Infirmation 30 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 30 mars 2022, n° 18/07480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07480 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pascale LE CHAMPION, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS GENERATION |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-111
N° RG 18/07480 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PJ5A
C/
Mme C Z A
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS GENERATION agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Maroussia NETTER ADLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame C Z A
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe CARON de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Le 7 novembre 2012, Mme C Z A a conclu un contrat de travail avec la SA Burton of London au terme duquel il était stipulé une clause d’affiliation obligatoire à un régime de prévoyance et de frais de santé auprès de la SAS Génération.
Arguant d’une inexécution contractuelle de la SAS Génération qui ne lui aurait versé aucune indemnité journalière alors qu’elle affirme avoir bénéficié d’un arrêt de travail d’une durée totale de 204 jours, par acte du 11 mai 2018, Mme C Z A a saisi 1e tribunal d’instance de Nantes d’une demande tendant à voir :
- condamner la SAS Génération à lui payer la somme de 8 417,04 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
- condamner la SAS Génération à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la SAS Génération à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Génération aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 septembre 2018, le tribunal d’instance de Nantes a :
- condamné la SAS Génération à verser à Mme Z A C les sommes suivantes :
* 3 958,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2017 ;
* 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
* 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné 1'exécution provisoire de la présente décision ;
- débouté Mme Z A C de ses autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- condamné la SAS Génération aux entiers dépens.
Le 19 novembre 2018, la SAS Generation a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 juillet 2019, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- dire et juger que toutes les sommes dues par la SAS Génération ont été payées avant qu’intervienne 1e jugement entrepris,
- condamner Mme Z A à payer à la SAS Génération la somme de 5 952,81 euros trop perçue, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification des présentes,
- condamner Mme Z A à payer à la SAS Génération la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur 1e fondement de l’article 1240 du code civil,
- condamner Mme Z A à payer à la SAS Génération la somme de
10 000 euros au titre des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Z A aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Chaudet qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 24 avril 2019, Mme C Z A demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal d’instance de Nantes en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
A titre principal :
- condamner la SAS Génération à lui payer la somme de 3 958,01 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
- condamner la SAS Génération à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la SAS Génération à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
- condamner la SAS Génération à lui payer la somme de 3 958,01 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, déduction faite de la somme de 1 981,73 euros ;
En tout état de cause :
- condamner la SAS Génération à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
- condamner la SAS Génération aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS Génération soutient que ses demandes sont parfaitement recevables et que les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ne sont pas applicables parce qu’elle n’était pas constituée en première instance.
Au fond, elle fait valoir que la somme qui était due à Mme Z-A s’élève à la somme de 1 981,24 euros pour la période du 29 mai au 12 décembre 2016 et elle indique que le jugement s’est trompé en retenant comme base de calcul le salaire annuel brut de 17 599,44 euros soit 48,22 euros par jour au lieu du salaire net annuel déclaré de 14 373,16 euros soit 39,37 euros par jour. Elle soutient qu’elle a versé à la société Burton of London, l’employeur de Mme Z-A la somme de 1 981,73 euros en deux fois : une somme de 1 512,20 euros le 20 février 2017 et une somme de 469,53 euros le 6 mars 2017. Elle précise que la société Burton of London a versé la somme de 1 981,73 euros à Mme Z-A sur le bulletin de paie de mars 2017 et que de ce fait plus aucune somme n’est due à cette dernière.
Pour la période du 13 au 24 décembre 2016 où Mme Z-A était en mi-temps thérapeutique pour un salaire de 26,10 euros par jours, la SAS Génération indique que la salariée a perçu des indemnités journalières de la CPAM à hauteur de 23,01 euros par jour soit plus de 85% de son salaire brut journalier et qu’aucune somme n’était due au titre de la prévoyance.
La SAS Génération sollicite la condamnation de Mme Z-A à lui rembourser la somme de 5 952,81 euros en restitution des sommes indûment perçues par cette dernière qui a fait exécuter le jugement entrepris.
La SAS Génération demande à ce que Mme Z-A soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en ayant sollicité le paiement de sommes qui lui avaient déjà été réglées.
Mme Z A sollicite à titre principal la confirmation du jugement qui a condamné la SAS Génération à lui verser la somme de 3 958,06 euros au titre des indemnités journalières complémentaires dues compte tenu du contrat de prévoyance. A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer qu’une somme de 1 981,74 euros a d’ores et déjà été régularisée sur le bulletin de paie de mars 2017, cette somme devrait être déduite du reste à devoir.
Mme Z A demande la confirmation du jugement sur la somme qui lui a été allouée au titre des dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de l’inexécution contractuelle invoquée.
Elle sollicite l’irrecevabilité de la demande de condamnation pour procédure abusive présentée à son encontre par l’appelante en arguant qu’il s’agit d’une demande nouvelle aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
- Sur l’irrecevabilité des demandes de la SAS Génération
Aux termes des dernières écritures de Mme Z A qui lient la cour, il convient de relever que celle-ci ne soulève pas l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de la SAS Génération contrairement à ce que celle-ci a conclu mais seulement l’irrecevabilité de sa demande présentée au titre de l’indemnisation pour procédure abusive. Or cette demande ne peut être considérée comme une demande nouvelle au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile et ce d’autant que la SAS Génération n’était pas constituée en première instance. Cette demande de la SAS Génération est parfaitement recevable et Mme Z B sera déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur les sommes dues à Mme Z A au titre du contrat de prévoyance et de mutuelle
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige : 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
Le contrat de prévoyance et mutuelle auquel est affiliée Mme Z A prévoit au titre II des dispositions particulières 'incapacité temporaire de travail- invalidité permanente’ page 1 '5-incapacité temporaire de travail: garantie exprimée en pourcentage des tranches A et B du salaire de base annuel net égal au salaire net fiscal diminué de la CRDS et de la CSG non déductible.
Franchise : 90 jours d’arrêt de travail continu
Montant de l’indemnité journalière: elle complète celle de la sécurité sociale (nette de CSG et de CRDS) jusqu’à 85% de la 365ème partie du traitement de base majorée forfaitairement de:
en cas d’incapacité sans rupture du contrat de travail : – 19%
en cas d’incapacité avec rupture du contrat de travail : – 8%'.
Les dispositions générales du contrat définissent le salaire net d’un assuré en page 3 comme le 'montant du salaire brut sous déduction des charges sociales qui incombent à l’assuré. Le salaire servant de base au calcul des prestations est celui effectivement versé et relatif aux douze mois civils précédents le jour du sinistre dans la limite des tranches fixées aux dispositions particulières'.
Les dispositions générales du contrat mentionnent au titre de l’objet de la garantie en cas d’incapacité temporaire du travail en page 8 'en cas d’incapacité temporaire totale de travail d’un assuré, la compagnie verse une indemnité journalière après expiration d’un délai de franchise.
Un assuré est considéré en état d’incapacité temporaire totale lorsque, à la suite d’un accident ou d’une maladie, il est dans l’impossibilité absolue, complète et continue de travailler et lorsqu’en outre il perçoit de la Sécurité Sociale, pour la période correspondante, les indemnités journalières au titre de l’assurance maladie ou des accidents du travail ou maladies professionnelles.
Un assuré est considéré en état d’incapacité temporaire partielle lorsqu’il est admis à reprendre une activité partielle par la Sécurité Sociale et continue de ce fait de recevoir les indemnités journalières en tout ou partie. La compagnie verse alors une indemnité réduite dans la même proportion que celle de la Sécurité Sociale. Le cumul des indemnités de la compagnie et de la Sécurité Sociale, ajouté au nouveau salaire résultant de l’activité partielle, est limité au salaire servant de base au calcul de la prestation'.
Il est constant que Mme Z A a fait l’objet d’une incapacité temporaire de travail totale du 29 février 2016 au 12 décembre 2016 puis partielle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique du 13 au 24 décembre 2016.
A ce titre, il résulte de l’analyse des attestations de versements produites que Mme Z A a perçu une somme totale de la CPAM de Loire Atlantique de 7 383,28 euros déduction faite de la CSG et CRDS se décomposant comme suit : 7 107,16 euros pour la période d’incapacité temporaire totale de travail et 276,12 euros pour la période d’incapacité temporaire partielle de travail.
La SAS Génération indique avoir reçu la demande d’indemnisation le 11 août 2016. Mme Z A indique dans ses écritures avoir fait le nécessaire auprès de la société SAS Génération sans préciser de date mais elle ne conteste pas la date évoquée par cette dernière.
Le montant de l’indemnité journalière doit se calculer de la manière suivante au vu du contrat de prévoyance et mutuelle :
S’agissant de la période du 29 février 2016 au 12 décembre 2016 au titre de l’incapacité temporaire totale de travail :
1° salaire de base net annuel des 12 mois précédant le sinistre au vu des dispositions générales en page 2 (et non salaire de base brut annuel comme retenu à tort par le jugement entrepris ) : 14 373,16 euros
2° salaire de base net journalier : 39,37 euros
3° application du taux de 85% : 33,47 euros
4° déduction de l’indemnité journalière versée par la Sécurité sociale :
du 29 mai 2016 au 31 juillet 2016 : 24,66 euros, somme qui est justifiée et sur laquelle s’accordent les parties (et non 16,33 euros comme retenu à tort par le jugement)
du 1er août 2016 au 12 décembre 2016: 25,25 euros, somme qui est justifiée et sur laquelle s’accordent les parties (et non 15,74 euros comme retenu à tort par le jugement)
5° majoration forfaitaire de 19% :
du 29 mai 2016 au 31 juillet 2016 : 33,47 – 24,66 = 8,81 x 19% = 10,48 euros par jour (et non 19,43 euros comme retenu à tort par le jugement) soit 10,48 x 64 jours = 670,72 euros
du 1er août 2016 au 12 décembre 2016 : 33,47 – 25,25 = 8,22 x 19% = 9,78 euros par jour (et non 18,73 euros comme retenu à tort par le jugement) soit 10,48 x 134 jours = 1 310,52 euros
soit la somme totale de 1 981,24 euros au titre de l’incapacité temporaire totale de travail du 29 mai 2016 au 12 décembre 2016
S’agissant de la période du 13 au 24 décembre 2016 au titre de l’incapacité temporaire partielle de travail:
Mme Z A a perçu une indemnité journalière de la sécurité sociale de 23,01 euros déduction faite de la CSG et CRDS au vu de l’attestation de versements.
La SAS Génération indique que Mme Z A a perçu un salaire de 26,10 euros par jour dans le cadre de son mi-temps thérapeutique. Cette somme n’est pas contestée par Mme Z A qui n’a pas conclu spécifiquement sur l’incapacité temporaire partielle
Il en résulte, comme le relève à juste titre la SAS Génération dans ses écritures, que l’indemnité versée par la CPAM et le salaire versé par l’entreprise couvre plus de 85% du salaire de référence qui est de 33,47 euros. Par conséquent, aucune somme n’est due au titre de l’indemnité temporaire partielle de travail au titre du contrat de prévoyance.
La SAS Génération justifie par la production de l’historique des paiements avoir versé la somme de 1 981,73 euros à la société Burton Of London (1 512,20 euros le 20 février 2017 et 469,53 euros le 6 mars 2017). Elle justifie ensuite par la production du bulletin de paie de mars 2017 que Mme Z A a perçu la somme de 1 349,95 euros et la somme de 631,78 euros de complément prévoyance soit la somme globale de 1 981,73 euros en plus de son salaire.
Il doit en être déduit que les sommes qui étaient dues à Mme Z A en exécution du contrat de prévoyance ont été effectivement versées. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société SAS Génération à verser à Mme Z A la somme de 3 958,06 euros.
- Sur la demande en restitution des sommes indûment versées
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il a été précédemment démontré que la dette a été indûment acquittée par la SAS Génération qui a acquiescé à la procédure de saisie-attribution mise en oeuvre par Mme Z A à hauteur de 5 952,81 euros au vu du procès-verbal de saisie attribution produit. Il convient, dès lors, de condamner Mme Z B à rembourser cette somme indûment perçue.
- Sur les demandes indemnitaires pour procédure abusive
Il a été précédemment démontré que la SAS Génération a versé à Mme Z A l’indemnité qui lui était due au titre du contrat de prévoyance. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SAS Génération à verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour carence dans l’exécution de ses obligations.
La société SAS Génération sollicite la condamnation de Mme Z A à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
Il a été précédemment démontré que cette demande est parfaitement recevable aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la SAS Génération ne justifie pas en quoi l’action intentée par Mme Z A aurait constitué une faute dans l’exercice du droit d’agir en justice en initiant une procédure ayant un caractère abusif qui lui a causé un préjudice certain. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, Mme C Z A sera condamnée à verser à la société SAS Génération la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société SAS Génération à verser à Mme C Z A la somme de 600€ au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute Mme C Z A de la demande aux fins de non recevoir soulevée au visa de l’article 564 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme C Z A à payer à la société SAS Génération le somme de 5 952,81 euros trop perçue avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la société SAS Génération de sa demande de condamnation pour procédure abusive ;
Déboute Mme C Z A de toutes ses demandes ;
Condamne Mme C Z A à verser à la société SAS Génération la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme C Z A aux dépens de première instance et en cause d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Viande ·
- Incendie ·
- Bailleur ·
- Commerce ·
- Dissolution ·
- Accès ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Ordonnance ·
- Consignation
- Pension d'invalidité ·
- Indépendant ·
- Demande ·
- Incapacité ·
- Région ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Maladie ·
- Commission ·
- Radiation
- Associations ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Contredit ·
- Ags ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Crédit lyonnais ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Disproportion ·
- Dommages et intérêts ·
- Caution ·
- Tribunaux de commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Locataire ·
- Usage professionnel ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Professionnel
- Sinistre ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Précipitations ·
- Vices ·
- Pluie ·
- Inondation ·
- Origine ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Résiliation judiciaire ·
- Thérapeutique ·
- Prévoyance ·
- Temps plein
- Passerelle ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Parents ·
- Violence ·
- Téléphone portable ·
- Plainte ·
- Juge des enfants ·
- Enquête sociale
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Peinture ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Saint-barthélemy ·
- Électronique ·
- Livraison ·
- Preuve ·
- Procédure civile ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Ags ·
- Restaurant ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Reclassement
- Incident ·
- Signification ·
- Conclusion ·
- Avis ·
- Faux ·
- Acte ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Intimé
- État de santé, ·
- Médecin du travail ·
- Temps de travail ·
- Horaire ·
- Inspecteur du travail ·
- Salariée ·
- Poste de travail ·
- État ·
- Mission ·
- Temps partiel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.