B DISIGNER D» produit des compositions florales sur des bateaux de luxe, qui l’hiver appareillent à Saint Martin, mais que son activité se déplace en région Provence Cote d’Azur l’été et qu’elle est un client de la société LAURI FLEURS,
— que les ordres de virement passés par B DISIGNER AU TEMPS DES FLEURS montre qu’il est facturé à tort.
Monsieur Y X conclut à la confirmation de la décision déférée et demande paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
En matière commerciale, la preuve est libre ; il convient d’apprécier l’existence ou non d’un courant d’affaires entre les parties pour évaluer la force probante des documents fournis ; ces caractéristiques dans les litiges existant entre commerçants ne permettent cependant pas de déroger aux principes selon lesquels c’est à celui qui invoque l’existence d’une obligation de la prouver et que nul ne peut se constituer des preuves à soi même.
En l’espèce, la société LAURI FLEURS verse à l’appui de sa demande en paiement des factures par elles éditées, mais ne produit aucun bon de commande émanant de monsieur X, ni même aucun bon de livraison signé par l’intéressé ; si monsieur X a réglé les factures du mois d’aout 2018 en versant la somme de 2 881 euros 70, il n’a par la suite pas effectué d’acte valant reconnaissance de sa dette ; en admettant même que le virement effectué par la société B C d’un montant de 2 021 euros 05 émane de monsieur X, ce virement éteint la créance de la société LAURI FLEURS, mais ne vaut pas reconnaissance par l’intéressé du surplus de la somme réclamée ; la preuve de la créance devant être rapportée par la société LAURI FLEURS, qui ne peut se contenter de fournir ses propres factures, il y a lieu de confirmer la décision ayant débouté la société LAURI FLEURS de sa demande en paiement.
La société LAURI FLEURS succombant à la procédure, elle devra verser une somme de 1 000 euros
en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE dans l’intégralité de ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne la société LAURI FLEURS à verser à monsieur X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société LAURI FLEURS à l’intégralité des dépens.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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