Confirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 11 janv. 2022, n° 19/08719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08719 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 septembre 2019, N° 16/13484 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/08719 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MYHK Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 25 septembre 2019
RG : 16/13484
[…]
Z
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 11 Janvier 2022
APPELANTE :
Mme F Z
née le […] à […]
19 avenue M N
[…]
Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1813
INTIMÉ :
M. D Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me AY O, avocat au barreau de LYON, toque : 331
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Octobre 2021
Date de mise à disposition : 04 Janvier 2022, prorogée au 11 Janvier 2022, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par H I, président, et Y CHATELAIN, vice-présidente placée, désignée par ordonnance du Premier Président du 09 juillet 2021, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- H I, conseiller
- Y CHATELAIN, vice-présidente placée, désignée par ordonnance du Premier Président du 09 juillet 2021
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
J C, veuve de K Z décédé le […], est elle-même décédée le […] à Chaponost, en laissant pour lui succéder les deux enfants du couple : X et F Z.
X Z est décédé à Lyon le […], en laissant pour lui succéder :
- son épouse, Y-P Q,
- et son fils unique, D Z, né le […].
Par ordonnance du 6 janvier 2014, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Lyon a autorisé Mme Y-P Q en sa qualité de représentante légale de son fils D Z alors mineur, à accepter purement et simplement la succession de X Z pour le compte de son fils.
Par acte d’huissier du 9 novembre 2016, Mme Y-P Q agissant en qualité de représentante légale de son fils D Z a fait assigner Mme F Z aux fins de liquidation partage des successions confondues de K Z et de J C.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. D Z, devenu majeur en cours d’instance, demandait au tribunal de grande instance de Lyon d’ordonner le partage des indivisions successorales issues des successions de K Z et de J C veuve Z et, plus généralement, de l’indivision successorale, quelle qu’en soit l’origine, existant entre M. D Z, venant aux droits de son père, X Z, et Mme F Z ; de désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de ces successions, ordonner la vente aux enchères publiques du tènement immobilier situé sur la commune de Chaponost (Rhône) 19 avenue M N, composé d’une maison d’habitation sur un terrain cadastrée Section […], pour une contenance de 16 a 16 ca, sur la mise à prix de 200 000 euros ; de débouter Mme F Z de sa demande d’attribution préférentielle relative à ce bien immobilier et de la condamner à payer une indemnité d’occupation de 2 000 euros par mois depuis le 1er janvier 2013 jusqu’à la date du partage ou de la vente du bien ; de débouter Mme F Z tant de sa demande relative au recel successoral que de sa demande de remboursement de la moitié de la valeur du véhicule Renault Twingo.
- Subsidiairement, en cas d’expertise, il demandait que les frais de cette mesure soient mis à la charge de Mme F Z.
Mme F Z demandait au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage des successions de K Z et J C veuve Z ; de nommer un notaire, d’ordonner une expertise afin de déterminer la valeur vénale, la valeur locative, la mise à prix du bien immobilier situé à Chaponost ainsi que le montant des dépenses d’amélioration et d’entretien qu’elle a effectuées sur ce bien ; de débouter M. D Z de ses demandes de licitation du bien et d’indemnité d’occupation.
Subsidiairement, de juger le montant de l’indemnité d’occupation de 2 000 euros injustifié. A titre reconventionnel, elle sollicitait l’attribution préférentielle du bien immobilier de Chaponost, que la donation non révélée faite par leur mère à X Z d’un montant de 61 000 euros soit rapportée à l’actif successoral et que M. D Z soit privé de cette somme en raison d’un recel successoral. Elle demandait aussi de voir reconnaître qu’elle est créancière de l’indivision au titre des dépenses d’entretien et d’amélioration du bien situé à Chaponost.
Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- ordonné les opérations de compte liquidation et partage des successions confondues de K Z et de J C, décédés respectivement le […] et le […],
- commis pour procéder aux opérations liquidatives, Maître Olivier Barlet, Notaire à Écully,
- dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile,
- autorisé le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA),
- dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
- dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties ou, à défaut, sur désignation du juge commis,
- dit qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement,
- commis le juge de la mise en état du cabinet 9 G de ce tribunal pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage,
- dit que le notaire et le juge commis pourront être remplacés sur simple requête,
- dit que Mme F Z est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2013 jusqu’à la date du partage définitif ou de la libération effective des lieux,
- dit que le tènement immobilier sis sur la commune de Chaponost (69), 19 avenue M N, composé d’une maison d’habitation sur son terrain cadastrée Section […], pour une contenance de 16 a 16 ca doit faire l’objet d’une vente par licitation,
Préalablement au partage et à la vente par licitation et pour y parvenir,
Avant dire droit,
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder, M. R S-T,[…] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon, avec pour mission de : visiter le tènement immobilier situé sur la commune de Chaponost, décrire précisément sa consistance, évaluer le bien à ce jour et dans l’état observé en considération des éventuels travaux à entreprendre, évaluer la valeur locative et le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme F Z à compter du 1er janvier 2013 ;
- dit que Mme F Z devra consigner la somme de 1 500 euros auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Lyon à titre de provision sur les honoraires et frais de l’expert, et ce avant le 25 novembre 2019.
- débouté Mme F Z de sa demande au titre du recel,
- dit que M. D Z devra rapporter à la succession la donation de 61 000 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage et pourront directement être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
- ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 18 décembre 2019, Mme F Z a relevé appel des dispositions de ce jugement ayant :
- dit que Mme F Z est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2013 jusqu’à la date du partage définitif ou de la libération effective des lieux,
- dit que le tènement immobilier sis sur la commune de Chaponost (69), 19 avenue M N, composé d’une maison d’habitation sur son terrain cadastrée Section […], pour une contenance de 16 a 16 ca doit faire l’objet d’une vente par licitation,
- débouté Mme F Z de sa demande au titre du recel,
- dit que M. D Z devra rapporter à la succession la donation de 61 000 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Au terme de conclusions notifiées le 3 février 2021, Mme F Z demande à la cour, au visa des articles 778,815, 815-13 et 831 du code civil, de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que Mme F Z est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2013 jusqu’à la date du partage définitif ou de la libération effective des lieux ;
* dit que le tènement immobilier sis sur la commune de […]
M N composé d’une maison d’habitation sur son terrain cadastrée section […] pour une contenance de 16 a 16 ca doit faire l’objet d’une vente par licitation;
* débouté Mme F Z de sa demande au titre du recel ;
* dit que M. D Z devra rapporter à la succession la donation de 61 000 euros ;
* débouté les parties du surplus de leurs demandes.
STATUANT A NOUVEAU :
- débouter M. D Z de sa demande d’indemnité d’occupation ;
- débouter M. D Z de sa demande de licitation du bien de Chaponost,
- attribuer préférentiellement l’immeuble à Mme F Z,
- dire et juger M. D Z coupable de recel successoral sur la somme de 61 000 euros,
- dire et juger qu’il sera privé de cette part,
- dire et juger que Mme F Z est créancière de l’indivision au titre des dépenses d’entretien et d’amélioration du bien sis Chaponost, 19 rue M N ;
En toutes hypothèses,
- débouter M. D Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
- condamner M. D Z à payer à Mme F Z la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 ;
- condamner M. D Z aux entiers dépens de l’instance qui comprendront l’ensemble des frais d’expertise et qui seront pris en frais privilégiés de partage.
Au terme de conclusions notifiées le 26 novembre 2020, M. D Z demande à la cour de :
Par application des dispositions des articles 815 et suivants et 387-1 du code civil,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le partage des indivisions successorales de K Z et de J C veuve Z avec toutes ses conséquences, notamment la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations liquidatives avec la mission confiée par le tribunal au notaire ;
- Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que Mme F Z est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2013 jusqu’à la date du partage définitif ou de la libération effective des lieux ;
- Y ajoutant, voir fixer le montant de cette indemnité d’occupation à la somme de 12 677 euros par an à compter du 1er janvier 2013 jusqu’à la date de signature de l’acte notarié de partage successoral ;
- Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la vente par licitation du tènement immobilier de Chaponost (69), 19 avenue M N, […], d’une contenance de 16 a 16 ca, dont la valeur vénale a été fixée par l’expert à la somme de 396 000 euros ;
- Y ajoutant,
- Voir fixer la mise à prix à la somme de 300 000 euros
- Désigner Maître AY O, Avocat au Barreau de Lyon, ou tout autre Avocat qu’il plaira à la cour d’appel de désigner afin de procéder aux opérations de vente par licitation à la barre du tribunal Judiciaire de Lyon ;
- Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme F Z de sa demande au titre du recel successoral concernant la donation de 61 000 euros fondée sur les dispositions de l’article 778 du code civil en raison de l’absence d’intention frauduleuse ;
- Lui donner acte de ce qu’il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’il devra rapporter à la succession la donation de 61 000 euros ;
- Débouter Mme F Z de sa demande de remboursement de frais d’entretien ;
- Plus généralement, débouter Mme F Z de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions dans lesquels elle sera déclarée mal fondée ;
Y ajoutant :
- Condamner Mme F Z à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais exposés devant la cour d’appel non compris dans les dépens ;
- La condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et que Maître Yves-
Y O sera autorisé à recouvrer directement à son encontre, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’expert judiciaire, M. R S-T, a établi son rapport le 4 novembre 2020.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il sera rappelé :
- qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu’il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Aucune des parties ne demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
- ordonné les opérations de compte liquidation et partage des successions confondues de K Z et de J C, décédés respectivement le […] et le […],
- commis pour procéder aux opérations liquidatives, Maître Olivier Barlet, Notaire à Écully,
- dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile,
- autorisé le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA),
- dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
- dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties ou, à défaut, sur désignation du juge commis,
- dit qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement,
- commis le juge de la mise en état du cabinet 9 G de ce tribunal pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage,
- dit que le notaire et le juge commis pourront être remplacés sur simple requête,
Préalablement au partage et à la vente par licitation et pour y parvenir,
Avant dire droit, ordonné une expertise et désigné pour y procéder, M. R S-T,[…] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon, avec pour mission notamment de visiter le tènement immobilier situé sur la commune de Chaponost, décrire précisément sa consistance, évaluer le bien à ce jour et dans l’état observé en considération des éventuels travaux à entreprendre.
Le jugement est donc définitif sur ces points.
Sur la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier situé à Chaponost
Aux termes de l’article 831-2 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
L’article 832-3 alinéa 2 du même code précise qu’à défaut d’accord amiable entre les intéressés, la question de l’attribution préférentielle doit être soumise au tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
La solvabilité du demandeur peut être souverainement appréciée par le juge pour tenir compte du risque que l’attribution d’un bien indivis à l’un des copartageants ferait courir aux autres après le partage en raison de son insolvabilité ou des grandes difficultés qu’il aurait à acquitter le paiement des soultes.
En l’espèce, Mme F Z soutient, comme en première instance, qu’elle est bien fondée à solliciter l’attribution du bien immobilier situé à Chaponost et qu’il n’y a donc pas lieu à licitation de ce bien.
Elle fait valoir qu’elle était très présente auprès de sa mère depuis le début de sa maladie en février 2011 et s’est installée chez elle à Chaponost pour s’en occuper pendant les derniers mois de sa vie et entretenir la maison. Elle précise que dans la nuit du 7 au 8 mars 2012 sa mère a chuté ; qu’elle était présente et a appelé les pompiers ; qu’elle s’est installée chez elle pendant son hospitalisation qui a duré deux mois, et y est restée ensuite pour aider sa mère à retrouver un peu d’autonomie et lui apporter un soutien moral ; qu’elle habitait dans la maison de sa mère lors du décès de cette dernière. Elle dit n’avoir effectué les démarches administratives en ce sens qu’après le décès de sa mère. Elle met en avant que dans l’attestation de propriété immobilière dressée suite au décès de sa mère, dans la déclaration de succession de sa mère, dans le cadre de sa propre déclaration des revenus de 2012 et de son avis d’imposition 2012, son adresse effective est celle de sa mère à Chaponost, visant sur ce point ses pièces 2, 4 et 5. Elle prétend que le fait qu’elle ait conservé son ancien domicile administratif à Villeurbanne jusqu’en octobre 2012, ne la prive pas de la possibilité de prétendre à l’attribution du bien de Chaponost.
Elle dit être attachée à ce bien dans lequel elle n’a cessé de résider depuis octobre 2012, qu’elle entretient à ses frais et dont elle assume toutes les charges. Elle ajoute qu’elle est en mesure d’assumer financièrement l’acquisition de ce bien et qu’il peut également être tenu compte de ce que son neveu doit restituer à la succession.
M. D Z conteste que Mme F Z habitait la maison de Chaponost au moment du décès de sa mère le […] et fait notamment valoir qu’au vu des pièces produites de part et d’autre, il est possible d’affirmer que c’est à la fin de l’année 2012 ou début 2013, qu’elle s’y est installée alors qu’elle résidait auparavant à Villeurbanne. Il ajoute qu’elle ne justifie pas de revenus ou d’un capital suffisant pour faire face à cette demande d’attribution.
S’il ressort de la déclaration de succession de J C veuve Z et de l’attestation de propriété immobilière dressée suite au décès de cette dernière par Maître B que l’adresse de Mme F Z est 19 avenue M N à Chaponost, ces documents ont été établis le 7 janvier 2013.
Alors que dans l’acte de notoriété et l’attestation notariale dressés le 3 août 2012 et l’attestation de propriété dressée le 21 décembre 2012 par Maître B, notaire, il est indiqué que Mme F Z, alors employée de vie scolaire, demeure à Villeurbanne.
De plus, l’avis de taxes foncières 2012 établi au nom de J Z née C, que Mme F Z communique en cause d’appel en pièce 5, n’est pas de nature à établir qu’elle résidait au domicile de sa mère à la date du décès de cette dernière.
Comme l’a justement retenu le premier juge, il ressort d’un courriel envoyé par Mme F Z le 21 septembre 2012, dans lequel elle indique 'je dois être encore, jusqu’à début octobre à Villeurbanne', qu’elle n’habitait pas dans la maison de Chaponost à cette date.
Au regard de ces éléments, et sans même avoir à examiner la question de la capacité financière de Mme F Z, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’attribution préférentielle.
Sur la licitation
Aux termes de l’article 815 du code civil, 'Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.'
L’article 840 du même code précise que 'Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.'
Selon l’article 1377 du code de procédure civile, 'Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.'
Aux termes de l’article 1686 du code civil : 'Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.'
Pour s’opposer à la licitation du bien immobilier, Mme F Z fait uniquement valoir qu’elle est bien fondée à en solliciter l’attribution préférentielle.
En l’espèce, eu égard à la solution donnée au litige concernant l’attribution préférentielle du bien immobilier litigieux et dans la mesure où il n’est pas démontré ni même allégué que le bien immobilier puisse être commodément partageable en nature, le jugement doit être confirmé en ce qu’il en a ordonné la licitation pour parvenir au partage.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 842 du code civil qui prévoit que 'A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.'
L’expert judiciaire a fixé la valeur vénale du bien, hors droits et taxes et dans l’état observé en considération des travaux à entreprendre, à 396 000 euros. Eu égard à cette évaluation à la nature et à la situation du bien, la demande de M. D tendant à voir fixer la mise à prix à 300 000 euros est de nature à préserver les intérêts des héritiers et n’est, au demeurant, pas contestée.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Mme F Z reconnaît avoir 'intégré les lieux en 2012 pour s’occuper de sa mère’ mais soutient qu’D Z et sa mère avaient tout autant la possibilité d’utiliser l’immeuble puisqu’ils avaient en leur possession un jeu de clé ; qu’ils ont d’ailleurs fait visiter la maison pour faire établir deux avis de valeur de l’immeuble ce qui prouve qu’ils se sont rendus dans la maison et ont fait usage des clés ; que la détention de ces clés fait échec au caractère exclusif de l’occupation de sorte qu’elle n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation. Elle ajoute que la maison d’une surface de 139 m2 est aménagée sur deux niveaux ce qui 'favorise l’indépendance des deux foyers’ et que rien n’empêche M. D Z d’user et de jouir librement du bien.
M. D Z réplique que Mme F Z a fixé son domicile à Chaponost à une date se situant entre le 21 décembre 2012 et le 7 janvier 2013, de sorte que l’on peut raisonnablement retenir que depuis le 1er janvier 2013, elle occupe la maison gratuitement tout en payant les charges ; que l’indemnité d’occupation n’est pas due si le co-indivisaire peut également jouir librement du bien immobilier ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où le bien immobilier constitue en son entier le domicile personnel de Mme F Z.
Il souligne en outre :
- qu’en 2012, son père, X Z, était atteint depuis plus de deux ans d’un cancer, se trouvait en soins palliatifs, faisait exclusivement des allers-retours entre l’hôpital et son domicile, en VSL ou véhiculé par son épouse, n’était pas à même de se déplacer à Chaponost et, dans le contexte de sa maladie, ne se préoccupait pas de cette maison ;
- que sa mère et lui-même ne sont jamais allés seuls dans cette maison de Chaponost et n’en détiennent pas les clés ;
- que s’agissant des quatre avis de valeur sur la période, le premier a été fait en 2012 suite au décès de J C veuve Z par une agence immobilière de Chaponost et que s’agissant d’une simple actualisation d’un précédant avis de valeur, il n’y a pas eu de visite ; le deuxième a été réalisé suite au décès de X Z par l’agence Arlim immobilier après visite sur place le 29 septembre 2013 en présence de sa mère et de Mme F Z ; le troisième a été établi par l’agence Laforêt immobilier le 30 octobre 2013 après une visite à laquelle ni lui ni sa mère n’étaient présents ; le quatrième a été émis par l’agence Avis-immobilier à la demande de Maître E, notaire, la visite ayant eu lieu sur place le 11 décembre 2013 en présence de sa mère et de Mme F Z ;
- que prétendre que lui et sa mère auraient pu utiliser le bien au même titre que Mme F Z est une 'plaisanterie’ puisque habitant à Nuelles dans une maison dont ils sont propriétaires, ils n’ont aucune raison d’aller occuper la maison de Chaponost dans laquelle Mme F Z habite à plein temps, d’autant que 'le rez-de-chaussée est un débarras tel que, même dans le garage il est impossible de rentrer une voiture, sans parler de la vétusté'.
Il est établi que Mme F Z occupe le bien immobilier indivis depuis au minimum le 1er janvier 2013.
Elle ne vise aucune pièce à l’appui de ses allégations et ne démontre ni que M. D Z et sa mère avaient les clés de la maison, ni que son occupation du bien n’excluait pas en fait la possibilité pour ses co-indivisaires à savoir son frère, X Z puis M. D Z venant aux droits de son père, de l’utiliser aussi.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu que Mme F Z est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation.
L’expert judiciaire a déterminé le montant annuel de l’indemnité d’occupation du bien, en tenant compte d’un abattement d’usage de 20 % résultant de la précarité de l’occupation et des contraintes imposées par l’absence de bail, à 12 677 euros par an. Mme F Z ne conteste pas, même subsidiairement, cette évaluation de l’expert.
Aussi convient-il d’ajouter au jugement que Mme F Z est redevable d’une indemnité d’un montant annuel de 12 677 euros à compter du 1er janvier 2013 et jusqu’à la date de signature de l’acte notarié de partage, de la vente du bien ou de la libération des lieux.
Sur le recel
Mme F Z soutient qu’au décès de leur mère, son frère X a sciemment tu le don manuel de 61 000 euros que cette dernière lui avait fait ; c’est quelques mois après le décès de leur mère, en consultant les papiers de cette dernière, qu’elle a trouvé le document établi par son frère le 26 octobre 2011 ; que l’épouse de son frère, alors représentante légale de leur fils D, puis D Z ont également tu cette donation qui aurait en outre du être inscrite au passif de la succession de X Z ; l’élément matériel et l’élément intentionnel du recel sont établis et il n’y a eu aucun repentir actif.
M. D Z réplique que Mme F Z ne démontre ni l’intention frauduleuse de X Z ni des faits positifs de recel.
Il fait valoir que son père a établi une déclaration de don manuel reconnaissant dans une lettre manuscrite très claire, datée du 26 octobre 2011, produite aux débats par Mme F Z, avoir reçu la somme de 61 000 euros de sa mère.
Il précise que ces 61 000 euros n’ont pas été versés de manière occulte, mais par deux chèques de banque de 57 000 et 4 000 euros qui ont été déposés sur le compte Carpa de Maître O, Avocat au Barreau de Lyon, et qui ont permis de régler une dette de son père à la Caisse d’épargne, d’aboutir à une transaction du 25 mai 2011 et à une ordonnance de désistement du tribunal de grande instance de Lyon du 21 octobre 2011, mettant fin à un litige dans le cadre duquel la Caisse d’épargne avait inscrit une hypothèque sur les droits indivis de son père dans l’immeuble de Chaponost, et d’éviter que la banque provoque le partage de l’indivision et la vente aux enchères publiques de la maison de Chaponost. Il ajoute que l’inscription d’hypothèque dont bénéficiait la Caisse d’épargne a fait l’objet d’une mainlevée via le notaire dont Mme F Z a été informée personnellement ainsi que cela ressort d’échanges de mails de 2012 intitulés "MAINLEVÉE Z (Commune de CHAPONOST et commune de NUELLES)' ; que cette dernière ne peut donc absolument pas affirmer qu’elle ignorait l’existence de cette donation de 61 000 euros.
Il explique que, lors de la déclaration de succession du 7 janvier 2013, son père était gravement malade puisqu’il souffrait depuis 3 ans d’un cancer de la gorge et du poumon dont il est décédé le […].
C’est par une exacte analyse des éléments du dossier et de justes et pertinents motifs que le premier juge a retenu que ni l’élément matériel, c’est à dire la dissimulation, ni l’élément moral, c’est à dire la volonté de rompre l’équilibre du partage, ne sont établis et qu’il a en conséquence débouté Mme F Z de sa demande au titre du recel et dit que M. D Z venants aux droits de son père doit rapporter à la succession a somme de 61 000 euros.
Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
1/ Si dans le dispositif de ses conclusions, Mme F Z demande à la cour de 'dire et juger qu’elle est créancière de l’indivision au titre des dépenses d’entretien et d’amélioration du bien sis Chaponost, 19 rue M N', elle ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande, ne donne aucune précision sur la nature de ces dépenses dont elle n’évalue pas même le montant, et à propos desquelles elle ne vise et communique aucun justificatif. Le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
2/ Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que les dépens de première instance seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code civil au profit des avocats de la cause, et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel, autres que les frais d’expertise judiciaire, doivent être mis à la charge de Mme F Z qui sera en outre condamnée à payer à M. D Z la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître AY O, avocat qui en a fait la demande, sera autorisé à recouvrer directement à l’encontre de Mme F Z les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les frais d’expertise judiciaire seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Fixe l’indemnité d’occupation dont Mme F Z est redevable envers l’indivision successorale à compter du 1er janvier 2013 jusqu’à la date du partage définitif ou de la libération effective des lieux, à la somme de 12 677 euros par an ;
Dit que la vente sur licitation du tènement immobilier situé sur la commune de Chaponost (Rhône), 19 avenue M N, composé d’une maison d’habitation sur terrain cadastrée section […] pour une contenance de 16 a 16ca, se fera sur la mise à prix de 300 000 euros ;
- dit que les enchères seront reçues par le notaire liquidateur qui établira le cahier des charges ;
- dit que la vente sera annoncée par un avis apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble, ainsi que, au choix du notaire, par la publication d’un avis dans un des journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble ou dans des journaux à diffusion locale ou régionale ou encore par toute autre mesure de publicité lui apparaissant utile ;
- dit que, pour le surplus, la vente sera faite selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
Dit que les frais de l’expertise judiciaire confiée à M. R S-T seront employés en frais de partage ;
Condamne Mme F Z à payer à M. D Z la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel ;
Condamne Mme F Z aux dépens d’appel ;
Autorise Maître AY O, avocat, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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