Confirmation 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 25 mai 2022, n° 18/06646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°261
N° RG 18/06646 (et 18/06744 joints) -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PG63
— SCP [L] [N] (liquidation judiciaire SARL
— Association UNEDIC – Délégation AGS CGEA DE RENNES
C/
M. [K] [O]
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [V] [E], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme les parties en ont été avisées
****
APPELANTES :
La SCP de Mandataire Judiciaire [L] [N] agissant en la personne de Maître [L] [N] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL KERROUAULT
Immeuble Constens
Boulevard du Docteur Chevrel
44500 LA BAULE
Ayant Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Véronique BAILLEUX, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
L’Association UNEDIC – Délégation AGS, CGEA DE RENNES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
22 rue de l’Alma – Urban Quartz (Bâtiment 1) – CS 96925
35069 RENNES CEDEX
Représentée par Me Maxime BRETON substituant à l’audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
…/…
INTIMÉ :
Monsieur [K] [O]
né le 09 Août 1998 à SAINT-NAZAIRE (44)
demeurant 65 Sainte Anne
56130 SAINT DOLAY
Représenté par Me Erwan LE MOIGNE de la SELARL AVOCATLANTIC, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
M. [K] [O] a été engagé dans le cadre d’un contrat d’apprentissage à durée déterminée du 13 février 2017 au 31 juillet 2018 par la SARL KERROUAULT qui exerçait une activité de charpente et de menuiserie en qualité d’apprenti charpentier pour une rémunération mensuelle moyenne de 781,86 € brut, dans le cadre d’une formation suivie au sein du CFA du Bâtiment à VANNES.
Par jugement en date du 29 mars 2017, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL KERROUAULT et désigné la SCP [L] [N] ès-qualités de mandataire liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er septembre 2016.
Par courrier en date du 30 mars 2017, M. [O] a été convoqué par Maître [N] es-qualités à un entretien préalable à la rupture du contrat, fixé au 11 avril 2017.
La rupture du contrat étant intervenue le 12 avril 2017.
Par courrier en date du 19 juin 2017, M. [O] a reçu ses documents de fin de contrat ainsi que le décompte des sommes qui lui sont dues.
Par courrier en date du 4 juillet 2017, la SCP [L] [N] a informé M. [O] du refus de prise en charge des sommes dues en raison de la conclusion du contrat en période suspecte.
Le 30 mars 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
' Dire ses demandes fondées et recevables,
' Fixer la créance de M. [O] au passif de la SARL KERROUAULT aux sommes suivantes :
— 14.054,91 € au titre des créances salariales,
— 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
' Dire que le CGEA de Rennes devra garantir les créances salariales d’un montant de 14.054,91 € brut,
' Déclarer la décision opposable au CGEA de Rennes et à la SCP [N],
' Dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à dater de l’introduction pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes avec capitalisation en application des articles 1153, 1153-1 et 1154 du code civil,
' Fixer le salaire moyen à 781,76 €,
' Condamner la SARL KERROUAULT aux entiers dépens, ainsi qu’aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir.
La cour est saisie des appels régulièrement formés le 15 octobre 2018 par l’AGS CGEA de RENNES et le 17 octobre 2018 par Maître [N] es-qualités contre le jugement du 13 septembre 2018 notifié le 17 septembre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
' Dit fondées et recevables les demandes formées par M. [O],
' Fixé la créance de M. [O] au passif de la SARL KERROUAULT aux sommes suivantes :
— 14.072,73 € 'd’indemnités à titre de dommages-intérêts consécutifs à la rupture du contrat d’apprentissage',
— 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
' Dit que le CGEA de Rennes est tenu dans les limites de la garantie légale,
' Dit n’y avoir lieu à ce que les indemnités fixées portent intérêts légaux,
' Fixé à la somme de 781,86 € le salaire moyen,
' Mis les dépens à la charge de la liquidation de la SARL KERROUAULT, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision.
Par ordonnance du 17 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures RG 18/06646 et RG 18/06744 sous le numéro RG 18/06646.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 mai 2021, suivant lesquelles le CGEA de Rennes demande à la cour de :
' Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de nullité du contrat de travail excipée au visa de l’article L.632-4 du code de commerce,
— Alloué à M. [O] le bénéfice de la fixation des 2 créances au passif de la liquidation judiciaire,
— Laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire, en ce compris les frais d’exécution forcée,
— Dit que le CGEA de Rennes était tenu dans les limites de la garantie légale,
Statuant à nouveau,
' Dire le contrat d’apprentissage nul au visa de l’article L. 632-1 du code de commerce,
' Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
' Recevoir l’AGS et le CGEA de Rennes en leur intervention,
' Donner acte au CGEA de Rennes de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance,
' Décerner acte à l’AGS des conditions de son intervention sur le fondement de l’article L. 625-3 du code de commerce de ses conséquences,
' Dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale et sous les réserves exposées.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 avril 2021, suivant lesquelles la SCP [L] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KERROUAULT, demande à la cour de :
' Dire son appel recevable et fondé,
' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
' Constater la nullité du contrat d’apprentissage de M. [O] conclu durant la période suspecte et en tirer toutes les conséquences légales,
' Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
' Débouter M. [O] de toute prétention infondée ou excessive,
En tout état de cause,
' Condamner M. [O] à verser à la SCP [N] ès-qualités de mandataire liquidateur la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre prud’homale de la cour d’appel de Rennes a :
' Dit irrecevables toutes conclusions et pièces notifiées par M. [O],
' Condamné M. [O] à payer à la SCP [L] [N], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KERROUAULT, la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. [O] aux dépens de l’incident,
' Renvoyé l’affaire à la conférence de mise en état du 19 octobre 2021.
La clôture de la procédure prononcée par ordonnance de 10 juin 2021 a été reportée au 6 janvier 2022
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat d’apprentissage :
Pour infirmation, nullité du contrat et débouté du salarié, l’AGS- CGEA de Rennes et la SCP [L] [N] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KERROUAULT soutiennent que le contrat d’apprentissage conclu par la SARL KERROUAULT avec M. [O] pendant la période suspecte est nul puisque la rémunération du salarié sur la période d’apprentissage dépassait largement les capacités de la société.
En droit, par application de l’article L.632-1 du code de commerce, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie est nul lorsqu’il est intervenu depuis la date de cessation des paiements de l’employeur.
En l’espèce, le mandataire liquidateur produit l’extrait K-bis de la SARL KERROUAULT et le jugement du tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE du 29 mars 2017 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de la SARL KERROUAULT, désignant la SCP [L] [N] en qualité de liquidateur et fixant provisoirement la cessation des paiements au 1er septembre 2016, date des premières dettes de l’URSSAF.
L’AGS CGEA de RENNES produit également le jugement précité ainsi que les pièces émanant de M. [K] [O] déclarées irrecevables, constituées du contrat d’apprentissage de M. [K] [O] du 13 février 2017, la déclaration préalable à l’embauche du même jour, les bulletins de salaire des mois de février, mars et avril 2017, les documents relatifs au licenciement de M. [K] [O], y compris l’attestation Pôle emploi et la notification du 4 juillet 2017 du mandataire liquidateur du refus de règlement opposé par le CGEA.
Il ressort des pièces produites que M. [K] [O] a été engagé dans le cadre d’un contrat d’apprentissage à durée déterminée du 13 février 2017 au 31 juillet 2018 par la SARL KERROUAULT qui exerçait une activité de charpente et de menuiserie en qualité d’apprenti charpentier pour une rémunération mensuelle de 781,86 € brut, dans le cadre d’une formation suivie au sein du CFA du Bâtiment à VANNES.
Il est établi que la date de cessation des paiements de la SARL KERROUAULT a été provisoirement fixée au 1er septembre 2016, date des premières dettes à l’égard de l’URSSAF, de sorte qu’il est constant que le contrat d’apprentissage de M. [K] [O] a été conclu en période suspecte.
Cependant, l’intéressé étant engagé en contre partie d’une rémunération particulièrement modeste, en qualité d’apprenti charpentier, c’est à dire dans une fonction définie s’inscrivant dans le cadre d’une formation l’amenant à monter en compétence, il n’est rapporté ni par Maître [N] ni par l’AGS CGEA d’éléments de nature à établir qu’au moment où le contrat a été signé, les obligations de l’employeur excédaient notablement celles du salarié et ce, nonobstant les difficultés avérées de trésorerie de la société.
Il y a lieu en conséquence, par substitution de motifs de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le contrat d’apprentissage de M. [K] [O] n’était pas nul et fait droit à ses demandes indemnitaires.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties ne justifient pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT qu’il y a lieu d’inscrire les dépens au passif de la liquidation de la SARL KERROUAULT.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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