Infirmation partielle 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 1er avr. 2021, n° 19/04750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04750 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 février 2019, N° F18/00569 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association AGS CGEA IDF OUEST, SA ETUDE GENEALOGIQUE MAILLARD |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 01 AVRIL 2021
(n°2021/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04750 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YMI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/00569
APPELANT
Monsieur D X,
[…]
[…]
Représenté par Me Julien PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2576
INTIMEES
Me GORRIAS Stéphane (SCP B.T.S.G.) – Mandataire liquidateur de SA ETUDE GENEALOGIQUE MAILLARD
[…]
[…]
Représenté par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0823
Association AGS CGEA IDF OUEST représentée par sa Directrice nationale Mme F G pour ce domiciliée audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 15 septembre 2004 à effet du même jour, M. D X a été engagé par la SA Etude généalogique Maillard, en qualité de secrétaire généalogiste à temps complet et moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 545 euros sur 13 mois, puis de 1695 euros à compter du 1er janvier 2005 et enfin de 2 000 euros à compter du 1er avril 2005.
Suivant avenant du 31 mars 2009 à effet du 1er avril 2009, une clause de non concurrence a été ajoutée au contrat. Enfin, à compter du 1er janvier 2009, une part variable correspondant à 3% du chiffre d’affaires généré par les dossiers donnant lieu à rémunération de la succursale de Vichy, au sein de laquelle M. X exerçait son activité, a été ajoutée à la partie fixe de son salaire. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. X percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 3 298 euros.
Le 20 octobre 2016, le procureur de la république de Paris a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au regard de l’importance du passif de la SA Etude généalogique Maillard supérieur à 5 millions d’euros.
Par jugement du 3 janvier 2017, le tribunal de commerce de Paris a fixé la date de cessation des paiements au 20 janvier 2016 et a prononcé la liquidation judiciaire de la société Etude généalogique Maillard. La SCP Y, représentée par Me Gorrias, a été désignée en qualité de mandataire liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 2 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a constaté la confusion des patrimoines des sociétés Maillard et société Etude généalogique Maillard Région Provence alpes Côte d’Azur (Maillard PACA) et a étendu la procédure de liquidation judiciaire à cette dernière.
Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a débouté la SCP Y ès qualités de sa demande de report de la date de cessation des paiements des sociétés Maillard et Maillard PACA. La SCP Y ès qualités a formé appel de cette décision. Par arrêt du 16 janvier 2020, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris et a reporté la date de cessation des paiements des sociétés débitrices au 3 juillet 2015.
Par courrier recommandé du 13 janvier 2017, la SCP Y, ès qualités, notifiait à M. X son licenciement pour motif économique. M. X ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 25 janvier 2017, la rupture de son contrat de travail a pris effet au 6 février 2017.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête enregistrée au greffe le 26 janvier 2018, afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
La société Etude généalogique Maillard employait au moins 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 4 février 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section activité diverses, s’est déclaré compétent et a :
— fixé la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la Société Etude généalogique Maillard, représentée par la SCP Y, à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de maintien des garanties prévoyance et santé,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Etude généalogique Maillard représentée par la SCP Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit le jugement opposable à l’AGS CGEA IDF OUEST dans la limite de sa garantie,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement le 8 avril 2019.
Aux termes des dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour, après avoir sollicité par conclusions séparées la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2021, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SA Etude généalogique Maillard la somme de 3 000 euros nets en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de maintien des garanties prévoyance et santé,
— le réformer pour le surplus et y ajoutant :
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SA Etude généalogique Maillard les sommes suivantes :
* 57 760 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6 720,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 672 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— condamner la SCP Y, représentée par Maître Stéphane GORRIAS, ès qualités, au paiement de la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA dans la limite des garanties et plafonds applicables,
— dire que les condamnations prononcées entrent dans le champ de sa garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCP Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Etude généalogique Maillard demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande relative au bien fondé du licenciement,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de l’Etude généalogique Maillard une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de maintien des garanties prévoyance et santé,
— débouter M. X de sa demande relative au maintien des garanties,
— le condamner à régler une somme de 1 500 euros à la SCP Y, ès qualités de mandataire liquidateur, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’Unedic Délégation AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de :
— débouter M. X de son appel et, par voie de conséquence, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande relative au bien fondé du licenciement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Etude généalogique Maillard une somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de maintien des garanties prévoyance santé,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture prononcée initialement le 13 janvier 2021, a été révoquée et prononcée à l’audience des plaidoiries du 26 janvier 2021.
MOTIVATION
Sur le licenciement économique :
La lettre de licenciement du 13 janvier 2017 qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :
' Par jugement en date du 3 janvier 2017 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire à l’égard de la SA ETUDE GÉNÉALOGIQUE MAILLARD et a désigné la SCP B.T.S.G., en la personne de Maître Stéphane GORRIAS, ès qualités de Liquidateur.
Cette liquidation, faute de poursuite d’activité, entraîne la suppression de tous les postes de travail et notamment votre poste de Clerc Généalogiste.
Lors d’une réunion extraordinaire en date du 13 janvier 2017, le délégué du personnel a été informé et consulté sur la liquidation judiciaire de la société, ses conséquences sur l’emploi, sur le projet de licenciement pour motif économique de l’ensemble des salariés et sur les mesures d’accompagnement proposées.
Comme il l’a été indiqué au délégué du personnel au cours de cette réunion, la liquidation judiciaire de la SA ETUDE GÉNÉALOGIQUE MAILLARD conduit à la suppression de la totalité des postes de travail, conformément aux dispositions de l’article L 641-4 du Code de commerce.
Afin d’éviter votre licenciement nous avons préalablement mis en oeuvre tous les moyens dont nous disposons pour rechercher des postes de reclassement interne.
La SA ETUDE GÉNÉALOGIQUE MAILLARD est toutefois dans l’impossibilité de proposer des postes de reclassement en son sein, dans la mesure où elle fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
En outre, nous avons sollicités la société GF GENEALOGIE par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que chaque autre société du Groupe, dont l’activité aurait pu permettre une permutabilité des salariés, pour communication de leurs offres de reclassement.
L’ensemble de ces sociétés nous ont fait savoir qu’elles ne disposaient pas de postes disponibles.
Dans ces conditions, du fait du jugement de liquidation judiciaire qui a entraîné l’arrêt définitif de l’activité, votre poste de travail se trouve supprimé et je suis par conséquent contraint de vous notifier, sur le fondement du jugement précité, votre licenciement pour motif économique.
Cette mesure entraîne la suppression de votre poste de travail. (…)'
M. X conteste le motif économique de son licenciement d’une part, en soutenant que la cessation d’activité de l’entreprise est due à la légèreté blâmable de l’employeur, d’autre part, en invoquant l’absence de toute recherche de reclassement. Il revendique la somme de 57 760 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- sur la faute de gestion imputée à l’employeur :
M. X fait valoir que l’état de cessation des paiements de la SA Etude généalogique Maillard, a été constaté par le tribunal de commerce, en raison :
— d’un actif disponible (solde des 3 comptes bancaires) de 161 061 euros,
— d’un passif total s’élevant à la somme de 5 730 049 euros, dont une dette héritiers d’un montant de 4 333 841 euros.
Il rappelle que la SA Etude généalogique Maillard comptait 29 salariés et exerçait une double activité en collaboration avec les études notariales, à savoir :
— la généalogie successorale visant à rechercher des héritiers, réaliser des expertises de filiations et reconstituer des liens de parenté,
— la recherche d’ayants droit en matière immobilière, bancaire, dans le cadre de testaments ou de contrats d’assurance vie.
Il précise que la SA Etude généalogique Maillard était mandatée par les notaires pour rechercher des ayants droit, puis, lorsque ceux-ci étaient identifiés, la société leur faisait signer un contrat de révélation ; qu’ensuite, sa rémunération s’opérait par prélèvement d’un pourcentage du montant de la succession, compris en 25 et 48 % des sommes, en fonction du lien de parenté de sorte que la SA Etude généalogique Maillard ne percevait les fonds qu’une fois les sommes distribuées par le notaire.
M. X affirme que son employeur utilisait en fait les fonds 'héritiers’ pour faire fonctionner la société, qu’une dette 'héritiers’ d’un montant de 4 333 841euros avait ainsi été constituée et qu’au vu de ce passif, le tribunal de commerce avait prononcé sa liquidation.
Il soutient qu’en dépit d’une procédure d’alerte mise en 'uvre au mois d’avril 2015 par l’expert-comptable de la SA Etude généalogique Maillard et un engagement de M. Z, Président de la société, d’apporter en compte courant une somme de 500 000 euros, des inquiétudes exprimées par le personnel sur la santé financière de l’entreprise et les risques de mise en jeu de la « responsabilité pénale », la situation n’avait fait que s’aggraver pour conduire au constat de l’état de cessation des paiement de la SA Etude généalogique Maillard au mois de janvier 2017, M. Z n’ayant pas respecté ses engagements. Il évoque également, d’une part, la dénonciation par M. A, associé de l’étude, des dépenses démesurées et injustifiées engagées par M. Z, d’autre part, une avance personnelle que ce dernier s’était consentie à hauteur de 45 000 euros.
Il fait ainsi grief au dirigeant de la SA Etude généalogique Maillard d’être l’auteur de malversations par l’utilisation indue des fonds destinés aux héritiers, ainsi que par l’engagement de dépenses somptuaires, relève l’existence de dettes fiscales et sociales importantes et souligne qu’une enquête est en cours sur ces agissements.
La SCP Y, ès qualités, s’oppose aux demandes de M. X au visa des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail en invoquant la cessation définitive de l’activité de la SA Etude généalogique Maillard constitutive à elle seule du motif économique.
Elle conteste les moyens invoqués par M. X en rappelant que les dettes fiscales et sociales ne sont que l’illustration des difficultés financières de l’entreprise mais ne permettent pas de caractériser une faute de l’employeur dans la gestion de celle-ci ayant conduit à sa cessation d’activité et au licenciement du salarié.
La SCP Y, ès qualités, soutient que la liquidation judiciaire a révélé l’existence de difficultés économiques pré existantes à l’ouverture de la procédure collective et justifiant les licenciements dans la mesure où elle-même a relevé :
— une sous-capitalisation structurelle de l’activité,
— des exercices 2014 et 2015 déficitaires,
— une mésentente entre actionnaires,
— le vieillissement de la gouvernance,
— les concours bancaires.
Elle relève que « la cavalerie » dénoncée par M. X a eu pour conséquence de faire perdurer l’exploitation de la société alors qu’elle aurait peut-être dû déposer le bilan plus tôt et que les faits dénoncés par les salariés justifieront très probablement une action en sanction contre le dirigeant.
L’AGS CGEA IDF OUEST fait valoir l’absence de faute de gestion de l’employeur et soutient que la responsabilité civile du dirigeant ne peut pas être recherchée devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel. Elle rappelle que sa garantie ne couvre pas la responsabilité personnelle délictuelle et quasi-délictuelle éventuelle des dirigeants.
Selon les dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail en sa version applicable au litige, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment ' à :
— des difficultés économiques,
— des mutations technologiques,
— une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité,
— à la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Ainsi, la cessation d’activité de l’employeur constitue, en soi, une cause économique de licenciement sans que l’employeur ait à la justifier par d’autres raisons, dès lors qu’elle est totale et définitive. Le salarié licencié peut toutefois contester ce motif de rupture en établissant que la fermeture de l’entreprise qui l’employait trouve son origine dans une faute ou une légèreté blâmable de l’employeur.
En outre, si la faute de l’employeur à l’origine de la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est de nature à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à cette réorganisation, l’erreur éventuellement commise dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute.
Il incombe donc au salarié d’établir l’existence d’agissements fautifs imputables à l’employeur allant au-delà des seules erreurs de gestion, étant rappelé que si la cour est compétente pour apprécier l’existence de tels agissements, il ne lui appartient pas de se substituer à l’employeur quant aux choix qu’il opère dans sa gestion de l’entreprise.
En l’espèce, la cour observe que le motif économique ressort de la cessation d’activité de la SA Etude généalogique Maillard et du prononcé de sa liquidation judiciaire, la cessation des paiements ayant été définitivement fixée à la date du 3 juillet 2015, soit antérieurement au licenciement de M. X.
S’agissant des fautes de gestion imputables à l’employeur, il est patent que les agissement relatés par M. X relèvent d’une appréciation par le juge pénal de leur caractère ou non délictuel.
Par ailleurs, l’analyse des documents communiqués aux débats, notamment des rapports établis par la SCP Y, ès qualités de mandataire liquidateur, respectivement en date des 14 décembre 2016 et 13 février 2017, destinés au juge commissaire du tribunal de commerce de Paris, fait ressortir les éléments suivants :
— la société dirigée par H Z depuis 1983, exerçait deux métiers distincts : la généalogie successorale visant à rechercher des héritiers, réaliser des expertises de filiations et reconstituer des liens de parenté, et la recherche d’ayants droits en matière immobilière, de testament ou titulaires de comptes bancaires ou encore bénéficiaires de contrats d’assurance-vie,
— dans le cadre des dossiers dits en règlements, par opposition à ceux dits en recherche, l’objectif poursuivi était de rendre liquide l’actif successoral en collaboration avec le notaire aux fins de le distribuer conformément à la dévolution successorale,
— s’agissant d’une profession non réglementée, la société n’avait pas pour obligation d’isoler les fonds qu’elle percevait des notaires, sur un compte mandat ou séquestre,
— alors qu’en 2012 et en 2013 le chiffre d’affaires était supérieur à 6 millions d’euros, que la société réalisait un bénéfice et que la dette 'héritiers’ s’élevait déjà à plus de 3 millions d’euros, de 2014 à 2016, la situation de la société s’est aggravée, le chiffre d’affaires étant passé à 4 931 942 euros en 2014, 5 028 553 en 2015 et 4 100 000 euros en 2016 et la SA Etude généalogique Maillard affichant un résultat déficitaire de 126 595 euros en 2014, 322 201 euros en 2015, étant précisé que la dette 'héritiers’ est passée à 4 569 444 euros en 2015 et qu’elle s’élevait à 4 334 000 euros en 2016,
— la société a toujours financé son cycle d’exploitation par les sommes dues aux héritiers, cette dette augmentant alors que corrélativement, le chiffre d’affaires diminuait, ce qui ne relève pas d’un mode de financement normal de l’activité,
— de 2012 à 2015, l’en cours de production a doublé alors que les effectifs sont passés de 60 salariés à 30 salariés, ce qui révèle une situation anormale, mais a permis le maintien artificiellement d’un résultat d’exploitation positif,
— le passif s’élève à 5 730 049 euros dont 446 112 euros au titre de la TVA, 299 756 euros au titre du passif social, 443 410 au titre du passif bancaire, 1 396 208 euros au titre du passif d’exploitation et 4 333 841 euros au titre de la dette 'héritiers’ , dont 3 500 000 euros environ exigibles,
— l’actif disponible s’élève à 161 061 euros,
— dès 2012, la société n’était plus en mesure de faire face à ses créances fiscales, sociales, fournisseurs et dettes héritiers.
Les éléments établis et vérifiés établissent donc un financement anormal de la société en se servant de fonds dont elle n’était que dépositaire, la poursuite d’activité alors que la société était en cessation de paiement, l’existence d’une dette rendant impossible, au moment où le tribunal de commerce a été saisi, tout autre choix qu’une liquidation judiciaire, enfin, l’existence d’un compte courant débiteur au profit du dirigeant.
Si ces agissements se révèlent fautifs, les éléments produits ne permettent pas, pour autant, de considérer qu’ils sont à l’origine de la liquidation judiciaire et il est peu probable que la société aurait pu survivre en cessant de se financer à l’aide des fonds dont elle était dépositaire, alors même qu’elle a toujours agi ainsi et que la dette 'héritiers’ atteignait déjà de plus de 3 millions en 2012 ; que rien n’établit non plus qu’une poursuite d’activité aurait pu s’envisager si la cessation des paiements avait été déclarée plus tôt, compte tenu de cette dette, immédiatement exigible en sa plus grande partie et dix fois supérieure, en 2012, au résultat d’exploitation (aucun élément n’étant fourni sur la période antérieure).
De même, le compte courant débiteur du dirigeant, s’il constitue une pratique fautive, n’est pas à l’origine des difficultés de la SA Etude Généalogique Maillard, au regard de son montant, peu significatif au vu du déficit de la société.
La cour observe enfin que la baisse du chiffre d’affaires de l’ordre de 2 millions d’euros entre 2012 et 2016 a manifestement contribué à la nécessité de mettre en place une procédure collective.
En conséquence, faute de lien de causalité avéré entre les agissements de la SA Etude Généalogique Maillard et la liquidation judiciaire et en l’absence de démonstration que les agissements de son dirigeant vont au-delà des seules erreurs commises dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion, M. X ne peut valablement fonder sa demande de dommages et intérêts sur l’existence d’une légèreté blâmable de l’employeur.
- sur le défaut de reclassement :
M. X invoque l’absence de recherche de reclassement alors que l’employeur était dirigeant d’autres sociétés et que manifestement, l’activité de la succursale de CAEN a été reprise par une entité, la cession de clientèle constituant une transmission d’éléments incorporels susceptible de constituer le transfert d’une entité économique autonome et par voie de conséquence de conduire à un transfert automatique des contrats de travail en application des articles 1224-1 du code du travail.
La SCP Y, ès qualités, conteste ce moyen et relève que la SA Etude généalogique Maillard n’appartenait à aucun groupe contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement.
Elle fait valoir que la liquidation judiciaire emportant la cessation immédiate de l’activité, le reclassement interne au sein de l’entreprise était impossible ; que cependant, elle a interrogé des sociétés tierces afin d’envisager les possibilités de reclassement et que les réponses se sont révélées négatives.
La SCP Y, ès qualités, argue de ce que la liquidation judiciaire emporte de plein droit la cessation d’activité et l’obligation de licencier les salariés dans un délai de 15 jours afin qu’ils puissent être pris en charge par les AGS et qu’une cession de certains éléments d’actifs a été faite en application de l’article L.642-19 du code de commerce, dûment autorisée le 16 février 2017 et portant uniquement sur les dossiers papiers et les archives numériques. Elle soutient qu’ainsi aucune entité économique autonome n’a été transférée et que par conséquent, aucun contrat de travail non plus.
L’AGS CGEA IDF OUEST s’associe aux observations de la SCP Y, ès qualités.
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, ' le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente.
A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Il résulte de ce texte que l’employeur est tenu avant tout licenciement économique, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En outre, aux termes de l’article L. 1224-1 du Code du Travail, 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.'
Ce principe vaut également dans le cadre de la cession d’une ou de plusieurs activités arrêtée dans le cadre d’une procédure collective, dès lors que la cession a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome et de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et que, lorsque celle-ci est partielle, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation formant une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activité.
En l’espèce, la cour relève que la SCP Y, ès qualités, verse aux débats l’ensemble des correspondances justifiant des démarches qu’elle a entreprises pour tenter de reclasser les 29 salariés
de l’entreprise.
Ainsi par courrier du 5 janvier 2017, elle a interrogé plusieurs sociétés qu’elle a identifiées contrairement à ce qui est allégué par la SCP Y, ès qualités, comme appartenant au même groupe que la SA Etude généalogique Maillard, en les invitant à lui communiquer sous 48 heures, la liste des postes à pourvoir en leur sein, à savoir :
— la SARL BREMENS Généalogie, qui répondait par la négative par courrier du 13 janvier 2017, en l’absence de recrutement envisagé, faute de réalisation de bénéfices depuis sa création,
— la SARL GF Généalogie, qui répondait le 12 janvier 2017 n’avoir jamais employé de salarié,
— la SA Etude généalogique Maillard – Région PACA, dont la réponse le 10 janvier 2017 mentionnait un effectif au complet.
M. X n’émet aucune observations sur les diligences précitées du mandataire liquidateur ni sur les réponses reçues par ce dernier.
Dans ces conditions, il est établi que la SCP Y, ès qualités, justifie de ses tentatives de reclassement interne des salariés de la SA Etude généalogique Maillard.
Par ailleurs, la SCP Y, ès qualités, communique l’ordonnance rendue le 16 février 2017 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris autorisant la vente des dossiers de la SA Etude généalogique Maillard au profit de trois cabinets de généalogie distincts, à savoir :
— ADD, pour les dossiers des établissements de Paris, Vichy et de La Rochelle,
— Etude des Pyramides, pour les dossiers de l’établissement de Caen,
— Madame B et M. C, pour les dossiers de l’établissement de Plerin.
La cour relève qu’il s’agit d’une cession d’actifs isolés et dispersés au visa de l’article L. 642-19 du code de commerce, sans qu’il soit établit qu’elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation formant une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activité ; dès lors, faute d’éléments venant contredire l’ordonnance du juge commissaire, le transfert d’une entité économique ouvrant droit à transfert du contrat de travail n’est pas établi.
Pas plus n’est soutenu par M. X, que l’Etude des Pyramides, qui a repris les dossiers de l’établissement de Caen, ferait partie du même groupe que la SA Etude Généalogique Maillard. Dès lors, le mandataire judiciaire n’avait pas à rechercher le reclassement de M. X auprès de cette société.
En conséquence, M. X sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes subséquentes et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le droit au maintien des garanties de prévoyance et de santé :
M. X expose qu’il n’a pas pu bénéficier du maintien des garanties santé et prévoyance, alors que le certificat de travail transmis par le Mandataire liquidateur, par courrier du 28 février 2017, prévoyait un tel maintien. Il fait valoir que la SCP Y, ès qualités de mandataire liquidateur, ne pouvait s’exonérer de la portabilité du contrat de prévoyance que dans le cas où le contrat collectif ou l’adhésion avec l’assureur aurait été résilié conformément à la procédure réglementaire prévue à l’article R. 932-1-6 du code de la sécurité sociale et/ou à celle prévue au contrat, à savoir par lettre
recommandée avec avis de réception au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat et que la SCP Y, ès qualités, n’en justifie pas.
M. X revendique conséquemment l’indemnisation par l’allocation d’une somme de 3 000 euros de son préjudice issu de l’absence du maintien de ses droits aux garanties prévoyance et santé pendant 12 mois après la rupture de son contrat de travail.
La SCP Y, ès qualités, s’oppose à la demande de M. X. Elle se réfère à la jurisprudence et invoque le fait que l’organisme Malakoff Mederic a résilié le contrat avec une prise d’effet à la date de la rupture du contrat de M. X et que compte tenu de la résiliation du contrat, M. X ne pouvait bénéficier de la portabilité.
L’AGS CGEA IDF OUEST s’associe aux observations de la SCP Y, ès qualités, et fait valoir qu’elle ne couvre pas les sommes dues au titre de la portabilité des droits à mutuelle ou en découlant, ces créances constituant une dette de l’employeur envers l’organisme social et sont donc exclues de son périmètre d’intervention.
Il résulte des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale que les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes
:
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ; 5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
La loi ne subordonne la portabilité des droits au profit des salariés licenciés qu’à l’existence et l’application d’un contrat collectif de complémentaire au jour où le licenciement du salarié est intervenu. Ces dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public en application de l’article L. 911-14 du code de la sécurité sociale, n’opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l’employeur a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et ne prévoient aucune condition relative à l’existence d’un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance. Dès lors que les contrats collectifs (contrats complémentaire santé et prévoyance) sont toujours en vigueur au jour des licenciements, les salariés licenciés doivent pouvoir bénéficier du maintien des garanties santé et prévoyance, quand
bien même la société serait en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception non daté, la SA Quatrem (Malakoff Médéric) a informé le mandataire liquidateur que les contrats prévoyance et maladie souscrits au profit des salariés seraient résiliés à effet au 13 janvier 2017, date de sortie des derniers salariés, cette résiliation mettant fin aux garanties à cette date, y compris pour les salariés bénéficiant de l’article L. 911-18 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, en application des textes qui précèdent, M. X ne peut prétendre au bénéfice de la portabilité des garanties prévoyance, le contrat ayant été résilié à la date du licenciement. Il sera débouté de sa demande tendant à la fixation de dommages et intérêts à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la SA Etude généalogique Maillard, le jugement étant infirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la Société Etude généalogique Maillard, représentée par la SCP Y, à la somme de 3 000 euros de ce chef.
Sur la garantie de l’AGS CGEA IDF OUEST:
Au vu de la solution du litige, M. X sera débouté de sa demande tendant à voir rendre le jugement opposable à l’AGS CGEA IDF OUEST dans les limites de sa garantie et le jugement sera infirmé en ce qu’il y a fait droit.
Sur les mesures accessoires :
M. X succombant à l’instance sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et le jugement infirmé en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La cour dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties et les déboute de leur demande respective formée de ce chef, le jugement étant confirmé à cet égard.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a fixé la créance de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la Société Etude généalogique Maillard, représentée par la SCP Y, ès qualités de mandataire liquidateur, à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de maintien des garanties prévoyance et santé, a dit le jugement opposable à l’AGS CGEA IDF OUEST dans la limite de sa garantie et en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. D X de sa demande de fixation d’une créance d’un montant de 3 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la Société Etude généalogique Maillard, représentée par la SCP Y, ès qualités de mandataire liquidateur,
Déboute M. D X de sa demande tendant à voir rendre le jugement opposable à l’AGS CGEA IDF OUEST dans les limites de sa garantie,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties et les déboute de leur demande respective formée de ce chef,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. D X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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