Infirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 22 mars 2022, n° 19/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00316 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 20 décembre 2018, N° F17/00512 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00316 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HHF4
YRD/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES SECTION COMMERCE
20 décembre 2018
RG :F17/00512
S.A.R.L. DIENDY
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 22 MARS 2022
APPELANTE :
SARL DIENDY
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ :
Monsieur Z X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2022 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. Z X a été engagé, en qualité de chauffeur, par la SARL Diendy suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2015.
Suivant courrier du 26 octobre 2016, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 17 novembre 2016.
Par lettre datée du même jour, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail se prévalant de divers manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles.
Puis, il a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, aux fins de voir requalifier cette prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société en paiement de diverses sommes, lequel, par jugement contradictoire du 20 décembre 2018, a:
- dit que la prise d’acte du salarié est qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Diendy à payer à M. X les sommes suivantes:
. primes de nuit: 762, 04 euros + congés payés afférents et 139, 67 euros + congés payés afférents (2015 et 2016) bruts . heures supplémentaires: 10 178, 25 euros bruts + congés payés afférents pour 2015, 5 383, 26 euros bruts + congés payés afférents pour 2016 dont 3 346, 35 euros en deniers ou quittance
. dommages et intérêts pour durée maximale de travail dépassée: 500 euros
. repos compensateurs: 304, 92 euros bruts
. heures de nuit: 188, 57 euros bruts
. indemnité compensatrice de préavis: 2 196, 26 euros
. indemnité de licenciement: 438, 54 euros
. dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 5 000 euros
. article 700 du code de procédure civile: 1 500 euros,
- condamné la société à fournir à M. X un bulletin de salaire pour la période 2015/2016 conforme au présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement et pour une durée maximale de 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la somme de 2 000 euros,
- ordonné le remboursement par l’employeur à pôle emploi de 1 mois d’indemnités de chômage payées au salarié (article L. 1235-4 du code du travail),
- mis les dépens à la charge de la société.
Par acte du 22 janvier 2019, la SARL Diendy a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 mars 2020, l’appelante demande à la cour de:
- infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a:
. dit que la prise d’acte de M. X est qualifiée de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. condamné la société à lui payer les sommes suivantes:
* primes de nuit: 762, 04 euros + congés payés afférents et 139, 67 euros + congés payés afférents (2015 et 2016) bruts
* heures supplémentaires: 10 178, 25 euros bruts + congés payés afférents pour 2015, 5 383, 26 euros bruts + congés payés afférents pour 2016 dont 3 346, 35 euros en deniers ou quittance
* dommages et intérêts pour durée maximale de travail dépassée: 500 euros
* repos compensateurs: 304, 92 euros bruts
* heures de nuit: 188, 57 euros bruts
* indemnité compensatrice de préavis: 2 196, 26 euros
* indemnité de licenciement: 438, 54 euros * dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 5 000 euros
* article 700 du code de procédure civile: 1 500 euros,
. condamné la société la société à fournir à M. X un bulletin de salaire pour la période 2015/2016 conforme au présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification du présent jugement et pour une durée maximale de 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
. ordonné le remboursement par l’employeur à pôle emploi de 1 mois d’indemnités de chômage payées au salarié,
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
- En conséquence,
. débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
. requalifier la rupture du contrat de travail en démission,
. condamner M. X au paiement de la somme de 2 196, 26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis non réalisé par ses soins,
. prendre acte que la société reste devoir la somme de 3 346, 35 euros au titre des heures supplémentaires, congés payés y afférents et repos compensateur,
. débouter M. X de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient in limine litis que les demandes de rappels de salaire de M. X sont forcloses, dès lors que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes notamment de ce chef plus de six mois après son acceptation expresse du reçu pour solde de tout compte.
Elle expose ensuite n’avoir commis aucun des manquements à l’origine de la prise d’acte de rupture du contrat de travail:
- s’agissant des heures supplémentaires, elle fait valoir que le salarié ne verse aucun élément au soutien de ses prétentions et qu’en tout état de cause, elles sont injustifiées; subsidiairement, elle reconnaît devoir à ce titre la somme de 3 346, 35 euros en se fondant sur les éléments transmis par M. X.
- s’agissant de la prime horaire pour compensation du travail de nuit, elle indique ne rien devoir au salarié à ce titre, le 'juste taux' lui ayant été appliqué.
- s’agissant des repos compensateurs, elle précise que le salarié a d’ores et déjà été indemnisé à ce titre.
- s’agissant de la durée maximale trimestrielle de travail, la société explique que le salarié a toujours bénéficié d’un repos de 11h et qu’en tout état de cause, il ne justifie d’aucun préjudice.
- s’agissant du carnet hebdomadaire, elle mentionne que le salarié a reçu le livret individuel de contrôle le 19 janvier 2016.
- s’agissant des indemnités casse croûte lors des temps de travail de nuit, elle expose que le salarié a été rempli de ses droits à ce titre.
En conséquence, elle considère que la prise d’acte de rupture du contrat de travail doit être requalifiée en démission, de sorte que le salarié devra être débouté de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
A titre reconventionnel, elle fait valoir que le salarié n’a pas exécuté son préavis causant ainsi un préjudice dans l’organisation des services de la société, et doit être condamné au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
En l’état de ses écritures en date du 5 juillet 2019, M. X a sollicité de voir:
- confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnité pour travail dissimulé et dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et absence de carnet hebdomadaire obligatoire,
- dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- dire et juger que la société a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de façon loyale,
- dire et juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes:
. 762, 04 euros au titre de la prime horaire pour compensation du travail de nuit pour l’année 2015,
. 76, 20 euros de congés payés y afférents,
. 139, 67 euros au titre de la prime horaire pour compensation du travail de nuit pour l’année 2016,
. 13, 96 euros de congés payés y afférents,
. 10 178, 25 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées en 2015,
. 1 017, 83 euros au titre des congés payés y afférents,
. 5 383, 26 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées en 2016,
. 538, 33 euros au titre des congés payés y afférents,
. 13 177, 56 euros au titre du travail dissimulé,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale trimestrielle de travail,
. 304, 92 euros au titre du rappel de salaire pour l’indemnité de repos compensateur des heures supplémentaires,
. 188, 57 euros au titre d’un rappel de salaire pour l’indemnité de repos
compensateur au titre des heures de nuit,
. 639, 34 euros nets au titre d’un rappel de salaire des indemnités repas, . 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en l’absence de carnet hebdomadaire obligatoire,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 2 196, 26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 219, 27 euros de congés payés y afférents,
. 438, 54 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’employeur aux entiers dépens,
- ordonner la délivrance de l’intégralité des bulletins de paie modifiés conformes au jugement à intervenir (mentionnant les heures supplémentaires) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision.
Il fait valoir que l’employeur a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles, à savoir le paiement incorrect de la compensation pécuniaire au travail de nuit, le non-paiement des heures supplémentaires pour les années 2015 et 2016 et leur dissimulation volontaire, le non-respect de la mise en place d’un carnet hebdomadaire, le non-respect des durées maximales de travail, la non-attribution des repos compensateurs pour heures supplémentaires et pour les heures de nuit, le paiement incorrect des indemnités de repas. Il expose que ces manquements constituent une exécution déloyale du contrat de travail qui lui a nécessairement causé un préjudice justifiant, dès lors, le versement par l’employeur de dommages et intérêts, ainsi que la requalification de la prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le paiement des indemnités subséquentes.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 janvier 2022.
MOTIFS
- Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
. sur les demandes de rappels de salaire
* sur leur recevabilité
La SARL Diendy entend soulever in limine litis la forclusion 'des demandes de rappel de salaire de M. X', faute pour ce dernier d’avoir dénoncé le reçu pour solde de tout compte qu’il a accepté.
L’article L. 1234-20 alinéa 2 du code du travail précise que le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Il résulte de ce texte que le reçu pour solde de tout compte est doté d’un effet libératoire pour l’employeur si, dans les six mois suivant sa signature, le salarié ne l’a pas contesté. Il est alors censé avoir renoncé à toute réclamation, y compris judiciaire, portant sur les sommes visées dans ce document.
En revanche, le reçu pour solde de tout compte signé avec réserves est privé d’effet libératoire, sauf à ce que ces dernières soient extrêmement précises et ne concernent qu’une partie du reçu.
En l’espèce, l’employeur produit aux débats un document intitulé au recto 'reçu pour solde de tout compte' et au verso 'annexe au solde de tout compte', le recto et le verso portant tous deux au bas de la page la mention écrite de la main du salarié et signée par lui 'sous toute réserve, bon pour solde de tout compte reçu le 22/11/2016 à 16h00".
Il s’en suit que la réserve formulée étant générale, elle prive le reçu pour solde de tout compte de tout effet libératoire pour les sommes qui y sont mentionnées, de sorte que M. X n’est pas forclos s’agissant de ses demandes en rappel de salaire, qui sont, dès lors, recevables.
* sur leur bien fondé
sur la demande de rappel de prime horaire pour compensation du travail de nuit
Il ressort de l’article 3.1 de l’accord du 14 novembre 2001 pris dans le cadre de la convention collective des transports routiers de marchandises et activités auxiliaires applicable en l’espèce que les salariés qui réalisent un travail effectif au cours de la période nocturne bénéficient d’une prime horaire qui s’ajoute à leur rémunération effective.
Il est constant que M. X a régulièrement travaillé de nuit au cours des années 2015 et 2016.
Les parties s’accordent pour considérer qu’au regard des dispositions conventionnelles précitées, le taux horaire idoine pour calculer la prime de nuit est de 1, 958 euros par heure travaillée pour l’année 2015 et de 2 euros pour l’année 2016.
Or, des bulletins de salaire versés aux débats par le salarié correspondant à ces deux années, il appert que les taux horaires appliqués par la société sont inférieurs à ceux susvisés.
Par ailleurs, alors que M. X produit un calendrier des années 2015 et 2016 sur lequel il fait apparaître pour chaque mois le total des heures de nuit effectuées, qui est supérieur à celui figurant sur ses bulletins de salaire, l’employeur n’apporte aucun élément permettant de justifier le nombre d’heures par lui retenu à ce titre.
Par conséquent, en l’état de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié de ce chef, sauf à préciser, ce que n’ont pas fait les premiers juges, le montant des congés payés afférents, soit 76, 20 euros au titre des congés payés afférents à la prime horaire pour compensation du travail de nuit pour l’année 2015 et 13, 96 euros correspondant aux congés payés afférents à cette prime pour l’année 2016.
sur la demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et le travail dissimulé
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, M. X présente:
- un calendrier des années 2015 et 2016 sur lequel il fait figurer pour chaque mois à côté de chacun des jours travaillés le nombre d’heures effectuées, puis le total de ces heures en mentionnant ensuite le nombre d’heures supplémentaires à 25 % et à 50%.
- les plannings mensuels pour l’année 2016 sur lesquels il détaille pour les mois de janvier et février les calculs du rappel de salaire formulé au titre des heures supplémentaires accomplies.
Il en résulte que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
Or, ce dernier, s’il critique la demande formulée par le salarié à ce titre, n’apporte pas, pour sa part, d’éléments de nature à établir le nombre d’heures de travail accomplies par M. X.
En outre, alors qu’il lui appartient d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées et de mettre en place, conformément aux dispositions de la convention collective applicable, un carnet hebdomadaire numéroté qui permet d’enregistrer, d’attester et de contrôler la durée du temps passé au service de l’employeur, ce dernier indique avoir remis au salarié le livret individuel de contrôle le 19 janvier 2016. Outre que cette remise est bien postérieure au début de la relation contractuelle, il ressort du registre unique de délivrance des horaires de service et des livrets individuels de contrôle produit par la société que la date de sa remise a été raturée, si bien qu’il n’est pas possible de déterminer si elle est intervenue le 19 janvier ou le 19 juin 2016.
Enfin, l’employeur sollicite, dans le corps de ses écritures, de voir débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions au titre des heures supplémentaires tout en demandant, dans le dispositif de celles-ci, de prendre acte qu’il reste devoir la somme de 3 346, 35 euros 'au titre des heures supplémentaires, congés payés y afférents et repos compensatrice' et en produisant copie du chèque de ce montant établi à l’ordre de la CARPA, ainsi qu’un bulletin de salaire du mois de juin 2019 le faisant apparaître à titre de régularisation de salaire, sans pour autant fournir d’explications claires sur le bien fondé de son calcul.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié de ce chef, tant dans son principe que dans son quantum, lequel n’est pas utilement discuté, à titre subsidiaire, par l’employeur, mais également en ce qu’il a condamné ce dernier en deniers ou quittance pour la somme de 3 346, 35 euros que la société indique avoir réglée. Le montant des congés payés afférents, soit la somme de 1 017, 83 euros au titre du rappel de salaire pour l’année 2015 et de 538, 33 euros au titre du rappel de salaire pour l’année 2016 sera toutefois précisé dans le dispositif de l’arrêt, ce que n’a pas fait le jugement.
Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre du travail dissimulé, la preuve de l’intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations, énoncées à l’article L. 8221-5 du code du travail, ne ressortant pas suffisamment des éléments de la cause.
Sur la demande de rappels de salaire au titre des repos compensateurs pour heures supplémentaires et heures de nuit
Aux termes des dispositions de l’article 5 5e du décret du 26 janvier 1983, sur lesquelles se fondent le salarié et dont l’application n’est pas contestée par l’employeur, les heures supplémentaires ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre.
En l’espèce, il ressort du décompte d’heures supplémentaires réalisé par le salarié, lequel a été retenu à défaut de justification par l’employeur des heures de travail effectuées, tel qu’exposé supra, que ce dernier a accompli plus de 108 heures supplémentaires par trimestre au cours des années 2015 et 2016; sa demande tendant à bénéficier de 15 jours de repos compensateur pour heures supplémentaires sur ces années est donc bien fondée, ce qui équivaut au paiement de la somme de 105 heures (7 x 15) x 9,68 = 1 016, 40 euros.
Or, sur le seul bulletin de paie d’octobre 2016, il apparaît que le salarié a perçu à ce titre la somme de 711, 48 euros pour 73, 50 heures comptabilisées, si bien qu’il lui reste dû la somme de 304, 92 euros.
Le jugement sera, dès lors, confirmé en ce qu’il a condamné la société à la payer au salarié.
Par ailleurs, l’article 3 de l’accord susvisé du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit prévoit que les personnels, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement qui accomplissent au cours d’un mois et conformément aux instructions de leur employeur au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne au sens de l’article 1er ci-dessus bénéficient, en compensation de la compensation pécuniaire visée à l’article 3.1 ci-dessus, d’un repos 'compensateur’ – dans les conditions et modalités de prise précisées au niveau de l’entreprise- d’une durée égale à 5% du temps de travail qu’ils accomplissent au cours de ladite période nocturne.
En l’espèce, il ressort du décompte des heures de nuit produit par le salarié, lequel a également été retenu faute pour l’employeur de justifier du nombre d’heures accomplies par M. X à ce titre, tel qu’explicité supra, qu’il a réalisé mensuellement au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne, de sorte que sa demande de ce chef est fondée dans son principe et justement chiffrée quant à son quantum (78, 15 x 9, 68 + 64, 45 x 9, 68 = 1 380, 37 euros).
Dès lors que le seul bulletin de paie d’octobre 2016 fait apparaître le paiement à ce titre de la somme de 1 191, 80 euros, il reste dû au salarié la somme de 188, 57 euros et le jugement sera confirmé en ce qu’il la lui a allouée.
sur la demande de rappel d’indemnité de repas pour l’année 2016
Les articles 3 et 12 du protocole du 30 avril 1974 fixent les modalités d’indemnisation des frais de déplacement en fonction des périodes de services.
L’article 3 précise qu’est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h45 et 14h15, soit entre 18h45 et 21h15, ce dernier percevant, dès lors, pour chacun des repas une indemnité de repas.
L’article 12 indique qu’une indemnité de casse-croûte égale à l’indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins quatre heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d’indemnité.
Les parties s’accordent sur les taux de ces indemnités, tels que fixés par l’annexe de l’avenant n°60 du 19 décembre 2012 et l’annexe de l’avenant n°64 du 7 janvier 2016.
Alors que le salarié justifie du bien fondé de sa demande, ainsi que du montant qui lui reste dû à ce titre, l’employeur affirme, de manière inopérante, que 'toutes ces indemnités repas figurent bien sur les salaires réédités à l’appui des éléments de Monsieur X et font bien partie de la somme de 3 346, 35 euros'; en effet, outre que le bulletin de salaire susvisé de juin 2019 faisant apparaître cette somme en net mentionne sans plus de précision qu’elle correspond à 'régul salaire', la société indique dans le dispositif de ses écritures qu’elle équivaut à 'des heures supplémentaires, congés
payés y afférents et repos compensatrice', tel que cité supra.
Par conséquent, cette dernière sera condamnée à payer à M. X la somme de 639, 34 euros à ce titre, les premiers juges ayant omis de statuer sur ce chef de demande dans le dispositif de la décision.
sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur, les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié n’étant pas applicables dans ce cas.
En l’espèce, alors que M. X fait valoir que sa durée de travail dépassait les seuils conventionnels sur la base des décomptes d’heures susvisés qu’il produit aux débats, l’employeur ne justifie pas avoir respecté les durées maximales de travail conventionnellement prévues.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié dans son principe et en ce qu’il a plus justement fixé le montant des dommages et intérêts sollicité par lui à ce titre à la somme de 500 euros.
sur la demande de dommages et intérêts en l’absence de carnet hebdomadaire obligatoire
S’il résulte de ce qui précède que l’employeur n’a mis en place que tardivement le carnet hebdomadaire obligatoire en application des dispositions conventionnelles, tel qu’explicité supra, le salarié ne justifie pas du préjudice qui en est résulté pour lui, ayant au demeurant obtenu gain de cause quant à sa demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef
.
sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article 1134 du code civil énonce que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et l’article L. 1222-1 du code du travail précise que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’exécution déloyale du contrat de travail d’en apporter la preuve et de démontrer le préjudice allégué.
En l’espèce, M. X sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à ce titre invoquant 'un préjudice, notamment financier en raison du paiement incorrect de ses salaires'.
Il ne justifie, dès lors, d’aucun autre préjudice que les pertes de salaire revendiquées en sorte que l’octroi des rappels de salaire est à même de réparer le préjudice dont il fait état.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
- Sur les demandes au titre de la prise d’acte de rupture du contrat de travail
. sur le bien fondé de la prise d’acte
Suivant courrier en date du 26 octobre 2016, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail en faisant état des différents manquements susvisés de la société dans l’exécution du contrat de travail.
Lorsque les manquements invoqués par le salarié sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, à défaut, ceux d’une démission.
En l’espèce, les manquements sus-décrits, de par leur nombre et leur nature, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d’acte devra, dès lors, produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé en ce qu’il en a décidé de la sorte.
. sur l’indemnisation
Alors âgé de 39 ans, titulaire d’une ancienneté de moins de deux ans au sein de la SARL Diendy, M. X ne justifie ni de sa situation postérieure au licenciement ni des éventuelles démarches entreprises pour retrouver un emploi.
Le jugement sera confirmé s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité conventionnelle de licenciement, dont les montants ne sont d’ailleurs pas discutés subsidiairement par l’employeur.
Enfin, au regard des éléments de la cause, les dommages et intérêts alloués par les premiers juges en application de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable constituant la juste réparation du préjudice subi par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi, la décision dont appel sera également confirmée de ce chef.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’employeur à pôle emploi de la somme d’un mois de salaire au titre des indemnités de chômage payées au salarié, les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail prévoyant un tel remboursement n’étant pas applicable compte tenu de l’ancienneté du salarié inférieure à deux ans, tel qu’indiqué supra.
. sur la remise des bulletins de paie modifiés
Il sera ordonné à la société de délivrer un bulletin de paie conforme à la présente décision, dans le délai de deux mois à compter de sa signification, sous peine de versement d’une astreinte de 30 euros par jour de retard au-delà, pendant un délai de trois mois.
Le jugement sera infirmé à ce titre.
- sur la demande de l’employeur en paiement par le salarié d’une indemnité compensatrice de préavis
La SARL Diendy sera déboutée de sa demande à ce titre, sur laquelle le conseil de prud’hommes n’a pas statué, en l’état de la prise d’acte de rupture du salarié, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d’une démission comme soutenu par l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement seulement en ce qu’il a condamné la SARL Diendy au remboursement d’un mois d’indemnités de chômage et s’agissant de la remise d’un bulletin de salaire conforme,
Statuant à nouveau de ce dernier chef infirmé,
Ordonne à la SARL Diendy de délivrer un bulletin de paie conforme à la présente décision, dans le délai de deux mois à compter de sa signification, sous peine de versement d’une astreinte de 30 euros par jour de retard au-delà, pendant un délai de trois mois,
Précise le montant des congés payés afférents aux rappels de salaire pour primes de nuit et heures supplémentaires, à savoir:
- 76, 20 euros au titre de la prime horaire pour compensation du travail de nuit (année 2015),
- 13, 96 euros au titre de la prime horaire pour compensation du travail de nuit (année 2016),
- 1 017, 83 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2015,
- 538, 33 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2016,
Statuant sur les chefs de demande omis,
Condamne la SARL Diendy à payer à M. X la somme de 639, 34 euros nets au titre de l’indemnité de repas pour l’année 2016,
Déboute la SARL Diendy de sa demande en paiement par le salarié d’une indemnité compensatrice de préavis,
Ajoutant au jugement,
Condamne la SARL Diendy à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
La condamne aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.
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