Infirmation 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 23 févr. 2021, n° 19/01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/01371 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 18 février 2019, N° 18/01794 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 23 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01371 – N° Portalis
DBVK-V-B7D-OBGK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 FEVRIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/01794
APPELANTE :
SCI QUERCUS
[…]
[…]
Représentée par Me Marie LUSSAGNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître X Y ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la société « THE FINAL SPOT », société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro 800 560 708, dont le siège social se situe […] à […]
[…]
[…]
[…]
Non représenté – assigné le 2 avril 2019 à personne
Monsieur Z A
né le […] à CHÂTEAUBRIANT
de nationalité Française
[…]
[…]
Non représenté – assigné le 2 avril 2019 à personne
Monsieur B C
né le […] à CAVAILLON
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur D E
né le […] à MARSEILLE
de nationalité Française
[…]
[…]
Non représenté – assigné le 9 avril 2019 par procès verbal de recherches infructueuses avec LRAR signée le 13 avril 2019
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Monsieur F G a fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile et rendu compte des plaidoiries lors du délibéré de la cour composée de :
Monsieur F G, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Sabine MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur F G, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
Le 9 décembre 2013, la SCI Quercus a donné à bail commercial un local à la SAS The Final Spot pour une durée de 9 ans et un loyer mensuel de 2 600 €. Z A, B C et D E, ses dirigeants et également signataires du bail, se sont portés cautions solidaires des engagements de la SAS The Final Spot à hauteur de 93 600 €.
Le 10 novembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Montpellier a octroyé des délais de paiement à la SAS The Final Spot et ses dirigeants, pour apurer un arriéré locatif de 14 898 €, avec clause de déchéance du terme en cas de non respect de l’échéancier, à la suite de la procédure de résiliation de bail et d’expulsion engagée par la SCI Quercus.
Le 12 juillet 2017, les locaux ont été libérés, selon courrier de l’huissier ayant procédé à l’expulsion.
Le 20 février 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la SAS The Final Spot sous procédure de redressement judiciaire puis, le 7 juillet 2017, en liquidation judiciaire. Maître X Y a été désigné liquidateur.
Les 30 mars et 4 avril 2018, la SCI Quercus a assigné Z A, B C, D E et Maître X Y, aux fins d’obtenir les arriérés locatifs restants et réparation du préjudice qu’elle a subi.
Le jugement rendu le 18 février 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :
• Déboute la SCI Quercus de l’ensemble de ses demandes.
• Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamne la SCI Quercus aux dépens.
Le jugement expose que la SCI Quercus ne démontre pas avoir déclaré sa créance à la liquidation de la SAS The Final Spot alors qu’il s’agit d’un préalable indispensable à toute demande de paiement.
La SCI Quercus a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 25 février 2019.
La déclaration d’appel a été signifiée à Maître X Y mandataire liquidateur de la SAS The Final Spot à l’étude d’huissier le 2 avril 2019 2019, par procès-verbal de recherches infructueuses à D E mais avec un retour de l’accusé de réception signé du 13 avril 2019, à la personne d’Z A le 2 avril 2019.
L’arrêt sera rendu réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 décembre 2020.
La cour constate que dans un dossier ouvert par un appel du 25 février 2019 dans lequel chacune des parties représentées avait déjà déposé des conclusions, avec une date de clôture fixée le 22 décembre 2020, la partie appelante a déposé de nouvelles conclusions le 15 décembre 2020 justifiant en urgence des conclusions en réponse de la partie intimée le 21 décembre, d’ailleurs sans modification du dispositif, que la partie appelante a cru devoir à nouveau déposer des écritures le 21 décembre, de sorte que les écritures en réponse n’ont pu être le 23 décembre que postérieure à la date de clôture.
La cour retiendra dans ces conditions comme dernières écritures soumises à son appréciation du litige dans la loyauté du débat contradictoire les écritures déposées pour la partie appelante le 15 décembre 2020, et les écritures en réponse pour la partie intimée du 21 décembre 2020.
Les dernières écritures pour la SCI Quercus ont été déposées le 15 décembre 2020.
Les dernières écritures pour B C ont été déposées le 21 décembre 2020.
Le dispositif des écritures pour la SCI Quercus énonce :
• Fixer la créance de la SCI Quercus à la somme de 68 135,36€ et l’inscrire au passif de la société The Final Spot.
• Condamner solidairement Z A, B C et D E à la somme de 68 135, 36 €.
• Fixer la créance de la SCI Quercus à la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement et l’inscrire au passif de la société The Final Spot.
• Condamner solidairement Z A, B C et D E à la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement.
• Condamner Maître X Y en qualité de mandataire liquidateur de la société The Final Spot, Z A, B C et D E à la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
La SCI Quercus soutient qu’elle a déclaré sa créance le 23 mars 2017 et que cette dernière a été admise par le juge commissaire le 8 janvier 2019. Maître X Y a versé 1 227, 56 € à titre de « règlement partiel de la créance ». Elle ajoute que depuis la loi du 26 juillet 2005, le défaut de déclaration de créance n’éteint pas celle-ci mais la rend uniquement inopposable à la procédure collective.
La SCI Quercus indique que la société The Final Spot a cessé de payer les loyers à compter de juillet 2016 et jusqu’en février 2017, que le bail a été résilié en février 2017 et que Z A, B C et D E doivent une indemnité d’occupation jusqu’à leur départ en juillet 2017, égale, selon le bail, au loyer de la dernière année de location majoré de 50 %. La SCI Quercus considère que le comportement récalcitrant de Z A, B C et D E l’a obligé à supporter de nombreux frais, dont le commandement de payer du 16 juin 2016 et les frais d’exécution forcée.
Elle soutient que le contrat de bail était valable même si la société The Final Spot n’était pas immatriculée au moment de la signature, puisque Z A, B C et D E, ont souscrits ce bail pour le compte de la société en formation, qui l’a automatiquement repris, lors de son immatriculation. Elle verse au débat le bail conclu avec la société The Final Spot, Z A, B C et D E en qualité de preneur et non pas uniquement de caution. La SCI Quercus distingue 2 interprétations possibles du bail : soit Z A, B C et D E se sont engagés personnellement pour le compte de la société The Final Spot et cette dernière, une fois immatriculée, a repris, soit expressément le bail, rendant Z A, B C et D E en tant que cautions solidaires, redevables de la dette locative, soit elle l’a repris non expressément, laissant Z A, B C et D E demeurer les preneurs à bail et donc être solidairement redevables de la dette locative. La deuxième interprétation est que seule la société The Final Spot s’est engagée et que Z A, B C et D E ne sont que représentants et cautions. Dans ce cas, si la société était dépourvue de capacité juridique au moment des faits, la sanction est la nullité relative, que B C ne peut donc invoquer à son compte et qui ne vaut plus si la partie concernée a confirmé l’acte, ce qui est le cas puisque la société a exécuté pendant près de 4 ans le contrat de bail.
Elle prétend que l’acte de cautionnement de B C est valable puisque si la mention manuscrite est légèrement différente de celle prévue à l’article L 341-2 du Code de la consommation, le sens et la portée de l’engagement restent clairs, la mention informative n’est pas atteinte et son consentement est valable. A titre subsidiaire, comme il s’agit d’une nullité relative, la SCI Quercus affirme que Z A et D E resteraient redevables.
Concernant la disproportion de l’engagement de caution, la SCI Quercus soutient que B C n’apporte aucun justificatif de sa situation actuelle qui permettrait de démontrer la disproportion de son engagement au jour où il est appelé en paiement.
La SCI Quercus affirme qu’elle a respecté ses obligations d’information en informant la caution de la dette, notamment par la dénonciation du commandement de payer du 16 juin 2016 et de l’assignation en paiement du 1er août 2016. Elle rappelle qu’en tout état de cause, la sanction prévue en cas de défaut d’information est uniquement de dédouaner la caution des pénalités et intérêts de retard échus depuis la précédente information et jusqu’à la nouvelle information et que la sanction ne s’applique qu’au taux conventionnel, l’intérêt légal restant dû.
La SCI Quercus maintient que le bail prévoit que les cautions sont redevables des indemnités d’occupation. Le paiement des frais de poursuite est une obligation délictuelle née du défaut de paiement de la société The Final Spot et des cautions dont B C.
Elle expose qu’elle a subi un préjudice du fait de ce défaut de paiement puisqu’elle doit rembourser un prêt immobilier pour financer l’acquisition du logement.
Le dispositif des écritures pour B C énonce :
• Dire nul le bail commercial conclu entre la SCI Quercus et la société The Final Spot, cette dernière étant dépourvue de personnalité morale et de capacité à contracter au jour de l’acte.
• Prononcer en conséquence la nullité du cautionnement, obligation accessoire, souscrit par B C.
• A titre subsidiaire, dire que la mention manuscrite reproduite par B C ne reprend pas celle imposée par l’article L. 341-2 du Code de la consommation et prononcer en conséquence la nullité du cautionnement souscrit par B C.
• Plus subsidiairement,
— dire que l’engagement de B C était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus
— dire que le patrimoine de B C, au moment où il est appelé, ne lui permet de faire face à son obligation
— rejeter en conséquence, les demandes de la SCI Quercus dirigées contre B C.
• A titre infiniment subsidiaire,
— dire que les dettes pouvant résulter d’une indemnité d’occupation ou des frais de poursuite ne sont pas couvertes par les cautions puisque nées postérieurement à la résiliation du bail commercial
— dire que la SCI Quercus a déjà reçu de la part des cautions la somme de 16 856, 18 € alors qu’elle ne peut revendiquer, contre elles, que le paiement d’une dette de loyer à hauteur de 15 198 €.
• En conséquence rejeter toutes les demandes de la SCI Quercus dirigées contre B C.
• Condamner la SCI Quercus à payer à B C, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Argellies Apollis dans les conditions prévues à l’article 699 et suivants du Code de procédure civile.
B C soutient que le bail commercial est nul puisque la société The Final Spot n’avait pas encore été immatriculée au moment de sa conclusion et n’avait donc pas la capacité de contracter. Il affirme que la mention de Z A, B C et D E, à la première page du bail ne leur confèrent pas la qualité de preneur, mais qu’ils sont mentionnés car ils interviennent en qualité de cautions de la société preneuse. La stipulation relative aux cautionnements des associés montre, selon B C, qu’ils n’ont pas la qualité de preneur puisqu’ils déclarent « connaître le preneur et avoir pris connaissance du bail » et s’engagent pour toutes sommes dues « par la société ».
B C maintient qu’ils n’ont pas agi au nom de la société en formation et qu’ils n’ont pas non plus conclu le bail personnellement. Il affirme qu’il faut interpréter la convention en faveur de celui qui a contracté l’obligation en cas de doute. Il n’est donc pas possible d’interpréter le bail comme faisant de B C, caution, un preneur à bail.
Il soutient que le bail étant nul, le cautionnement ne saurait être valable puisque le Code civil prévoit que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
Subsidiairement, B C maintient que sa mention manuscrite de caution n’est pas identique à la mention prévue par le Code de la consommation et que ses ajouts rendent peu intelligible l’engagement qu’il a souscrit.
Plus subsidiairement encore, B C soutient que son engagement de caution est disproportionné par rapport à sa situation. Il verse au débat les justificatifs de sa situation financière lors de la souscription de son engagement et affirme que sur l’année de souscription de l’engagement ses revenus s’élevaient à 12 698 €. Il n’avait et n’a toujours aucun patrimoine ce qui ne lui permet pas de faire face à son engagement de caution à hauteur de 93 600 €. B C maintient que la SCI Quercus ne conteste pas la disproportion de l’engagement de caution au jour de sa conclusion puisqu’elle ne mentionne que l’absence de justificatif de sa situation au jour où il a été appelé en paiement. Il ajoute que ce n’est pas à lui de démontrer la disproportion de son engagement au jour ou il est appelé en paiement dès lors qu’il a démontré la disproportion au jour de l’engagement. C’est au créancier de démontrer que le patrimoine de B C lui permet au jour de demande de paiement de faire face à son obligation.
Concernant le paiement des sommes demandées par la SCI Quercus, B C soutient que la SCI Quercus ne justifie pas avoir porté à sa connaissance ou à celle des autres cautions, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, les informations prévues à l’article L 341-6 du Code de la consommation en date du 2013. B C maintient que sa mention manuscrite de caution ne couvre pas les dettes résultant d’une indemnité d’occupation ou des frais de poursuite puisque le contrat de cautionnement solidaire prend fin à la résiliation du bail.
Il soutient que les demandes d’indemnités de retard, de l’indemnité d’occupation et des frais de poursuite, sont infondées et qu’il ne peut en tout état de cause être redevable que de la somme de 15 198 €. La SCI Quercus a déjà perçu la somme de 16 856 €, il n’y a donc plus aucune dette.
MOTIFS
La SCI Quercus bailleur justifie en appel de sa déclaration de créance à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS The Final Spot le 23 mars 2017, créance admise par le juge-commissaire le 8 janvier 2019, le liquidateur ayant versé une somme de 1227,56 € en règlement partiel, de sorte que le motif de débouté du premier juge au soutien de son dispositif doit être infirmé.
La mention sur le bail du nom de B C après celui de la société, laquelle fait l’objet de la mention spéciale « ci-après dénommée le preneur d’autre part » établit sans ambiguïté que la société seule est intervenue en qualité de locataire, B C, Z A et D E, seulement en qualité de cautions.
Le défaut de personnalité morale de la société en cours d’immatriculation au moment de la signature du bail n’est sanctionnée que par une nullité relative de l’engagement de cette société qui peut seule s’en prévaloir.
La cour constate que la société The Final Spot a confirmé sa qualité de locataire du bail en exécutant ses obligations pendant presque quatre années sans protestation du bailleur qui a produit sa créance à la liquidation judiciaire de la locataire, de sorte que le bailleur n’est pas fondé à soulever la nullité du bail commercial, et la nullité consécutive d’un cautionnement accessoire.
La constatation de mentions manuscrites supplémentaires aux mentions obligatoires stipulées par le code de la consommation n’affecte d’aucune façon le sens dépourvu de toute ambiguïté de l’engagement de l’acte de cautionnement de B C, et notamment celui des mentions légales parfaitement respectées, les mots rajoutés ne
faisant que préciser l’identité du bénéficiaire, de sorte que la contestation de la validité de l’acte n’est pas fondée.
Le code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
B C démontre qu’à l’époque de la souscription de l’engagement de caution il était inscrit à pôle emploi avec un revenu annuel pour l’année écoulée limité à 12 198 €.
La SCI Quercus n’apporte aucun élément au-delà de ses affirmations de nature à établir une évolution du patrimoine de la caution qui lui permettrait de faire face à son obligation à la date de l’assignation en avril 2018, alors que B C était encore inscrit à pôle emploi, a déclaré pour l’année 2018 la somme de 17 736 € de ressources, manifestement insuffisante pour satisfaire un engagement à hauteur de 93 600 €.
Il en résulte que l’acte de cautionnement souscrit par B C est inopposable à la SCI Quercus.
Z A et D E qui n’ont pas comparu seront condamnés au paiement de la somme, non contestée dans son montant clairement détaillé dans les écritures du bailleur en conformité avec les mentions contractuelles du bail, de 68 135,36 € au titre de la créance de loyers, frais, et indemnités d’occupation de la SCI Quercus.
En revanche, la demande de 8000 € de dommages-intérêts n’est pas fondée, alors que le préjudice financier est suffisamment réparé par les intérêts de retard de paiement de loyers, et la majoration de 50 % du loyer au titre de l’indemnité d’occupation.
Il est équitable de mettre à la charge d’Z A et D E une part des frais non remboursables exposés en première instance et en appel par la SCI Quercus, pour un montant de 3000 €.
Il n’est pas inéquitable en revanche de laisser à la charge de B C les frais non remboursables exposés.
Z A et D E supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 18 février 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier ;
Et statuant à nouveau :
Déboute la SCI Quercus de ses prétentions à l’encontre de B C ;
Condamne solidairement Z A et D E à payer à la SCI Quercus la somme de 68 135,36 € en exécution de leur engagement de caution ;
Condamne solidairement Z A et D E à payer à la SCI Quercus la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres prétentions ;
Condamne solidairement Z A et D E aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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