Confirmation 10 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 10 janv. 2020, n° 19/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01490 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel FONTANAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ISS PROPRETE c/ Société SYNDICAT FRANCILIEN DE PROPRETE CFDT |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 10 JANVIER 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général: N° RG 19/01490 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GBC
Sur requête en déféré de l’ordonnance rendue le 15 Janvier 2019 par le Conseiller de la mise en état du Pôle 6 chambre du 15 janvier 2019 de la Cour d’appel de PARIS RG n° 17/15131
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur A X Y
[…]
[…]
Représenté par M. Elhafid AISSAOUI (Délégué syndical ouvrier)
SYNDICAT FRANCILIEN DE PROPRETÉ CFDT
[…]
[…]
Représentée par M. Elhafid AISSAOUI (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
M. Didier MALINOSKY, Vice-président placé
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Martine JOANTAUZY
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Madame Catherine CHARLES, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration adressée le 20 décembre 2017 sous pli recommandé avec avis de réception et enregistrée sous le numéro de répertoire général 17/15131 au greffe de la cour, M. A X Y et le syndicat SYNDICAT FRANCILIEN DE LA PROPRETE CFDT représentés par un défenseur syndical ont formé appel à l’encontre du jugement rendu le 30 novembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Paris dans le cadre du litige les opposant à la société par actions simplifiée ISS PROPRETE.
L’avis de désignation du conseiller de la mise en état a été transmis aux appelants le 27 décembre 2017.
L’intimée s’est constituée le 04 janvier 2018.
M. X Y, par l’intermédiaire de son défenseur syndical, a transmis ses conclusions d’appelant à la cour le 14 février 2018 et les a signifiées au conseil de l’intimée le 19 février 2018.
L’intimée a transmis le 05 avril 2018 à la cour des conclusions d’incident qu’elle avait fait signifier aux appelants le 29 mars 2018.
Elle a ensuite transmis ses conclusions d’intimée au fond le 20 avril 2018 après les avoir signifiées aux appelants le 17 avril 2018.
Elle a transmis à la cour de nouvelles conclusions d’incident les 18 septembre et 10 octobre 2018.
Les appelants, par l’intermédiaire de leur défenseur syndical, ont conclu en réponse sur l’incident par lettres adressées sous pli recommandé avec avis de réception les 1er et 12 octobre 2018.
C’est dans ces conditions que par ordonnance du 15 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a :
— débouté Monsieur Z Y et le Syndicat Francilien de Propreté CFDT, d’une part, et la SAS ISS PROPRETE, d’autre part, de leurs incidents respectifs,
— réservé les dépens,
— débouté Monsieur X Y et le Syndicat Francilien de Propreté CFDT de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit l’ordonnance susceptible de déféré dans un délai de quinze jours à compter de sa date.
Par requête du 28 janvier 2019 dénoncée au défenseur syndical représentant les appelants par lettre adressée sous pli recommandée le 29 janvier 2019 dont le destinataire a accusé réception le 31 janvier 2019, la société ISS PROPRETE a déféré cette ordonnance à la cour, en lui demandant de :
— réformer l’ordonnance déférée,
— 1 – constater que le défenseur syndical ne justifie pas d’un pouvoir spécial de représentation dans le cadre de la procédure d’appel de la part de Monsieur X Y et du Syndicat FRANCILIEN DE PROPRETE CFDT avant l’expiration du délai d’appel intervenu le 20 janvier 2018,
en conséquence :
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel de Monsieur X Y et du Syndicat FRANCILIEN DE PROPRETE CFDT et par voie de conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
— 2- constater l’absence de chefs de jugement critiqués expressément dans la déclaration d’appel de Monsieur X Y et du Syndicat FRANCILIEN DE PROPRETE CFDT,
en conséquence :
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel de Monsieur X Y et du Syndicat FRANCILIEN DE PROPRETE CFDT en date du 20 décembre 2017, et par voie de conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
— 3 – débouter Monsieur X Y et le Syndicat FRANCILIEN DE PROPRETE CFDT de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable le cabinet LAUSSUCQ à défendre les intérêts de la société ISS PROPRETE et à écarter des débats les conclusions et pièces de la société ISS PROPRETE,
— 4 – constater l’absence de communication simultanée des conclusions et des pièces de Monsieur X Y et du Syndicat FRANCILIEN DE PROPRETE CFDT,
en conséquence :
— écarter des débats les pièces de Monsieur X Y et du Syndicat FRANCILIEN DE PROPRETE CFDT.
Par ordonnance du 16 mai 2019, le président de chambre a fixé l’affaire à l’audience du 7 juin 2019 à 09h00, en rappelant à la demanderesse au déféré qu’il lui appartenait de dénoncer au défendeur ladite ordonnance et la requête en déféré.
La société ISS PROPRETE n’ayant pas dénoncé cette ordonnance au défenseur syndical représentant les appelants, la cour de céans a, par arrêt avant dire droit du 13 septembre 2019, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 novembre 2019 à 9 heures et enjoint à la demanderesse au déféré de dénoncer ledit arrêt au défenseur syndical représentant les défendeurs avant le 30 septembre 2019.
La société ISS PROPRETE a justifié avoir procédé à cette diligence.
Aux termes d’un écrit intitulé « REQUETE A FINS DE REJET DE DEFERE », non daté mais
notifié à la partie adverse avant l’audience du 22 novembre 2019, M. A X Y et le SYNDICAT FRANCILIEN DE LA PROPRETE CFDT demandent au 'conseiller de la mise en état’ de :
— confirmer la totalité de l’ordonnance sur incident du 15 janvier 2019,
— dire recevables les actes de procédure effectués par leur défenseur syndical,
— dire leur appel recevable,
— prononcer l’irrecevabilité des pièces et conclusions de la société ISS PROPRETE en absence de signification et de déclaration de la constitution d’avocat au défenseur syndical représentant les appelants,
— constater la violation des dispositions des articles 903 et 902 du code de procédure civile par la société ISS PROPRETE et 'le CABINET LAUSSUCQ',
— condamner la société ISS PROPRETE à verser à M. X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ISS PROPRETE aux entiers dépens.
La cour fait expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 10 janvier 2020 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel :
La société ISS PROPRETE soutient l’irrecevabilité de l’appel au motif que le défenseur syndical ne justifie pas avoir obtenu de M. A X Y et du SYNDICAT FRANCILIEN DE LA PROPRETE CFDT un pouvoir spécial de représentation dans le cadre de la procédure d’appel avant l’expiration du délai d’appel.
Elle se fonde essentiellement sur deux arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation les 26 mars 2014 (n° 13-10225) et 23 septembre 2015 (n° 14-16304).
Cependant, en vertu des dispositions de l’article 2241 alinéa 2 du code civil, l’acte de saisine de la juridiction, même entaché d’un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion.
Et aux termes des dispositions des articles 117 et 121 du code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond qui peut être couverte jusqu’au moment où le juge statue.
Au cas présent, s’il n’était pas titulaire d’un pouvoir spécial de représentation à la date à laquelle il a interjeté appel, le défenseur syndical représentant les appelants a justifié du pouvoir que ceux-ci lui ont donné les 22 et 23 octobre 2018 à cette fin.
Il en résulte que la déclaration d’appel du 20 décembre 2017 qui, même entachée d’une irrégularité de fond, a interrompu le délai d’appel a été régularisée avant que le juge statue.
Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel, l’ordonnance déférée étant confirmée de ce chef.
Sur la demande de nullité de la déclaration d’appel pour défaut de mention des chefs du jugement expressément critiqués :
La société ISS PROPRETE poursuit la nullité de la déclaration d’appel sur le fondement des articles 901.4° et 562 du code de procédure civile, pour défaut de mention des chefs du jugement expressément critiqués.
L’article 901.4° du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Au cas présent, la déclaration d’appel ne répond pas aux exigences du texte susvisé.
Toutefois, la nullité encourue, qui ne sanctionne pas une irrégularité de fond, est une nullité pour vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile, qui ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Or en l’espèce, la société ISS PROPRETE ne justifie pas du grief que lui aurait causé le vice de forme affectant la déclaration d’appel de M. A X Y et le syndicat SYNDICAT FRANCILIEN DE LA PROPRETE CFDT, dans la mesure où elle a eu connaissance en temps utile des chefs de jugement expressément critiqués qui résultent du dispositif des premières conclusions d’appelant signifiées le 19 février 2018 au conseil de l’intimée.
En l’absence de grief, la nullité pour irrégularité de forme ne peut être prononcée.
Par ailleurs, le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur l’éventuel défaut d’effet dévolutif de la déclaration d’appel au sens de l’article 562 du code de procédure civile et pas davantage la cour saisie sur déféré, qui ne peut statuer que dans les limites des attributions du conseiller de la mise en état.
Il n’appartient qu’à la cour statuant au fond de statuer sur la dévolution du litige, après avoir le cas échéant déterminé si la déclaration d’appel a été régularisée, et de dire si elle est saisie ou non de demandes par l’appelant.
En conséquence, les demandes de la société ISS PROPRETE à ce titre ne peuvent qu’être rejetées, l’ordonnance déférée étant confirmée de ce chef.
Sur la demande tendant au rejet des pièces des appelants qui n’ont pas été communiquées simultanément à leurs conclusions :
Se fondant sur l’article 906 du code de procédure civile et sur l’avis n° 1200005 rendu le 25 juin 2012 par la Cour de cassation, la société ISS PROPRETE sollicite le rejet des pièces des appelants dont elle n’a reçu communication que le 9 avril 2018.
Toutefois, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état, ni à la cour saisie sur déféré qui ne statue que dans les limites des attributions du conseiller de la mise en état, de rejeter des pièces communiquées par une partie, étant en tout état de cause observé que le défaut de communication simultanée des conclusions et pièces ne conduit à écarter ces dernières que si le destinataire de la communication n’a pas été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d’y répondre, ainsi qu’il résulte de l’arrêt rendu le 5 décembre 2014 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation (n° 13-19674).
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée, l’ordonnance déférée étant également confirmée de ce chef.
Sur le déféré incident tendant à l’irrecevabilité des conclusions et pièces de l’intimée :
Se fondant sur les dispositions de l’article 903 du code de procédure civile, les appelants
font valoir que les conclusions et pièces de l’intimée sont irrecevables faute pour le conseil de l’intimée d’avoir signifié sa constitution à leur défenseur syndical.
L’article 903 dispose :
« Dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe. »
Contrairement à l’argumentation de la société, ce texte ne régit pas exclusivement les règles de communication entre avocats, le défenseur syndical qui a qualité à représenter une partie au litige prud’homal étant tenu aux mêmes règles, sous réserve des dispositions des articles 930-2 et 930-3 du même code.
Il doit être rappelé en effet qu’en vertu de l’article 411 du même code, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure, et qu’aux termes des dispositions de l’alinéa 2 de l’article R 1461-1 du code du travail, les actes de la procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical, de même que ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical.
Il est constant que l’avocat de l’intimée a méconnu son obligation d’informer de sa constitution le défenseur syndical représentant les appelants.
Mais d’une part, il a été remédié à ce défaut d’information par la signification en date du 29 mars 2018 des conclusions d’incident de l’intimée.
D’autre part, l’omission critiquée, qui n’est assortie d’aucune sanction, n’est pas susceptible d’entraîner l’irrecevabilité des conclusions au fond de l’intimée, lesquelles ont été transmises à la cour et signifiées dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de rejeter la demande des appelants en ce sens, l’ordonnance déférée étant aussi confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident et du déféré suivront ceux du principal.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette l’ensemble des demandes des parties au déféré ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident et du déféré suivront ceux du principal.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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