Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 19 oct. 2023, n° 23/04123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04123 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE 19 Octobre 2023
N° RG 23/04123 – N° P o r t a l i s DB3R-W-B7H-YOYY
N° Minute :
AFFAIRE
X Y agissant en son nom propre et ès qualité d’associée cogérante de la SCP Z P I E D E L I E V R E – X Y – AA AB
C/
AA AC AD B L A I Z E é p o u s e AB, Z AD AE é p o u s e P I E D E L I E V R E , S.C.P. AF P I E D E L I E V R E – AG Y
- AH AB
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame X Y agissant en son nom propre et ès qualité d’associée cogérante de la SCP Z AI – X Y – AA AB […]
représentée par Me Claire PÉRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0148
DEFENDERESSES
Madame AA AC AD AJ épouse AB 132, avenue de la résistance 92350 LE PLESSIS-ROBINSON
représentée par Maître Aurélien DELPEYROUX de la SELARL DELPEYROUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0403
Madame Z AD AE épouse AI 45, rue du Lycée 92330 SCEAUX
S.C.P. AF AI – AG Y – AH AB 5,rue des Ecoles 92330 SCEAUX
toutes deux représentées par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1759
L’affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 24 février 2017, Mme X AK et Mme AA AL sont devenues associées de la SCP Z AM – Louis Tadin, renommée la SCP Z AM – X AK – AA AL (ci-après la SCP) selon ses statuts modifiés du 28 mars 2017.
Le capital était alors réparti de la manière suivante : 3 175 parts sociales détenues par Mme Z AM, 1 588 parts sociales détenues par Mme X AK, 1 587 parts sociales détenues par Mme AA AL. Chacune des associées était également titulaire de cent parts d’industrie.
Les relations entre associées se sont dégradées rapidement et Mme AK a été placée en arrêt maladie du 16 octobre 2018 au 21 février 2020, puis à nouveau à compter du 5 avril 2020 et jusqu’à ce jour.
Par acte du 21 février 2019, Mme AL a cédé l’ensemble de ses parts sociales à Mme AM sous condition suspensive de l’agrément de son retrait par le ministre de la justice.
Le 18 mars 2020, Mme AK a formalisé sa décision de se retirer de la SCP.
Le 7 mai 2021, l’assemblée générale ordinaire des associés de la SCP a approuvé les exercices comptables des exercices 2017, 2018, 2019 et 2020 et procédé à la répartition de l’intégralité du bénéfice net distribuable entre les associées à proportion des parts sociales détenues par chacune d’elles, sans considération des parts d’industrie, étant précisé que pour l’année 2020, la quote- part des bénéfices de Mme AK a été limitée aux charges auxquelles elle est tenue, en application des dispositions du règlement intérieur de la SCP voté par assemblée générale extraordinaire des associés du 15 mars 2019.
Le 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par une assignation à jour fixe initiée par Mme AK à l’encontre de ses deux associées, a notamment :
-déclaré nulle la résolution n° 4 de l’assemblée générale ordinaire des associés de la SCP du 7 mai 2021 relative à l’exercice 2020 en raison de la nullité de la délibération de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la SCP du 15 mars 2019 ayant adopté, en violation de la règle de l’unanimité, les dispositions du règlement intérieur de la SCP modifiant l’article 23 des statuts ;
-déclaré nulle les résolutions n° 1 à 3 de l’assemblée générale ordinaire des associés de la SCP du 7 mai 2021 relatives aux exercices 2017, 2018 et 2019 en raison d’un abus de majorité ;
-désigné M AN AO en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de :e
*convoquer l’assemblée générale des associés de la SCP afin qu’elle se prononce par un vote unique à la double majorité en nombre des associés et en parts sociales (article 9 et 17 des statuts) sur l’approbation des comptes sociaux pour les exercices comptables 2017, 2018, 2019 et 2020, sur l’affectation du bénéfice net distribuable pour chacun de ces exercices et sur la répartition des bénéfices entre les associés conformément aux dispositions statutaires de l’article 23, en considération de leurs parts sociales et de leurs parts d’industrie ;
*préalablement, se faire communiquer tous les documents comptables utiles relatifs aux exercices 2017, 2018, 2019 et 2020 afin d’établir les projets de résolutions à soumettre au vote des associés lors de l’assemblée générale qu’il lui appartiendra de convoquer et dresser un rapport écrit sur l’activité de la société, faisant état des bénéfices réalisés et des pertes encourues, pour chacun de ces exercices ;
-condamné Mme AM et Mme AL à régler à Mme X AK la somme de 2 500 euros chacune en réparation de son préjudice moral ;
-condamné Mme Z AM et Mme AA AL à régler à Mme X AK la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Un appel partiel, relatif aux dommages et intérêts qui étaient sollicités, a été formé contre cette décision le 9 mars 2022 et la procédure est pendante devant la cour d’appel de Versailles.
Le 18 mars 2022, Mme AL a été autorisée à se retirer de la SCP par le ministère de la Justice.
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Le 7 juin 2022 Mme AM et la SCP ont saisi M. le premier du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de fixer le prix des parts détenues par Mme AK dans le cadre de leur rachat par Mme AM. Mme AP AQ a été désignée en qualité d’expert par une ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 28 octobre 2022 pour évaluer lesdites parts.
M AO a fait convoquer une assemblée générale qui s’est tenue le 24 janvier 2023, au course de laquelle a été soumise au vote des résolutions relatives à la répartition des bénéfices des exercices 2017 à 2020. Ces résolutions ont été rejetées du fait d’un vote contre de Mme AL, qui a voté en son nom et en celui de Mme AM conformément à un mandat reçu par ses soins.
Postérieurement à cette dernière assemblée générale, Mme AM a versé à Mme AL le prix de la cession de ses parts sociales.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 avril 2023, Mme AK a fait assigner à jour fixe, suivant autorisation du 17 avril 2023, Mme AL, Mme AM et la SCP devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2023 et renvoyée à l’audience du 6 septembre 2023. Lors de cette première audience, les parties ont été enjointes de participer à un rendez-vous d’information sur la médiation. Aucune médiation n’a ultérieurement été mise en œuvre.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et soutenues oralement à l’audience du 6 septembre 2023, Mme X AK demande au tribunal de :
-déclarer recevables ses demandes,
-dire que Mme AM et Mme AL ont commis un abus de majorité de nature à engager leur responsabilité lors de l’assemblée générale de la SCP du 24 janvier 2023,
-juger qu’elle a repris son activité le 22 février 2020 et que le calcul des bénéfices devrait prendre en compte son retour au sein de la SCP du 22 février 2020 au 5 avril 2020,
-désigner un mandataire ad hoc aux fins :
*de representer Mme AA AL et Mme Z AM lors d’une nouvelle assemblee generale et de voter en leurs noms conformement a l’intere8t social dans le respect des dispositions statutaires de la SCP et du jugement definitif du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 mars 2022 ;
*de se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos de 2017 a 2022, et 2023 en fonction de la date a laquelle il convoquera l’assemblee generale, et tous autres documents qu’il jugera utile a l’accomplissement de sa mission,
*d’etablir, pour chacun de ces exercices, un rapport ecrit mentionnant notamment l’indication des benefices realises et des pertes encourues,
*de reunir une assemblee generale dont l’ordre du jour sera de se prononcer sur l’approbation des comptes 2017 a 2022, et 2023 en fonction de la date a laquelle il convoquera l’assemblee generale, et de proceder a la distribution de la repartition des benefices 2017 a 2022, et 2023 en fonction de la date a laquelle il convoquera l’assemblee generale, entre les associees dans le respect des dispositions statutaires de la SCP et du jugement definitif du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 mars 2022,
-juger que le mandataire ad’hoc designe pourra, s’il le juge utile, s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien apres en avoir avise les parties et leurs conseils,
-juger que la remuneration du mandataire ad hoc ainsi nomme sera supportee par la SCP,
-condamner in solidum Mmes AM et AL tant en leur nom propre qu’en qualite d’associee de la SCP a lui verser, chacune :
*50 000 euros à titre de dommages et intere8ts pour resistance abusive,
*20 000 euros a titre de dommages et intere8ts en réparation du prejudice moral subi,
-condamner in solidum Mmes AM et AL aux dépens,
-condamner in solidum Mmes AM et AL à lui verser, chacune, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire que les sommes dues porteront intere8t au taux legal a compter de l’assignation et ordonner l’anatocisme prevu a l’article 1343-2 du code civil,
-débouter Mme AM, Mme AL et la SCP de l’ensemble de leurs demandes.
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Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et soutenues oralement à l’audience du 6 septembre 2023, Mme AM et la SCP demandent au tribunal de :
-déclarer irrecevables les demandes formées par Mme AK,
-juger que Mme AK ne rapporte pas la preuve d’un travail effectif en tant que notaire associée au sein de la SCP entre le 22 février et le 5 avril 2020,
-débouter Mme AK de l’ensemble de ses demandes,
-à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc :
*juger que celui-ci ne représentera pas Mme AM et que celle-ci conservera l’ensemble de ses droits d’associée afin de notamment participer au vote lors d’une nouvelle assemblée générale,
*juger qu’il n’y aura pas lieu d’établir à nouveau les comptes pour les exercices 2017, 2018, 2019 et 2020,
*juger que la rémunération du mandataire ad hoc nommé sera supporté intégralement par Mme AK, En tout état de cause,
-condamner Mme AK à payer à la SCP la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de cette procédure abusive,
-condamner Mme AK à payer à Mme AM la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice résultant de cette procédure abusive,
-condamner Mme AK à une amende civile d’un montant de 3 000 euros pour procédure abusive,
-condamner Mme AK à payer à Mme AM la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
-condamner Mme AK aux dépens,
-condamner Mme AK à verser à la SCP la somme de 6 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme AK à verser à Mme AM la somme de 6 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et soutenues oralement à l’audience du 6 septembre 2023, Mme AL demande au tribunal de :
-renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état,
-déclarer irrecevables les demandes formées par Mme AK à son encontre,
-à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc :
*juger qu’elle ne peut se faire représenter par ledit mandataire,
*juger que sa rémunération sera supportée intégralement par Mme AK, En tout état de cause,
-condamner Mme AK à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive,
-condamner Mme AK au paiement d’une amende civile de 3 000 euros pour procédure abusive,
-condamner Mme AK à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral pour procédure abusive,
-débouter Mme AK de l’ensemble de ses demandes,
-condamner Mme AK aux dépens,
-condamner Mme AK à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé, les conclusions signifiées présentant de longs développements liminaires et contextuels, qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la partie « discussion » des conclusions.
Sur la demande de renvoi devant le juge de la mise en état
Mme AM et la SCP ainsi que Mme AL ont sollicité lors de l’audience de plaidoiries le renvoi du dossier à la mise en état en raison de l’absence d’urgence et du manque de temps
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dont elles ont disposé pour faire valoir leurs arguments.
Mme AK indique que l’urgence s’apprécie au jour de la requête et que les défenderesses ont disposé de suffisamment de temps pour préparer leur défense.
Appréciation du tribunal,
L’article 844 du code de procédure civile, relatif à la procédure à jour fixe, énonce que : « Le jour de l’audience, le président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Si le défendeur a constitué avocat, l’affaire est plaidée sur-le-champ en l’état où elle se trouve, même en l’absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales. En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l’article 779 ou renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état. Si le défendeur n’a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l’article 778
».
En l’espèce, les parties défenderesses ont été assignées le 27 avril 2023 selon la procédure de jour fixe pour une audience de plaidoiries du 21 juin 2023, date à laquelle l’affaire a été renvoyée, à la demande du conseil de Mme AM et de la SCP, à l’audience de plaidoiries du 6 septembre 2023, à laquelle l’affaire a été plaidée.
Il s’ensuit qu’un délai de cinq mois s’est écoulé entre l’assignation et la date de plaidoiries, qui constitue, compte tenu de la nature de l’affaire, un délai suffisant pour que les parties puissent préparer leur défense. De surcroît, les défenderesses n’ont pas concrètement indiqué en quoi le manque de temps les a empêchées de préparer utilement leur défense.
Par conséquent, en l’état de ces seules constatations, un renvoi à une audience de mise en état n’apparaît pas nécessaire.
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme AK
Sur l’intérêt à agir
Mme AM et la SCP soutiennent que Mme AK n’a pas contesté la validité de l’assemblée générale du 24 janvier 2023 ou fait convoquer une nouvelle assemblée générale ; qu’elle ne demande pas au tribunal de trancher la question de la répartition des bénéfices alors que cette question est à la cause du vote négatif ; que la désignation d’un nouveau mandataire n’aboutirait donc qu’à un échec certain. Elles ajoutent que la question de sa participation à la société est désormais soulevée, elles font valoir que Mme AK n’a exercé aucun travail effectif.
Mme AL affirme que Mme AK n’a pas d’intérêt à agir puisqu’elle n’obtiendrait aucun avantage à la désignation d’un mandataire ad hoc dès lors que ne sont pas tranchés les désaccords entre associées sur la répartition des bénéfices (interprétation de l’article 23, intervention d’un expert-comptable, reprise d’activité de Mme AK et sa contribution au développement de la société, rémunération des parts d’industrie, réintégration de la CSG). Elle ajoute qu’elle a elle-même perdu sa qualité d’associé depuis le remboursement complet du prix de cession de ses parts sociales au début de l’année 2023 si bien qu’il ne peut être agi à son encontre en qualité d’associée de la SCP et que le mandataire éventuellement désigné ne pourrait voter en son nom ; que les formalités administratives consécutives au paiement du prix de la cession ont été réalisées.
Mme AK oppose qu’elle est privée de toute rémunération du fait de la délibération litigieuse et qu’elle dispose donc d’un intérêt à agir ; que l’absence de contestation de la validité de l’assemblée générale est inopérant ; qu’elle peut saisir la présente juridiction même si la question de sa reprise d’activité n’a pas été préalablement tranchée par une décision de justice ; qu’elle fait état de nombreux moyens visant à soutenir l’existence de cette reprise d’activité. Elle ajoute, sur l’argumentation propre à Mme AL, que le tribunal devra décider si, au regard du caractère rétroactif de l’annulation de l’assemblée générale du 7 mai 2021 du fait du jugement du 4 mars 2022, Mme AL devra être représentée par le mandataire ad hoc qui serait désigné pour voter en son nom sur les exercices 2017 à 2023.
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Appréciation du tribunal,
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile énoncent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Mme AK demande au tribunal, en l’état de ses dernières écritures soutenues oralement :
-de juger qu’elle a repris son activité à compter du 22 février 2020 ;
-de désigner un mandataire ad hoc investi des pouvoirs de convoquer une nouvelle assemblée générale aux fins de se prononcer sur l’approbation des comptes et de voter au nom de Mmes AL et AM conformément à l’intérêt social.
Or et en premier lieu, il est acquis aux débats que compte tenu de l’article 23 des statuts de la SCP, l’éventuelle reprise d’activité de Mme AK a un impact direct sur le montant des bénéfices que celle-ci est susceptible de percevoir.
Elle présente dès lors un intérêt à former sa demande relative à sa reprise d’activité.
Il sera précisé à ce stade que dans leurs écritures, les parties ont développé leurs moyens de fond relatifs à cette reprise d’activité au titre de cette fin de non-recevoir. Or, le bien ou le mal fondé de la prétention formée par Mme AK n’a pas d’incidence sur sa recevabilité, et les moyens ainsi exposés seront ultérieurement repris et étudiés lors de l’examen au fond de la demande.
En deuxième lieu, Mme AK estime qu’en ayant refusant d’approuver les comptes de la SCP lors de l’assemblée générale du 24 janvier 2023, Mmes AL et AM ont commis un abus de majorité qui justifie la nouvelle désignation d’un mandataire ad hoc qui sera cette fois-ci chargé de voter en leur nom.
Or, dès lors que l’absence d’approbation des comptes de la SCP a pour effet de limiter la distribution des bénéfices, y compris ceux que Mme AK est susceptible de percevoir, celle-ci, indépendamment du bien ou du mal fondé des moyens qu’elle expose, présente bien un intérêt à former cette demande.
En troisième lieu, il est acquis aux débats que postérieurement à l’assemblée générale du 24 janvier 2023, Mme AM a versé à Mme AL le prix de cession de ses parts sociales. Il en résulte que cette dernière ne dispose plus de la qualité d’associée. Cette cession a été publiée au RCS, comme justifié par l’extrait Kbis à jour au 24 juillet 2023, qui est versé aux débats.
Ainsi, Mme AL, qui n’est plus associée, ne dispose plus de droits de vote au sein de la SCP et dès lors, Mme AK n’a aucun intérêt à demander à ce que le mandataire ad hoc qui serait éventuellement désigné vote au nom de celle-ci.
Toutefois, Mme AK dispose bien d’un intérêt à former ses demandes indemnitaires à l’égard de Mme AL.
Par conséquent, la demande visant à la désignation d’un mandataire chargé de voter au nom de Mme AL sera déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et le surplus des fins de non- recevoir soulevées à ce titre sera rejeté.
Sur l’autorité de la chose jugée
Mme AM et la SCP soutiennent que la demande de désignation d’un mandataire ad hoc se heurte à l’autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 4 mars 2002 ; que l’appel formé ne porte que sur la question des dommages et intérêts, si bien
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que la question de la désignation du mandataire ad hoc a déjà été jugée.
Mme AL affirme que Mme AK a déjà sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc qui a été octroyée par le jugement du 4 mars 2002.
Mme AK oppose qu’elle n’entend aucunement remettre en cause le jugement du 4 mars 2022 ; que ni l’objet ni la cause du litige ne sont identiques ; qu’elle sollicite pour la première fois un mandataire ad hoc aux fins de voter au nom de ses co-associées et que le litige porte sur une nouvelle assemblée générale survenue en 2023.
Appréciation du tribunal,
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la chose jugée.
L’article 1355 du code civil énonce que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Dans son jugement du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la désignation d’un mandataire ad hoc avec la mission suivante : «- Convoquer l’assemblée générale des associés de la société civile professionnelle AM- AK-AL afin qu’elle se prononce par un vote unique à la double majorité en nombre des associés et en parts sociales (articles 9 et 17 des statuts) sur l’approbation des comptes sociaux pour les exercices comptables 2017, 2018, 2019 et 2020, sur l’affectation du bénéfice net distribuable pour chacun de ces exercices et sur la répartition des bénéfices entre les associés conformément aux dispositions statutaires de l’article 23, en considération de leurs parts sociales et de leurs parts d’industrie ;
- Préalablement, se faire communiquer tous les documents comptables utiles relatifs aux exercices 2017, 2018, 2019 et 2020 afin d’établir les projets de résolutions soumettre au vote des associés lors de l’assemblée générale qu’il lui appartiendra de convoquer et dresser un rapport écrit sur l’activité de la société, faisant état des bénéfices réalisés et des pertes encourus, pour chacun de ces exercices ».
Dans sa motivation figurant en page 12, le tribunal précise que cette désignation est justifiée par l’annulation des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 7 mai 2021 dans un but manifestement contraire à l’intérêt commun des associés, et par la situation de mésentente entre les associées, et que la désignation est nécessaire afin que la SCP se prononce par un vote unique à la double majorité en nombre des associés et en parts sociales sur l’approbation des comptes sociaux pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020, sur l’affectation du bénéfice net distribuable pour chacun de ces exercices et sur la répartition des bénéfices entre les associés conformément aux dispositions statutaires de l’article 23, en considération de leurs parts sociales et de leurs parts d’industrie.
Or, si Mme AK forme dans la présente instance une nouvelle demande de désignation d’un mandataire ad hoc, cette prétention est consécutive non à l’assemblée générale du 7 mai 2021 mais à celle du 24 janvier 2023, au cours de laquelle les résolutions visant à l’approbation des comptes préparées par le précédent mandataire ont été rejetées, et elle sollicite que le mandataire soit investi du pouvoir de voter au nom de Mme AM et de Mme AL, faisant valoir que le refus intervenu le 24 janvier 2023 constitue un nouvel abus de majorité.
Ainsi, cette prétention a un objet et une cause différents de celle sur laquelle le tribunal judiciaire de Nanterre s’est prononcé le 4 mars 2022.
Par conséquent, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la reprise d’activité de Mme AK entre le 22 février et le 6 avril 2020
Mme AK expose qu’elle a sollicité dès le 24 février 2020 ses codes d’accès qui avaient été modifiés ; qu’elle a durant cette période traité des dossiers, s’est plainte de son absence d’accès
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à son courriel professionnel, et a tenté d’organiser une réunion pour aborder plusieurs sujets ; que sa reprise d’activité a été rendue très complexe par ses co-associées, qui ont entendu la pousser à se mettre en arrêt dans le but de lui voir appliquer le règlement intérieur et la priver des bénéfices. Elle indique que les courriels produits par Mme AM ont tous été dictés et rédigés sur demande de Mme AM, par des salariés de la SCP.
Mme AM et la SCP opposent que Mme AK ne justifie d’aucun travail effectif ; qu’elle produit un courriel envoyé depuis sa boîte mail professionnelle, ce qui démontre qu’elle y avait accès ; qu’elle n’a détenu aucune clé Réal qui est indispensable pour authentifier des actes ; que le dernier acte instrumenté par ses soins remonte au mois d’octobre 2018. Elles ajoutent que Mme AK n’a pas, pendant la période litigieuse, contribué au déploiement de l’activité de la société, au sens de l’article 23 des statuts de la SCP ; qu’elles produisent des attestations de salariés de la SCP qui font état de cette absence d’activité ; qu’elle s’est uniquement préoccupée de la comptabilité de la SCP et a refusé de prendre des dossiers.
Mme AL oppose que Mme AK ne démontre pas avoir repris son activité de notaire entre le 22 février et le 5 avril 2020, soulignant que l’exercice d’une activité suppose la démonstration d’un travail effectif.
Appréciation du tribunal,
L’article 23 des statuts de la SCP dispose que « l’associé empêché d’exercer ses fonctions pour une cause autre que pénale ou disciplinaire, conserve son droit au bénéfice dans les conditions suivantes : sa part dans les bénéfices visées au premier alinéa du paragraphe II du présent article [qui dispose que 50 % des bénéfices sont répartis entre les porteurs de parts d’industrie proportionnellement aux parts possédés par eux] est réduite de moitié au-delà de six mois et des deux tiers au-delà du neuvième mois, au-delà d’un an ledit associé ne participera plus à la répartition visée audit alinéa premier, le tout sauf si son empêchement résulte d’obligations militaires ».
Il résulte de cet article que dès lors qu’un associé est empêché d’exercer ses fonctions pour toute cause autre que pénale ou disciplinaire, celui-ci conserve par principe son droit aux bénéfices mais, pour la partie résultant des parts en industrie, seulement dans les proportions suivantes : réduction de moitié si empêchement supérieur à six mois, réduction des deux-tiers si empêchement supérieur à neuf mois, suppression si empêchement supérieur à un an.
Cette disposition, comme l’a par ailleurs relevé le tribunal dans son jugement du 4 mars 2022, s’explique dans la mesure où au-delà de l’investissement financier consenti par les associés afin de prendre part au capital social de la société, c’est par leur investissement dans le travail que les associés font fructifier l’activité de l’office dont la SCP est titulaire et que celle-ci acquiert une certaine valeur, circonstance qui justifie que l’associé puisse prétendre à rémunération spécifiquement à ce titre. Dès lors qu’un associé ne contribue plus au déploiement de l’activité de la société, il est justifié de limiter les bénéfices qu’il peut tirer non pas de son travail, mais de celui de ses co-associés.
S’agissant de la période litigieuse, il ressort des pièces versées aux débats (n°64 à 73 en demande et n°10 à 15 de Mme AM), replacées dans leur ordre chronologique, que :
-le 24 février 2020, Mme AK a indiqué à ses deux co-associées par courriel envoyé depuis son adresse mail personnelle, qu’elle était dans son bureau et que le code d’accès « officenotarialsceaux » ne fonctionnait plus ; elle leur demandait ainsi communication du nouveau code créé en remplacement du sien ;
-le 2 mars 2020, Mmes AM et AL ont adressé à Mme AK un courriel (à son adresse mail professionnelle, dont elle précise qu’elle n’avait alors plus d’accès) pour déplorer d’une part son absence à des réunions préalablement proposées, et nécessaires pour se répartir les dossiers à venir pour le mois de mars, et d’autre part son absence de reprise réelle et effective ;
-le 10 mars 2020, Mmes AM et AL ont écrit par lettre recommandée avec avis de réception à Mme AK qu’aucune rencontre n’avait toujours eu lieu deux semaines après l’annonce de son retour, et qu’il était nécessaire de se réunir pour assurer la répartition des actes à rédiger, le devenir des dossiers en cours lors de son absence, ainsi que l’organisation du travail
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effectif ; qu’il lui appartenait de proposer un jour et une heure pour cette réunion ;
-le 12 mars 2020, Mme AK a écrit par lettre recommandée avec avis de réception à Mmes AM et AL qu’elle n’était pas opposée à la réunion, qu’elle avait repris son activité et ses fonctions, citant ainsi l’exemple du dossier Leguet, qu’elle espérait que les dossiers dont elle avait la charge avant son absence avaient été traités et proposait des réunions les 16, 17 et 18 mars ; elle indiquait qu’il était essentiel d’aborder lors de la réunion le licenciement passé de l’expert-comptable, un incident relatif au refus d’un salarié de lui transmettre des documents, ainsi que l’absence de mise en place de l’acte électronique durant de son absence ;
-le 12 mars 2020, Mmes AM et AL précisaient par écrit à Mme AK qu’elles se réjouissaient de son acceptation d’une réunion et qu’il était urgent d’opérer une répartition des actes prévus pour le mois de mars ainsi que des dossiers de vente et de succession pour les mois à venir ; elles précisaient qu’il serait par la suite temps d’évoquer les questions comptables soulevées par Mme AK mais qu’elles disposaient des mêmes informations qu’elles et qu’elle avait un accès direct à la comptabilité ;
-par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2020, Mme AK indiquait à Mmes AM et AL qu’il était nécessaire d’aborder à titre préalable les questions d’approbation des comptes, de la répartition des bénéfices au mépris des statuts, du limogeage de l’expert- comptable, la restauration immédiate de ses accès informatiques et à la comptabilité, et qu’une fois cela réalisé « nous aborderons les perspectives d’avenir » ; elle précisait ensuite qu’il était essentiel de réaliser une répartition des dossiers et des ressources qui vont avec ;
-par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2020, Mme AK indiquait être déçue suite à la réunion survenue ce jour dès lors que Mmes AM et AL n’avaient pas répondu à ses questions sur l’accès à la comptabilité, le refus du salarié de lui transmettre des pièces, la transmission des procès-verbaux d’assemblée générale ; elle précisait être quotidiennement à l’étude et souhaiter y développer son activité dans la clairvoyance et non dans l’opacité, et proposait une nouvelle réunion le mardi ou le mercredi suivant afin d’obtenir les pièces, précisant « ensuite nous envisagerons la répartition du travail et des collaborateurs » ;
-dans un courriel du 16 mars 2020 adressé à Mme AK, Mmes AM et AL soulignaient leur déception suite à la réunion, précisant qu’elles souhaitaient organiser le travail à venir et qu’il n’en avait rien été par la volonté de Mme AK, malgré l’aspect secondaire de l’accès aux documents comptables ; elles l’informaient qu’une réunion aurait lieu le même jour à 14h afin d’envisager le fonctionnement de l’étude compte tenu du Covid ;
-dans un mail du 16 mars 2020 à 12h, Mme AK indiquait qu’elle ne pourrait pas venir à l’étude en raison du Covid mais précisait rester disponible par téléphone pour participer à la réunion de 14h ;
-le même jour, Mmes AM et AL lui répondaient que la réunion avait eu lieu et qu’il aurait convenait que tous les associés soient présents, que le télétravail avait été installé sur les postes afin de poursuivre la rédaction des actes et, que cette installation requérait un accès aux postes, ce qui supposait que Mme AK passe à l’étude ce jour pour ouvrir son ordinateur ou qu’elle leur donne son code d’accès afin de pouvoir faire réaliser l’opération ;
-par courriel du même jour, Mme AK indiquait qu’elle n’était pas venue pour suivre les consignes du premier ministre et du Conseil supérieur du Notariat, qu’elle avait attendu en vain l’appel pour la réunion et qu’elle se setenait à disposition de l’opérateur pour communiquer à lui seul ses codes d’accès ;
-par courriel du 18 mars 2020, Mme AK leur écrivait par courriel que s’il n’y avait plus de présence physique, la mise en place d’une permanence téléphonique était possible et elle faisait part de sa disponibilité pour travailler par ce biais ; elle leur demandait de la contacter afin d’organiser les rendez-vous de conseil par ce biais ;
-par courriel du 19 mars 2020, Mmes AM et AL lui indiquaient qu’elle n’avait exercé aucune activité et qu’elle n’était plus revenue à l’étude depuis le 13 mars alors que celle-ci continuait de fonctionner et que les collaborateurs étaient présents afin de faire avancer les dossiers malgré l’absence de réception de la clientèle (signatures avec procuration, télétravail) ;
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-le 21 mars 2020, Mme AK indiquait à ses co-associées que l’étude était fermée depuis le 17 mars, qu’elle souhaitait pouvoir continuer à exercer et leur demandait communication des informations pour lui permettre d’assurer la continuité de l’office ;
-le 24 mars 2020, Mme AK leur demandait d’organiser le renvoi d’une partie des appels sur son portable ;
-le 27 mars 2020, Mmes AM et AL lui indiquaient que l’étude n’était pas fermée et que seul l’accès au public était proscrit, que le standard continuait à fonctionner, qu’elle n’avait pas fait les démarches afin de configurer son ordinateur pour télé-travailler faute d’être venue à l’étude ou d’avoir communiqué son code d’accès à son ordinateur.
D’une part, il sera observé que Mme AK ne justifie d’aucun acte ou réunion avec des clients auxquels elle aurait participé pendant la période litigieuse, se contentant ainsi de renvoyer à son courrier précité du 12 mars 2020 qui évoque le dossier Leguet, mais sans rapporter la preuve d’une quelconque intervention de sa part dans celui-ci. De surcroît, il sera précisé que dans un courriel du 16 mars 2020, un clerc de notaire indique à Mme AM que celle-ci lui a simplement transmis sans explication un courriel qui lui avait été adressé pour ce dossier. Si Mme AK conteste la portée probatoire de ce courriel (et d’autres de même nature) qui émane d’une salarié de la société, elle ne conteste pourtant pas l’affirmation de cette clerc, si bien que sa transmission d’un courriel ne peut être considérée comme une véritable activité. De même, elle ne conteste pas l’affirmation des défenderesses qui précisent qu’elle ne disposait, sur la période litigieuse, d’aucune clé Réal, qui est indispensable pour authentifier les actes.
D’autre part et surtout, il résulte des courriels précités que :
-le retour de Mme AK s’est réalisé dans un climat de forte conflictualité entre les associés, attesté par le ton employé dans les différents échanges ;
-les trois associés ont été, faute de se téléphoner ou de se rencontrer, ou d’échanger utilement par courriel (une réponse est ainsi faite à Mme AK sur sa boîte mail professionnelle mais celle-ci n’y avait plus accès), dans l’impossibilité d’échanger avant les envois de recommandés survenus à compter du 10 mars 2020 ;
-il résulte des échanges préalables et suivants le 13 mars 2020, jour auquel a manifestement eu lieu une réunion, que Mme AK a fait de la réponse à certaines questions (approbation des comptes, licenciement de l’expert-comptable, incident avec un salarié) un préalable à toute répartition des dossiers entre les trois associés, qui conditionnait pourtant toute véritable reprise d’activité de sa part, et qui n’a jamais eu lieu ;
-à compter de la période de confinement, elle n’a pu télétravailler faute de s’être rendue à l’étude pour paramétrer son ordinateur, dès lors qu’elle ne souhaitait manifestement pas transmettre ses codes d’accès pour que cette opération soit réalisée à distance.
Il s’ensuit que Mme AK a été empêchée de réaliser toute véritable activité de notaire durant la période litigieuse en raison du conflit qui opposait les trois associées. De surcroît, et dès lors que Mme AK a conditionné la répartition des dossiers au traitement préalable de certains sujets qui n’en constituaient pourtant pas un prérequis, cet empêchement ne peut être exclusivement imputé aux seules Mmes AL et AM.
Dès lors, Mme AK sera déboutée de sa demande relative à sa reprise d’activité et il sera jugé que la répartition des bénéfices devra être être déterminée pour l’année 2020 en considérant que Mme AK a été empêchée d’exercer ses fonctions entre le 22 février et le 6 avril 2020.
Sur la désignation d’un mandataire ad hoc
Mme AK sollicite la nomination d’un mandataire ad hoc aux fins de représenter Mme AL et Mme AM lors d’une nouvelle assemblée générale et de voter en leur nom conformément à l’intérêt social. Elle affirme que les agissements de Mme AL et Mme AM, lors du vote en assemblée générale le 24 janvier 2023, sont constitutifs d’un abus de droit de vote et sont contraires aux intérêts sociaux ; que celles-ci font obstacle, depuis 2017, à ce que les comptes de la SCP soient approuvés, ce qui empêche toute distribution des bénéfices. Elle souligne que ses co-associées se sont entendues afin de disposer d’une majorité conforme à l’article 17 des statuts de la SCP (double majorité en nombre des associés et en parts sociales) ;
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que leur vote s’explique seulement par la volonté de la priver de ses bénéfices ; que Mme AL, qui la soutenait initialement contre Mme AM, a rejoint la position de cette dernière aux seules fins d’obtenir le paiement de ses parts sociales ; que les deux défenderesses n’ont pas remboursé la SCP des bénéfices indûment versés lors de l’assemblée générale du 7 mai 2021.
Mme AM et la SCP opposent que la décision qui a été prise le 24 janvier 2023 a été effectuée dans l’intérêt de la société ; qu’il appartenait aux associées de se prononcer lors de l’assemblée générale sur la répartition des bénéfices conformément à l’article 23 des statuts, qui prévoit une limitation du droit à la distribution des bénéfices en cas d’absence pour raison médicale ; que la question de l’activité de Mme AK pour l’année 2020 était contestée et n’avait pas été tranchée ; que M AO a été informée de cette difficulté mais a pourtant établie un projet favorable sur ce point à Mme AK, raison pour laquelle elle a voté contre le résolution. Elles soulignent que la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter et voter en lieu et place de Mme AM est mal fondée et qu’un vote en sens contraire aurait constitué une violation des statuts et une atteinte à l’intérêt social ; que Mme AK a déjà perçu 167 500 euros de dividendes de la SCP depuis 2018 et qu’elle refuse sans raison de recevoir la somme supplémentaire et non contestée de 70 420 euros.
Mme AL relève qu’elle n’est plus associée de la SCP depuis le mois de février 2023 et qu’aucun vote ne pourra être fait en son nom ou au nom de Mme AM, qui n’est pas défaillante, par le mandataire ad hoc.
Appréciation du tribunal,
Il résulte de l’article 1833 alinéa 1er du code civil, qui dispose que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés, que l’abus de majorité suppose la réunion de deux éléments constitutifs, l’un objectif, l’autre subjectif, en ce que la décision critiquée ne peut être regardée comme abusive que si d’une part, elle a été prise contrairement à l’intérêt général de la société, c’est-à-dire qu’elle est contraire à l’intérêt social et d’autre part, elle doit avoir été prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité des associés au détriment de la minorité, de sorte qu’elle rompt l’égalité entre les associés (Voir, parmi d’autres exemples : Cass. Com., 18 avril 1961, pourvoi n°59-11.394 ; Cass. Com., 4 novembre 2014, pourvoi n°13-24.889).
En l’espèce, si le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 janvier 2023 ne contient pas de véritables explications sur le sens des votes, il résulte des échanges intervenus antérieurement, particulièrement des écrits de Mme AM en date des 26 octobre 2022 et 3 janvier 2023 (pièce n°8 et 10 en demande), et de Mme AL en date du 1 décembre 2022 (pièce n°1 deer
Mme AL) que l’opposition à l’approbation des comptes a été motivée par le recours par Me AO à un expert-comptable contre l’avis des associées, et surtout par l’absence de prise en compte des arrêts de Mme AK dans la répartition des bénéfices, conformément à l’article 23 des statuts, et particulièrement lors de la période du 22 février au 6 avril 2020.
Ainsi, dès lors qu’il a été retenu que Mme AK avait été empêchée d’exercer son activité sur cette période et qu’il n’a pas été tenu compte de cette circonstance dans les résolutions soumises au vote, le vote négatif de Mmes AL et AM ne peut être considérée comme contraire à l’intérêt social.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens exposés à ce titre par Mme AK, il convient de rejeter sa demande de désignation d’un administrateur ad hoc fondé sur l’abus de majorité. En l’absence de désignation d’un mandataire, il appartiendra aux associées de la SCP de procéder à la convocation d’une assemblée générale aux fins d’approuver les comptes et de répartir les bénéfices selon la présente décision et celle du 4 mars 2022.
Les demandes indemnitaires formées par Mme AK, également fondées sur ce moyen, seront rejetées.
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Sur la demande reconventionnelle de condamnation de Mme AK à verser des dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure
Mme AM et la SCP sollicitent la condamnation de Mme AK à payer les sommes de 7 500 euros à Mme AM et 10 000 euros à la SCP en réparation du caractère abusif de la procédure. Elles font valoir que l’action a été abusivement engagée alors que le vote du 24 janvier 2023 n’était pas contraire à l’intérêt social ; que Mme AK leur réclame pourtant la somme totale de 140 000 euros de dommages et intérêts ; que celle-ci n’a jamais convoqué d’assemblée générale et n’a pas, dans un premier temps, demandé au tribunal de trancher la question légitime de la répartition des bénéfices ; que Mme AK est mue par l’unique intention de déstabiliser les défenderesses et que celle-ci n’a jamais cessé d’agir à l’encontre des intérêts de la SCP (cessation d’activité, délaissement des dossiers, refus de participer aux réunions) ; qu’elle a multiplié les actions judiciaires, notamment pour les dessaisir de la gestion de la SCP ; qu’elle a assuré avec Mme AL la gestion de la SCP pendant quatre ans et l’assure seule depuis un an et demi ; que la présente action l’a contrainte à nouveau à se défendre devant les juridictions.
Mme AL forme une demande similaire à hauteur de 10 000 euros, sur la même argumentation.
Mme AK oppose le caractère légitime et fondée de la présente action au regard des fautes commises par les défenderesses.
Appréciation du tribunal,
Il résulte de l’article 1241 du code civil que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce et en premier lieu, il sera relevé que si les demandes de Mme AK fondées sur l’abus de majorité ont été rejetées, son action s’inscrit dans le sillage immédiat d’un précédent abus de majorité commis à son encontre et reconnu par le tribunal judiciaire de Nanterre dans son jugement du 4 mars 2022.
En deuxième lieu, il y a lieu de rappeler que si les défenderesses arguent de la volonté de Mme AK de déstabiliser la société, les exemples citées à ce titre s’expliquent soit par son arrêt maladie (cessation d’activité et délaissement consécutif des dossiers), soit, comme cela a été préalablement indiqué, par le conflit latent entre les associées (absence aux réunions) qui ne peut être imputé exclusivement à la demanderesse.
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir qu’il n’est pas démontré que Mme AK, qui a ainsi pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, a agi avec une intention de nuire ou une légèreté blâmable, et les demandes formées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation de Mme AK à verser des dommages et intérêts à Mme AM et Mme AL
Mme AM affirme qu’elle a dû conduire seule l’activité de la SCP pendant plus de 5 ans et que Mme AK s’est montrée particulièrement acrimonieuse à son égard, sans fondement ; qu’elle sollicite la condamnation de Mme AK à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme AL expose qu’elle a dû faire face à l’absence de Mme AK pendant quatre ans et à son attitude particulièrement acrimonieuse à son égard ; qu’elle demande l’attribution d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme AK oppose qu’elle ne peut pas être tenu responsable du retrait de Mme AL lié à l’attitude de Mme AM, qu’elle n’est pas responsable de la procédure de suppléance, que le jugement du 4 mars 2022 lui a donné raison.
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Appréciation du tribunal,
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il doit être relevé que dans la partie de leurs écritures soutenues oralement consacrée à cette demande, Mmes AM et AL se réfèrent, de manière vague, au caractère « particulièrement acrimonieux » de Mme AK, Mme AM ajoutant que celui-ci aurait été « largement démontré », sans se référer à des fautes ou à des pièces précises.
Ainsi, il ne peut qu’être jugé que Mmes AM et AL ne rapportent pas la preuve d’une faute civile de Mme AK, et les demandes formées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Sur le prononcé d’une amende civile
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile précitée, cette demande sera déclarée irrecevable dès lors que Mme AM, la SCP, et Mme AL n’ont pas vocation à bénéficier d’une telle amende et ne disposent donc d’aucun intérêt à réclamer son prononcé.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Mme AK aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner Mme AK à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
-4 500 euros à Mme AM,
-3 000 euros à Mme AL.
La SCP sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de renvoi à une audience de mise en état,
Déclare irrecevable la demande, formée par Mme X AK, de désignation d’un mandataire ad hoc chargé de voter conformément à l’intérêt social au nom de Mme AA AL,
Rejette le surplus des fins de non-recevoir soulevées par Mme AA AL et Mme Z AM et déclare recevables les demandes formées par Mme X AK,
Déboute Mme X AK de sa demande visant à juger qu’elle a repris son activité le 22 février 2020 et déclare que la répartition des bénéfices devra être être déterminée pour l’année 2020 en considérant que Mme AK a été empêchée d’exercer ses fonctions entre le 22 février
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et le 6 avril 2020,
Déboute Mme X AK de sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc,
Déboute Mme X AK de ses demandes de condamnation de Mme Z AM et de Mme AA AL à lui verser des dommages et intérêts,
Déboute Mme Z AM de ses demandes de condamnation de Mme X AK à lui verser des dommages et intérêts,
Déboute la SCP AM – AK – AL de sa demande de condamnation de Mme X AK à lui verser des dommages et intérêts,
Déboute Mme X AL de ses demandes de condamnation de Mme X AK à lui verser des dommages et intérêts,
Déclare irrecevable la demande visant au prononcé d’une amende civile formée par Mme Z AM, Mme AA AL, et la SCP AM – AK – AL,
Condamne Mme X AK aux dépens,
Condamne Mme X AK à verser à Mme Z AM la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X AK à verser à Mme AA AL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCP AM – AK – AL de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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