Confirmation 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 20a, 19 janv. 2022, n° 21/01646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/01646 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MD/CAS
MINUTE N° 3/2022
Arrêt notifié aux parties
Copie exécutoire à :
- Me Marion HAAS
- Me Michel WELSCHINGER
Le 19 janvier 2022
La Greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE DES URGENCES
ARRET DU 19 Janvier 2022
N° RG 21/01646 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HRKJ
Décisions déférées à la Cour : 15 janvier 2021 et 28 anvier 2021 par le FIVA
APPELANTS :
Monsieur A Z
[…]
Monsieur X-Q Z
[…]
Monsieur B Z
[…]
Monsieur D Z
[…]
Madame E Z
[…]
Représentés par Me Marion HAAS, Avocate au barreau de Paris
INTIME :
Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante – FIVA
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Michel WELSCHINGER, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame BLIND, Présidente de chambre,
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Madame DENORT, Conseillère, entrendue en son rapport
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été avisées, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par Madame Pascale BLIND, Présidente et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
X-Q Z, né le […], a exercé son activité professionnelle au contact de l’amiante.
Le 20 mars 2018, le diagnostic de cancer bronco-pulmonaire a été posé et X-Q Z est décédé des suites de sa pathologie le 12 septembre 2018. Le caractère professionnel de sa pathologie et de son décès a été reconnu par la CPAM de l’Artois le 2 septembre 2019.
Les ayants droits de X-Q Z ont saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) de demandes d’indemnisation de l’intégralité des préjudices personnels qu’il avait subi, de son vivant, suite à son exposition à l’amiante, ainsi que de leur préjudice personnel.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 novembre 2019, le FIVA a présenté à Mme F Z, veuve de X-Q Z, et à Mme G Z, sa fille, suite à leur demande, une offre au titre de l’action successorale, s’agissant des préjudices subis par X-Q Z de son vivant, mais aussi au titre de leur préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie, d’un montant, pour ces derniers postes de préjudice, de 32 600 euros pour Mme F Z, et de 8 700 euros pour Mme G Z.
Mme F Z et Mme G Z ont contesté les propositions du FIVA par lettre du 28 janvier 2020, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Douai.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 janvier 2020, le FIVA a adressé à Mme G Z, en sa qualité de représentante légale de J I, et à Mme H I, petites-filles de X-Q Z, une offre de 3 300 euros pour chacune d’elle, au titre de leur préjudice moral.
Mme H I et J I, représentée par sa mère, ont également contesté ces propositions par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 2 mars 2020, sollicitant la jonction de leur recours avec celui de leurs mère et grand-mère.
Par un arrêt du 4 février 2021, la cour d’appel de Douai, ordonnant la jonction de ces deux procédures, a débouté les requérantes de leurs demandes. Elle a notamment estimé que les offres du FIVA relatives au préjudice moral et d’accompagnement de chacune des appelantes était satisfactoire.
Le 15 janvier 2021 et le 28 janvier 2021, le FIVA a adressé des offres aux autres enfants et petits-enfants de X-Q Z.
Le 15 janvier 2021, il a émis des propositions d’indemnisation à hauteur des montants respectifs de :
- 8 700 euros au titre du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie de trois de ses fils, M. Y Z, M. K Z et M. A Z,
- 3 300 euros au titre du préjudice moral de chacun de ses petits-enfants, M. L Z, M. B Z, M. D Z, Mme E Z, M. M Z, M. N Z et M. O Z,
- l’offre relative au préjudice moral de M. P Z, un autre petit-fils, étant restée en attente.
Le 28 janvier 2021, il a émis une proposition d’indemnisation d’un montant de 8 700 euros au titre du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie de M. X-Q Z, fils de X-Q Z.
Deux des fils de X-Q Z, MM. Y et K Z, ainsi que quatre de ses petits-fils, MM. L Z, M Z, N Z et O Z, ont accepté la proposition qui leur avait été faite.
En revanche, par une déclaration reçue au greffe de la présente cour le 22 mars 2021, ses deux autres fils, M. A Z et M. X-Q Z, ainsi que trois de ses petits-enfants, M. B Z, M. D Z et Mme E Z, ont contesté l’offre qui leur avait été faite.
Par leurs conclusions datées du 19 mars 2021, reprises à l’audience, ils sollicitent que la cour juge que les sommes proposées par le FIVA dans ses offres d’indemnisation des 15 et 28 janvier 2021, au titre de leur préjudice moral et d’accompagnement, ne sont pas suffisantes et, en conséquence, que l’indemnisation de leur préjudice moral et d’accompagnement soit fixée aux sommes suivantes :
- 40 000 euros pour M. A Z et le même montant pour M. X-Q Z,
- 10 000 euros pour M. B Z et les mêmes montants pour M. D Z et Mme E Z.
Ils demandent qu’il soit jugé que l’ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir et que le FIVA soit condamné au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leur recours, les consorts Z soutiennent que le préjudice moral subi par les ayants droits d’une victime de l’amiante est très particulier, étant subi avant le décès, en raison du caractère inexorable de la mort après l’apparition de la maladie et de la longue agonie du malade qui meurt dans des souffrances atroces, puis après le décès, du fait de l’affliction provoquée par la perte d’un être cher.
Ils précisent qu’ils ont tous étés très présents pendant la maladie de X-Q Z, dont le cancer broncho-pulmonaire a été découvert à l’occasion d’investigations réalisées suite à un accident de la route provoqué par un malaise au volant.
Un traitement par chimiothérapie, par le biais d’une chambre implantable, et par radiothérapie pan-cérébrale a été mis en place, les effets secondaires de la radiothérapie ayant été précisés à X-Q Z, consistant en des troubles cognitifs, une hypertension intracrânienne, une alopécie, des tremblements, vertiges, déficits sensitifs ou moteurs, coma, asthénie'
Ils exposent qu’en mai 2018, X-Q Z, du fait des métastases cérébrales, se déplaçait en fauteuil roulant ou en déambulateur. Cependant, les lésions ont progressé malgré le traitement mis en place et le 16 août 2018, une orientation vers des soins palliatifs a été proposée, le décès étant survenu le 12 septembre 2018.
Ils produisent des attestations rédigées les uns pour les autres et également par les fils et petits fils de X-Q Z qui ont accepté la proposition du FIVA.
Ces attestations évoquent notamment le bouleversement provoqué par le décès de la victime, l’importante tristesse persistante de M. A Z et M. X-Q Z suite au décès de leur père, la difficulté morale de savoir que c’est son travail, au contact de l’amiante, qui a provoqué son décès prématuré, le grand vide laissé par lui dans la famille, les réunions de famille devenues déprimantes et la vie de chacun assombrie depuis ce départ.
Ils se prévalent de décisions de différentes cours d’appel ayant alloué des montants de 30 000 à 35 000 euros en réparation du préjudice moral subi par les enfants de la victime et des sommes de 7 000 à 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par les petits-enfants de la victime.
Par des conclusions du 5 novembre 2021, reprises à l’audience, le FIVA sollicite de la cour qu’elle confirme ses propositions d’indemnisation des 15 et 28 janvier 2021 au titre du préjudice personnel subi par les consorts Z, soit les sommes de 8 700 euros pour M. A Z et M. X-Q Z, ses fils, en réparation du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie subi par chacun d’eux, ainsi que les sommes de 3 300 euros en réparation du préjudice moral subi par ses petits-enfants M. B Z, M. D Z et Mme E Z.
En tout état de cause, il demande que soit déduite des sommes éventuellement allouées par la cour la provision amiable qu’il a versée, et que les requérants soient déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA indique ne pas contester la douleur des requérants, suite au décès de X-Q Z. Il expose que, pour apprécier l’importance du préjudice moral et d’accompagnement des ayants droits, il convient de tenir compte de l’intensité des liens qu’ils entretenaient avec la victime, de la proximité géographique avec elle, de l’existence ou non d’une cohabitation et, en particulier, du positionnement de chacun sur l’arbre généalogique familial.
Il souligne que cette indemnisation repose sur une forme de solidarité nationale qui rend d’autant plus nécessaire une approche raisonnable et harmonisée de l’indemnisation des préjudices.
À ce titre, il affirme que la jurisprudence invoquée par les requérants est désuète, le montant de l’indemnisation fixé par les cours diminuant significativement au fil du temps.
Le FIVA observe que les sentiments décrits par les consorts Z reflètent un processus de deuil normal et, par ailleurs, que nul ne peut se rapporter à lui-même la preuve des faits qu’il allègue.
S’agissant de M. X-Q Z et de M. A Z, ses fils, le FIVA souligne que tous deux avaient quitté le domicile parental et avaient fondé leur propre famille, étant respectivement âgés de 49 ans et 51 ans lors du décès de leur père, et que le montant de son offre répare justement le préjudice subi par les enfants majeurs vivant hors du foyer de leurs parents.
De plus, alors que leur s’ur vivait à 2 km de leur père, eux-mêmes résidaient à plus de 500 km de chez lui.
Il affirme que la somme de 8 700 euros qu’il offre prend déjà en considération les liens étroits qui peuvent exister entre les enfants et la victime et que les requérants ne démontrent pas l’existence de circonstances particulières justifiant de déroger au montant de l’indemnité forfaitaire habituellement allouée en réparation de ce préjudice.
Il ajoute que cette somme a également été offerte à M. K Z et à M. Y Z, les autres fils de X-Q Z, qui l’ont acceptée, et que le montant sollicité par les requérants excède nettement celui alloué à la veuve de la victime.
Concernant le préjudice moral subi par M. B Z, M. D Z et Mme E Z, petits-enfants de X-Q Z, âgés respectivement de 15 ans, 19 ans et 20 ans, le FIVA indique ne pas remettre en cause la souffrance occasionnée par le décès de leur grand-père, mais que la somme de 3 300 euros apparaît fondée et raisonnable, même en considération des liens qui pouvaient les unir à X-Q Z.
Il fait valoir notamment que :
- X-Q Z était âgé de 75 ans au jour de son décès,
- ces trois petits-enfants ne résidaient pas avec lui mais lui rendaient de simples visites, aussi régulières qu’elles aient pu être, étant rappelé qu’ils habitaient à plus de 500 km de chez lui,
- les requérants ne justifient pas de circonstances particulières établissant que son offre ne serait pas satisfactoire, alors que la charge de la preuve leur incombe,
- la somme de 3 300 euros a également été offerte aux autres petits-enfants de X-Q
Z, M. L Z, M. M Z, M. N Z et M. O Z, qui l’ont acceptée.
Il observe que le référentiel d’indemnisation récemment adopté par l’ONIAM prévoit, en réparation du préjudice subi par un petit enfant du de cujus, une indemnité comprise entre 2 000 et 4 000 euros en l’absence de cohabitation et entre 4 000 et 6 000 euros en cas de cohabitation.
S’agissant des frais irrépétibles, le FIVA estime avoir parfaitement rempli sa mission, conformément à la loi et en fonction des éléments communiqués, rappelant que l’allocation d’une somme à ce titre doit être refusée si l’équité ne le justifie pas.
*
La cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2021, pour être mise en délibéré au 19 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les liens affectifs ayant existé entre le défunt, X-Q Z, victime d’un cancer provoqué par l’amiante à laquelle il a été exposé à l’occasion de son travail, et ses enfants et petits-enfants, ne sont pas contestés.
X-Q Z vivait avec son épouse dans le Pas-de-Calais où il était né, dans la même commune que leur fille. Son cancer ayant été diagnostiqué en mars 2018, il est décédé six mois plus tard, alors qu’il allait avoir 76 ans.
M. X-Q Z, M. A Z, M. K Z et M. Y Z, ses fils, étaient nés d’une précédente union de X-Q Z, dissoute par un divorce en 1981, après une séparation de corps prononcée en 1977. Au moment de son décès, tous les requérants vivaient dans le Bas-Rhin.
Comme le FIVA le souligne, M. X-Q Z et M. A Z avaient quitté le domicile parental depuis de longues années et avaient fondé leur propre famille ; ils étaient âgés respectivement de 49 ans et de 51 ans lors du décès de leur père.
M. B Z allait alors avoir 21 ans, M. D Z avait 19 ans et Mme E Z avait 17 ans, tous trois étant les enfants de M. X-Q Z et résidant au domicile parental.
À l’appui de leur recours, les consorts Z produisent des attestations des autres fils et petit-fils de X-Q Z, chacun des requérants attestant également pour les autres.
Tous évoquent la tristesse, le manque et l’angoisse des fils suite à la perte de leur père, accentué par le fait que son décès trouve son origine dans son activité professionnelle, ainsi que le chagrin et le désarroi de tous de ne plus pouvoir partager avec lui des moments de complicité et les événements heureux de la vie des uns et des autres, notamment des petits-enfants.
Cependant, si cela ne réduit en rien les liens d’affection qui pouvaient les unir à leur père et grand-père, les requérants résidaient tous à plusieurs centaines de kilomètres de X-Q
Z, ce qui ne leur permettait de partager avec lui que des événements ponctuels. Son décès n’a donc pas entraîné de bouleversement de leur vie quotidienne, autonome vis à vis de la sienne.
De même, la distance géographique a nécessairement limité l’accompagnement de fin de vie de leur père par MM. A et X-Q Z, au sujet duquel ces derniers ne fournissent aucun élément, étant rappelé que le délai entre le diagnostic du cancer de X-Q Z et son décès a été particulièrement bref.
Enfin, sans vouloir méconnaître le chagrin et la peine des requérants, ni les fils de X-Q Z, MM. A et X-Q Z, ni ses petits-enfants, MM. B et D Z ainsi que Mme E Z, n’invoquent et ne justifient de circonstances particulières de nature à démontrer l’existence, pour eux, d’un préjudice moral plus important que celui qui est subi généralement dans des situations comparables et que celui subi par les autres fils et petits-fils de X-Q Z. Or, ces derniers n’ont pas effectué de recours contre l’offre d’indemnisation du FIVA, qu’ils ont donc estimé satisfactoire.
C’est pourquoi, à défaut de preuve de telles circonstances particulières, il convient de rejeter le recours formé devant la cour et de confirmer la décision prise par le FIVA à l’égard des requérants.
Sur les dépens et les frais exclus des dépens
Le recours étant rejeté, la demande d’indemnité des requérants fondée sur l’article 700 du code de procédure civile le sera également.
En revanche, les dépens seront mis à la charge du FIVA, comme le prévoit l’article 31, alinéa 1, du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001, modifié par le décret n°2012-634 du 3 mai 2012.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement, après débats en audience publique,
Confirme la proposition d’indemnisation du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante du 15 janvier 2021 au titre du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie de M. A Z et au titre du préjudice moral de M. B Z, M. D Z et Mme E Z, ainsi que celle du 28 janvier 2021, au titre du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie de M. X-Q Z,
Déboute M. A Z, M. X-Q Z, M. B Z, M. D Z et Mme E Z de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante aux dépens.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-634 du 3 mai 2012
- Code de procédure civile
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