Confirmation 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 13 mai 2022, n° 21/05138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 18 mai 2021, N° F19/00076;21/05138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 13 Mai 2022
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX du 18 mai 2021 – N° rôle : F 19/00076
N° R.G. : N° RG 21/05138 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NWBJ
APPELANT :
Demandeur à l’incident :
Monsieur [S] [M]
né le 31 Mars 1966 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Félipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
Défenderesse à l’incident :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocats plaidants Me Frédéric BROUD et Me Guillaume THULEAU de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS substitués par Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON
A l’audience tenue le 12 avril 2022 par Patricia GONZALEZ, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Gaétan PILLIE, Greffier, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 21/05138 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NWBJ, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 13 Mai 2022.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud’hommes d’Oyonnax a :
— dit que le licenciement de M. [S] [M] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Novares à payer à M. [M] la somme de 80.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [M] de sa demande en paiement de la somme de 118.102 euros pour exécution fautive du contrat de travail,
— débouté M. [M] de sa demande en paiement de la somme de 180.000 euros nets à titre d’indemnité pour perte de chance relative à la levée d’option des actions,
— débouté M. [M] de ses demandes au titre d’un reliquat d’indemnité de congés payés, de sa demande au titre du bonus contractuel,
— débouté la société Novares de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Novares au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Novares a formé appel de cette décision selon déclaration d’appel du 2 juin 2021.
Par ordonnance du 24 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel en raison du non respect du délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile et a condamné la société Novares aux dépens.
M. [M] a formé appel dans le cadre de la présente procédure selon déclaration d’appel du 14 juin 2021.
Le 10 novembre 2021, la société Novares a pris des conclusions d’intimée en formant appel incident.
Par conclusions d’incident du 7 février 2022, M. [M] a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et suivants du code de procédure civile, de juger irrecevable l’appel incident de la société Novares et de condamner la société à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
Par dernières conclusions du 7 avril 2022, au visa du décret 2017-891 du 6 mai 2017, des articles 31, 546, 548 908 et suivants du code de procédure civile, il maintient ses demandes initiales et il fait valoir que la société tente ainsi de contourner l’ordonnance de caducité en portant appel incident sur les mêmes demandes que celles objet de son appel principal ayant fait l’objet d’une caducité. Il se prévaut des adages 'appel sur appel ne vaut’ et 'la fraude corrompt tout’ ; il soutient que la situation décrite par la société Novares n’est pas applicable à la cause qui décrit deux appels principaux croisés, que l’interprétation a contrario de l’article 911-1 du code de procédure civile ne convainc pas puisque l’appel incident aurait pour effet de ressusciter l’appel principal caduc.
Selon conclusions d’incident du 7 mars 2022, la société Novares demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [M] de ses prétentions, de déclarer son appel incident recevable et de condamne M. [M] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que dans la présente procédure, elle était constituée en qualité d’intimée depuis le 19 juillet 2021 et qu’elle a conclu dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, que selon l’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, si suite à la caducité, un nouvel appel principal lui était interdit, la formation d’un appel incident restait possible, que l’article 550 du code de procédure civile prévoit que l’appel incident peut être formé en tout état de cause.
SUR CE :
Selon l’article 911-1 du code de procédure civile, 'le conseiller de la mise en état peut d’office, par ordonnance et en raison de la nature de l’affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
De même, n’est plus recevable à former appel principal l’intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l’appelant et qui n’a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l’appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable'.
Il résulte des dispositions susvisées qu’un nouvel appel principal est interdit à l’appelant dont la déclaration d’appel a été déclarée caduque. Par contre, ces dispositions ne font pas interdiction d’un appel incident régulier, lequel n’apparaît donc pas prohibé même en cas de caducité de l’appel principal, notamment dans le cas d’un appel dit 'croisé’ et c’est vainement que M. [M] se prévaut d’une transgression de l’esprit de la loi.
Rien n’empêche par ailleurs une partie d’avoir dans ce cas et cumulativement la qualité d’appelant principal et incident.
Par ailleurs, selon l’article 550 du code de procédure civile, 'sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc'. L’appel incident est en conséquence recevable en tout état de cause dès lors que l’appel principal (du salarié en l’espèce) l’est lui-même recevable et non caduc, ce qui est le cas.
Par ailleurs, M. [M] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile en soutenant que la société aurait appliqué une stratégie et tenté de frauder à la loi en faisant appel 'intégral’ dans la seule intention de se désister ensuite et qu’elle 'pouvait se satisfaire, en grande partie, des dispositions dudit jugement', ne procédant que par affirmations sur les intentions de la société, alors que cette dernière disposait bien d’un intérêt à agir, ayant été condamnée sur un chef de demande et faisant appel incident sur la disposition qui lui était défavorable.
Les conclusions d’intimée de la société respectant les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile sont régulières et l’appel incident qu’elles comportent est recevable.
En conséquence, M. [M] est débouté de sa demande d’irrecevabilité de l’appel incident de la société Novares.
Le sort des dépens de l’incident est joint à celui des dépens au fond et il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patricia GONZALEZ, Présidente, chargée de la mise en état,
Par ordonnance susceptible de déféré,
Disons que l’appel incident de la société Novares France est recevable.
Disons que le sort des dépens de l’incident est joint à celui des dépens au fond et n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,La Présidente, chargée de la mise en état
Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
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