Infirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 2 déc. 2021, n° 17/01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01130 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 5 septembre 2017, N° F16/00333 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MLV/JPM
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/01130 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NKXK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 SEPTEMBRE 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 16/00333
ARRET N°
APPELANTES :
Me Vincent X – Administrateur judiciaire de SAS DUCROS SOCIETE NOUVELLE
[…]
[…]
Représenté par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Déborah DEFRANCE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me Olivier FABRE – Commissaire a l’execution du plan de SAS DUCROS SOCIETE NOUVELLE
[…]
[…]
Représenté par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Déborah DEFRANCE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS DUCROS SOCIETE NOUVELLE
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Déborah DEFRANCE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur A Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique NOY de la SCP INTER-BARREAUX VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Alexia ROLAND de la SCP INTER-BARREAUX VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
AGS (CGEA-TOULOUSE)
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur A Y a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2007 par la société Ducros Société Nouvelle en qualité de conducteur de travaux.
Le 1er juillet 2013, l’employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 3 jours que l’employeur a annulée le 25 juillet 2013 après la contestation du salarié.
Le 23 novembre 2015, l’employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 3 jours.
Le 15 décembre 2015, à l’issue de la seconde visite médicale, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte.
Par lettre du 22 février 2016, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 3 mars 2016, en vue de son licenciement.
Imputant divers manquements à son employeur, le salarié a saisi, le 4 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat et la condamantion de l’employeur à lui payer diverses sommes.
Par lettre du 8 mars 2016, l’employeur a licencié le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En cours d’instance devant le conseil de prud’hommes, le salarié a présenté des demandes additionnelles aux fins à titre subsidiaire de contester son licenciement pour inaptitude et le faire déclarer nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 5 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Montpellier a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur avec effet au 8 mars 2016, dit qu’il n’ y a pas eu de harcèlement moral ni lieu à dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, a annulé la mise à pied du 7 au 9 décembre 2015, a condamané l’employeur à lui payer les sommes de 9583,02€ au titre d’un rappel de salaire de janvier au 8 mars 2016, 97,73€ au titre du rappel de l’indemnité de licenciement, 7199,82€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 719,88€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 45000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500€ à titre de dommages et intérêts pour l’annulation de la mise à pied, 750€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné la remise des documents de rupture conformes et sous astreinte et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
C’est le jugement dont la sas Ducros Société Nouvelle a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 28 mai 2018, une procédure de redresssement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la socitété appelante, Maître Fabre étant désigné administrateur et Maître X mandataire judiciaire.
Maître Fabre ès-qualités d’administrateur et Maître X ès-qualités ont constitué avocat et sont intervenus volontairement à l’instance devant la cour.
Par jugement du 13 décembre 2019, la société appelante a bénéficié d’un plan de redressement, Maître Fabre étant désigné, dès la fin de sa mission de mandataire, commissaire à l’exécution du plan.
Par assignation du 22 février 2021, Monsieur Y a attrait en intervention forcée devant la cour Maître Fabre es-qualités de commissaire à l’exécution du plan.
L’Unedic délégation AGS-CGEA de Toulouse est intervernue volontairement à l’instance devant la cour.
***
Vu les dernières conclusions (n°3) de la sas Ducros Société Nouvelle régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 24 septembre 2021.
Vu les dernières conclusions (n°3) de Monsieur A Y régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 14 mai 2021.
Vu les dernières conclusions (n°2) de Maître Fabre es-qualités d’administrateur et de Maître X es-qualités de mandataire judiciaire régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 23 septembre 2019.
Vu les dernières conclusions de l’Unedic AGS-CGEA de Toulouse régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 14 mai 2021.
Maître Fabre ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2021.
SUR CE
I - Sur la résiliation judiciaire
A) sur l’absence de reprise du paiement du salaire dans le délai d’un mois
Monsieur Y reproche à l’employeur de n’avoir pas repris le paiement du salaire dans le mois suivant la déclaration d’inaptitude soit à compter du 15 janvier 2016. Il ajoute que l’employeur l’avait informé seulement par lettre du 7 mars 2016 que le
paiement du salaire était régularisé.
L’argumentation de la société appelante tirée de l’absence de préjudice et du maintien conventionnel du salaire pendant la période de suspension du contrat est inopérante, l’employeur ayant l’obligation légale de reprendre le paiement du salaire à l’expiration du délai d’un mois suivant la seconde visite médicale de reprise si dans ce délai le salarié n’a pas été licencié ou reclassé. Cette régularisation n’est intervenue que le 7 mars 2016.
Ce manquement est donc avéré.
La cour fait siens les motifs des premiers juges qui ont, au terme de leur calcul, considéré qu’il restait dû au salarié la somme de 9583,02€ pour la période du mois de janvier 2016 au 8 mars 2016.
B) Sur le harcèlement moral
Monsieur Y fait valoir qu’il avait subi une multiplication de reproches pendant trois ans dans le but inavoué de le faire partir. Il cite les faits suivants :
— par lettre du 11 mars 201 qu’il produit, il avait réfuté par écrit les divers reproches faits par son employeur dans une lettre du 25 février 2013 (non produite par les parties) ;
— le 1er juillet 2013, il avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire laquelle avait été finalement annulée par l’employeur. Il produit à ce titre la lettre du 21 mai 2013 de convocation à entretien préalable fixé au 4 juin 2013, la lettre du 1er juillet 2013 de mise à pied disciplinaire de 3 jours pour divers manquements (non respect d’engagements et des plannings vis à vis des clients, mauvaises prises de côtes sur les chantiers, anticiper et mieux planifier la fabrication et la pose, mieux communiquezr et échanger, implication insuffisante dans les dossiers techniques…), la lettre du 18 juillet 2013 de contestation et d’explications du salarié, la lettre du 25 juillet 2013 de l’employeur retirant la sanction du 1er juillet 2013 au motif que l’employeur voulait faire preuve de 'mansuétude' puisque le salarié avait manifesté une volonté de respecter ses obligations ;
— par lettre du 12 février 2014 produite aux débats, l’employeur, sous couvert de lui demander de solder ses congés dès la fin de son dernier arrêt maladie, avait usé de termes dissimulant mal le reproche fait au salarié d’être en arrêt de travail et par une seconde lettre du 20 février 2014 également produite aux débats, l’employeur au pretexte cette fois-ci de lui reprocher d’avoir 'court-circuité' un collègue sur un chantier, avait usé à nouveau de termes de reproches au regard de son arrêt de travail ;
— par lettre du 23 mars 2015, produite aux débats, Monsieur Y avait protesté auprès de l’employeur après avoir, selon lui, été 'insulté' ('vous m’avez traité de menteur') lors de réunion hebdomadaire du 20 mars 2013 au cours de laquelle l’employeur lui avait en outre adressé des reproches sur son absence de professionnalisme. Dans cette lettre, le salarié avait répondu à divers reproches qui lui auraient été faits sur la qualité de son travail. Monsieur Y produit également une lettre de l’employeur du 30 juillet 2015 dans laquelle l’employeur, sans viser la lettre de son salarié du 23 mars 2015, lui avait adressé de nouveaux et multiples reproches en indiquant que le salarié n’avait pas tenu compte des nombreux entretiens individuels, rappels et courriers sur sa manière d’exercer ses fonctions de conducteur de travaux. Cette lettre visait parmi les divers reproches l’exemple du chantier des
'trois pergolas au lycée Nevers' et Monsieur Y produit le témoignage de Monsieur Z, électricien intervenu sur ledit chantier, qui atteste que 'cette prestation n’a fait l’objet d’aucune de demande de réglement de sa part à la société Ducros' ;
— le 23 novembre 2015, l’employeur lui avait notifié une mise à pied disciplinaire de 3 jours. Il produit la lettre du 13 octobre 2015 de convocation à entretien préalable fixé au 26 octobre 2015 ainsi que la lettre de sanction du 23 novembre 2015 lui reprochant de ne pas avoir rappelé un client pour l’établissement d’un devis, d’avoir fait croire le contraire à l’employeur, d’avoir été irrespectueux envers son employeur en lui disant lors de l’entretien du 26 octobre 2015 'vous n’avez pas les couilles de me virer'. Monsieur Y produit sa lettre du 30 novembre 2015 dans laquelle il avait contesté les faits visant le client et demandait l’annulation de la sanction. Il y indiquait pour l’essentiel que l’appel au client n’était pas urgent de surcroît dans le contexte de surmenage subi par le salarié, qu’il avait toutefois appelé le client lequel était occupé et lui avait dit ' on se rappelera ', qu’un rendez-vous avait eu lieu avec ce client le 14 octobre, qu’il était conducteur de travaux et non commercial. Dans cette lettre, Monsieur Y qui se disait exaspéré par les agissements de l’employeur pour le faire partir à moindre frais reconnaissait avoir employé lors de l’entretien la phrase 'vous n’avez pas les couilles de me virer'Il produit au soutien de sa version une capture d’écran démontrant selon lui l’appel téléphonique par ses soins au client le 13 octobre 2015. Il produit encore la lettre de l’employeur du 29 décembre 2015 dans laquelle l’employeur avait contesté les explications du salarié et avait maintenu la sanction ;
— les agissements répétés de l’employeur avaient été à l’origine de l’altération de son état de santé pour syndrome anxio dépressif avec un suivi psychiatrique comme le montraient selon lui les divers arrêts de travail produits aux débats (arrêts du 26 octobre 2015, du 10 novembre 2015, du 13 janvier 2016 du 8 février 2016 et du 8 mars 2016 ). Son dossier tenu par le médecin du travail, qu’il verse aussi aux débats, mentionnait ses doléances auprès de ce médecin au sujet des R.P.S au travail.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent bien présumer une situation de harcèlement moral en ce que le salarié avait subi de manière répétée des reproches de la part de son employeur, certains étant même accompagnés de sanctions disciplinaires, son état de santé s’en trouvant affecté au point d’être placé en arrêt de travail pour dépression.
Il incombe donc à l’employeur de rapporter la preuve, comme lui impose l’article L 1154-1 du code du travail , de prouver que les agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, la cour constate que la société appelante ne répond aucunement à cette exigence légale. Ainsi, alors que les reproches multiples et répétés faits à Monsieur Y, tels qu’ils avaient été énoncés par l’employeur dans ses divers écrits, reposaient sur des faits matériellement vérifiables et que de surcroît Monsieur Y les avait toujours contestés de manière circonstanciée, l’employeur se borne à verser aux débats les échanges de correspondances entre les parties qui correspondent pour la plupart aux pièces déjà communiquées par Monsieur Y, sans verser le moindre élément (témoignage, rapport technique, constats, lettres de clients ou d’intervenants…) qui étaieraient les reproches faits au salarié. Les quelques échanges de courriels concernant le client Blo que Monsieur Y aurait omis de rappeler ne démontrent rien de fautif contre Monsieur Y et au contraire, dans l’un d’eux, Madame C D appartenant à l’entreprise reconnaissait avoir elle aussi oublié d’envoyé un mail au client (cf courriel du 6 octobre 2014, pièce n°18 de la société Ducros). De même, la
facture Sfr produite aux débats par la société Ducros n’est pas détaillée en sorte que c’est sciemment que l’employeur s’abstient de démontrer, alors que cela lui était facile puisqu’il pouvait demander à l’opérateur de lui adresser une facture détaillée voire pouvait l’obtenir à partir du compte internet, que Monsieur Y n’avait pas téléphoné le 13 octobre 2014 à ce client à partir du téléphone professionnel mis à sa disposition.
Si Monsieur Y admet avoir prononcé des paroles déplacées à l’égard de son employeur, lors de l’entretien préalable, force est de constater qu’en l’absence de démonstration des fautes reprochées au salarié, ce dernier avait pu être légitimement exaspéré par une procédure disciplinaire non justifiée. Replacées dans ce contexte, les paroles incriminées ne justifiaient pas une mise à pied disciplinaire qui était donc disproportionnée.
Il n’est pas non plus justifié que l’employeur aurait contesté la lettre du salarié du 23 mars 2015 dans laquelle celui-ci l’accusait de l’avoir traité de menteur devant les autres salariés lors d’une réunion de travail.
Les éléments médicaux attestent de l’existence chez Monsieur Y d’un syndrome anxio-dépressif dont l’apparition s’avère être la résultante des divers reproches adressés par l’employeur, reproches répétés dont il vient d’être constaté que l’employeur était dans l’incapacité d’en démontrer le fondement.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que Monsieur Y avait bien été victime d’une part de harcèlement moral ce qui lui a occasionné un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 2500€ à titre à titre de dommages et intérêts et d’autre part d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ce qui lui a occasionné un préjudice qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 2500€ à titre à titre de dommages et intérêts.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire du 23 novembre 2015 ainsi qu’en ce qu’il a statué sur le montant de l’indemnité en réparation du préjudice subi.
Les manquementscommis par l’employeur étaient graves et répétés et ils empêchaient la poursuite de la relation de travail. Il convient dès lors par motifs ajoutés de confirmer le jugement en ce qu’il avait prononcé la résiliation judiciaire.
Comme demandé par Monsieur Y, la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul.
Au jour de la rupture, le salarié avait une ancienneté de plus de 9 ans dans une entreprise de plus de 11 salariés. Il percevait un salaire brut de 3599,91€. Il est né en 1969. Il justifie avoir retrouvé une activité professionnelle près de deux ans après la rupture mais cette activité était intermittente et ne lui avait pas procuré le même niveau de vie. Ces éléments ajoutés aux circonstances de la rupture amènent la cour à condamner la société Ducros à lui payer la somme de 25000€ à titre à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Le jugement sera donc réformé sur le quantum.
Les autres sommes allouées au titre du préavis, des congés payés sur préavis et du rappel indemnité conventionnelle de licenciement ont été exactement calculées par les premiers juges.
II – Sur les autres demandes
La garantie de l’AGDS sera suspendue pendant toute l’exécution du plan. En cas d’inexécution et révocation de ce plan l’AGS devra garantir les sommes fixées par ledit arrêt. En tout état de cause cette garantie sera limitée au plafond légal applicable et ne pourra pas couvir l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et les éventuelles astreintes. Les créances salariales s’entendent en brut.
La société appelante devra délivrer les documents de fin de contrat conformes comme dit au dispositif. Les dispositions du jugement sur ce point seront réformées.
L’équité commande d’allouer à Monsieur Y la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 5 septembre 2017 en ce qu’il a statué sur le harcèlement moral, sur l’obligation de sécurité, sur la nullité de la rupture, sur le montant des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail et sur la remise des documents.
Statuant à nouveau, dit que la sas Ducros Société Nouvelle a commis des actes de harcèlement moral et a manqué à son obligation de sécurité sur son salarié Monsieur A Y.
Dit que la résiliation judiciaire du contrat produit les effets d’un licenciement nul au 8 mars 2016.
En conséquence, condamne la sas Ducros Société Nouvelle à payer à Monsieur A Y les sommes de :
— 2500€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 2500€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 25000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Dit que la sas Ducros Société Nouvelle devra remettre à Monsieur A Y dans les deux mois de la signification de l’arrêt, le bulletin de salaire récapitulatif, l’ttestation destinée à pôle-emploi et le certiifcat de travail rectifiés et conformes à l’arrêt.
Confirme le jugement pour le surplus et, y ajoutant, dit que la garantie de l’AGS sera suspendue pendant toute l’exécution du plan, qu’en cas d’inexécution et révocation de ce plan l’AGS devra garantir les sommes fixées par ledit arrêt.
Dit en tout qu’ en tout état de cause, cette garantie sera limitée au plafond légal applicable et ne pourra pas couvir l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile , les dépens et les éventuelles astreintes, les créances salariales s’entendant en brut.
Condamne la sas Ducros Société Nouvelle à payer à Monsieur A Y la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare en tant que de besoin le présent arrêt oppoisable à Maître Fabre commissaire à l’exécution du plan.
Laisse les depens à la seule charge de la sas Ducros Société Nouvelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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