Confirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 nov. 2021, n° 21/01151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01151 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, JEX, 4 janvier 2021, N° 20/01313 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01151 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4GX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JANVIER 2021
JUGE DE L’EXECUTION DE NARBONNE
N° RG 20/01313
APPELANTE :
Madame G H-I D A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me FRANCISOT substituant Me Amandine JULLIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003373 du 24/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame D Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur F X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice VERNHET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Béatrice VERNHET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2019, le tribunal d’instance de Narbonne, a , notamment , prononcé la résiliation du bail liant les consorts X et Madame G A, condamné cette dernière au paiement de la somme de 8 650 ' au titre de l’arriéré locatif et ordonné son expulsion des lieux loués avec assistance de la force publique, si besoin est.
Le jugement a été signifié à Madame G A le 8 janvier 2020 et un commandement d’avoir à quitter les lieux au plus tard le 12 avril 2020 lui a délivré le 12 février 2020.
Madame G A a interjeté appel de ce jugement et a sollicité du premier président de la cour d’appel qu’ il en arrête l’exécution provisoire. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 12 août 2020 .
Enfin, Madame G A a saisi le 06 octobre 2020 le juge de l’exécution en vue d’obtenir qu’il soit sursis à son expulsion et que lui soit octroyé un délai de 36 mois pour quitter les lieux outre la condamnation des bailleurs à lui verser une indemnité de 700 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 4 janvier 2021, le juge de l’exécution l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à verser à Monsieur C X, Monsieur F X, Madame D Z épouse X , la somme de 1000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame G A a relevé appel de ce jugement le 22 févier 2021 en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour :
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Madame G A de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser la somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— débouter Monsieur C X Madame D X et Monsieur F X de toutes leurs fins et conclusions
— surseoir à l’expulsion de Madame G A
— octroyer à Madame G A , un délai de 36 mois pour quitter les lieux
— condamner Monsieur C X Madame D X et Monsieur F X à payer à Madame G A une somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 avril 2021, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Monsieur C X, Monsieur F X et Madame D X née Z , demandent à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions
— débouter Madame G A de l’intégralité de ses demandes
— condamner Madame G A à leur verser le somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie du seul appel principal de Madame G A qui conteste la décision du juge de l’exécution qui a refusé de lui accorder un délai supplémentaires pour libérér les lieux.
( I ) Sur la demande de sursis à l’exécution.
Le juge de l’exécution a rejeté la demande de Madame A en retenant qu’elle n’avait que très tardivement engagé des démarches pour trouver un autre logement, qu’elle s’était cantonnée à solliciter un logement social sur la seule commune de Bizanet, sans justifier de nécessité particulière, limitant ainsi considérablement ses chances d’être reloger. Le magistrat a également relevé qu’elle n’avait pas clairement exposé sa situation familiale et financière en ce qu’elle n’a pas démenti vivre avec son compagnon et père de ses enfants, de manière constante dans le logement. Il est également fait état de la situation financière de la bailleresse, Madame D X, âgée de 90 ans qui a besoin du loyer pour couvrir ses propres besoins, compte tenu de la modicité de sa retraite.
Madame A demande qu’il soit sursis à son expulsion et que lui soit accordé un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
Les consorts X s’opposent à ses demandes. Ils font valoir que Madame A refuse de quitter les lieux et qu’elle a attendu le mois de mai 2020 , c’est à dire la mise en 'uvre par les bailleurs du recours à la force publique, pour former sa demande de relogement dans le parc social . Ils exposent qu’elle a ainsi bénéficié de très larges délais pour réaliser ses démarches de relogement, et se maintient ainsi dans l’appartement alors même qu’elle argue de son très mauvais état devant les autorités administratives.
L’article 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution , prévoit que le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel , dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que les occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du même code, dispose que la durée de ce délai ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ce délai, le texte précise qu’il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant pour l’exécution de ses obligations, des situations
respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé , la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun, des circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Au cas d 'espèce, la cour observe qu’en dépit des motivations du premier juge, fondées notamment sur l’insuffisance des démarches entreprises par la locataire pour se reloger et sur un manque de transparence en ce qui concerne sa situation familiale et financière, Madame A n’apporte aucun justificatif nouveau sur ces deux points en cause d’ appel. Elle ne démontre pas notamment avoir élargi sa demande de logement social à d’autres communes voisines, et reste silencieuse sur la contribution de son compagnon, Monsieur B, aux dépenses de la famille et à l’entretien et l’éducation des deux enfants alors même que ces renseignements, permettraient d’apprécier de manière globale la situation financière du couple. Il convient de relever que Madame G A s’est même abstenue d’actualiser sa propre situation, y compris en ce qui concerne ses droits aux prestations sociales, puisqu’elle a remis à la cour une attestation de paiement délivrée par la caisse d’allocations familiales le 12 juin 2020.
Ainsi elle n’établit pas une volonté réelle de quitter le logement, qu’elle occupe sans droit ni titre depuis prés de deux ans,( sous réserve du résultat de l’appel qu’elle a engagé au fond à l’encontre du jugement rendu 02 décembre 2019 qui a prononcé la résiliation du bail ).
Dans ces conditions, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge de l’exécution a rejeté les demandes de Madame A, celle ci ayant déjà bénéficié de fait, des plus larges délais , et ne démontrant pas se trouver dans une situation relevant des textes précités.
(II) sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, au regard des circonstances de l’espèce, et de la situation économique respective des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’elles, les frais irrépétibles qu’elles ont du exposer en cause d’appel .
(III) Sur les dépens
Madame G A, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier le 4 janvier 2021 en toutes ses dispositions.
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamne Madame G A, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
BV
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