Confirmation 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 févr. 2017, n° 15/02859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/02859 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 mars 2015, N° 12/03936 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 09 FEVRIER 2017 (Rédacteur : Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller)
N° de rôle : 15/02859
Madame L Z
c/
Monsieur AA D
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mars 2015 (R.G. 12/03936) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 06 mai 2015
APPELANTE :
L Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
AA D
né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
Représenté par Me Charlotte DE LAGAUSIE de la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 décembre 2016 en audience publique, devant la cour composée de : Madame AE Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller,
Monsieur François BOUYX, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le 9 mars 2012, Mme L A épouse Z, Mme AG A et Mme J A épouse Y ont fait assigner M AA D en revendication de la propriété de la parcelle cadastrée ES 322, commune de Lege Cap-Ferret.
Le tribunal de grande instance de Bordeaux par jugement du 10 mars 2015, a :
'débouté les consorts A,
'débouté M D de sa demande de dommages et intérêts,
'AS n’y avoir lieu à expertise,
'rejeté les demandes des consorts A fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
'AS que M AA D est devenu propriétaire de la parcelle ES 322 par prescription acquisitive,
'condamné les consorts A à payer à M D la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'AS n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 6 mai 2015, Mme L A épouse Z a relevé appel de cette décision à l’encontre de M D.
Par conclusions du 31 juillet 2015, elle demande à la cour de :
'réformer le jugement,
'dire que la parcelle ES 322 est sa propriété ainsi que celle de Mme AG A et de Mme J Y, venant aux droits de M F AS V X,
'dire que M D est mal fondé à se prévaloir de la prescription acquisitive,
'condamner M D à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour s’être maintenu illégalement sur la parcelle, à titre subsidiaire :
'le condamner à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
'il y a concordance d’identité entre M F AS V X et M F B ; une erreur d’orthographe sur le nom patronymique a été reprise sur les avis d’imposition de taxe foncière dont se prévaut l’intimé de 2000 à 2005,
'F AS V X est décédé en 1952 laissant sa P AM E, au décès de cette dernière sont venus à sa succession sa nièce AM E P A avec son frère F E et sa mère AE C,
'F E a laissé à sa succession sa P et sa mère,
'Mme P A, auteur de la concluante, a laissé ses trois filles et Mme C décédée le XXX, a laissé ses trois petites-filles,
'elle a donc qualité pour agir,
'c’est par erreur que le nom de B apparaissait sur le cadastre, erreur qui a été modifiée et la mention cadastrale constitue un indice du droit de propriété qui est confirmé par d’autres pièces,
'Mme E P X a mis à la disposition de M AK D une partie de la parcelle dont elle était propriétaire amicalement, gracieusement et à titre précaire pour y placer une caravane qu’il a remplacée par un mobil-home avec des fondations en dur à l’insu des propriétaires,
'le terrain est inconstructible, l’irrégularité des agissements de M D lui interdit de bénéficier de la prescription acquisitive ; cette occupation n’était pas permanente ; elle a été interrompue par la lettre recommandée du 18 août 1982.
M AA D par conclusions du 1er septembre 2015, demande à la cour de :
'déclarer irrecevable l’appel pour être intenté par une personne n’ayant pas qualité pour le faire,
'juger que la demande se heurte à l’autorité de chose jugée du jugement du 10 mars 2015 en ce qui concerne Mmes A AG et J,
'confirmer le jugement,
'condamner Mme Z à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
'Mmes AG et J A ne sont pas intimées et l’appelante ne disposerait que de droits indivis sur la parcelle revendiquée ; elle ne peut pas revendiquer le droit de propriété pour le compte de ses deux s’urs, 'si l’action en revendication de la propriété d’une parcelle indivise ayant pour objet la conservation des droits des indivisaires entre dans la catégorie des actes conservatoires qu’un indivisaire peut faire seul, il n’en va pas de même de l’appel ; il ne peut pas être considéré que Mme L Z exerce une mesure conservatoire pour le compte de l’indivision alors que ses co- indivisaires ont accepté le jugement de premier instance devenu définitif à leur égard,
'la demande se heurte à l’autorité du chose jugée du AS jugement,
'la parcelle litigieuse figure au cadastre révisé de 2004 comme étant rattachée à M B dont l’appelante prétend qu’il s’agissait en fait de son auteur M F AP X ; le seul élément permettant ce rapprochement est l’adresse : 16, rue Moustier à Marseille, ce qui est insuffisant s’agissant au surplus d’un document qui n’a pas vocation à établir la propriété,
'M F AP X est décédé le XXX sans que le cadastre n’ait été modifié ; la parcelle n’a pas fait l’objet d’acte de notoriété ou de partage successoral,
'l’arbre généalogique versé aux débats ne permet pas de savoir si M X était dépourvu d’ascendants vivants de telle sorte que l’appelante ne démontre pas sa qualité de seule héritière, ce qui rend son action irrecevable,
'dans le cadre de la première instance, les consorts A ont soutenu qu’il y avait identité entre le lot D 4-FO du lotissement autorisé du Cap-Ferret et la parcelle ES 322 alors qu’en appel Mme A admet qu’elle n’a de document valant attestation de vente que pour le lot D4- FO devenu parcelle ER 26 dont il découle que la parcelle ES 322 est bien distincte,
'le courrier de l’association syndicale autonome des propriétaires à Molièrac du 11 mai 1970 aux termes duquel M X serait propriétaire du lot 06P du lotissement (correspondant à la parcelle ES 322) contient une erreur car cette parcelle n’était aucunement comprise dans les terrains ensablés du Cap-Ferret,
'l’appelante ne produit pas le plan numéro 344 prétendument joint au courrier du 21 avril l934 se rapportant au lot 06PFO,
'aucun des feuillets de la pièce numéro 24 ne mentionne la parcelle ES 322, ni le lot numéro 06 PFO,
'M et Mme D ont réglé la taxe foncière jusqu’en 2005 en tant que destinataire et c’est à la suite d’une démarche de Mme Z que la direction générale des finances publiques d’Arcachon lui a alors adressé la taxe foncière,
'il a acquis la parcelle ES 322 -lot 06P par acte sous-seing privé du 23 juillet 1976 auprès de la société nouvelle foncière du Cap-Ferret en liquidation, acte qui n’a pas pu être régularisé faute par le lotisseur d’avoir fait au préalable, le nécessaire pour la délivrance des certificats d’urbanisme,
'il démontre qu’il occupe, et antérieurement son père, la parcelle depuis les années 70,
'un simple courrier recommandé ne peut pas remettre en cause la prescription acquisitive alors qu’il n’est assorti d’aucune preuve d’un droit de propriété ou d’un titre par un tiers.
La clôture est intervenue le 29 novembre 2016.
Mme L A épouse Z, par conclusions du 29 novembre 2016, sollicite le report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries et à défaut demande à la cour de « dé-fixer » l’affaire pour ne pas être en état d’être jugée.
Elle fait valoir qu’à la suite d’un changement d’avocat, elle n’a pu obtenir des pièces que les 24 et 29 novembre 2016 dont il importe pour une bonne administration de la justice qu’elles ne soient pas rejetées pour être essentielles au procès.
SUR QUOI:
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi de l’affaire:
Les parties ont été avisées par courrier du 7 décembre 2015 de ce que la clôture de l’affaire serait rendue le 29 novembre 2016 et l’audience de plaidoirie fixée au 13 décembre 2016.
L’appelante a certes changé d’avocat au mois de novembre 2016 mais les pièces dont elle fait état sont anciennes, étant rappelé qu’elle a déposé ses écritures le 31 juillet 2015.
Elle ne justifie d’aucune cause grave conformément aux dispositions de l’article 784 du code de procédure civile et il convient en conséquence de la débouter de sa demande.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes du premier alinéa de l’article 815 -2 du code civil « tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence ».
L’action en revendication de la propriété indivise d’un bien a pour objet la conservation des droits des indivisaires ; elle est constitutive d’un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul.
Un indivisaire peut également seul relever appel d’un jugement ayant débouté l’indivision de son action en revendication d’un droit de propriété sur un bien, s’agissant également d’un acte conservatoire.
L’appel intenté par Mme L A épouse Z sera déclaré recevable.
Sur l’action en revendication du droit de propriété sur la parcelle cadastrée ES 322 située sur la commune de Lege Cap-Ferret :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil la propriété s’acquiert et se transmet notamment par succession, par accession ou incorporation et par prescription.
Sur l’existence d’un titre :
La parcelle ES 322 n’a fait l’objet d’aucune formalité au fichier immobilier ; sur le cadastre elle apparaît au nom de M B et M D en a payé les taxes foncières et la taxe d’habitation jusqu’en 2005 date à laquelle Mme A épouse Z a demandé au service des finances publiques de lui adresser, pour paiement, la taxe foncière.
L’appelante justifie venir aux droits de M F X décédé à Marseille en 1952 et prétend que celui-ci aurait acquis la parcelle litigieuse portée au nom de M B à la suite d’une erreur d’orthographe et dont l’adresse de son domicile ,rue Moustier à Marseille, correspond effectivement à celle de M X. Mme A ne produit pas d’acte notarié par lequel son auteur aurait acquis la parcelle ES 322.
Ainsi que l’a analysé le tribunal, le courrier en date du 25 juillet 1933, ne constitue pas un contrat de vente mais un document adressé par le service des ventes du C.E.I.I à Me Brossier notaire, en vue de la préparation de l’acte authentique et dont il résulte que le vendeur et M X s’étaient mis d’accord sur le prix et sur le bien vendu à savoir le lot D4-FO d’une superficie de 669,70 m².
Sur le plan numéro 572 annexé à un autre courrier de la même date , le AS terrain d’une superficie de 669,70 m² à laquelle est ajoutée celle de la moitié de l’avenue soit 113 m², a une forme rectangulaire alors que la parcelle ES322 a la forme d’un trapèze et est bordée par une avenue.
En première instance, Mme A soutenait que cette parcelle était devenue 06P FO puis ES 322; elle admet aujourd’hui en appel que ces documents ont trait au lot D4 FO cadastré sous le numéro ER 26 distinct du lot 06 PO cadastré sous le numéro ES 322 en affirmant que son erreur serait née du courrier du 17 novembre 1950, adressé par le secrétaire du syndicat de l’ASAP du Cap-Ferret indiquant « la parcelle de 660 m² FO D4 Ferret Océan a été incorporée dans la parcelle de 715 m² FO 06P » sans expliquer en quoi ce courrier serait de nature à justifier son changement de position et la moindre confusion.
Le fait que cette lettre fasse mention d’un avertissement du percepteur de La Teste intéressant M X n’est pas de nature à démontrer que celui-ci était propriétaire de la parcelle aujourd’hui revendiquée et cette preuve ne résulte pas des avis d’imposition produits au dossier.
La mention du nom de M B au service du cadastre est insuffisante à établir le droit de propriété de l’auteur de l’appelante.
Le courrier du 21 avril 1934 se réfère à un plan numéro 344 du lot 06P FO lequel n’est pas produit et ne permet donc pas de démontrer le droit de propriété revendiqué sur la parcelle devenue ES 322 ;il ne résulte pas plus du courrier du 11 mai 1970 dans lequel l’association syndicale autorisée des propriétaires écrit à Me Molierac notaire que Mme X est propriétaire du lot 06P quartier Ferret Océan situé dans la zone ensablée et d’une superficie de 715 m² alors que le lot ES 322 n’est pas ensablé.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, la caractéristique de ce terrain ressort de la liste alphabétique des propriétaires des terrains ensablés dressée par un cabinet de géomètre expert dans lequel Mme X apparaît au titre d’une parcelle section ER 26 de 6a 70.
Cette mention parcelle D4 FO, section XXX superficie de 669 m² est apposée au bas du courrier du 13 janvier 1978.
Le fait que la contenance de la parcelle corresponde à celle de la parcelle ES 322 ne vaut pas preuve du droit de propriété.
Il sera relevé que la Compagnie d’Entreprises Iimmobilières par courrier du 31 août 1974, adressé à Mme E en sa qualité de mandataire de Mme X, déclare que celle-ci était bénéficiaire d’une promesse de vente intervenue le 27 août 1927 pour le lot numéro 4 îlot D quartier Ferret -Océan et non pour le lot numéro 6 îlot 0 du quartier du même nom.
La demande de certificat d’urbanisme faite le 2 mai 1972 en vue d’une mutation et concernant la propriété de Mme E (auteur de l’appelante) porte sur une parcelle ER 26 d’une superficie de 669 m².
Il résulte des documents produits par M D que la parcelle 26 dans la zone ER de forme rectangulaire est éloignée de la parcelle 322 dans la zone ES en forme de trapèze.
L’appelante n’établit donc pas que son auteur était propriétaire de la parcelle ES 322 et le jugement sera confirmé sur ce point
Sur la prescription acquisitive :
Aux termes de l’article 2258 du code civil (ancien article 2262) : « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’ allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
Le droit de propriété s’acquiert par prescription en application de l’article 712 du même code.
M D produit au dossier :
' de nombreuses attestations circonstanciées, certifiant l’occupation par la famille de l’intimé, de la parcelle ES 322 au Cap-Ferret depuis 1970 ; elles émanent de personnes qui sont toutes domiciliées dans cette ville; les attestants déclarent que la famille y avait installé un bungalow où elle vivait essentiellement pendant la période estivale et à plusieurs reprises au cours de l’année,
'une demande d’abonnement service des eaux en date du 18 février 1980 à la société lyonnaise des eaux, le branchement en eau potable ayant été effectué à l’origine le 1er juillet 1976 par la compagnie Générale des Eaux,
'la mise en place au mois de septembre 1976 d’un raccordement électrique,
'le 25 juillet 2000, la mise à disposition d’un branchement autorisant le déversement dans le réseau public d’assainissement des eaux usées pour le mobil-home,
'les avis d’imposition au titre de la taxe d’habitation de 2000 à 2007 et de la taxe foncière de 2000 à 2005.
Il justifie ainsi d’une possession continue, non interrompue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire au sens de l’article 2261 du code civil.
La possession ne peut en effet pas avoir été viciée par le courrier recommandé adressé en 1982 au père de M D par l’auteur de l’appelante alors que le droit de propriété de celui-ci sur la parcelle ES 322 n’est pas établi.
Le fait allégué d’une construction illégale d’un mobil-home n’est pas de nature à rendre la possession imparfaite.
Son comportement en qualité de propriétaire résulte notamment de la mise en place à sa requête et en son nom de tous les branchements au réseau public permettant l’habitation sur la parcelle, étant relevé que suivant promesse synallagmatique de vente du 23 juillet 1976, la société nouvelle foncière du Cap-Ferret s’était engagée à vendre à M AK D la parcelle portant le numéro 6 de l’ilot O(devenue ES 322) du quartier Ferret Océan.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a AS que M AA D est devenu propriétaire de la parcelle ES 322 par prescription acquisitive.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Mme A épouse Z succombe, elle ne peut pas prétendre à des dommages-intérêts.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’appelante sera déboutée de ce chef de demande.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M D les frais par lui engagés et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de l’appelante, partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
AS Mme L A épouse Z recevable en son appel.
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 10 mars 2015.
Y ajoutant,
Déboute Mme L A épouse Z de ses demandes de dommages-intérêts et d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme L A épouse Z à payer à M AA D la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme L A épouse Z aux dépens.
La présente décision a été signée par madame AE-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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