Infirmation partielle 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 27 janv. 2021, n° 16/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/00379 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 11 octobre 2016, N° 13/00539 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
pc/jf
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00379 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-M4QG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 OCTOBRE 2016
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG 13/00539
APPELANTE :
Société […]
[…]
KM 7
[…]
Représentée par Me SAGARD de la SCP SAGARD – CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur C X
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e J a c q u e s M A L A V I A L L E d e l a S C P N I C O L A U – M A L A V I A L L E – G A D E L – C A P S I , a v o c a t a u b a r r e a u d e PYRENEES-ORIENTALES
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 09 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C X a été engagé le 25 avril 2004 par la SAS […] selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de mécanicien.
Le 21 septembre 2010, Monsieur C X a été victime d’un accident du travail.
Le 18 mars 2013, le médecin du travail a déclaré Monsieur C X définitivement inapte à son poste de travail et a préconisé son reclassement à un poste « sans port de charges supérieures à 10 kg et sans 'exíon extension de la charnière dorso-lombaire ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 avril 2013, Monsieur C X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 mai 2013.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 mai 2013, l’employeur a notifié à Monsieur C X son licenciement pour inaptitude et
impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan le 19 juin 2013 aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer en définitive les sommes suivantes :
'42 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement,
'21 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance,
'1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 octobre 2016 le conseil de prud’hommes de Perpignan a dit le licenciement de Monsieur C X sans cause réelle et sérieuse et il a condamné la SAS […] à payer au salarié les sommes suivantes :
'22 700 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du même jugement le conseil de prud’hommes a condamné reconventionnellement Monsieur C X à payer à la SAS PERPIGNAN POIDS LOURDS une somme de 4409,45 euros à titre de remboursement d’avances sur salaire. Déboutant les parties du surplus de leurs demandes, le conseil de prud’hommes a par ailleurs ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois d’indemnités.
Le 8 novembre 2016 la SAS […] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Constatant que l’appelante avait notifié ses conclusions à l’intimé le 17 janvier 2017 et que l’intimé n’avait déposé ses écritures que le 29 mars 2017, soit postérieurement au délai de deux mois qui lui était imparti par l’article 909 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 20 avril 2017 déclaré irrecevables les conclusions déposées au profit de Monsieur C X le 29 mars 2017.
L’ordonnance du conseiller de la mise en État n’a fait l’objet d’aucun recours.
Aux termes de ses dernières écritures du 17 janvier 2017 la SAS […] conclut à l’infirmation partielle du jugement du conseil de prud’hommes, et considérant qu’elle a respecté ses obligations légales en matière de recherche de reclassement et que le licenciement de monsieur X est régulier en la forme et sur le fond, elle conclut à titre principal au débouté de Monsieur X de l’ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire la SAS […] sollicite la réduction à de plus justes proportions des condamnations éventuellement mises à sa charge, tenant le fait que le salarié ne démontre pas être encore au chômage, et tenant le fait que la différence entre son salaire moyen et ses indemnités de chômage n’est que de 300 euros par mois en moyenne. Reconventionnellement, la SAS […] sollicite la condamnation du salarié à lui payer une somme de 6109,45 euros, outre intérêts au taux légal ainsi qu’une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile.
Postérieurement à l’ordonnance du conseiller de la mise en état l’intimé déposait ses conclusions et pièces de première instance et une note en délibéré du 12 juin 2015.
L’ordonnance de clôture était rendue le 9 novembre 2020.
SUR QUOI
Le conseiller de la mise en état ayant, par ordonnance du 20 avril 2017 non frappée de recours, déclaré irrecevable les conclusions déposées au profit de Monsieur C X le 29 mars 2017, celui-ci n’était plus recevable à déposer de nouvelles écritures. Étant observé par ailleurs que les pièces communiquées déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
L’intimé étant réputé ne pas avoir conclu il appartient en conséquence à la cour d’examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé. La cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
><
-Sur l’obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement au sein de la société et à l’intérieur du groupe
En application de l’article L 1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Le 18 mars 2013, le médecin du travail a déclaré, après étude de poste, Monsieur C X définitivement inapte à son poste de travail et a préconisé son reclassement à un poste « sans port de charges supérieures à 10 kg et sans 'exíon extension de la charnière dorso-lombaire ».
Le Groupe MARTY auquel appartient la société […] comprend également les sociétés suivantes: SAS SOFIM, SAS AUDE POIDS LOURDS, SAS PERPIGNAN POIDS LOURDS, SAS […], SAS […], SAS GARAGE ROUTIER, SAS […], SAS […], SAS FROID ROUTIER SERVICES, SAS TAILLEFER et le GIE MECALOUR qui regroupe les sociétés AUDE POIDS LOURDS, […], […], […].
Il ressort des pièces produites par l’appelante qu’un même courrier, précisant à la fois la qualification, l’expérience professionnelle, l’ancienneté et les préconisations formulées par le médecin du travail, a été adressé le 03 avril 2013 à l’ensemble des sociétés du Groupe MARTY ainsi qu’au GIE MECALOUR et à l’ensemble des sociétés qu’il regroupe.
L’appelante justifie par ailleurs des réponses apportées par l’ensemble de ces sociétés qui ont indiqué qu’elles ne disposaient pas de poste disponible, correspondant au profil de Monsieur X.
L’employeur a également versé aux débats, outre le registre des entrées et des sorties du personnel de la société celui de toutes les sociétés et entités du groupe sans qu’ait été relevée l’existence de postes vacants disponibles correspondant à la fois aux préconisations du médecin du travail et aux compétences de base du salarié.
Le premier juge sans remettre en cause le respect de l’obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement au sein de l’entreprise et au sein du groupe auquel appartient la société a cependant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif de l’existence d’un doute sur l’authenticité du procès-verbal de consultation des délégués du personnel du 22 avril 2013, et partant sur l’effectivité de cette consultation, après avoir recueilli les témoignages de Monsieur Y, de Monsieur Z, et de Madame A.
Si l’absence ou l’irrégularité de la consultation des délégués du personnel rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le doute sur l’authenticité d’une pièce tel que retenu par le conseil de prud’hommes ne suffit pas par lui-même à rapporter la preuve de l’absence ou de l’irrégularité de la consultation des délégués du personnel. Or, en l’espèce l’employeur justifie suffisamment de l’effectivité de la consultation exigée par les dispositions légales dès lors que le recueil de l’avis des délégués du personnel n’est soumis à aucun formalisme particulier et que cet avis ne lie pas l’employeur.
Ainsi le fait que l’original du registre des délégués du personnel ait été perdu par son détenteur, monsieur Z, délégué du personnel, comme il l’indique lui-même, et que le procès-verbal de consultation des délégués du personnel versé aux débats ne soit pas un document original, ne suffit pas à remettre en cause la validité de la procédure de consultation des délégués du personnel. En effet, alors d’une part que ce document est signé des deux délégués du personnel titulaires (monsieur Z et madame A), de la déléguée du personnel suppléante (madame B) et du directeur de la société représentant l’employeur, qui aux termes du document, et après avoir reçu l’information nécessaire, ont indiqué avoir constaté l’impossibilité de reclassement, que d’autre part l’employeur justifie avoir convoqué par courrier recommandé le 17 avril 2013 pour le 22 avril 2013 à 11 heures les délégués du personnel aux fins d’examiner les possibilités de reclassement de Monsieur C X, que les avis de réception de ces courriers ont été signés les 18 et 19 avril 2013 par chacun des salariés concernés, que monsieur Z tout comme madame B ont reconnu avoir assisté à cette réunion, le fait que madame A ne se souvienne pas si elle avait assisté ou non à la réunion et que le directeur de la société ne puisse confirmer que le document produit aux débats soit une copie du cahier ne saurait suffire à invalider la procédure de consultation des délégués du personnel.
Aussi convient-il d’infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur C X repose sur une cause réelle et sérieuse.
-Sur la portabilité de la prévoyance
Le conseil de prud’hommes a justement débouté le salarié de sa demande à ce titre dès lors qu’il constatait que monsieur X s’était vu remettre en main propre contre émargement une fiche de renseignements sur la portabilité de la prévoyance, ce document, doublé d’une attestation du comptable l’ayant remis, étant versés aux débats l’occasion de l’instance d’appel.
-Sur la demande de remboursement de la SAS Catalogne Poids Lourds
La SAS Catalogne Poids Lourds fait valoir que Monsieur X aurait perçu des avances et acomptes sur salaire pour un montant total de 6109,45 euros et, respectivement, de 300 € en octobre 2010, 1400 € en novembre 2013, 3000 € en août 2011, 709,45 euros en mars 2013, 700 € en avril 2013.
Au soutien de sa demande elle produit aux débats un courrier du 31 mai 2013 mettant en demeure monsieur X de lui rembourser sous huit jours une somme de 7750,38 euros incluant notamment les avances ou acomptes précités. Elle produit également les bordereaux de virements des salaires concernant ces différents mois;
Il ressort ainsi des bulletins de salaire versés aux débats que l’employeur a en réalité versé un acompte sur salaire de 300 € en octobre 2010 et un acompte sur salaire de 1400 € en novembre 2010, qu’il a en revanche procédé à une avance en faveur d’un tiers de 3000 € en août 2011, et à des avances sur CPAM et IPSA, respectivement de 709,45 euros en mars 2013, et de 700 € en avril 2013.
Comme l’a retenu à juste titre le conseil de prud’hommes, l’acompte rémunère un travail qui est effectué. C’est pourquoi il ne peut y avoir lieu à remboursement des deux acomptes sur salaire de 2010 pour un montant de 1700 €.
En revanche, et alors que l’avance est une somme versée au salarié par l’employeur dont la particularité, est de rémunérer un travail qui n’est pas encore effectué, qu’il ressort des pièces produites que monsieur X a bénéficié de trois avances sur salaire pour un montant total de 4409,45 euros, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de l’employeur à concurrence de ce montant.
-Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige les dépens de l’instance d’appel resteront à charge de monsieur X.
En considération de l’équité il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 11 octobre 2016, sauf en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur C X et en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité à ce titre ;
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit n’y avoir lieu à condamnation de la SA S Catalogne Poids Lourds à payer à Monsieur C X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur C X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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