Infirmation 21 janvier 2013
Rejet 11 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. civ., 18 mai 2010, n° 08/15363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/15363 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C.P.A.M D' ILLE ET VILAINE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
19e chambre civile N° RG : 08/15363 N° MINUTE : Assignation du : 23 Octobre 2008 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 18 Mai 2010 |
DEMANDEURS
Monsieur B Z agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de tuteur de C Z née le 27.09.1958 selon décision du Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance de Rennes en date du 09.05.2006
[…]
[…]
représenté par le Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L299
Madame D Z
[…]
[…]
représenté par le Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L299
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216
C.P.A.M D’ILLE ET VILAINE
[…]
[…]
défaillant
UNIMUTUELLES
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme COSSON, Vice-Président
Mme AURIOL, Vice-président
Mme X, Juge
assistées de Juliette JARRY, Greffier lors des débats et de Mélanie PHILIPPE, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 23 Mars 2010 tenue en audience publique et présidée par Mme Catherine COSSON, Vice-Président
Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 18 Mai 2010.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 novembre 2005 à Mélesse (35), Madame C Z a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Madame C Z a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs A, médecin conseil de la victime, et Y, représentant la société AXA FRANCE IARD, dont les conclusions en date du 12 novembre 2007 sont les suivantes :
— blessures subies : contusion bi-frontale et temporale droite, fracture tympanal gauche avec pneumencéphalie, dilatation de la pupille droite, déficit hémicorporel droit prédominant au niveau brachio-facial, mutisme,
— séquelles :
* syndrome frontal avec apragmatisme majeur, désintérêt, troubles des comportements instinctifs avec une tendance à la boulimie, gros troubles de compréhension du langage oral et écrit, avec alexie et jargonophasie et persévérations, à l’oral comme à l’écrit,
* importante baisse d’acuité visuelle de l’oeil gauche,
* limitation des mouvements de l’épaule droite, en relation avec une capsulite rétractile,
— arrêt temporaire d’activités personnelles et professionnelles : du 17 novembre 2005 au 12 novembre 2007,
— consolidation des blessures : le 12 novembre 2007,
— préjudice professionnel : total,
— déficit fonctionnel : 80%,
— souffrances endurées : 6/7,
— préjudice esthétique : 3/7,
— préjudice d’agrément : total,
— préjudice sexuel : total,
— assistance par une tierce personne : séjour en milieu institutionnalisé de manière viagère, et en fin de semaine, lorsque la victime séjourne chez sa mère :
> aide de stimulation : 4H/jour,
> tierce personne active : 4H/jour,
> surveillance passive de proximité : 16H/jour.
Au vu de ce rapport, par acte en date du 23 octobre 2008 suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 5 février 2010, Monsieur B Z agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Madame C Z placée sous sa tutelle par jugement du tribunal d’instance de Rennes en date du 9 mai 2006, et Madame D Z demandent la condamnation de la société AXA FRANCE IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à leur payer les sommes suivantes après déduction de la créance des organismes sociaux :
- à Madame C Z :
— au titre de ses préjudices patrimoniaux : 790.379,83 euros outre une rente trimestrielle viagère de 14.804,70 euros, répartis comme suit :
> frais médicaux restés à charge : 4.472,89 euros,
> frais divers : 1.650 euros
> frais d’institutionnalisation : 42.412,92 euros en 2008, 58.771,80 euros en 2009, 1.219.552,97 euros à compter du 1er janvier 2010, cette dernière somme correspondant à une rente trimestrielle viagère d’un montant de 14.804,70 euros, indexée chaque année en fonction du coût réel du centre,
> frais de tierce personne : 462.073,39 euros,
> dépenses de santé futures : 174.580,62 euros,
> perte de gains professionnels futurs :46.418,21 euros,
— au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux : 458.806,67 euros se décomposant ainsi :
> déficit fonctionnel temporaire : 18.806,67 euros,
> souffrances endurées : 45.000 euros,
> préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros,
> déficit fonctionnel permanent : 280.000 euros,
> préjudice esthétique permanent : 15.000 euros,
> préjudice d’agrément : 50.000 euros,
> préjudice sexuel : 40.000 euros,
— au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : 6.000 euros,
- à Monsieur B Z :
— au titre de son préjudice moral : 30.000 euros,
— au titre de ses frais de déplacements : 10.000 euros,
- à Madame D Z : au titre de son préjudice moral : 20.000 euros,
- les dépens dont distraction au profit du Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 17 novembre 2009 aux termes desquelles la société AXA FRANCE IARD formule les offres suivantes, déduction faite de la créance de la CPAM et de la mutuelle :
— au titre des préjudices patrimoniaux de Madame Z :
> frais médicaux restés à charge : rejet,
> frais de taxi : 340 euros,
> frais divers : 1.650 euros,
> perte de gains professionnels actuels : néant,
> perte de gains professionnels futurs : néant,
> frais d’institutionnalisation : 37.820,92 euros en 2008, 46.566,30 euros en 2009, 653.651,15 euros à compter du 1er janvier 2010, versée sous forme de rente,
> frais de tierce personne passée : 5.932,22 euros,
> frais de tierce personne future : 28.786,66 euros,
— au titre des préjudices extra-patrimoniaux de Madame Z :
> déficit fonctionnel temporaire : 10.875 euros,
> souffrances endurées : 25.000 euros,
> préjudice esthétique temporaire : débouté,
> déficit fonctionnel permanent : 240.000 euros, avant déduction du reliquat de créance de la Caisse,
> préjudice esthétique permanent : 6.000 euros,
> préjudice d’agrément : 20.000 euros,
> préjudice sexuel : 20.000 euros,
— au titre des préjudices de Monsieur B Z, son fils :
> préjudice moral : 15.000 euros,
> frais de déplacement : débouté,
— au titre du préjudice moral de Madame D Z, sa mère : 8.000 euros,
— au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : réduction,
— au titre de l’exécution provisoire : la limiter à la moitié des sommes allouées.
La société AXA FRANCE IARD souligne avoir versé la somme de 73.500 euros à titre de provision. Elle ajoute qu’il y a lieu d’imputer la créance de la Caisse sur les pertes de revenus et sur le déficit fonctionnel permanent. Elle précise que quelque soit le mode de calcul des pertes de gains actuels et futurs, la créance de la Caisse en absorbe la totalité et il demeure un reliquat imputable sur le DFP de 44.862,70 euros et subsidiairement de 133.287,51 euros suivant la méthode adoptée pour le calcul des pertes de revenus.
Régulièrement assignée à personne habilitée le 27 janvier 2008, la CPAM d’Ile-et-Vilaine n’a pas constitué avocat mais a communiqué l’état définitif de ses débours qui s’élève à la somme de 1.322.077,81 euros au 10 avril 2009, soit :
— prestations en nature : 285.700,85 euros,
— indemnités journalières versées du 18 novembre 2005 au 20 mars 2008 : 32.368,59 euros,
— frais futurs capitalisés : 581.258,81 euros,
— rente AT + MTP :
* arrérages échus du 21 mars 2008 au 30 avril 2009 : 20.999,84 euros,
* capital : 401.749,72 euros.
Régulièrement assignée à personne habilitée le 27 janvier 2008, la mutuelle UNIMUTUELLES n’a pas constitué avocat mais a précisé avoir pris en charge la somme de 3.275,63 euros au titre des dépenses de santé.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 23 mars 2010.
Le présent jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le droit à indemnisation :
Aux termes des articles 1er et 3 alinéa 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conducteurs d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame C Z n’est pas contesté, ni contestable eu égard à sa qualité de piéton au moment des faits, de sorte que la société AXA FRANCE IARD sera tenue de réparer son entier préjudice.
II – Sur le préjudice de Madame C Z :
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame C Z, âgée de 47 ans et exerçant la profession de chauffeur de poids-lourds en CDI à temps complet lors des faits, sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004, le mieux adapté à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie de 2001 publiées par l’INSEE en août 2003, sur un taux d’intérêt de 3,20 % et une différenciation des sexes.
Dépenses de santé actuelles
Prises en charge par la CPAM : 285.700,85 euros, en ce compris les frais de transport (479,62€),
Prises en charge par la mutuelle : 3.275,63 euros,
Restées à charge : trajets effectués du 17 septembre 2006 au 30 novembre 2007 : 2.637€ – 479,62€ (pris en charge par la CPAM du 31 janvier 2006 au 30 novembre 2007) = 2.157,38 euros,
Total : 291.133,86 euros.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 2.157,38 euros.
La demande relative aux frais dentaires sera rejetée, le devis produit, qui ne précise pas la part prise en charge par la mutuelle, ne permettant pas de faire le point sur les sommes restées à la charge de la victime.
La demande relative aux frais de transports effectués en 2009 sera examinée au titre des dépenses de santé futures.
Perte de gains professionnels avant consolidation
Le montant total de ce poste de préjudice, non discuté par les parties, s’élève à la somme de 27.404,90 euros, sur la base d’un salaire mensuel net moyen de 1.148,25 euros. Après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM (32.368,59 euros), il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Dépenses de santé futures
1/ Prises en charge par la CPAM : 581.258,81 euros (institutionnalisation à vie),
2/ Restées à charge :
a) trajets effectués en 2009 : 675 euros suivant factures,
b) frais d’institutionnalisation :
Il résulte des attestations établies par le directeur de la Résidence de La Lande, où il est prévue que Madame C Z séjourne de jour comme de nuit, pour une durée indéterminée, et à l’exception de 60 jours par an durant lesquels elle est accueillie dans sa famille, que la victime a supporté les coûts suivants :
> à compter du 25 février 2008 : 42.412,92 euros,
> en 2009 : 58.771,80 euros,
> en 2010 : un prix de journée de 194,16 euros.
Les pièces produites ne permettent pas d’établir que ces coûts correspondent aux frais restés à la charge de la victime après déduction de la créance de la CPAM. Compte tenu de leur montant, il est plus probable qu’il s’agisse d’un coût global ne tenant pas compte des sommes prises en charge par la sécurité sociale et qui devront être déduites, étant observé que la victime indique elle-même dans ses écritures que les “frais futurs” de la CPAM correspondent à des frais d’institutionnalisation, mais sans en tirer de conséquence. Cette affirmation est confirmée par le fait que la victime demande paiement d’une rente trimestrielle de 14.804,70 euros pour l’année 2010, alors qu’elle établit avoir supporté un coût équivalent en moyenne sur l’année 2009, et plus spécifiquement un coût de 16.659,85 euros durant le dernier trimestre 2009. Il s’ensuit que, des sommes que la victime soutient avoir supportées, il sera déduit la créance de la CPAM.
Par ailleurs, le prix de journée allégué inclut nécessairement, pour partie, les charges courantes que Madame C Z aurait exposées sa vie durant (nourriture, loyers, charges locatives, blanchisserie…). Compte tenu du niveau de vie de la victime qui était chauffeur poids lourd au moment de son accident, et du fait que les frais de logement et de charges courantes ont vocation à être compensés par l’indemnisation de la perte de revenus futurs, il y a lieu de lui allouer les sommes demandées après déduction d’une somme de 15 euros par jour (soit environ 40% de son salaire mensuel au moment de l’accident).
Ainsi, le montant total de l’institutionnalisation sera évalué à :
— en 2008 : (175,26-15)€ x 242 jours = 38.782,92 euros,
— en 2009 : (192,69-15)€ x 305 jours = 54.195,45 euros,
— à compter du 1er janvier 2010 : (194,16-15)€ x 305 x 20,594 (valeur de l’euro de rente viagère chez une femme de 51 ans, âge de Madame C Z au 1er janvier 2010) = 1.125.334,42 euros,
soit un total de 1.218.312,79 euros.
De cette somme sera déduite la créance de la CPAM (581.258,81 euros), de sorte que l’offre d’un montant de 738.038,37 euros sera dite satisfactoire. Il sera alloué à Madame C Z :
— en capital : 84.387,22 euros,
— sous forme de rente trimestrielle viagère calculée selon la méthode proposée par la défenderesse : 11.641,58 euros pour un capital représentatif de 653.651,15 euros.
Cette rente ayant vocation a palier le surcoût d’une institutionnalisation, il n’y a pas lieu de la suspendre en cas de séjour en milieu spécialisé.
c) frais d’orthophonie :
Madame C Z souffrant d’un apragmatisme majeur, elle suit des séances d’orthophonie. Ce type de stimulation étant adapté à ses séquelles, les séances seront prises en charge dans leur intégralité. S’agissant des montants dont il est justifié, ceux-ci se sont élevés, de mars à décembre 2009, à 2.855,72 euros au titre des factures de Madame E F (orthophoniste) et à 931,7 euros au titre des factures de transport (Age d’or Services). La fréquence des rendez-vous, au sein de la résidence ou du cabinet d’orthophonie, est de huit à douze fois par mois.
Le préjudice sera donc réparé dans les proportions suivantes :
— en 2009 : 3.787,42 euros,
— à compter du 1er janvier 2010 : 400€ x 12 mois x 20,594 = 98.851,2 euros.
D’où un montant total de dépenses de santé futures restant à charge de 841.351,99 euros.
Total des dépenses de santé futures : 1.422.610,8 euros.
Une fois déduite la créance de la CPAM, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 841.351,99 euros, soit 187.700,84 euros en capital et la rente viagère.
Assistance par une tierce personne
Il est constant que Madame C Z est hébergée par sa mère environ 60 jours par an, de sorte que le principe de l’intervention d’une tierce personne n’est pas contesté. Pour autant il ne saurait être soutenu que l’aide d’une tierce personne demeurera exclusivement familiale, compte tenu de l’âge de la mère de la victime qui ne sera plus toujours en mesure d’apporter une telle assistance.
L’assistance ponctuelle par une tierce personne sera donc indemnisée comme suit :
— en 2008 et 2009 : 120 jours x 24H x 12€ = 34.560 euros,
— à compter du 1er janvier 2010 : 60 jours x 24H x 18€ x 20,594 = 533.796,48 euros.
De ces sommes, il y a lieu de déduire la majoration de rente tierce personne allouée par la CPAM calculée ainsi au 1er septembre 2008 : 12.226,98 x 12,754 = 155.942,90 euros, ce qui porte le montant de l’indemnité allouée à 412.413,58 euros.
Cette indemnité, dans l’intérêt de la victime, sera allouée sous forme de rente viagère et trimestrielle de 5.006,47 euros, payable à compter du 1er janvier 2010 et revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985.
Perte de gains professionnels futurs
Il n’est pas contesté que Madame C Z n’est plus capable d’exercer une quelconque activité professionnelle. Son préjudice sera donc évalué eu égard à un salaire mensuel non discuté de 1.148,25 euros dans les proportions suivantes :
— perte de salaires : 1.148,25€ x 12 mois x 12,491 (valeur de l’euro de rente à 65 ans chez une femme de 49 ans, âge de Madame C Z au jour de la consolidation) : 172.113,49 euros,
— perte de retraite : 103.084,14 euros,
— total : 275.197,63 euros.
De cette somme, il ya lieu de déduire les débours de la Caisse :
— arrérages échus au 30 avril 2009 : 20.999,84 euros,
— capital rente AT : 245.806,82 euros.
Après déduction de la créance de la CPAM, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 8.390,97 euros.
Frais divers
Les honoraires du médecin conseil, non contestés, seront examinés au titre des frais irrépétibles.
Déficit fonctionnel temporaire
Les troubles dans les conditions d’existence subis pendant les périodes d’ITT et d’ITP, justifient l’octroi d’une somme de 18.806,67 euros.
Souffrances endurées
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis dont une intervention neurochirurgicale, une trachéotomie et des séjours en réanimation et en centre de rééducation des traumatisés crâniens ; cotées à 6/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 40.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Madame C Z ne justifie pas d’un préjudice esthétique distinct du préjudice esthétique permanent. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Il comporte en conséquence une part du préjudice dont il est demandé l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et qui sera réparé ici.
Les experts considèrent, qu’après consolidation, il subsiste une incapacité permanente partielle de 80%, compte tenu du syndrome frontal, des troubles du comportement qu’il provoque, de l’importante baisse d’acuité visuelle de l’oeil gauche, et de la limitation des mouvements de l’épaule droite. La victime étant âgée de 49 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 290.000 euros.
Préjudice d’agrément
Madame C Z ne justifie pas de la pratique de sports ou d’activités de loisirs particuliers. L’offre de 20.000 euros sera donc déclarée satisfactoire.
Préjudice esthétique
Fixé à 3/7 et caractérisé par un aspect figé et désintéressé, il justifie l’octroi de la somme de 8.000 euros.
[…]
Ce préjudice sera réparé par la somme offerte de 20.000 euros.
EN CONSEQUENCE, Madame C Z recevra au titre de la réparation de son préjudice, la somme totale de 1.661.120,59 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites dont 595.055,86 euros en capital et les deux rentes précitées.
III – Sur les préjudices par ricochet :
La mère et le fils de la victime, dont la présence au côté de cette dernière n’est pas sérieusement contestée puisqu’il est admis que Madame C Z séjourne environ 60 jours par an chez sa mère et que son fils exerce les fonctions de tuteur, verront leurs préjudices d’affection réparés par l’octroi de la somme de 20.000 euros chacun.
En outre, les frais de déplacement en voiture Skoda Fabia de Monsieur Z seront indemnisés forfaitairement par l’allocation de la somme de 5.000 euros.
IV – Sur les autres demandes :
La société AXA FRANCE IARD, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame C Z dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 7.000 euros qui comprend les honoraires du docteur A en sa qualité de médecin conseil (1.650 euros).
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence des deux tiers des indemnités allouées en capital et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile, les rentes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Madame C Z est total ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
1°) à Monsieur B Z ès qualités de tuteur de Madame C Z :
* la somme de 595.055,86 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de son préjudice corporel, hormis les frais d’institutionnalisation et de tierce personne,
* une rente trimestrielle et viagère au titre de l’institutionnalisation d’un montant de 11.641,58 euros, pour un capital représentatif de 653.651,15 euros, payable à compter du 1er janvier 2010,
* une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 5.006,47 euros, pour un capital représentatif de 412.413,58 euros, payable à compter du 1er janvier 2010,
* la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que les rentes seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et seront révisables chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront exigibles qu’à compter du présent jugement ;
2°) à Monsieur B Z :
* la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice matériel,
* la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
3°) à Madame D Z la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens ;
ACCORDE au Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat aux offres de droit le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées en capital et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile, les rentes et les dépens ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM d’Ille-et-Vilaine et à la mutuelle UNIMUTUELLES ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance de Rennes sis […] .
Fait et jugé à Paris le 18 Mai 2010
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
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exécutoires
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