Infirmation 13 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 13 janv. 2021, n° 21/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00007 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 29 décembre 2020, N° 20/01449 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 13 JANVIER 2021
N° 2021 – 11
N° RG 21/00007 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O2CB
X Y
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE
ATG
PARQUET GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 29 décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01449.
ENTRE :
Madame X Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Appelante
Comparante, par communication téléphonique, assistée de Me David GUYON, avocat commis d’office
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE
Spécialisé psychiatrique
La Colombière
[…]
Non comparant
ATG
[…]
[…]
[…]
Non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
cour d’appel
[…]
[…]
Non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2021, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Mélanie VANNIER greffier et mise en délibéré au 13 janvier 2021
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseiller, et , Mélanie VANNIER greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 29
Décembre 2020,
Vu l’appel formé le 01 Janvier 2021 par Madame X Y reçu au greffe de la cour le 01 Janvier 2021
Vu l’article 1er du décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale visant l’application de ses règles jusqu’au délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire fixé au 16 février 2021.
Vu les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés qui édicte:
'Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut, par une décision non susceptible de recours, décider que l’audience ou l’audition se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des personnes y participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.
En cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le juge peut, par décision insusceptible de recours, décider d’entendre les parties et leurs avocats, ou la personne à auditionner, par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, permettant de s’assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.
Dans les cas prévus au présent article, les membres de la formation de jugement, le greffier, les parties, les personnes qui les assistent ou les représentent en vertu d’une habilitation légale ou d’un mandat, les techniciens et auxiliaires de justice ainsi que les personnes convoquées à l’audience ou à l’audition peuvent se trouver en des lieux distincts. Le juge organise et conduit la procédure. Il s’assure du bon déroulement des échanges entre les parties et veille au respect des droits de la défense et au caractère contradictoire des débats. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées.
Les moyens de communication utilisés par les membres de la formation de jugement garantissent le secret du délibéré.'
Vu l’avis du ministère public en date du 11 janvier 2021,
Vu le procès-verbal d’audience du 12 janvier 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience Madme X Y après avoir déclarée être énervée par nos questions a interrompu la communication téléphonique.
L’avocat de Madame X Y fait valoir au soutien de la demande de mainlevée les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée.
MOTIFS
- sur le moyen de nullité tiré de l’irrégularité résultant d’une notification tardive de l’information des droits et voies de recours au regard de l’article L 3211-3 du code de la santé publique:
Par application de l’article L3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique « le patient doit être informé le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article ainsi que des raisons qui les motivent ».
Outre la notification à l’audience des décisions du juge des libertés et de la détention prévue
par l’article R. 3211-16 du code de la santé publique, une information en amont de la personne
soumise aux soins relativement à la mesure dont elle fait l’objet est prévue.
Ainsi, l’article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit, depuis la loi du 27 septembre
2013 , trois types d’informations devant impérativement être portées à sa connaissance :
— la personne soumise aux soins doit être informée, le plus rapidement possible et de manière
appropriée à son état, de la décision administrative d’admission, de maintien ou de modification de la forme des soins dont elle fait l’objet, ainsi que des raisons qui motivent la
décision en cause ;
— la personne soumise aux soins doit être informée dès son admission, son maintien en soins
ou sa réadmission, ou aussitôt que son état le permet, de « sa situation juridique, de ses
droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en
application de l’article L. 3211-12-1 » ;
— la personne soumise aux soins doit être informée, dans la mesure où son état de santé le
permet, de tout projet de décision administrative de maintien des soins ou de définition de la
forme de la prise en charge et doit pouvoir formuler des observations.
L’avocat de l’appelant objecte que le juge des libertés et de la détention de Montpellier à défaut de contre-indication médicale de notifier le jour même les décisions au patient, il ne pouvait interpréter les constatations médicales contenues dans divers certificats médicaux pour réfuter ce moyen.
En l’espèce, Madme X Y n’a pu être informée de sa situation juridique, ses droits, voies de recours et garanties de la personne en soins psychiatriques sans consentement le 19 décembre 2020 à 2 heures 40 suite à la décision d’admission du même jour bien compte tenu de l’état clinique du patient constaté selon le certificat médical des 24 heures , du 19 décembre 2020 à 11 h 03 établi par le Dr Z A, psychiatre à l’établissement de soins ( psychose décompensée, propos délirants)
La décision de maintien du 21 décembre 2020 n’a pu lui a être notifiée , l’état clinique de la patiente étant jugée incompatible avec cette remise selon le certificat médical joint du 21 décembre 2020 à 8 h 39 établi par le Dr B C, psychiatre ( légère désorientation temporelle, désorganisation comportementale et psychique complexifiant les échanges peu informatis et incohérents).
Or l’imprimé de notification vise une décision d’admission ou de maintien du 22 décembre 2020 qui n’existe pas.
La Cour (1re Civ., 11 mai 2018, pourvoi n° 18-10.724), approuve en l’espèce le premier président d’avoir retenu le caractère tardif de la notification de l’arrêté de maintien des soins au regard de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, selon lequel cette notification doit avoir lieu « le plus rapidement possible », et renvoie au pouvoir souverain du juge du fond s’agissant de l’appréciation de l’existence d’un grief aux droits de la personne soumise aux soins.
Le contrôle judiciaire du bien-fondé de la mesure nécessite également communication au juge de cette décision, dont les motifs participent précisément à la justification du bien-fondé de la mesure par l’auteur de la décision contrôlée. Cela implique l’obligation pour le juge du fond de motiver sa décision de contrôle du bien-fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, mais également de la décision administrative contrôlée elle-même.
En l’espèce à défaut de certificat médical de contre-indication médicale à la notification des décisions d’admission et de maintien des soins, les certificats médicaux des 24 et 72 heures ne caractérisant pas l’impossiblité de notification à la patiente des deux décisions des 19 et 21 décembre 2020.
Dès lors, la patiente hospitalisée dès le 19 décembre 2020 si elle en avait conscience, n’étant informée ni de sa situation juridique, de ses droits, voies de recours et garanties offertes, ni des décisions de justice, ne pouvait contester la décision d’admission ou de maintien avant leur notification et de fait se trouvait privée de liberté tout en ignorant la raison.
De plus il convient de relever qu’admise le 19 décembre 2020 à 2 h 40, le certificat des 24 heurs aurait du intervenir au le 22 décembre 2020 et celui des 72 heures le 22 décembre 2020, afin qu’elle puisse bénéficier de trois d’observation.
L’atteinte aux droits de la patiente est patente en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, et il convient d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier, d’ordonner la mainlevée de la mesure dans le délai de vingt-quatre heures de la notification de la présente décision à l’effet d’un éventuel programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Madme X Y,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madme X Y dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision à l’effet d’un éventuel programme de soins.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement.
Le greffier Le magistrat délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Papeterie ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Impression ·
- Résolution ·
- Tissu ·
- Demande ·
- Défaut de conformité ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire
- Syndicat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Nullité
- Trust ·
- Finances publiques ·
- Décès ·
- États-unis ·
- Successions ·
- Double imposition ·
- Impôt ·
- Mutation ·
- Domicile fiscal ·
- Administration fiscale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnité compensatrice ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Asthme ·
- Emploi
- Incident ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Principal ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Incapacité ·
- Contrat de prévoyance ·
- Titre ·
- Indemnités journalieres ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Demande ·
- Procédure abusive ·
- Sécurité sociale ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Crédit d'impôt ·
- Souscription ·
- Conseil ·
- Patrimoine ·
- Consorts
- Technique ·
- Vendeur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Acquéreur ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Architecte ·
- Canalisation ·
- Intérêt
- Sécurité ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Protection ·
- Victime ·
- Réseau ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Sexe ·
- Rémunération ·
- Salaire ·
- Classification ·
- Carrière ·
- Code du travail ·
- Maternité ·
- Pièces
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Requalification ·
- Dommages-intérêts ·
- Durée ·
- Coups ·
- Courrier ·
- Accroissement
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Promesse ·
- Bail rural ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Fermages ·
- Acte ·
- Dissolution ·
- Partage ·
- Demande ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.