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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 9 nov. 2021, n° 19/02232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/02232 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 20 février 2019, N° 2018006671 |
| Dispositif : | Constate une interruption de l'instance |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/02232 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OCZ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 FEVRIER 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018006671
APPELANTE :
SARL NEO STUDIO prise en la personne du gérant en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Rafaele BLACHERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS LPO 'LES DEUX GROS'
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 SEPTEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur X Y-Z, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Monsieur X Y-Z, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par jugement en date du 20 février 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 7 février 2018 au profit de la société NEO et a rejeté toutes les demandes.
La SARL NEO STUDIO a relevé appel de cette décision le 2 avril 2019 et dans ses dernières écritures en date du 2 juillet 2019, elle demande à la cour de condamner la SAS LPO « Les Deux Gros'» à lui payer la somme de 3.500 ' HT avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2017 et ce sous astreinte'; de la condamner à lui payer en outre une somme de 2.000 ' à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de la débouter en toutes ses demandes.
La SAS LPO « Les Deux Gros'», dans ses dernières écritures en date du 4 septembre 2019, demande à la cour de dire nulle la requête en injonction de payer pour absence de production des éléments contractuels au sens de l’article 1405 du code de procédure civile'; de rejeter les pièces adverses'; subsidiairement, de confirmer la décision entreprise et de débouter la SARL NEO en toutes ses demandes.
Courant 2015, la SAS LPO « Les Deux Gros'» s’est mise en relation avec la SARL NEO pour mettre en place des outils de communication et de packaging sur ses produits'; la SARL NEO STUDIO a adressé trois factures pour un montant total de 19.842 ' TTC et la SAS LPO « Les Deux Gros'» reste redevable de la somme de 4.200 ' TTC.
La SARL NEO STUDIO a dressé une mise en demeure en date du 17 novembre 2017 puis a présenté au président du Tribunal de Commerce de Montpellier une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit suivant ordonnance en date du 7 février 2018'; cette ordonnance a été signifiée le 5 mars 2018 à la SAS LPO « Les Deux Gros'» qui a formé opposition par déclaration au greffe le 8 mars 2018.
A l’appui de son appel, la SARL NEO STUDIO explique qu’elle est une société de design et de création spécialisée dans l’accompagnement de marques dans l’univers de l’épicerie, la parfumerie ou
les spiritueux'; qu’elle a été sollicitée par la SAS LPO « Les Deux Gros'», courant 2015, alors qu’elle était déjà en relation d’affaire avec cette société pour d’autres projets, pour mettre en place des outils de communication et de packaging'; qu’elle a réalisé les prestations et a adressé trois factures en date des':
— 30/09/2015 pour un montant de 13.680 ' TTC,
— 23/02/2016 pour un montant de 1.962 ' TTC,
— 10/06/2016 pour un montant de 4.200 ' TTC.
Que la SAS LPO « Les Deux Gros'» a réglé la somme de 15.642 ' et pas la somme de 4.200 '.
Elle précise que cette société n’a jamais émis aucune protestation à la réception des factures alors qu’elle prétend ne pas avoir contracté avec elle, pas plus qu’à la réception des relances et des mises en demeure'; qu’elle a exploité les propositions de packaging et de communication qui lui ont été adressées et qu’elle a effectué des paiements au titre de ces prestations'; elle précise qu’en matière commerciale, l’absence de contrat signé ne préjuge en rien de la réalité et de la teneur d’une relation contractuelle dont la preuve se fait par tous moyens'; que l’acceptation peut être tacite'; que les éléments produits en la procédure démontrent l’acceptation par la SAS LPO « Les Deux Gros'» tant du principe que des termes de son intervention'; qu’il en va ainsi de l’utilisation des éléments fournis.'
La SAS LPO « Les Deux Gros'» soulève l’irrecevabilité des pièces produites en la procédure sur la base de l’article 906 du CPC au regard notamment des pièces 8 et 9 du bordereau de communication'; il relève l’absence de numérotation des pièces au sens de l’article 954 al. 1 du CPC et de l’article 753 du même code.
Elle précise que les pièces 8-01 et 8-02 comprennent 244 pages et ne sont pas numérotées de manière distinctive.
Elle soulève aussi la nullité de la requête au sens de l’article 1405 et de l’article 1407 du CPC en raison de l’absence de production d’un devis ou d’un contrat'; elle précise aussi que de nombreuses pièces produites ne la concernent pas mais concerne une société qui n’est pas en la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION':
La cour constate que par jugement en date du 3 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL NEO’STUDIO.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par': « l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur'».
La cour en conséquence constate l’interruption de la présente instance et dit que celle-ci sera reprise après intervention en la procédure des représentants de la procédure collective.'
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris,
Constate l’interruption de la présente instance et prononce le retrait du rôle de celle-ci,
Dit que la présente instance pourra être reprise à la demande de la partie la plus diligente après régularisation de la procédure,
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens.
le greffier, le président,
YBS
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