Infirmation partielle 27 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 27 mai 2020, n° 18/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00012 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 7 novembre 2017, N° 16/00650 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Antoinette COLAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS MAGMOTO |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 Mai 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/00012 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4WIW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN RG n° 16/00650
APPELANT
Monsieur Z-A X
[…]
75166 Evry-Grégy sur Yerres
né le […] à […]
représenté par Me Bertrand THIBAUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS MAGMOTO anciennement dénommée ASS K PROGRESS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 494 89 3 0 19
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Lucie QUEROL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 06 Janvier 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Z-A X a été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée le 16 décembre 2009, en qualité de directeur commercial, par la société Ass K Progress, devenue la société Magmoto (SAS). Il a démissionné de son poste par lettre du 4 juillet 2011.
Le contrat de travail de M. X comportait notamment des clauses le contraignant à l’exclusivité, au secret professionnel et à la discrétion ainsi qu’à la restitution des biens et documents de l’entreprise lors de son départ pour quelque cause que ce soit.
Par la suite, il a été engagé par la société GD France par un contrat de travail à durée indéterminée du 10 octobre 2011 qui a pris fin dans le cadre d’une rupture conventionnelle datant du 18 juin 2012.
La société compte plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des services de l’automobile.
La société Magmoto a saisi le conseil de prud’hommes de Melun le 22 mai 2014 afin de voir reconnaître la violation de l’obligation de loyauté inhérente au contrat de travail et des obligations contractuelles d’exclusivité, de discrétion et de restitution par M. X et de le voir condamner au paiement de dommages-intérêts à ce titre.
Par jugement en date du 7 novembre 2017, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de sa demande de surseoir à statuer, jugé que l’action de la société Magmoto n’étant pas prescrite, que M. X a violé son obligation de loyauté inhérente à son contrat de travail et ses obligations contractuelles d’exclusivité, de discrétion et de restitution et l’a condamné à verser à la société des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
M. X, ayant constitué avocat, a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 6 décembre 2017.
Dans ses dernières conclusions au fond, déposées et notifiées par voie électronique le 7 janvier 2019, M. X demande à la cour de :
— juger que la société a violé sa vie privée et le secret de ses correspondances,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes,
En conséquence,
— écarter des débats les pièces adverses n°14, 17, 20, 22, 24, 25 et 29 en ce qu’elles ont été obtenues frauduleusement en violation de la vie privée et du secret des correspondances,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi lié à la violation du secret de ses correspondances,
* 10 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi lié à la violation de sa vie privée,
* 10 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi lié à la violation de l’obligation de loyauté,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions au fond, déposées et notifiées le 29 juillet 2019, la société Magmoto demande à la cour de :
— juger que M. X a violé son obligation de loyauté inhérente à son contrat de travail et ses obligations contractuelles d’exclusivité, de discrétion et de restitution,
en conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes,
— condamner M. X au paiement de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
A titre principal,
— suite au constat que l’adresse de messagerie jeanlouismllrd@gmail.com est une messagerie professionnelle, juger que les pièces n°14, 17, 20, 22, 24, 25 et 29 sont recevables et qu’elle n’a donc violé ni le secret des correspondances, ni la vie privée de M. X, ni son obligation contractuelle de loyauté,
— en conséquence, débouter M. X de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
A titre subsidiaire,
— réduire le quantum des demandes reconventionnelles de M. X,
En tout état de cause,
— condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2019 et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 4 février 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des
parties, transmises par le réseau privé virtuel des avocats et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur le comportement déloyal du salarié
A titre liminaire, il convient de statuer sur la demande de M. X tendant à voir écarter des mails litigieux versés au débat par la société Magmoto au soutien du grief tenant à son comportement déloyal.
Reprenant le principe du droit de chacun au respect de sa vie privée posé par l’article 9 du code civil et l’article 8 de la CEDH, l’article L.1121-1 du code du travail énonce « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Par ailleurs, s’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, les preuves ainsi apportées doivent être obtenues de manière licite et loyale.
Or, le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée. Celle-ci implique en particulier le secret des correspondances. L’employeur ne peut, dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, nonobstant l’interdiction faite au salarié d’utiliser ledit outil à des fins personnelles.
Il est patent que M. X possédait trois comptes de messagerie à savoir :jeanlouismllrd@gmail.com ; jeanlouis.X@asskprogress.fr ; X.jeanlouis@yahoo.fr.
Il résulte des échanges produits entre le salarié et la société que Monsieur X utilisait indistinctement à des fins professionnelle et personnelle l’ adresse de messagerie électronique Gmail. Toutefois, force est de relever que la société le contactait sur sa messagerie électronique professionnelle.
Les attestations de salariés de la société Magmoto, rédigées en des termes strictement identiques, n 'établissent pas de manière certaine que la messagerie électronique Gmail a été exclusivement créée pour une utilisation professionnelle.
Dès lors qu’une adresse professionnelle dédiée comme telle, avait été mise à la disposition du salarié, que l’employeur utilisait cette adresse, l’adresse Gmail n’est pas présumée présenter un caractère professionnel, en sorte qu’il convient donc de lui reconnaître un caractère personnel.
Dès lors l’employeur n’était pas en droit de l’ouvrir hors la présence de l’intéressé, a fortiori de transférer postérieurement à son départ de l’entreprise des courriels à son conseil ou sa conjointe pour les besoins de l’instance.
La cour considère alors que les messages électroniques litigieux, provenant de cette messagerie électronique personnelle du salarié distincte de la messagerie professionnelle dont il dispose pour les besoins de son activité, doivent être écartés des débats en ce que leur production en justice porte atteinte au secret des correspondances et à la vie privée du salarié.
En conséquence, ces pièces obtenues frauduleusement sont déclarées irrecevables et c’est vainement que la société Magmoto prétend pouvoir les utiliser afin d’établir le grief formulé et tenant à la déloyauté contractuelle de M. X.
Aux termes des articles L.1221-1 et L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux
règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter. Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le contrat de travail de M. X comportait différentes clauses contractuelles lui imposant un certain nombre d’obligations:
— une intitulée ''Restitution et usage des biens de l’entreprise'' ; « Le matériel ainsi que les documents que l’entreprise sera amenée à confier au salarié pour l’exécution de ses fonctions demeurera la propriété de l’entreprise et devra lui être restitué sur simple demande. Le salarié s’interdit de donner à ce matériel et ces documents un usage autre que professionnel ainsi que d’en faire des copies ou des reproductions pour son usage personnel ou tout autre usage, sauf autorisation expresse de l’entreprise. En outre, le salarié s’engage à restituer le matériel et les documents, qui lui sont confiés, le jour même où il cessera effectivement ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, sans qu’il soit besoin d’une demande ou d’une mise en demeure préalable par l’entreprise. »
— une autre intitulée ''Exclusivité'' : « Le salarié s’interdit pendant toute la durée du présent contrat, de travailler à quelque titre que ce soit, par lui-même ou par personne physique ou morale interposée, pour une entreprise concurrente ou non de l’entreprise. Le salarié s’oblige à consacrer tous les soins et tout son temps d’activité professionnelle à l’exercice de sa fonction. Le non-respect du présent article par le salarié serait susceptible de remettre en cause les présentes relations contractuelles. »
— une dernière intitulée ''Secret professionnel et discrétion'' : « Le salarié devra conserver pendant et après l’exécution du présent contrat une discrétion et un secret professionnel absolus notamment sur tous les faits, documents, fichiers, tarifs internes à l’entreprise. Il en est de même quant aux méthodes, savoir-faire, procédés techniques propres à l’entreprise et ceux dont le salarié aurait pu avoir connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Tout manquement à l’obligation résultant du présent article au cours de l’exécution du contrat de travail constituerait une faute susceptible de justifier la rupture des relations contractuelles. »
S’il n’est pas suffisamment rapporté par la société Magmoto que M. X a effectivement violé son obligation d’exclusivité en travaillant pour une entreprise concurrente pendant la durée de son contrat de travail, il n’en demeure pas moins qu’il ressort de l’interview donnée par le président de la société GD France, M. Y, que M. X a rejoint son nouvel employeur dès le mois de juillet 2011, sans plus de précision, alors que ses bulletins de paie montrent une date d’entrée officielle au 10 octobre 2011 et qu’il a démissionné le même mois de la société Magmoto, en sorte que ces circonstances laissent entrevoir un rapprochement déloyal du salarié.
Par ailleurs, il n’est pas utilement contesté par M. X qu’au mois de février 2012, alors qu’il n’était plus salarié de la société Magmoto, il était encore en possession des tarifs concernant les accessoires vendus par son ancien employeur et qu’il les a transmis aux collaborateurs de la société GD France.
Une telle transmission de documents conservés par devers lui à des membres de la société qu’il a intégrée caractérise une méconnaissance tout à la fois de sa clause de restitution des biens de l’entreprise et de celle ayant trait au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.
Il est au surplus acquis au débat que la société GD France est une entreprise concurrente de son ancien employeur, ayant récupéré le marché du distributeur chinois CF Moto après contact de celui-ci en août 2011, suite à la rupture des relations commerciales entre ce fournisseur et la société Magmoto.
Les manquements fautifs du salarié sont avérés.
Sur les demandes indemnitaires
Sur les dommages-intérêts pour violation de la vie privée et du secret des correspondances et pour comportement déloyal de l’ancien employeur
M. X sollicite les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du secret des correspondances, 10 000 euros au titre de la violation de la vie privée et 10 000 euros en réparation du comportement déloyal de son ancien employeur ; la société s’oppose à ces demandes et à leur quantum en l’absence de preuve d’un préjudice distinct rapporté par le salarié.
S’il est avéré que l’employeur a commis un manquement à l’obligation du respect du secret des correspondances privées, la cour relève l’utilisation délibérée à des fins personnelle et professionnelle de cette adresse de messagerie électronique Gmail par le salarié, dont l’ambiguïté ressort nettement de son message d’absence mis en place en août 2011 sur cette messagerie en ces termes « Bonjour, vous êtes bien sur la boîte mail de Z-A X. Pour des raisons personnelles je viens de quitter la société ASS-KProgress. Merci de bien vouloir les contacter (') car ce mail ne pourra plus être exploité. Je vous remercie par avance de votre compréhension. ».
Dans ces conditions, le préjudice subi par Monsieur X sera exactement réparé par l’allocation d’une somme de 1000 euros.
Par ailleurs, bien qu’il soit avéré que la société Magmoto a eu accès à cette messagerie électronique personnelle postérieurement au départ du salarié en juin 2013, l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui a été précédemment analysé et réparé conduit la cour à ne pas accueillir la demande de dommages-intérêts au titre de la déloyauté de son ancien employeur à cet égard.
Sur les dommages-intérêts pour comportement déloyal de l’ancien salarié
La société Magmoto sollicite la somme de 60 000 euros au titre des préjudices financier et social et de l’atteinte à son image du fait du comportement déloyal de son ancien salarié ; M. X s’oppose à cette demande dont il sollicite à tout le moins la réduction à de plus justes proportions.
Le comportement déloyal caractérisé de M. X concomitant à son départ est à l’origine d’un préjudice pour la société lequel est révélé par les licenciements pour motif économique des salariés de la société Magmoto au cours du dernier trimestre 2011;
En l’état de production des éléments fournis, la cour évalue le préjudice subi par celle-ci à la somme de 20 000 euros.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant de ses frais irrépétibles.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires, formées en demande ou en défense, est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. X à payer à la société Magmoto la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et a débouté M. X de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Magmoto à verser à M. X la somme de 1000 euros au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de sa vie privée et de ses correspondances,
Condamne M. X à payer à la société Magmoto la somme de 20 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Rejette toute autre demande,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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