Confirmation 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 20 oct. 2021, n° 18/07702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07702 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 octobre 2018, N° F17/04037 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/07702 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MAKO
Y
C/
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
SELARL MJ SYNERGIE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 25 Octobre 2018
RG : F17/04037
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2021
APPELANT :
D-E Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Fabien A, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
[…]
[…]
71108 CHALON-SUR-SAONE
représenté par Me Serge DEYGAS de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jean-noël LITZLER, avocat au barreau de LYON
SELARL MJ SYNERGIE MJ SYNERGIE, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ENSEMBLE
[…]
[…]
représentée par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hélia DA SILVA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Juin 2021
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Par jugement en date du 28 janvier 2015, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société ENSEMBLE et désigné Maître X en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 11 février 2015, le liquidateur judiciaire, es-qualités, a notifié à M. D-E Y son licenciement pour motif économique, sous réserve de la reconnaissance de sa qualité de salarié.
Par requête en date du 23 novembre 2017, M. D-E Y a saisi le conseil de prud’hommes de LYON en lui demandant de fixer des créances à son profit sur la liquidation judiciaire de la société ENSEMBLE à titre d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de congés payés afférents et d’indemnité compensatrice de congés payés, ainsi qu’à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents de rupture.
Par jugement en date du 25 octobre 2018, le conseil de prud’hommes a dit que M. Y ne peut se prévaloir de sa qualité de salarié à l’égard de la société ENSEMBLE et l’a renvoyé à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de LYON.
M. D-E Y a interjeté appel de ce jugement, le 6 novembre 2018.
Dans ses conclusions d’appel n°2 notifiées le 9 mars 2021, il demande à la cour :
— de réformer le jugement dans toutes ses dispositions
— de dire qu’il avait la qualité de salarié de la société ENSEMBLE
— de fixer sa créance au passif de la société ENSEMBLE aux sommes suivantes :
* indemnité légale de licenciement : 31 573,30 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 20 067, 78 euros
* congés payés afférents : 2006, 78 euros
* indemnité compensatrice de congés payés non pris : 6 689, 26 euros
* dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux subis : 70 000 euros nets
— de condamner l’AGS CGEA et Maître X, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ENSEMBLE, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner l’AGS CGEA et Maître X, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ENSEMBLE, aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 26 avril 2019, la SELARL MJ SYNERGIE, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ENSEMBLE, demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement
— de condamner M. D E Y à verser à Maître Z, es-qualités, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
à titre subsidiaire,
— de limiter l’indemnité compensatrice de préavis à deux mois de salaire conformément aux dispositions de l’article L1234-1 du code du travail, soit 13 378, 52 euros bruts et les congés payés afférents, soit 1337, 85 euros bruts
— de dire qu’en cas d’adhésion au CSP par M. D-E Y, l’indemnité compensatrice de préavis sera directement versée à Pôle Emploi
— de limiter le montant légal de l’indemnité de licenciement à 28 832, 42 euros, conformément aux dispositions de l’article L3123-5 du code du travail
— de débouter M. D-E Y du surplus de ses demandes.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de Châlon sur Saône demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement
à titre subsidiaire,
— de minimiser dans de sensibles proportions les sommes octroyées à M. Y
en tout état de cause,
' de faire application des dispositions légales relatives à la garantie de l’AGS et à l’avance des créances
' de mettre l’AGS et le CGEA hors dépens.
La SELARL MJ SYNERGIE, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ENSEMBLE, a fait notifier le 14 avril 2021 des conclusions aux fins d’irrecevabilité des demandes pour cause de prescription, au motif que l’action de M. Y devant le conseil de prud’hommes avait été introduite plus de deux ans après la notification de son licenciement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2021.
M. Y a fait notifier des conclusions n° 3 le 22 avril 2021 à 11 heures 36 postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue à 11 heures 04, et des conclusions n° 4 le 26 avril 2021.
Ces conclusions sont irrecevables, en application de l’ancien article 783 devenu l’article 802 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 7 mai 2021, M. Y demande à la cour :
à titre principal,
— de révoquer l’ordonnance de clôture
à titre subsidiaire,
— de rejeter les conclusions et pièces notifiées par la SELARL MJ SYNERGIE le 14 avril 2021.
Il fait valoir que la proximité de la notification des conclusions du 14 avril 2021 de celle de la date de l’ordonnance de clôture du 22 avril 2021, d’autant plus qu’il avait été rendu destinataire d’une ordonnance lui annonçant que la clôture de l’instruction interviendrait le 24 avril 2021, ne lui a pas laissé un temps suffisant pour répondre à la fin de non-recevoir nouvellement soulevée par l’intimée.
SUR CE :
Sur la recevabilité des conclusions et pièces notifiées par la SELARL MJ SYNERGIE, es-qualités, le 14 avril 2021
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 juin 2019, les plaidoiries ont été fixées au 14 juin 2021 et les parties ont été avisées que la clôture interviendrait le 22 avril 2021.
Une autre ordonnance de fixation des plaidoiries par le conseiller de la mise en état, datée du 17 juin 2020, a été envoyée à Maître A, comportant la même date de plaidoirie mais une date de clôture fixée au 24 avril 2021 (un samedi).
En tout état de cause, la notification le 14 avril 2021 de conclusions de l’intimée soulevant pour la première fois la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. Y, alors que la clôture avait été annoncée deux ans plus tôt et a effectivement été rendue huit jours après la notification de ces conclusions, le 22 avril 2021, conformément à la première ordonnance de fixation du 13 juin 2019, ne laissait pas à M. Y un temps suffisant pour y répondre, de sorte que le
principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la SELARL MJ SYNERGIE, es-qualités, le 14 avril 2021, et de statuer au vu de ses conclusions d’intimée notifiées le 26 avril 2019.
Les deux pièces notifiées le 14 avril 2021 (n° 20 et n° 21) sont la reproduction de l’article
L1471-1 du code du travail dans sa version en vigueur au 17 juin 2013 et une convocation devant le bureau de jugement, soit une pièce de la procédure, si bien qu’elles sont recevables quel que soit le moment où elles ont été communiquées.
Sur le fond
Le liquidateur judiciaire, es-qualités, soutient que la production tardive d’un contrat de travail pour la première fois le matin de l’audience de jugement du 5 juillet 2018, postérieurement aux conclusions de Maître X soulignant l’absence de contrat de travail écrit, alors que celui-ci lui avait écrit à quatre reprises pour obtenir les éléments permettant de caractériser l’existence d’un contrat de travail, fait douter de l’authenticité de cette pièce. Il demande en conséquence que n’y soient pas attachés les effets du contrat de travail apparent.
M. D E Y répond qu’il verse aux débats le contrat de travail régularisé en son temps avec la société CNRRH aux droits de laquelle est venue la société ENSEMBLE ainsi que des bulletins de paie justifiant d’une rémunération en qualité de directeur de communication à hauteur de la somme de 5 356, 61 euros bruts pour 151,67 heures de travail, et que ni Maître X, ni l’ AGS CGEA n’établissent le caractère fictif dudit contrat alors que la charge de la preuve leur incombe.
Il explique qu’il avait produit le contrat de travail dans le cadre du contentieux pénal, mais que, particulièrement ébranlé par la violence de la procédure pénale diligentée à son encontre, il ne s’en souvenait plus, si bien qu’il n’a été en mesure de le produire dans le cadre du présent contentieux que tardivement.
*****
M. Y verse aux débats la copie d’un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er mars 1997, signé par Mme C B pour la société CNRHRH (Centre National de Recherche en Relations Humaines) et par lui-même en tant que salarié, lequel stipule qu’il est engagé le 1er mars 1997 à 8 heures en qualité de directeur de communication, que, dans le cadre de ses fonctions, il devra, en accord préalable avec la direction :
— mettre en oeuvre des campagnes de communication externe et relations publiques et presse
— rédiger des supports de communication
— suivre le déroulement des campagnes de presse
— mettre en oeuvre des événements pour faire connaître l’entreprise,
et que sa rémunération mensuelle brute est fixée à 15 000 francs pour l’horaire de travail collectif à temps plein effectué selon les dispositions en vigueur dans l’entreprise.
Il appartient dès lors au liquidateur judiciaire, es-qualités, de rapporter la preuve de la fictivité de ce contrat de travail apparent.
Le liquidateur judiciaire, es-qualités, établit :
— qu’il a demandé à M. Y, par lettre du 11 février 2015, le justificatif de son lien de subordination avec la gérante et réitéré cette demande par lettre du 15 juin 2015, demande à laquelle M. D E Y a répondu le 22 juin 2015 que le justificatif de son lien de subordination avec la gérante était son contrat de travail signé (sans préciser la fonction exercée), et que ce document se trouvait dans le coffre de son bureau professionnel, sans pour autant le lui transmettre
— que ce contrat de travail écrit est contredit par les termes de la propre requête de M. D E Y saisissant le conseil de prud’hommes le 23 novembre 2017, plus de deux ans après ces échanges, à savoir 'M. D-E Y est entré au service de la société ENSEMBLE à compter du 25 avril 1997 sans qu’un contrat de travail écrit ne soit régularisé'
— que seuls sont communiqués des bulletins de salaire de janvier 2014 à décembre 2014 et janvier 2015 délivrés par la société EUROCHALLENGES FRANCE puis la société ENSEMBLE mentionnant un emploi de 'directeur communication’ et une date d’entrée dans l’entreprise au 25 avril 1997, laquelle ne correspond pas à la date du 1er mars 1997 inscrite sur le contrat produit
— que le capital de la société ENSEMBLE était depuis l’origine de la société détenu à 51% par M. D E Y et à 49 % par la mère de ce dernier, Mme B, gérante
— que M. Y était titulaire d’une procuration sur le compte de la société EUROCHALLENGES FRANCE ouvert au CREDIT AGRICOLE depuis le 21 avril 1999 et sur le compte de la société ENSEMBLE CNRRH ouvert à la BNP PARIBAS.
Les bulletins de salaire de janvier 2014 à octobre 2014 portent la mention suivante : 'mise en disponibilité à compter du 1er mars 2013, travail un jour par semaine et 35 heures par mois'. Le salaire mensuel s’élève à 1 236,11 euros bruts.
Les bulletins de salaire de novembre et décembre 2014 et janvier 2015 font quant à eux apparaître un salaire mensuel de 5 356, 61 euros bruts pour 151,67 heures de travail, outre la rémunération de 17,33 heures supplémentaires, rémunération sur la base duquel M. Y calcule l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis qu’il sollicite dans le cadre de la présente procédure.
Le liquidateur judiciaire, es-qualités, apporte ainsi les éléments permettant de démontrer que le contrat de travail présenté par M. D E Y était fictif.
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes de M. Y, au motif qu’il n’avait pas la qualité de salarié.
M. D E Y, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de mettre à sa charge une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
DECLARE irrecevables les conclusions du liquidateur judiciaire, es-qualités, notifiées le 14 avril 2021
DECLARE recevables les pièces n° 20 et 21communiquées par le liquidateur judiciaire, es-qualités, le 14 avril 2021
DECLARE irrecevables les conclusions n° 3 et n° 4 notifiées par M. D E Y les 22 et 26 avril 2021
CONFIRME le jugement
CONDAMNE M. D E Y aux dépens de première instance et d’appel
REJETTE la demande de la SELARL MJ SYNERGIE, es-qualités, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffier, La présidente,
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