Infirmation partielle 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 27 juin 2019, n° 17/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00953 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 4 avril 2017, N° 15/01083 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FV/IC
B A épouse X
C/
SAS ETUDES GENEALOGIQUES DES PYRAMIDES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 27 JUIN 2019
N° RG 17/00953 – N° Portalis DBVF-V-B7B-EZYQ
MINUTE N° 19/
Décision déférée à la Cour : au fond du 04 avril 2017, rendue par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône
RG : 15/01083
APPELANTE :
Madame B A épouse X
née le […] à Limoges
domiciliée :
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, vestiaire : 38
assistée de Me William ROLLET, membre de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMEE :
SAS ETUDE GENEALOGIQUE DES PYRAMIDES prise en la personnes de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me H I, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 511
assistée de Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 mai 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, président, ayant fait le rapport,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUÉDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2019,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUÉDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte d’huissier du 27 mai 2015, la SA ETUDE GENEALOGIQUE DES PYRAMIDES assigne Madame B A épouse X devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1134 et 1153 du code civil, sa condamnation à lui verser la somme principale de 31 768,44 € à titre d’honoraires outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2015, et celle de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que Madame C D veuve de Monsieur E A est décédée à Le Perreux sur Marne le 29 janvier 2009 ; que Madame F Z se pensant héritière de la défunte lui a donné mandat le 6 février 2009 de rechercher la totalité des héritiers de cette dernière, le règlement de la succession étant confié à la SCP Lemogne – Levesque – Y notaires à Paris ; que ladite SCP a confirmé le mandat donné à l’étude généalogiste par courrier du 3 mars 2009.
Elle ajoute que, suite à ses recherches, il a été établi que la défunte laissait pour lui succéder dans la ligne paternelle trois cousins germains, deux cousines utérines et deux cousins utérins, et dans la ligne maternelle deux cousines germaines dont Madame B A ; que ces droits ont été constatés par Maître Y dans un acte de notoriété reçu le 30 novembre 2009 ; qu’ainsi il a été établi que Madame Z n’avait aucun droit dans la succession n’étant cousine de la défunte qu’au septième degré.
Elle indique que c’est dans ces conditions qu’elle a fait parvenir à Madame B A un contrat de révélation de succession par lettre recommandée avec avis de réception du 23 février 2009, ce contrat prévoyant une rémunération de 40 % HT de l’actif net successoral ; que Madame A a retourné ce contrat le 7 mars 2009 et rempli à cette occasion une fiche de renseignement dans laquelle elle indiquait au sujet de ses oncles et tantes qu’ils étaient 'trop éloignés les uns des autres ; Et pour la plupart décédés. Mon père A G avait 7 frères et soeurs (huit enfant avec lui)'.
Elle ajoute que le 17 août 2009, elle a procédé à la révélation du nom de la défunte en faisant parvenir à Madame B A un pouvoir permettant à l’étude de réaliser les formalités nécessaires au
règlement de la succession, pouvoir que l’intéressée a accepté sans réserve ; que c’est dans ces conditions que l’étude a représenté Madame A lors de l’établissement de l’acte de notoriété du 30 novembre 2009, de l’inventaire en date du 8 janvier 2010 et de la clôture d’inventaire en date du 4 août 2010, ainsi que dans toutes les opérations de liquidation (interventions auprès des services fiscaux, mise en vente aux enchères du mobilier, interventions auprès du syndic pour des problèmes de nuisances, estimation du bien immobilier, réalisation des diagnostic obligatoires, mise en vente et vente de ce bien) ; que Madame A a bénéficié dans le cadre de l’établissement de la déclaration de succession du report du point de départ du délai pour ce faire grâce à l’attestation de l’étude confirmant que les héritiers n’avaient pas eu connaissance de leurs droits jusqu’à la révélation qui leur en a été faite, évitant ainsi des intérêts et majorations de retard importants.
Elle précise que l’actif de la succession comprenait des liquidités et un bien immobilier sis à Paris 11e au […] et que la défunte avait souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la Caisse d’Epargne ; que Madame B A dont les droits correspondaient à 7/28emes de la succession, soit, après déduction des droits de mutation, la somme de 76 309 € assurance-vie comprise, a accepté le 28 décembre 2010 un premier décompte que l’étude lui avait fait parvenir et a perçu un premier acompte de 10 564,39 € ; que toutefois au cours de l’année 2011, elle a été contactée directement par la Caisse d’Epargne et n’a pas transmis les correspondances de cette banque à l’étude généalogique malgré le mandat qu’elle lui avait confié, acceptant de payer la totalité des droits de mutation pour tous les héritiers de la défunte alors que ces droits avaient déjà été payés par le notaire en charge de la succession, générant ainsi un double paiement qui a obligé ledit notaire et l’étude à effectuer des démarches pour obtenir la restitution du trop-versé qui s’élevait à 24 917 €, restitution qui n’a eu lieu que le 15 novembre 2011 ; que cependant Madame B A refuse de lui régler ses honoraires malgré une mise en demeure du 2 mars 2015 d’avoir à payer la somme de 31 768,44 €.
Madame B A conclut à titre principal à la nullité du contrat de révélation de succession pour absence de cause et au débouté de l’étude généalogique en soutenant que cette exception est recevable.
Subsidiairement, elle demande une réduction des honoraires sollicités à de plus justes proportions, et la condamnation de l’étude à lui verser 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle n’a porté sa signature que sur le seul décompte du 20 décembre 2010 qu’elle a ensuite contesté par courrier du 10 octobre 2011, que l’étude ne justifie d’aucun acte positif pour bénéficier du prétendu départ différé des intérêts de retard sur les droits de mutation, et que l’action en paiement a été introduite en justice plus de 5 ans après la conclusion du contrat intervenu le 7 mars 2009 ; qu’en conséquence la prescription de l’exception de nullité ne peut pas être invoquée, le contrat n’ayant pas donné lieu à exécution partielle.
Elle ajoute que le contrat de révélation de succession n’est pas un contrat aléatoire mais un contrat commutatif de prestations de service qui obéit aux dispositions du code de la consommation ; que le contrat litigieux ne respecte pas les dispositions des articles L 121-21 de ce code relatives au démarchage et dont la sanction est la nullité du contrat et non pas la prorogation du délai de rétractation ; qu’en outre le mandat de recherche d’un héritier donné par une personne n’ayant pas qualité est nul et que Madame Z au surplus n’a pas signé ce contrat mais y a seulement apposé son nom.
Elle souligne que l’étude généalogique ne produit pas l’intégralité de la fiche de renseignements qu’elle a remplie, alors qu’elle y mentionnait tous les renseignements en sa possession sur ses oncles et tantes maternels et paternels.
Elle ajoute que c’est par un courrier de la Caisse d’Epargne du 31 mars 2010 qu’elle a appris qu’elle était bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, lequel est exclu de la succession ; que s’étant étonnée auprès de la banque de cette démarche directe, celle-ci lui a indiqué qu’elle avait l’obligation de prévenir les bénéficiaires du contrat et lui a précisé les coordonnées de l’étude notariale en ajoutant ne pas être en rapport avec elle ; que c’est dans ces conditions qu’elle même a contacté l’office notarial le 19 avril 2010 pour demander l’acte de
décès de Madame C D en précisant en avoir besoin pour déposer la déclaration de succession partielle ; que le notaire lui a transmis dès le 21 avril 2010 l’attestation dévolutive lui confirmant sa qualité d’héritière sans la dissuader de procéder à cette déclaration et donc de régler à l’aide de ces fonds les droits de succession afférents ; qu’elle a déposé sa déclaration de succession partielle le 27 avril 2010 ; que curieusement l’étude généalogique lui a adressé le 31 mai 2010 un document à remplir qui était en réalité une procuration lui permettant de récupérer le contrat d’assurance-vie, procuration faisant double emploi avec la procuration générale qu’elle prétend avoir reçue en août 2009.
Elle précise avoir été informée le 5 juillet 2010 du fait que la part des prestations décès dont elle était bénéficiaire s’élevait à 65 986,55 € dont devait être déduite la somme de 24 917 € versée aux impôts selon un certificat d’acquittement du 12 juillet 2010 ; que cependant l’étude généalogique lui a adressé le 30 novembre 2010 un courrier lui réclamant le pouvoir précédemment demandé en soutenant que ce document était nécessaire pour que le notaire procède aux dernières formalités en vue de récupérer les fonds, propos manifestement faux puisqu’elle avait déjà récupéré ces fonds exclus de la succession.
Elle ajoute que ce n’est que par courrier du 27 octobre 2011 qu’elle a été informée du fait que le notaire avait lui aussi payé l’ensemble des droits de succession.
Elle soutient que le contrat de révélation de succession est nul pour absence de cause, le notaire pouvant régler la succession lui même dès lors qu’elle a été identifiée quelques jours seulement après le mandat de recherche donné et a fourni tous les renseignements dont elle disposait ; que l’ensemble des opérations de recherche ont duré à peine quelques mois ; que c’est la Caisse d’Epargne qui l’a informée de l’existence du contrat d’assurance-vie, et qu’elle a dû effectuer la déclaration de succession partielle ; qu’enfin la déclaration de succession ne lui a jamais été transmise.
Elle estime enfin que les honoraires demandés sont exorbitants eu égard au travail réellement fourni ; qu’ils ne peuvent pas être calculés sur l’actif brut mais seulement sur l’actif net, et qu’il lui est demandé 31 768,44 €, soit près de 77,35 % des sommes qu’elle a perçues au titre de l’assurance-vie.
Elle relève qu’elle n’a perçu sur le prix de vente de l’appartement que la somme de 10 564,39 € après prélèvements d’honoraires pour 8 101,52 € qui ne sont pas déduits de la somme réclamée.
La SAS ETUDE GENEALOGIQUE DES PYRAMIDES conclut à l’irrecevabilité de l’exception de nullité, faisant état d’une exécution partielle du contrat résultant de l’approbation par Madame A du décompte du 28 décembre 2010, du bénéfice par cette dernière d’un point de départ différé des intérêts de retard sur les droits de mutation grâce à son intervention, et des pouvoirs que la défenderesse lui a conférés pour régler les droits.
Elle ajoute que si un héritier excipe de l’absence de cause du contrat de révélation de succession, c’est à lui qu’incombe la charge de la preuve de l’inutilité de l’intervention du généalogiste.
Elle affirme que le contrat de révélation de succession ne relève pas de la législation sur le démarchage à domicile, mais de celle relative à l’ancien régime de la vente à distance ; que par ailleurs les formalités relatives au droit de rétractation ont été respectées ; que surtout le contrat de révélation de succession est un contrat sui generis, aléatoire pour le généalogiste dont l’objet est la révélation d’un secret ; que Madame Z avait qualité pour mandater un généalogiste dès lors qu’elle pensait avoir la qualité d’héritier, et qu’en tout état de cause le mandat a été ratifié par le notaire, lequel s’est appuyé exclusivement sur les résultats des recherches pour mener le dossier.
Elle soutient que son intervention était indispensable compte-tenu du nombre de porteurs du patronyme D et de la nécessité d’effectuer des recherches aux Etats Unis ; que contrairement à ce que Madame A soutient, elle produit l’intégralité de la fiche que celle-ci a remplie.
Elle fait enfin état du caractère usuel du pourcentage servant au calcul de ses honoraires compte-tenu de
l’obligation de résultat qui pèse sur elle et des charges importantes qu’elle supporte.
Elle conclut à l’irrecevabilité de l’exception de nullité et maintient en conséquence ses prétentions sauf à porter à 4 000 € celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement du 4 avril 2017, le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône :
— déboute Madame B A de sa demande de nullité du contrat de révélation de succession,
— déclare fondée et recevable l’action de l’ETUDE GENEALOGIQUE DES PYRAMIDES,
— ordonne la réduction des honoraires de cette étude à la somme forfaitaire de 30 % de l’actif net successoral,
— en conséquence condamne Madame B A au paiement de la somme de 13 203,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2015, date de la première mise en demeure,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne Madame B A à verser à l’ETUDE GENEALOGIQUE DES PYRAMIDES 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
— la condamne aux entiers dépens.
Concernant l’exception de nullité du contrat, le tribunal retient qu’une telle exception n’est pas recevable à l’endroit d’un acte ayant déjà reçu exécution, et qu’en l’espèce l’étude généalogique établit l’existence de plusieurs commencements d’exécution ; qu’au surplus le contrat de révélation de succession est un contrat sui generis, aléatoire pour le généalogiste, qui relève des dispositions de l’ancien article L 121-16 du code de la consommation relatives aux ventes à distance, législation qui en l’espèce a été respectée ; que l’absence de cause d’un tel contrat n’est pas liée à la connaissance du décès du défunt mais au fait que l’existence de la succession devait normalement parvenir à la connaissance de l’héritier sans l’intervention du généalogiste ce qui suppose que l’héritier démontre qu’il entretenait des relations soutenues avec le défunt ; qu’en l’espèce la Caisse d’Epargne n’a pu contacter Madame B A le 31 mars 2010 que grâce à l’acte de notoriété établi le 30 novembre précédent suite aux recherches de l’étude généalogique ; qu’enfin deux mandats de recherche dont la validité ne peut pas être contestée ont été établis dont l’un par le notaire chargé du règlement de la succession ; qu’il se déduit de ces éléments que Madame B A est malfondée à solliciter la nullité du contrat.
Sur le montant des honoraires, le tribunal les estime excessifs au regard du service effectivement rendu.
******
Madame B X épouse A fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 26 juin 2017.
Par conclusions n° 2 déposées le 22 janvier 2018, elle demande à la cour d’appel de :
' Rejetant toutes conclusions contraires,
Vu les articles 1108 et 1134 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Rejetant toutes conclusions contraires,(sic)
— Réformer dans toutes ses dispositions 1e jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône le 4 avril 2017,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— Juger recevable l’exception de nullité soulevée par Madame X,
— Constater que le contrat de révélation de succession est nul pour absence de cause,
En conséquence,
— Débouter la SAS ETUDE GENEALOGIQUE DES PYRAMIDES de l’intégralité de ses
demandes,
A titre subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions les honoraires sollicités,
— Condamner la SAS ETUDE GENEALOGIQUE DES PYRAMIDES à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS ETUDE GENEALOGIQUE DES PYRAMIDES en tous les dépens'.
Par conclusions récapitulatives d’appel incident déposées le 9 mai 2018, la SAS ETUDE GENEALOGIQUE DES PYRAMIDES demande à la cour :
' Vu l’article 36 de la loi du 23 juin 2006,
Vu les anciens articles 1134 et 1153 du code civil,
— De dire et juger que l’appel incident de la SAS Etude généalogique des Pyramides est bien fondé et recevable,
— De débouter Madame B A de l’ensemble de ses demandes,
— De condamner Madame B A au paiement au profit de l’Etude généalogique des Pyramides de la somme de 33.845,99 € à titre d’honoraires dûs au titre des sommes déjà perçues par Mme A et des sommes correspondant au solde du dossier (en sus des honoraires déjà réglés) avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2015,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour d’appel devait confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que le taux d’honoraires à régler par Madame B A serait de 30% sur l’actif :
— De dire et juger que ce taux ne s’appliquera que sur les honoraires non encore réglés,
— De dire et juger que le montant restant dû par Madame B A est de
21.013,51€,
A titre encore plus subsidiaire, si la Cour d’appel devait par extraordinaire déclarer le contrat signé par Madame B A nul:
— Condamner Madame B A au paiement au profit de l’Etude généalogique des Pyramides de la somme de 33.845,99€ sur le fondement de la gestion d’affaires,
— De condamner Madame B A au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— De condamner Madame B A aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître H I'.
L’ordonnance de clôture est rendue le 16 avril 2019.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Lors de l’audience de plaidoiries, il est demandé à l’étude généalogique de produire l’original de la fiche de renseignement remplie par Madame X concernant les éléments en sa possession, seules des photocopies figurant au dossier déposé par l’intimée.
L’étude généalogique produit cette pièce le 13 mai 2019.
MOTIVATION :
Sur l’exception de nullité :
Madame B A épouse X soutient à titre principal que le contrat de révélation de succession est nul pour absence de cause.
L’exception de nullité d’un contrat est irrecevable dès lors que ce contrat a reçu exécution même partielle.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites par l’intimée que non seulement l’Etude a révélé à Madame X le nom de la défunte dont elle est l’héritière, mais que, conformément au pouvoir que l’appelante a signé le 7 mars 2009, elle l’a représentée lors de l’établissement de l’acte de notoriété du 30 novembre 2009, lors de l’inventaire du 8 janvier 2010, puis lors de la clôture d’inventaire le 4 août 2010 et a procédé aux diligences à l’effet de vendre l’appartement dépendant de l’actif successoral et du mobilier le meublant.
Il est également établi que Madame X a bénéficié d’un point de départ différé des intérêts de retard sur les droits de mutation grâce à l’intervention de l’étude généalogique auprès des services fiscaux.
Cette exécution du contrat rend irrecevable l’exception de nullité soulevée par l’appelante.
Sur la rémunération de l’étude généalogique:
Aux termes de l’article 5 du contrat de révélation, en compensation des services rendus et des risques encourus, la généalogiste a droit à un forfait égal à 40 % HT de l’actif mobilier, y compris tout contrat d’assurance vie et immobilier devant revenir à l’héritier quel qu’en soit l’importance et après déduction du passif, des droits de mutation, et des frais de recherche et de règlement.
Il n’est pas contestable que l’intervention de l’étude généalogique était indispensable pour que Madame X connaisse ses droits à succession et que des diligences ont été réalisées en exécution du contrat conclu.
Il ressort notamment de l’original de la fiche de renseignements remplie par Madame X qu’elle n’a donné aucun détail précis sur l’identité de ses oncles et tantes.
Toutefois, il ne ressort pas du dossier que l’exécution de la mission de l’étude était d’une particulière difficulté ni qu’elle a donné lieu à des recherches longues et complexes. Au regard du service rendu, il convient de réduire à 20 % de l’actif net de succession revenant à Madame X le montant HT des honoraires dûs à l’étude.
Contrairement à ce qui est demandé par l’Etude généalogique dans cette hypothèse, ce taux doit s’appliquer à l’intégralité des droits de l’appelante et non pas uniquement aux fonds restant à lui verser.
Compte-tenu des pièces produites par les parties, le décompte des honoraires dûs à l’étude généalogique s’établit comme suit:
— part sur la somme reçue du notaire le 24 novembre 2010 : 113 044,98 €
— part sur le capital du contrat d’assurance-vie : 65 986,55 €
— part sur la consignation détenue par l’étude ( 10 185,66/4=) : 2 546,42 €
— part sur le solde du décompte notarié au 30 mars 2011( 6 042,90/4=) : 1 510,72 €
— part sur les droits de mutation remboursés le 14 novembre 2011(24 917/4=) : 6 229,25 €
— dont à déduire frais ( 497,31 + 938,86 =) : – 1 436,17 €
— dont à déduire droits de mutation dûs par Madame X – 91 355,00 €
Assiette de calcul des honoraires 96 526,75 €
Soit des honoraires dûs de (96 526,75 € x 20 % =) 19 305,35 € dont à déduire l’acompte prélevé lors du versement du premier acompte (9 689,42 €) soit un solde dû de 9 615,93 €.
Cette somme doit produire intérêts à compter de la mise en demeure du 2 mars 2015.
Les circonstances de l’affaire justifient que chaque partie supporte la charge tant des dépens d’appel que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône en date du 4 avril 2017 sauf en ce qu’il a condamné Madame B X épouse A aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’exception de nullité du contrat de révélation de succession,
Ordonne la réduction des honoraires de l’ ETUDE GENEALOGIQUE DES PYRAMIDES et la fixe à 20 % HT de l’actif net successoral,
Condamne en conséquence Madame B A épouse X à verser à la SAS ETUDE GENEALOGIQUE DES PYRAMIDES la somme de 9 615,93 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2015 au titre du solde de ses honoraires,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de la procédure d’appel,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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