Infirmation 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 12 sept. 2019, n° 17/02995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/02995 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 9 mai 2017, N° F16/00490 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N° 455/19
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2019
N° RG 17/02995 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RTRJ
AFFAIRE :
Y X
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 16/00490
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI
la SELARL B A
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Valérie LANES de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
APPELANT
****************
[…]
N° SIRET : 582 041 471
[…]
[…]
Représentant : Me Thomas LESTAVEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0035 – substitué par Me Marion BOIROT, avocate au barreau de PARIS
Représentant : Me A B de la SELARL B A, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20170357
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant monsieur Eric LEGRIS, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, président,
Monsieur Eric LEGRIS, conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Stéphanie HEMERY,
Le 1er novembre 2010, M. Y X était embauché par la SAS Lisi Automotive Rapid en
qualité de régleur en plasturgie par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la
convention collective de la métallurgie.
M. X a été placé en arrêt maladie à compter du 19 mars 2015.
Le 4 janvier 2016, le salarié bénéficiait d’une visite de reprise aux termes de laquelle le médecin du
travail concluait à son inaptitude. Cet avis d’inaptitude était confirmé au cours d’une seconde visite
du 20 janvier 2016. Une solution de reclassement en tant que préparateur de commande était
proposée à M. Y X par écrit le 10 février 2016.
Le 17 février 2016, après le refus par le salarié de cette proposition, l’employeur le convoquait à un
entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien avait lieu le 25 février 2016. Le 26 février
2016, il lui notifiait son licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite d’une inaptitude
d’origine non professionnelle.
Le 25 juillet 2016, M. Y X saisissait le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu le jugement du 9 mai 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de
Cergy-Pontoise qui a :
— débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS Lisi Automotiv Rapid de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— mis les dépens éventuels de l’instance à la charge de M. Y X.
Vu la notification de ce jugement le 16 mai 2017.
Vu l’appel interjeté par M. Y X le 12 juin 2017.
Vu les conclusions de l’appelant, M. X, notifiées le 5 octobre 2018 et soutenues à l’audience
par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour
d’appel de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de M. X est intervenu en violation des dispositions d’ordre public
des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, ainsi qu’en violation de l’article L. 1226-9 du
code du travail,
— condamner la société Lisi Automotive Rapid à payer à M. X les sommes suivantes :
— 6 039,66 euros à titre d’indemnité compensatrice sur le fondement de l’article L. 1226- 14 du code
du travail et, en tout état de cause, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 603,96 euros au titre des congés payés incidents
— 3 324,56 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement
— 2 771,08 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés
— 70 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L. 1226-15 du code du travail et, en
tout état de cause, pour licenciement nul sur le fondement de l’article L. 1226-13 du code du travail,
et à tout le moins, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation destinée au pôle emploi et d’un
bulletin de paie récapitulatif conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de
retard et par document à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit
de liquider l’astreinte,
— condamner la société Lisi Automotive Rapid aux entiers dépens, lesquels comprendront l’intégralité
des frais de signification et d’exécution que pourrait avoir à engager M. X
— dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code
civil.
— débouter la société Lisi Automotive Rapid de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les écritures de l’intimée, la SAS Lisi Automotive Rapid, notifiées le 2 octobre 2018 et
développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il
est demandé à la cour d’appel de :
— recevoir la Société Lisi Automotive Rapid en ses conclusions et l’y déclarer bien-fondée,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 9 mai 2017,
— dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. X est fondé,
— dire et juger que la procédure de licenciement pour inaptitude de M. X est régulière,
— dire et juger que la société Lisi Automotive Rapid a respecté son obligation de reclassement,
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
— condamner M. X à verser à la société Lisi Automotive Rapid la somme de 2 000 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux éventuels dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL
A B agissant par maître A B avocat et ce conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2018.
SUR CE,
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du
contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est
déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment,
l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en
compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les
indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ;
l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par
la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du
temps de travail ;
En l’espèce, M. X a été placé en arrêt maladie à compter du 19 mars 2015 ;
Tous les arrêts maladie produits aux débats transmis à l’employeur à compter de cette date et jusqu’à
l’engagement de la procédure de licenciement étaient délivrés sur le formulaire Cerfa « accident du
travail maladie professionnelle » ; il était fait mention d’un « asthme professionnel » ;
Le 19 mars 2015, une déclaration de maladie professionnelle était adressée à la CPAM ;
Le 31 mars 2015, le médecin du travail avait reçu M. X en visite occasionnelle et conclut à « un
asthme professionnel probablement lié aux produits plastiques manipulés (isocyatanes,
formaldéhyde…) », mentionnant qu’ « une déclaration de maladie professionnelle est faite » ;
Alors que l’employeur convoquait le salarié à une visite médicale de reprise en visant un « arrêt
maladie supérieur à 30 jours consécutifs » et que dans ce cadre, le médecin du travail visait les cases
« visite de reprise » suite à « maladie ou accident non professionnel », aucune case de ce type n’était
cochée dans l’avis d’inaptitude au poste rendu à l’issue de la 2e visite ; le médecin du travail concluait que M. X « serait apte à un poste hors secteur plastique, sans exposition à des produits
irritants ou allergisants par voie respiratoire (sans exposition aux brouillard d’huile notamment) » ;
Dans la lettre de la CPAM du Val d’Oise en date du 21 octobre 2015 également produite aux débats
et qui a été communiquée à l’employeur ayant pour objet la « consultation du dossier avant
transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles », il était indiqué
que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’asthme déclarée par M. X n’a pu
aboutir, et ce au seul motif que « la condition de délai de prise en charge fixée au tableau n’éta[it]
pas remplie », mais aussi que le dossier était transmis au comité régional de reconnaissance des
maladies professionnelles (CRRMP) pour examen dans le cadre de l’article L.461-1, 3e alinéa du
code de la sécurité sociale et indiqué à l’employeur qu’il avait la possibilité de venir consulter les
pièces constitutives du dossier jusqu’au 2 novembre 2015 et de formuler des observations ;
Suivant décision du 24 mai 2016, la CPAM du Val d’Oise, après avis du CRRMP, disait finalement
d’origine professionnelle la maladie déclarée par M. X et acceptait de prendre en charge sa maladie
au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de retenir, dans le cadre du présent litige, que l’inaptitude de
M. X avait au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle et que l’employeur avait
connaissance, au moment du licenciement, de la volonté du salarié d’en faire reconnaître le caractère
professionnel ;
La société Lisi Automotive Rapid ne justifie pas avoir, après l’avis d’inaptitude définitive et avant
l’introduction de la procédure de licenciement, consulté les délégués du personnel sur les possibilités
de reclassement comme l’exige l’article L.1226-10 du code du travail ;
M. X est donc bien fondé à soutenir que son licenciement est intervenu en violation des dispositions
d’ordre public des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail qui trouvaient application ; le
jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Sur les conséquences financières
Lorsque l’employeur ne justifie pas avoir, après l’avis d’inaptitude définitive et avant l’introduction de
la procédure de licenciement, consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement
comme l’article L.1226-10 du code du travail lui en faisait l’obligation, la méconnaissance qui en
résulte de dispositions relatives au reclassement du salarié inapte, est, en l’absence de demande de
réintégration, sanctionnée aux termes de l’article L.1226-15 du même code par l’allocation au salarié
d’une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire et qui se cumule avec l’indemnité
compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L.1226-14 du même code ;
Aux termes de l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas
prévus par l’article L.1226-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité
compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à
l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions
conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité de licenciement prévue par
l’article L.1234-9 ; toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus
par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ;
A la date de son licenciement M. X avait une ancienneté supérieure à deux ans (plus de 5 ans) au
sein de l’entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;
Au-delà de l’indemnisation minimale prévue par l’article L.1226-15 précité et tenant compte
notamment de l’âge, de l’ancienneté du salarié et des circonstances de son éviction, étant observé
qu’il justifie s’être vu reconnaître la situation de travailleur handicapé le 28 septembre 2016, avoir
perçu de Pôle emploi l’allocation de retour à l’emploi jusqu’en décembre 2016, puis avoir suivi une
formation de pré-orientation débutée en janvier 2017, il convient de condamner l’employeur au
paiement d’une indemnité de 45 000 euros à ce titre, comprenant l’indemnisation de son préjudice
moral ;
En application des autres dispositions applicables à la rupture de la relation de travail, il sera lui sera
également alloué les sommes de :
— 6 039,66 euros à titre d’indemnité compensatrice sur le fondement de l’article L. 1226- 14 du code
du travail et 603,96 euros au titre des congés payés incidents,
— 3 324,56 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
Il peut également prétendre à la somme de 2 771,08 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice
de congés payés, compte tenu des droits à congés payés qu’il continuait d’acquérir pendant la période
du 1er juin 2015 au 29 février 2016 et alors qu’il a déjà été retenu que l’employeur avait connaissance
de l’origine professionnelle de la maladie de son salarié ;
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’enjoindre à la SAS Lisi Automotive Rapid de remettre à M. Y X, dans le
mois suivant la signification du présent arrêt, un certificat de travail, une attestation destinée au pôle
emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt ;
Le prononcé d’une astreinte ne s’avère toutefois pas nécessaire, à défaut d’allégations le justifiant ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la
réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.
S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter du
présent arrêt ;
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
à compter de la date de la demande qui en été faite ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel
seront mis à la charge de la société Lisi Automotive Rapid ;
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur
de 2 500 euros ;
La société Lisi Automotive Rapid qui succombe pour l’essentiel à l’action sera déboutée en sa
demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
Dit le que le licenciement de M. Y X est intervenu en violation des dispositions d’ordre
public des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail,
Condamne la SAS Lisi Automotive Rapid à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 45 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article L.1226-15 du code du travail,
— 6 039,66 euros à titre d’indemnité compensatrice sur le fondement de l’article L. 1226- 14 du code
du travail et 603,96 euros au titre des congés payés incidents,
— 3 324,56 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 2 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Ordonne à la SAS Lisi Automotive Rapid de remettre à M. Y X, dans le mois suivant la
signification du présent arrêt, un certificat de travail, une attestation destinée au pôle emploi et un
bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de de la
convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au
taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Lisi Automotive Rapid aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Stéphanie HEMERY, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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