Infirmation partielle 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 18 janv. 2022, n° 19/04889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04889 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AXE ARCHITECTURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, SARL COTE OUEST AUTOMOBILE c/ Société LIBRA INTERNET BANK SA, SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 38
N° RG 19/04889 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P6UG
JONCTION AVEC LE
RG N° 19/5286
SARL AXE ARCHITECTURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
SARL COTE OUEST AUTOMOBILE
C/
SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Société A B C SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GAUTIER
Me DEMIDOFF
Me MARION
Copie délivrée
le :
à : A B C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER : Mme Y Z, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Novembre 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
SARL COTE OUEST AUTOMOBILE, immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 498 475 748. agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société AXE ARCHITECTURE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 509 266 029. agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Emmanuel RAYNAUD de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST immatriculée au RCS Rennes 549 200 400 à la suite d’une fusion absorption intervenue le 7 décembre 2017
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e C h r y s t e l l e M A R I O N d e l a S C P MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Société A B C SA, société de droit roumain, immatriculée au RCS de Bucarest sous le numéro 811 96 44 et sous le numéro de série au RC J40/334/1996 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
Secteur 2
[…]
N’ayant pas constituée avocat bien que regulièrement assignée par acte d’huissier de justice en date du 28 octobre 2019
********
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Cote Ouest Automobiles exerce son activité de commerce de véhicules sous l’enseigne Volvo à Saint-Brieuc. Elle a confié à la société AXE Architecture industrielle et commerciale (la société AXE) la supervision de la construction d’une nouvelle concession Volvo à Saint-Brieuc.
La construction a été réalisée par la société Noba, établie à Plérin (22190).
Le mercredi 13 septembre 2017, Mme X, de la société AXE, a été contactée par téléphone, par une femme se faisant passer pour la secrétaire de la société Cote Ouest. Cette femme a demandé à Mme X de lui transmette par courriel le dossier relatif à la première situation des travaux réalisés par la société Noba. Mme X lui a fait parvenir à l’adresse mail que la femme lui avait indiquée le bulletin de situation N° 2017/07/02304/01 établi par la société Noba en cours de chantier, l’échéancier de situation et le certificat de paiement concernant la société Noba, établis par la société AXE.
Le même jour à 16H07, le comptable de la société Cote Ouest a reçu un courriel sensé émaner de Mme X comportant un certificat de paiement de la société Noba sur le projet Volvo à Saint-Brieuc et des coordonnées bancaires afin d’effectuer les règlements correspondants. Le pavé de signature de Mme X figurait au bas de ce courriel qui était accompagné du certificat de paiement envoyé par la société AXE à la femme inconnue ainsi qu’un relevé d’identité bancaire sur lequel était apposé le tampon de la société AXE et le tampon de la société Noba.
Après plusieurs appels téléphoniques insistants d’une femme se faisant passer, cette fois, pour la comptable de la société Noba, le vendredi 15 septembre 2017 le comptable de la société Cote Ouest a transmis ce courriel au gérant de la société Cote Ouest. Le gérant de la société Cote Ouest a ordonné à son personnel que le virement correspondant soit effectué, ce qui a été fait le 18 septembre 2017 pour 52.780,24 euros, montant indiqué sur le certificat de paiement. Ce virement a été effectué sur instructions du comptable de la société Cote Ouest depuis le compte bancaire que la société Cote Ouest détient auprès de la société Banque Populaire de Saint-Brieuc aux droits de laquelle vient la société Banque Populaire Grand Ouest (la Banque Populaire), vers le compte bancaire porté sur le relevé d’identité bancaire.
Le 29 septembre 2017, la véritable comptable de la société Noba a contacté la société Cote Ouest en lui demandant quand il serait procédé au virement de la somme. La société Noba faisait valoir qu’elle n’avait aucune trace de ce virement sur ses relevés bancaires. La société Cote Ouest a donc procédé à des vérifications et s’est rendue compte que le virement avait été effectué vers un compte en Roumanie, domicilié auprès de la société A B C.
Le 29 septembre 2017, la société Cote Ouest a déposé plainte auprès des services de police de Saint-Brieuc. Elle n’a pas pu récupérer la somme objet du virement litigieux.
Estimant que la société AXE et la Banque Populaire avait commis des fautes à l’origine de son dommage, la société Cote Ouest Automobiles les a assignées ainsi que la société A B C en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 8 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
- Constaté la non comparution de la société A C B et donc son absence à l’audience pour soutenir ses dires,
- Déclaré irrecevable société A C B en sa défense,
- L’a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- S’est déclaré compétent dans cette affaire,
- Dit et jugé que la société Cote Ouest a manqué de vigilance dans la procédure de paiement de la somme de 52.780,24 euros, et que ses procédures internes de contrôle en matière de paiement se sont révélées défaillantes et insuffisantes,
- Dit et jugé que la société Cote Ouest ne peut s’exonérer de sa propre responsabilité dans l’escroquerie dont elle a été victime,
- Dit et jugé que la société AXE a manqué de vigilance dans la procédure de paiement de la somme de 52.780,24 euros, et que ses procédures internes de contrôle en matière de paiement se sont révélées défaillantes et insuffisantes,
- Dit et jugé que la société AXE ne peut s’exonérer de sa propre responsabilité dans l’escroquerie dont a été victime la société Cote Ouest,
- Dit et jugé que la Banque Populaire ne peut s’exonérer de sa propre responsabilité dans l’escroquerie dont a été victime la société Cote Ouest,
- Dit et jugé que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’ont pas lieu d’être appliquées,
- Débouté la société Cote Ouest, la société AXE et la Banque Populaire de leurs demandes au titre de l’application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Cote Ouest aux entiers dépens,
- Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du jugement, et les en a déboutées respectivement.
La société Axe Architecture a interjeté appel le 2 août 2019 (procédure n°1905286). La société Cote Ouest automobile a interjeté appel le 19 juillet 2019 (procédure n°1904889). Les procédures ont été jointes.
Les dernières conclusions de la Banque Populaire sont en date du 11 janvier 2021. Les dernières conclusions de la société Axe Architecture sont en date du 23 juin 2020. Les dernières conclusions de la société Cote Ouest Automobiles sont en date du 6 avril 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2021.
Le 9 décembre 2021, il a été demandé pour le 17 décembre 2021 au plus tard :
- à la société Cote Ouest :
- de justifier de la remise de la signification de son acte d’appel et de ses conclusions à la société A B C et de faire, le cas échéant, valoir toutes observations utiles sur la recevabilité ou la caducité de l’appel en ce qu’il a visé la société A B C,
- de faire valoir toutes observations utiles sur l’applicabilité à une société roumaine des dispositions de l’article R312-2 du code monétaire et financier au titre des opérations d’ouverture d’un compte bancaire effectuées en Roumanie et, le cas échéant, sur la teneur de la réglementation en vigueur en Roumanie à ce titre,
- aux parties, de faire valoir toutes observations utiles sur ces points.
La sociciété Cote Ouest a justifié de la remise de la signification à la société A B C par production du 10 décembre 2021 et a fait valoir ses observations par note du 17 décembre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société Axe Architecture demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société AXE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
- Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de dommages-intérêts formées par la société Cote Ouest à l’encontre de la société AXE,
Statuant à nouveau :
- Juger que la société AXE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
En conséquence :
- Débouter la société Cote Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la société Cote Ouest à payer à la société AXE la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Cote Ouest aux entiers dépens.
La société Cote Ouest Automobiles demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions qui ne font pas grief à la société Cote Ouest,
- Réformer le jugement ce qu’il a :
- Dit et jugé que la société Cote Ouest a manqué de vigilance dans la procédure de paiement de la somme de 52.780,24 euros, et que ses procédures internes de contrôle en matière de paiement se sont révélées défaillantes et insuffisantes,
- Dit et jugé que la société Cote Ouest ne peut s’exonérer de sa propre responsabilité dans l’escroquerie dont elle a été victime,
- Dit et jugé que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’ont pas lieu d’être appliqués,
- Débouté la société Cote Ouest, la société AXE et la Banque Populaire de leurs demandes au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Cote Ouest aux entiers dépens,
- Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en a déboutées respectivement,
Statuant à nouveau :
- Débouter les sociétés AXE, Banque Populaire et A B C de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger que la société AXE a commis une faute qui a contribué à la réalisation du dommage de la société Cote Ouest,
- Dit et juger que la Banque Populaire a commis une faute qui a contribué à la réalisation du dommage de la société Cote Ouest,
- Dire et juger que la A B C a commis une faute qui a contribué à la réalisation du dommage de la société Cote Ouest,
A titre principal :
- Condamner in solidum la société AXE, la société A B C, et la Banque Populaire à payer à la société Cote Ouest la somme de 52.780,24 euros, en réparation de son préjudice, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure,
A titre subsidiaire :
- Condamner in solidum la société AXE, la société A B C, et la Banque Populaire à payer à la société Cote Ouest la quote-part de la somme de 52.780,24 euros, correspondant à leur part dans la réalisation du dommage, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure,
En tout état de cause :
- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- Condamner in solidum la société AXE, la société A B C, et la Banque Populaire à payer à la société Cote Ouest la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum la société AXE, la société A B C, et la Banque Populaire aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la traduction en roumain des actes de procédure.
La Banque Populaire demande à la cour de :
- Déclarer recevable et fondé l’appel incident formé par la Banque Populaire,
- Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la société Cote Ouest a manqué de vigilance dans la procédure de paiement de la somme de 52.780,24 euros et que ses procédures internes de contrôle en matière de paiement se sont révélées défaillantes et insuffisantes,
- Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la société Cote Ouest ne peut s’exonérer de sa propre responsabilité dans l’escroquerie dont elle a été victime,
En conséquence :
- Débouter la société Cote Ouest de sa demande de condamnation in solidum envers la Banque Populaire,
- Infirmer le jugement en qu’il a dit et jugé que la Banque Populaire ne peut s’exonérer de sa propre responsabilité dans l’escroquerie dont a été victime la société Cote Ouest,
En conséquence :
- Dire et juger que la Banque Populaire n’a commis aucune de faute de nature à engager sa responsabilité
- Dire et juger que la Banque Populaire n’a pas manqué à son devoir de vigilance,
En tout état de cause :
- Condamner la société Cote Ouest au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Cote Ouest aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Il apparaît que la société Cote Ouest a été directement victime d’une escroquerie ayant astucieusement amené divers protagonistes à intervenir.
Sur la faute de la société AXE :
La société Cote Ouest fait valoir que la société AXE aurait commis une faute en transmettant à un tiers des documents de chantier relatifs au chantier.
La société AXE, abusée par les escrocs, a été amenée à transmettre le bulletin de situation N° 2017/07/02304/01 établi par la société Noba en cours de chantier, l’échéancier de situation et le certificat de paiement concernant la société Noba, établis par la société AXE.
Ces documents sont couverts par le secret des affaires. La société AXE aurait certainement refusé de les transmettre à une personne se présentant comme un tiers à l’opération et elle n’a accepté cette transmission que parce que les escrocs l’ont trompée en lui faisant croire que la demande émanait de la société Cote Ouest.
La société AXE a transmis ces documents sur l’adresse mail marie-levier@dr.com. Même si cette adresse ne contient pas de référence directe à la société Cote Ouest, il n’est pas justifié qu’elle ait été en soi de nature à alerter le personnel de la société AXE. La société Cote Ouest ne précise pas quelle forme ou quelle présentation offrent les adresses courriel qu’elle utilise ni si cette utilisation est exclusive.
Il n’est pas non plus justifié, ni invoqué, que l’interlocutrice de la société AXE au téléphone ait eu, ne serait ce que dans la voix ou la façon de s’exprimer, des caractéristiques de nature à alerter les salariés de la société AXE.
Si la société AXE a été trompée, il n’est pas justifié qu’elle ait commis une faute en ne détectant pas cette tromperie.
Sur la faute de la Banque Populaire :
La société Cote Ouest fait valoir que la Banque Populaire aurait manqué à son devoir de vigilance en ne l’alertant pas du caractère anormal du virement à destination d’un compte bancaire situé en Roumanie.
Le personnel de la société Cote Ouest s’est déplacé à l’agence de la Banque Populaire pour ordonner le virement sur le compte litigieux.
Il apparaît que la société Cote Ouest avait entrepris d’important travaux de construction de nouveaux locaux. Ces travaux impliquaient des paiements, et notamment virements, inhabituels pour un concession automobile mais habituels dans le cadre d’un tel chantier.
Il n’appartenait pas à la Banque Populaire de s’informer sur la destination de ces virements alors qu’elle ne pouvait connaître l’identité des sociétés appelées à intervenir sur le chantier, pas plus que leur origine géographique et alors en outre que le compte bancaire bénéficiaire du virement était domicilié au sein de l’Union Européenne. Le fait que la facture produite devant la Banque Populaire ait été établie au nom de la société Noba et que le virement ait été opéré à destination de la société FBN Payement Europe ne constituait pas non plus une anomalie apparente, la banque n’ayant pas à s’immiscer dans les méandres des éventuelles opérations de sous-traitance courantes sur un chantier.
Le fait que la société Noba détenait certains comptes auprès de la Banque Populaire ne permettait pas non plus à cette dernière de détecter une anomalie dans le fait qu’un virement soit ordonné sur un compte à l’étranger.
Même pris dans leur ensemble, les points soulevés par la société Cote Ouest ne constituaient pas une anomalie susceptible d’appeler une réaction de la part de la Banque Populaire.
La société A B C a contacté la société Cote Ouest par courriel du 11 octobre 2017 pour lui demander de confirmer que le virement de 52.780 euros correspondait bien à une transaction et quel en était le but commercial. Il n’est pas établi que cette demande de la société A B C ait résulté d’anomalies de l’ordre lui même ou des circonstances de sa transmission alors qu’il est établi que la société A B C a été interrogée dès le 4 octobre 2017 sur la possibilité de récupérer les fonds.
Il ne peut donc être déduit de ce message du 11 octobre 2017 que l’ordre de virement comportait des anomalies qui auraient fait réagir la société A B C et auraient du conduire la Banque Populaire à réagir.
Il apparaît ainsi que l’ordre de virement en cause ne constituait pas une opération anormale de fonctionnement du compte appelant une vigilance particulière de la banque, tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client.
La société Cote Ouest reproche également à la Banque Populaire de ne rien avoir tenté pour récupérer les fonds perdus ni, en application de ses obligations résultant des dispositions de l’article L.133-21 alinéa 3 du code monétaire et financier, de s’efforcer de récupérer les traces de l’opération de paiement des fonds ainsi que de notifier le résultat de sa recherche.
Les dispositions du texte invoqué par la société Cote Ouest ne comportaient pas, à la date des faits, d’obligation de mettre à la disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds :
Article L133-21 du code monétaire et financier (Rédaction en vigueur du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018 ) :
Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans
l’opération de paiement.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.
Ce n’est qu’à la suite de l’ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 que cette obligation a été instaurée :
Article L133-21 (rédaction en vigueur du 13 janvier 2018 au 6 août 2018) :
Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans
l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement. Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.
La société Cote Ouest a averti la Banque Populaire de la difficulté le 29 septembre 2017. La Banque Populaire indique qu’elle a contacté la société A C B pour récupérer les fonds et que celle-ci lui a répondu le 5 octobre 2017 qu’ils avaient déjà quitté le compte ouvert dans ses livres.
Il est résulte du courriel de la société A B C en date du 5 octobre 2017 que ce message vient en réponse à une interrogation de la Banque Populaire en date du 4 octobre 2017. La société A B C y indique que les fonds ont déjà été retirés par son client et que leur restitution est donc impossible.
Il est ainsi justifié que la Banque Populaire s’est efforcée auprès de la société A B C de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le simple fait qu’elle ait interrogé la société A B C le 4 octobre après avoir été informée du problème le 29 septembre précédent ne suffit pas à démontrer qu’elle n’a pas agi en temps utile comme l’invoque la société Cote Ouest, et ce d’autant moins que le virement litigieux avait été effectué le 18 septembre précédent.
En outre, à supposer que la Banque Populaire ait eu l’obligation, après l’entrée en vigueur de l’ordonnance ayant modifié les termes du texte visé supra, de mettre à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’elle détenait pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds, la société Cote Ouest n’indique pas à quelle date elle aurait demandé des informations ni quelles informations ne lui auraient pas été transmises.
Aucune faute n’est établie à l’encontre de la Banque Populaire.
Sur la faute de la société A B C :
Il est justifié que les conclusions de la société Cote Ouest devant la cour d’appel ont été signifiées à la société A B C le 13 novembre 2019 et que cette signification était accompagnée de la traduction en langue roumaine des conclusions.
Sur la loi applicable :
La loi applicable quant à l’engagement de la responsabilité de la société A B C est la loi française :
Article 4 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
Règle générale
1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.
Il n’est pas établi que les documents transmis à la société A B C à l’occasion de la réception du virement lui aient permis de détecter une incohérence entre le nom du bénéficiaire et celui du titulaire du compte.
Comme il a été vu supra, il n’est pas justifié que la société A B C ait, par elle-même, détecté une anomalie dans l’opération de paiement indépendamment de l’avertissement que lui a adressé la Banque Populaire le 4 octobre 2017. Si les vérifications qu’elle a menées l’ont conduite à identifier d’autres virements suspects, ces vérifications n’ont pu être diligentées qu’à la suite du signalement de la Banque Populaire.
La société Cote Ouest fait valoir que la société A B C aurait commis une faute en ne procédant pas à des vérifications suffisantes lors de l’ouverture du compte, ce qui aurait permis à l’auteur du détournement d’encaisser les fonds.
Elle fonde sa demande sur les dispositions des la directive n°2015/849 dont les articles L.561-5 et R312-2 du code monétaire et financier sont la transposition en droit français.
La société A B C, société roumaine, a ouvert un compte en Roumanie. Elle devait, à cette occasion, respecter la législation bancaire roumaine et n’était pas tenue de respecter la législation bancaire française. Il ne peut lui être reproché à faute de ne pas avoir respecté cette dernière.
Par arrêt du 16 juillet 2020, la Grande chambre de la Cour de justice de l’Union europénne a condamné la Roumanie pour avoir omis, à l’échéance du délai imparti dans l’avis motivé du 8 décembre 2017, d’adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n°648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission.
La Roumanie a en conséquence été condamnée à payer à la Commission européenne une somme forfaitaire d’un montant de 3.000.000 d’euros.
Il apparait que c’est avec un retard de deux ans par rapport à la date limite fixée pour la transposition par les Etats membres dans leurs législations nationales de la Directive (UE) 2015/849 du PE et du Conseil du 20 mai 2015 et la Directive (UE) 2016/2.258 du Conseil du 6 décembre 2016 sur la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, que la Roumanie a adopté la loi n°129/2019 qui est entrée en vigueur le 21 juillet 2019, abrogeant l’ancienne règlementation nationale dans le domaine de la lutte contre le blanchissement de capitaux, notamment la Loi no 656/2002 sur la prévention et la lutte contre le blanchissement de capitaux.
Il en résulte que la directive 2015/849 n’avait pas été transposée en droit roumain à l’époque des faits d’espèce.
En ses acticles 9 et 10, la loi n°656/2002 imposait aux banques d’établir l’identité de leurs clients lors de l’ouverture de compte ou l’offre de service.
La société A B C a été mise en cause par la société Cote Ouest comme ayant manqué de vigilance lors de l’ouverture du compte bancaire dans ses livres. Malgré cette mise en cause, la société A B C ne s’est pas expliquée sur les circonstances de l’ouverture du compte en question. Elle n’a transmis aucune information sur les personnes ayant été à l’origine de l’ouverture du compte.
C’est sur elle que pèse l’obligation d’établir qu’elle a été normalement diligente lors de l’ouverture du compte et qu’elle a respecté l’obligation de moyen qui pèse sur elle à ce titre.
En l’absence de cette justification, la cour ne peut que retenir un manquement de sa part à ses obligations de prudence et de diligence. Elle se devait, en ouvrant le compte, de vérifier l’identité de son titulaire et d’en justifier à la demande qui lui en a été faite en cours de procédure par la société Cote Ouest. En ayant ouvert ce compte sans justifier de ses diligences, elle a permis qu’un virement ait lieu. En l’absence d’ouverture de ce compte, le virement n’aurait pas pu avoir lieu, en tout cas pas sur ce compte. La société A B C a donc commis une faute à l’origine d’une partie du dommage subi par la société Cote Ouest.
Sur les partages de responsabilité :
La société Cote Ouest a elle-même été particulièrement imprudente, même si cette imprudence a été astucieusement provoquée par les escrocs. En s’abstenant de vérifier l’authenticité de la demande de paiement et du compte sur lequel le virement était demandé, elle a commis une imprudence à l’origine de son préjudice.
Au vu des manquements respectifs des sociétés A B C et Cote Ouest, il y a lieu de condamner la société A B C à payer à la la seconde la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Les autres demandes seront rejetées.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société A B C aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
11
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu’il a :
- Dit et jugé que la société AXE a manqué de vigilance dans la procédure de paiement de la somme de 52.780,24 euros, et que ses procédures internes de contrôle en matière de paiement se sont révélées défaillantes et insuffisantes,
- Dit et jugé que la société AXE ne peut s’exonérer de sa propre responsabilité dans l’escroquerie dont a été victime la société Cote Ouest,
- Dit et jugé que la Banque Populaire ne peut s’exonérer de sa propre responsabilité dans l’escroquerie dont a été victime la société Cote Ouest,
- Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du jugement, et les en a déboutées respectivement,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne la société A B C à payer à la société Cote Ouest Automobiles la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société A B C aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président, 1. D E F G
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- DAC 5 - Directive (UE) 2016/2258 du 6 décembre 2016
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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