Infirmation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 24 nov. 2021, n° 19/01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/01647 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 26 décembre 2018, N° 15/00787 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/01647 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OBW3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 DECEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 15/00787
APPELANTE :
Madame Y Z
de nationalité Française
[…]
Représentée par Me Camille GONZALEZ substituant sur l’audience Me Marie-Claude DOMINGOT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur A B
né le […] à TREMBLAY
de nationalité Française
[…]
Représenté par Me Audrey FREEMAN substituant sur l’audience Me Amandine CARTAYRADE de la SELARL CARTAYRADE AMANDINE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant ayant plaidé pour Me Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame C D
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
vu le jugement du tribunal de grande instance de BEZIERS du 26/12/2018 qui :
déclare recevable l’action en revendication du véhicule DC-613-QX par A B à l’encontre de Y Z, la mauvaise foi de celle-ci au moment de l’entrée en possession du véhicule étant établie
constate que Y Z ne détient plus le véhicule pour l’avoir vendu à C D
condamne Y Z à payer à A B la somme de 18000€ correspondant au véhicule revendiqué, à titre d’équivalent
condamne Y Z à payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant à A B qu’à C D
condamne Y Z aux dépens
ordonne le bénéfice de l’exécution provisoire.
vu la déclaration d’appel du 07/03/2019 par Y Z.
Vu ses dernières conclusions du 07/06/2019 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande de réformer la décision et de débouter A B de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées le 12/08/2019 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles A B demande de confirmer le jugement et d’y ajouter en condamnant Y Z à lui payer la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter l’éventuel application de ces dispositions au profit de C D.
Vu les dernières conclusions déposées le 01/07/2019 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles C D demande de confirmer le jugement et d’y ajouter en condamnant Y Z à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13/09/2021.
MOTIFS
Il résulte des pièces et des débats les faits constants suivants :
le 15/10/2014 à 19h20, A B a vendu son véhicule Golf immatriculé DC-613-QX à un individu se présentant sous l’identité E X qui lui remettait un chèque de banque de 18000€ tiré sur le LCL agence de TOULOUSE en contrepartie de la remise de la carte grise barrée et du certificat de cession ;
contacté le 23/10/2014 par Y Z qui lui expliquait avoir acheté son véhicule et rencontrer des difficultés pour procéder à son immatriculation, la carte grise étant raturée, A B lui indiquait ne pas être la personne qui avait conclu cette vente avec elle. Pour prouver sa bonne foi, il lui adressait copie de l’acte de cession avec E X, de la carte grise barrée et de sa carte d’identité.
Le 24/10/2014, Y Z faisait immatriculer le véhicule à son nom.
Le 28/10/2014, A B était avisé par sa banque que le chèque de banque de 18000€, initialement crédité à son compte, était contrepassé en débit, le chèque de banque s’étant avéré falsifié. Il déposait plainte pour escroquerie.
Les tentatives d’accord amiable échouaient et par acte d’huissier du 18/02/2015, A B faisait citer Y Z devant le tribunal de grande instance de BEZIERS aux fins d’exercer l’action en revendication et obtenir notamment la
restitution du véhicule.
Y Z ayant vendu le véhicule à C D le 21/01/2015, A B l’appelait à la procédure par acte d’huissier du 12/08/2016 aux fins notamment de lui rendre le jugement opposable.
Par le jugement déféré, le tribunal de grande instance de BEZIERS faisait droit à l’action en revendication en considérant que sa possession était équivoque et qu’Y Z était de mauvaise foi.
Au soutien de sa critique du jugement déféré, Y Z fait valoir l’inapplicabilité des dispositions de l’article 1599 du code civil qui édicte une nullité relative en faveur du seul acheteur qui a seul qualité pour l’invoquer ;
sur le fondement de l’article 2276 du code civil régissant l’action en revendication, il ne s’est pas trouvé en situation de perte ou de vol du véhicule puisqu’il l’a remis volontairement à un acquéreur, s’en dépossédant volontairement de telle sorte qu’il ne peut se prévaloir de ces dispositions, les conditions de la revendication n’étant pas remplies.
Elle conteste être de mauvaise foi, laquelle ne se présume pas et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vérifié l’identité de son vendeur ; pas plus alors qu’elle a acheté le véhicule 15000€ par un paiement de 12000€ en espèces complété d’un paiement par chèque de banque de 3000€ qui n’a jamais été débité ; elle explique avoir acheté à ce prix sur la présentation par le vendeur de la nécessité de s’en séparer pour régler ses difficultés financières. A la date de l’entrée en possession, rien ne laissait à penser que A B avait été victime d’une escroquerie.
A B réplique que l’entrée en possession de Y Z est nébuleuse puisqu’en présence d’une carte grise surchargée s’agissant de la date de cession, elle n’a pas vérifié l’identité du vendeur et soutient étonnamment avoir payé 12000€ en espèces.
Quant à la vente entre lui même et le soit disant X elle n’est pas parfaite puisque son consentement a été vicié puisque sans le stratagème du chèque de banque falsifié et l’usage d’une fausse identité, il n’aurait pas contracté de telle sorte que le transfert de propriété n’est pas intervenu ; la transmission des informations survenue les 23 et 24/10/2014 ne vaut pas régularisation de la transaction.
L’article 2276 du code civil ouvre au propriétaire une action en revendication du meuble dont il a perdu la possession entre les mains d’un tiers.
A B, propriétaire du véhicule, agit sur ce fondement à l’encontre de Y Z.
Or cette action ne lui est ouverte que dans l’hypothèse d’une dépossession involontaire, la jurisprudence ancienne et constante limitant cette action au vol et à la perte et excluant les hypothèses d’abus de confiance ou d’escroquerie telle qu’en l’espèce, A B ayant remis volontairement son véhicule à un acquéreur se présentant comme E X, suite à des manoeuvres frauduleuses ayant consisté en l’usage d’une fausse identité et en la remise d’un chèque de banque falsifié.
Pas plus n’est-il habile à se prévaloir des dispositions de l’article 1599 du code civil relatives à la nullité de la vente de la chose d’autrui puisque cette nullité relative ne
peut être invoquée que par l’acquéreur.
A B est dès lors dénué de fondement dans son action à l’encontre de Y Z. La décision de première instance doit être infirmée en toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, A B supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
déboute A B de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Y Z
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Y Z.
Déboute C D de sa demande fondée sur ces dispositions en ce qu’elles sont uniquement dirigées en cause d’appel contre Y Z.
Condamne A B aux dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PS
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