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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 nov. 2019, n° 18/01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/01628 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 19 juillet 2018, N° F17/00137 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 27/11/2019
N° RG 18/01628
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
— la SCP VERRY-LINVAL
— Me Julie COUTANT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 novembre 2019
APPELANT :
d’un jugement de départage rendu le 19 juillet 2018 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Industrie (n° F 17/00137)
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par la SCP VERRY-LINVAL, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 octobre 2019, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2019.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits :
Monsieur A X a été embauché par la société DEVANLAY aux droits de laquelle vient la société LACOSTE OPERATIONS, par contrat de travail à durée indéterminée du 4 novembre 2013 en qualité de responsable maintenance tricotage.
Monsieur X a été sanctionné d’une mise à pied disciplinaire de trois jours les 11, 12 et 13 octobre 2016, par lettre du 21 septembre 2016 rédigée en ces termes :
' le 28 juillet 2016, vous avez été convoqué par lettre remise en main propre à l’entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 5 septembre 2016 vous avez été reçu en présence de Monsieur C Y, responsable tricotage, et Madame E F, responsable ressources humaines. Vous étiez assisté au cours de cet entretien de Madame G H.
Au terme de celui-ci, nous vous notifions par la présente votre mise à pied de 3 jours ouvrés en raison des faits ci-après rapportés, les explications recueillies ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits.
1) le 19 juillet 2016 vers 8h45, lors d’une intervention de votre équipe maintenance sur une machine un incident est survenu : un boîtier d’alimentation électrique est tombé lors de son démontage sur la table de visite au large à proximité d’une salariée.
Monsieur Y, arrivé sur site juste après les faits, a pu constater un certain nombre de manquements à la sécurité et dysfonctionnements liés à cette intervention :
- aucune mise en place de zone de sécurité et de balisage n’a été effectué lors de l’intervention alors que chaque intervention doit être sécurisée et dûment signalée.
- Une opératrice se trouvait dans la zone d’intervention lors des travaux alors que le personnel intervenant en hauteur doit s’assurer que personne n’est dans la zone de travaux lors de son intervention ;
- lors du ramassage des morceaux de verre (due à la chute du boîtier électronique sur un panneau de verre de la machine) le personnel de la maintenance ne s’était pas équipé de gants anti coupure, entraînant ainsi un accident du travail heureusement resté bénin (légère coupure à la main).
Face à ce constat, Monsieur Y a immédiatement et les consignes suivantes :
- mise hors tension de la machine et consignation ;
- mise en place de protection des néons (cartons)
- mise en place d’un signalement hors service sur la machine ;
- rappel des règles de sécurité au personnel de maintenance présents.
Monsieur Y vous a par suite de son intervention en vous demandant :
- de vous assurer du suivi et de la bonne observation de ces actions par les techniciens de maintenances qui vous sont rattachés ;
- et d’effectuer un rappel des règles et consignes de sécurité à l’ensemble de l’équipe maintenance.
Cependant, à 11 heures, Monsieur Z, ingénieur sécurité a constaté que la zone n’était toujours pas sécurisée et que l’opératrice travaillait toujours à proximité sur la zone de chantier, information qui vous a été confirmée par mail, avec consigne une nouvelle fois, de faire le nécessaire pour mettre en sécurité ce chantier.
Pour autant lors de son passage en début d’après-midi vers 13 h, Monsieur C Y a constaté que la machine était toujours pas consignée et a lui-même coupé le sectionneur principal de la machine afin de la mettre hors tension.
2) le 22 juin 2016 une fuite sur bidon de produits chimiques a été détectée sur le sol près du bâtiment tricotage, entraînant notamment un risque de pollution des sols et des personnes. Face à ce constat, vous n’avez pas pris la mesure des risques et avez minimisé cet incident . Vous avez préconisé de faire entrer le bidon dans le magasin de stock pour l’isoler, alors même que cette solution n’était pas réalisable en terme de sécurité (absence de bassin de rétention) ou de le faire transporter via tir palette au local environnement, ce qui présentait également un risque important de chute du bidon (présence de dos-d’ânes pour se rendre à l’extrémité du site).
De plus, votre responsable Monsieur Y vous a demandé de faire en sa présence un rappel des consignes auprès de votre équipe, rappel que vous avez effectué sans en avertir votre responsable comme cela vous avait été demandé.
Ces faits constituent de graves manquements à vos obligations professionnelles. En effet, nous constatons d’une part que vos équipes ne respectent par les consignes élémentaires de sécurité lors d’une intervention, et que d’autre part, vous ne prenez pas la mesure de cet incident et n’avez pas fait preuve de la réactivité nécessaire en vous assurant de la bonne mise en place et du suivi des mesures immédiates de sécurité.
Nous vous rappelons qu’en votre qualité de responsable maintenance, vous devez veiller à la sensibilisation, à la formation et au respect strict des règles et consignes de sécurité au sein de vos équipes. En tant que manager vous devez vous montrer intransigeant en matière de sécurité des personnes et des biens a fortiori sur une activité à risque et sensible comme la maintenance industrielle.
En conséquence, vos journées de mise à pied sont fixées aux dates suivantes et feront l’objet d’une retenue sur le bulletin de salaire :
- 11 octobre 2016,
- 12 octobre 2016,
- 13 octobre 2016.
Nous vous sommons de prendre les mesures qui s’imposent afin que de tels faits ne se reproduisent pas. Dans le cas contraire, nous serons amenés à envisager une sanction plus grave. '
Le 31 mai 2017, il a été licencié en ces termes :
' Nous avons le regret de vous informer par la présente lettre que nous prenons la décision de vous licencier. Cette décision fait suite à notre entretien du 25 avril 2017, auquel vous vous êtes rendu assisté de Madame I J et au cours duquel nous avons recueilli vos explications après avoir exposé les motifs du licenciement envisagé.
Nous sommes donc conduits à vous notifier votre licenciement pour faute.
Vous occupez depuis le 4 novembre 2013 le poste de responsable maintenance au sein de l’atelier tricotage. À ce titre, vous êtes en charge d’organiser et de planifier la maintenance générale (préventive et curative) de votre secteur auprès de vos équipes.
Il a été constaté depuis plusieurs mois des erreurs, des retards, des non exécution de tâches par vous-même ou l’équipe que vous encadrez ainsi que des absences de réponse aux mails et cela en dépit des relances, alertes, entretiens avec votre encadrement . Cette situation perdure depuis plusieurs mois et nous amène à conclure à un licenciement pour faute au regard des éléments ci-après exposés qui nuisent au bon fonctionnement de l’atelier :
- pas d’avancement dans les commandes : niveau de stocks critique de certaines pièces
- retards dans les interventions voire absences d’interventions et inexistence de mise en place de planning de suivi
- relances systématiques pour obtenir des réponses et aucune remontée d’information.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
manquement sur la maintenance non conforme :
- le 6 février 2017, suite au passage de l’ingénieur prévention, il vous a été demandé de recoller un tapis ergonomique au sol devant une table de visitage. Le 30 mars 2017, malgré plusieurs relances, le tapis était toujours décollé.
- Dysfonctionnement des couteaux et afficheurs : vous avez été alerté par le responsable du bobinage du mauvais état des broches. L’intervention n’a pas eu lieu dans les temps. Les bobinoirs ayant fonctionné en mode dégradé ceci a provoqué une perte de capacité équivalente à 9 bobines de fil par équipe. Un mail de relance du 8 mars 2017 est resté sans réponse alors que le niveau d’urgence était prioritaire. Il vous a fallu tout le mois de mars pour que vous interveniez.
Lors de cette intervention tardive, nous nous sommes aperçus que les pièces électroniques défectueuses qui commandent les broches étaient restées sur votre bureau une dizaine de jours et attendaient juste d’être envoyées pour réparation. Ce manque de suivi révèle une légèreté certaine dans la gestion de votre service rendu auprès de l’atelier.
- Casse de carters : ce sujet a fait l’objet de 5 mails de relance dès le 27 janvier 2017 avec une date butoir d’intervention au 7 mars. En effet, à cette date le comité de direction Lacoste opérations organisait l’inauguration de l’école de formation en présence de la presse nationale et d’institutionnels. Après avoir constaté que le travail n’avait pas été fait, votre manager et un formateur ont dû intervenir le 6 mars pour que les carters soient changés'
- cellules de détection de mailles et aiguilles : dans les demandes GMAO dès le 16 novembre 2016 et 6 janvier 2017 pour des dysfonctionnements sur la machine 710, une intervention a été effectuée seulement le 10 avril 2017. Nous avons encore une fois pâti de votre peu de réactivité et de votre manque de retour d’information.
- Dysfonctionnement des enrouloirs circulaires : le technicien de maintenance a remis en cause l’utilisation de bandes adhésives en sur épaisseur sur les rouleaux de l’enrouloir. Nous vous avons demandé de confirmer ou non ce diagnostic et de réaliser des chiffrages en vue d’un remplacement éventuel de pièces. Nous sommes toujours en attente de votre retour'
- manque d’anticipation des interventions : vous n’avez planifié aucune intervention de nettoyage des métiers durant la fermeture de l’atelier première semaine d’août.
Nous constatons régulièrement soit, des manquements dans les interventions de maintenance préventives mais aussi dans le suivi des maintenances curatives.
Manquements dans la gestion des stocks :
- commande de meubles informatiques : le 2 février 2017, nous avons été alerté par le contrôle de gestion sur une erreur dans la gestion d’une dépense d’octobre 2016. Bien que la comptabilité ait demandé un rectificatif sur l’établissement de la demande, aucune correction n’a été apportée mais la commande a été néanmoins passée alors que non validée. Le processus de validation très stricte n’a pas été respecté.
- Suivi de commandes : demande par mail d’un point d’avancement sur des commandes spécifiques le 31 janvier 2017 restée sans réponse jusqu’au 21 mars 2017.
- Commandes de sonnettes pour l’îlot : à la suite du mail du 31 janvier 2017, le 12 avril aucun avancement sur ce point. Ce retard ayant généré des problèmes de qualité avec une perte évaluée de 100 kg par jour.
Nous constatons de manière récurrente que vous ne parvenez pas à suivre correctement vos stocks de pièces et que les délais de commande sont trop longs. De plus, le suivi de la facturation est déficient.
Manquements organisationnels
vous ne parvenez pas à prendre la mesure de votre rôle de responsable maintenance qui exige de savoir répartir la charge de travail auprès de vos équipes et de contrôler la continuité de l’activité.
Ainsi, au cours de l’entretien, nous vous avons reproché de ne pas clore les incidents dans le système de suivi des interventions. En tant que manager, vous devez veiller à ce que vous-même et vos équipes consignent de façon rigoureuse les interventions.
Début octobre 2016, un audit a été lancé au sein des différents services maintenance afin de faire un état des lieux et ainsi d’échanger sur les bonnes pratiques à partager. Aucun résultat n’est venu de la maintenance tricotage malgré les relances. Une date a pu être fixée le 30 novembre 2016.
Enfin, des propositions d’aide venant de votre hiérarchie sur la mise en place d’une méthodologie sont restées sans réponse de votre part (mail de C Y du 23/11/2016, 3/03/2017, 30/03/2017) . Le 30 mars, alors qu’un entretien avait été positionné, vous ne vous êtes pas présenté.
En conclusion, le lien entre le salarié et l’employeur implique non seulement le respect des normes d’organisation ainsi que l’exécution des ordres donnés. Ce qui visiblement n’est pas le cas dans la relation entretenue avec votre hiérarchie.
Vos absences de réactions aux sollicitations, la non-rigueur dans le suivi des interventions, vos absences de réponse aux mails sont malheureusement récurrents et causent un préjudice certain dans la conduite de l’atelier.
Les explications recueillies lors de votre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Votre licenciement prendra donc effet à la date de première présentation de la présente lettre. Votre préavis d’une durée de 2 mois commencera à courir le lendemain de la notification de la présente lettre de licenciement, pour se terminer 2 mois plus tard, date à laquelle vous cesserez de faire parti de nos effectifs. Nous vous dispensons de l’exécution de ce dernier, votre rémunération étend maintenue. '
Le 6 juin 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes de demandes tendant à :
— faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— faire annuler les mises à pied disciplinaire des 11, 12 et 13 octobre 2016,
— faire condamner l’employeur à lui payer :
. 1 290,62 euros d’heures supplémentaires majorées à 25 % en 2014,
. 1 795,94 euros d’heures supplémentaires majorées à 50 % en 2014,
. 308,65 euros de congés payés y afférents,
. 4 992,23 euros de contrepartie obligatoire en repos 2014,
. 2 532,82 euros d’heures supplémentaires majorées à 25% en 2015,
. 2 803,45 euros d’heures supplémentaires majorées à 50 % en 2015,
. 533,58 euros de congés payés y afférents,
. 8 097,14 euros de contrepartie obligatoire en repos 2015,
. 2 422,07 euros d’heures supplémentaires majorées à 25 % en 2016,
. 2 102,00 euros d’heures supplémentaires majorées à 50 % en 2016,
. 452,41 euros de congés payés y afférents,
. 6 245,71 euros de contrepartie obligatoire en repos 2016,
. 2 902,38 euros nets d’indemnité légale de licenciement à parfaire,
. 23 855,22 euros nets d’indemnité de travail dissimulé ;
. 10 000,00 euros nets de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement à l’obligation de sécurité et de l’exécution déloyale du contrat de travail,
. 371,41 euros en remboursement du salaire retenu pendant les mises à pied disciplinaire,
. 39 758,70 euros nets de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 7 500,00 euros nets en réparation de son préjudice moral,
. 2 000,00 euros nets sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par jugement du 19 juillet 2018, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes, l’a condamné, outre aux dépens, à payer à l’employeur la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 20 juillet 2018, Monsieur A X a régulièrement interjeté appel du jugement.
Prétentions et moyens :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— 12 avril 2019 pour l’appelant,
— 26 juillet 2019 pour l’intimée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2019.
L’appelant demande à la cour par infirmation, de faire droit à ses demandes initiales et de lui allouer une somme de 5 000,00 euros nets d’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’intimée demande à la cour de confirmer le jugement.
Motifs de la décision :
La réouverture des débats doit être ordonnée sur le décompte des heures supplémentaires.
En effet, le salarié soutient que la société arrêtait de comptabiliser et de payer les heures effectuées au-delà du contingent ; que le calcul a été fait à partir des feuilles issues de la pointeuse dont la fiabilité n’est pas contestée ; que le fait qu’il n’ait pas auparavant fait de demande par écrit ne le prive pas de réclamer ce qui lui est dû ;
L’employeur soutient que le salarié était payé sur une base de 37 heures hebdomadaires ; que toute heure supplémentaire effectuée était payée ; que le salarié ne donne aucun fondement à sa demande et se contente de renvoyer à un tableau qu’il a lui-même établi ; que ses calculs sont faux car le temps de travail mensuel était de 163,15 heures et non 160 heures comme décompté par le salarié ; que le récapitulatif d’heures badgées ne permet pas un décompte automatique des heures travaillées car les temps non travaillés, assimilés à du temps de travail sont payés comme du travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires ; que le pointage inclut des heures d’absence comptées comme heures de travail effectif ; que les mails produits ne peuvent être considérés comme du temps de travail demandé par l’employeur car il s’agit de mails envoyés à plusieurs personnes dont le salarié et qui ne nécessitent pas une réponse immédiate ; que certains mails sont générés automatiquement quand le salarié demande une maintenance ou une clôture de maintenance au logiciel.
En application des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié d’étayer ses demandes de manière suffisamment précise pour permettre à l’employeur de justifier les heures réalisées.
Le salarié a établi un décompte qu’il dit avoir réalisé à partir du relevé de la pointeuse, lequel relevé est suffisamment précis et que les parties revendiquent de sorte que sa fiabilité n’est pas contestée.
Or, le décompte du salarié n’apparaît pas conforme au relevé de la pointeuse. Le nombre d’heures qu’il comptabilise ne correspond à aucun chiffre du relevé de la pointeuse. Par ailleurs, il décompte les heures supplémentaires à partir de 37 heures et non de 35 heures.
D’un autre côté, l’employeur qui prétend avoir payé les heures supplémentaires, a, tel que cela ressort des bulletins de salaire, payé un appointement forfaitaire de 163,15 heures, lequel ne correspond pas à un horaire hebdomadaire de 37 heures, sans appliquer de majoration, alors qu’il ne ressort pas du dossier que le salarié travaillait selon un horaire au forfait. Le contrat de travail fait état d’un horaire hebdomadaire de 37 heures. Les heures supplémentaires payées ne correspondent pas davantage au relevé de la pointeuse. Sur ce relevé, apparaissent des heures adossées à des sigles incompréhensibles qu’il faut expliquer.
Aussi, il convient de rouvrir les débats afin que l’employeur s’explique sur :
— l’appointement forfaitaire payé,
— le nombre d’heures supplémentaires payées,
— les mentions figurant dans le relevé de la pointeuse (IDCP, HSP, NVAL, […]
Par ailleurs, le salarié et l’employeur doivent établir un décompte faisant apparaître :
— les heures effectives travaillées par semaine tel que cela ressort du relevé de la pointeuse sur la période litigieuse,
— le nombre d’heures supplémentaires par semaine, et le total sur la période litigieuse,
— le nombre d’heures majorées de 25 %, par semaine et le total sur la période litigieuse,
— le nombre d’heures majorées de 50 %, par semaine et le total sur la période litigieuse,
— les salaires bruts dus dans le temps de travail normal, par mois, et sur le total sur la période litigieuse,
— les salaires bruts dus au titre des heures majorées de 25%,par mois, et sur le total sur la période litigieuse,
— les salaires bruts dus au titre des heures majorées à 50%, par mois, et sur le total sur la période litigieuse,
— le total des salaires dus chaque mois, et sur la période litigieuse,
— le montant des salaires bruts payés chaque mois, et sur le total sur la période litigieuse,
— le solde éventuel dû au titre des heures supplémentaires.
A cet effet, il sera sursis à statuer sur le tout et l’ordonnance de clôture sera révoquée afin de permettre aux parties de répondre à la demande de la cour soit :
— avant le 15 janvier 2020 pour le salarié,
— avant le 14 mars 2020 pour l’employeur.
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés en fin de cause.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sursoit à statuer sur le tout ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Renvoie l’affaire à la mise en état ;
Fait injonction à la SA LACOSTE OPERATIONS d’avoir à s’expliquer sur :
— l’appointement forfaitaire payé,
— le nombre d’heures supplémentaires payées,
— les mentions figurant dans le relevé de la pointeuse (IDCP, HSP, NVAL, […]
Fait injonction à la SA LACOSTE OPERATIONS et à Monsieur A X d’avoir à établir un décompte faisant apparaître :
— les heures effectives travaillées par semaine tel que cela ressort du relevé de la pointeuse sur la période litigieuse,
— le nombre d’heures supplémentaires par semaine, et le total sur la période litigieuse,
— le nombre d’heures majorées de 25 %, par semaine et le total sur la période litigieuse,
— le nombre d’heures majorées de 50 %, par semaine et le total sur la période litigieuse,
— les salaires bruts dus dans le temps de travail normal, par mois, et sur le total sur la période litigieuse,
— les salaires bruts dus au titre des heures majorées de 25 %,par mois, et sur le total sur la période litigieuse,
— les salaires bruts dus au titre des heures majorées à 50 %, par mois, et sur le total sur la période litigieuse,
— le total des salaires dus chaque mois, et sur la période litigieuse,
— le montant des salaires bruts payés chaque mois, et sur le total sur la période litigieuse,
— le solde éventuel dû au titre des heures supplémentaires.
Fait injonction aux parties d’avoir à conclure :
— avant le 15 janvier 2020 pour Monsieur A X,
— avant le 15 mars 2020 pour la SA LACOSTE OPERATIONS.
Réserve en fin de cause les frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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