Confirmation 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 9 janv. 2020, n° 18/00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00945 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 30 janvier 2018, N° 17/00077 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2020
N° RG 18/00945 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SFEG
AFFAIRE :
A X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 17/00077
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LE BOUARD AVOCATS
la SELARL LM AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Sénégalaise
[…]
[…]
Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, Déposant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 610
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/003088 du 28/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
N° SIRET : 384 825 012
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20170089, substitué par Me Marie Pierre MEQUINION, avocate au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 28 septembre 2001, M. A X était embauché, en Italie, par la société Weilburger Coatings Italia en qualité d’agent de fabrication. Sollicité en France pour son expertise, il était embauché, par contrat à durée indéterminée du 16 avril 2012, par la SAS Weilburger France Grebe Group en qualité d’agent de fabrication.
Le 17 juillet 2015, le médecin du travail déclarait M. X apte avec proposition d’aménagement du poste, précisant l’existence d’une contre-indication médicale temporaire à l’exposition aux produits chimiques pendant trois mois en attendant des examens complémentaires.
Lors d’une nouvelle visite médicale le 29 août 2016, le médecin du travail déclarait M. X inapte à son poste de travail avec contre-indication médicale à toute exposition aux solvants et préconisait une étude de poste.
Enfin, le 9 janvier 2017, M. A X était déclaré inapte au poste d’agent de fabrication, avec contre-indication médicale au port de charges de plus de 10 kg et apte à un poste administratif.
Par courrier recommandé du 16 février 2017, M. X prenait acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur de n’avoir formulé aucune proposition de reclassement, ni engagé de procédure de licenciement.
Le 10 mars 2017, M. A X saisissait le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye.
Vu le jugement du 30 janvier 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye qui a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. A X n’est pas fondée en droit et produit les effets d’une démission ;
— dit que l’ancienneté reconnue à M. A X doit être calculée à compter de l’exécution de son contrat de travail en France, le 16 avril 2012.
— débouté M. A X de l’ensemble de ses demandes;
— débouté la SAS Weilburger France Grebe Group de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. A X aux éventuels dépens.
Vu la notification de ce jugement le 17 février 2018.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. A X le 8 février 2018.
Vu les conclusions de l’appelant, M. A X, notifiées le 23 mars 2018, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye,
— condamner en conséquence la SAS Weilburger France Grebe Group au paiement des sommes suivantes :
— 23 594,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 932,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (article L.1226.14),
— 30 672,56 euros (15 336,28 euros x 2), à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle (chimie),
— 10 2019,54 euros Prime d’ancienneté depuis 2013 (article 10 convention collective)
— condamner la SAS Weilburger France Grebe Group au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les écritures de l’intimée, la SAS Weilburger France Grebe Group, notifiées le 28 juin 2018, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— recevoir la SAS Weilburger France Grebe Group en ses écritures et l’y déclarant bien fondée,
— déclarer M. A X irrecevable en ses écritures et pièces,
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la SAS Weilburger France Grebe Group de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que M. A X est irrecevable comme prescrit à solliciter un rappel sur prime pour une période antérieure au 13 mars 2014,
En tout état de cause,
— débouter M. A X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. A X à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel,
— condamner le même aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 28 octobre 2019.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
M. X expose avoir été depuis 2001 au service d’une filiale du groupe Grebe en Italie, puis transféré au sein de la filiale française, de sorte qu’il s’estime fondé à réclamer sa prime d’ancienneté et l’actualisation des indemnités de rupture.
L’employeur soulève la prescription de l’action concernant la période antérieure au 13 mars 2014. Pour le surplus, il s’oppose à la demande, précisant que le contrat de travail ne stipule aucune reprise d’ancienneté et que le salarié a démissionné de son poste en Italie avant d’être engagé par la SAS Weilburger France Grebe Group en 2011.
— Sur la prescription
L’article 3245-1 du code du travail dispose que « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
En l’espèce, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 16 février 2017. La demande formée au titre du rappel de prime est donc prescrite pour la période antérieure au 16 février 2014.
— Sur le bien-fondé
Le salarié fonde sa demande sur les dispositions de l’article L 1231-5 du code du travail. Aux termes de ce texte, « Lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables.
Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l’indemnité de licenciement ».
En l’espèce, dans le cadre d’un courrier adressé aux services préfectoraux, le directeur général de la S A S W e i l b u r g e r F r a n c e G r e b e G r o u p é v o q u e l e t r a n s f e r t d u s a l a r i é e n c e s termes :« M. A X se présente en vos locaux pour obtenir un titre de séjour l’autorisant à travailler en France. Il a travaillé durant 14 années en Italie dans une filiale du groupe Grebe.
Nous sommes nous-même la filiale française du groupe Grebe, et nous avions un poste d’agent de fabrication à pourvoir en urgence.
Ce type de poste est très dur à pourvoir car cette qualification ne peut s’acquérir qu’en formation interne et qu’il faut plusieurs mois pour former un nouveau salarié.
La filiale italienne sachant que nous recrutions nous a donc proposé le CV de M. X.
Son arrivée en France est donc un transfert de salarié d’une filiale d’un groupe à une autre ».
Ce courrier, manifestement destiné à faciliter l’obtention par M. X d’un titre de séjour, ne peut cependant remettre en cause la réalité de la situation juridique du salarié à l’égard de la SAS Weilburger France Grebe Group telle qu’elle résulte des pièces produites.
En effet, il ressort clairement des éléments de la procédure que M. X n’a pas signé de contrat de travail avec la société mère du groupe Grebe, mais avec la société de droit italien Weilburger Coastings Italia, dont il a démissionné par courrier du 19 mars 2012, avant de signer le 16 avril 2012, avec la SAS Weilburger France Grebe Group un nouveau contrat de travail, ne stipulant aucune
reprise d’ancienneté.
Il ressort des fiches de paie produites que M. X a bien perçu une prime d’ancienneté à partir du mois d’avril 2015, conformément aux dispositions de l’article 10 de la convention collective applicable.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire.
Sur la rupture du contrat de travail :
M. X indique qu’à la suite de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 9 janvier 2017, il n’a reçu aucune proposition de reclassement de la part de l’employeur, qui n’a engagé aucune procédure de licenciement, le contraignant à prendre acte de la rupture de son contrat de travail. L’employeur répond que les articles L 1226-2 et suivants du code du travail ne prévoient aucun délai pour mettre en 'uvre la procédure de licenciement ou reclasser le salarié en cas d’inaptitude, soulignant qu’en l’espèce, elle n’est pas d’origine professionnelle. L’employeur précise ne pas être resté inactif puisque le responsable des ressources humaines du groupe et son président ont été contactés dans le cadre de la recherche de reclassement. Il ajoute que deux rendez-vous ont été adressés au salarié pour évoquer ce reclassement, rendez-vous qui ont été annulés par M. X. Enfin, l’employeur souligne que le salarié a été en arrêt de travail du 10 janvier au 9 mars 2017, de sorte qu’aucun manquement grave à ses obligations, justifiant la prise d’acte, n’apparaît caractérisé.
Comme le soutient l’employeur, les articles L 1226-2 et suivants du code du travail n’enferment l’obligation de reclassement dans aucun délai, sous réserve de la reprise du paiement du salaire dans les conditions de l’article L 1126-4 du code précité.
Néanmoins, le fait de ne procéder à aucun reclassement, ni licenciement peut revêtir un caractère fautif à l’égard du salarié laissé dans l’incertitude de la suite réservée par l’employeur à son contrat de travail.
En l’espèce, il doit être relevé que l’avis définitif d’inaptitude de M. X à son poste a été rendu par le médecin du travail le 9 janvier 2017.
Or, l’employeur produit deux courriels des 9 et 12 janvier 2017, soit dans la suite immédiate de l’avis définitif d’inaptitude, qui ont été adressés par le directeur général M. Y au responsable des ressources humaines et au directeur du groupe les informant de l’avis d’inaptitude rendu à l’égard de M. X et de la nécessité d’envisager son reclassement au sein du groupe sur un poste administratif. Il les a également avisés de son déplacement au siège du groupe le mercredi 19 janvier 2017, à cette fin. Corroborant ses dires, il communique la copie des billets d’avion attestant de sa présence à Francfort le 19 janvier 2017.
Par ailleurs, étant rappelé que le salarié a été en arrêt maladie du 10 janvier au 9 mars 2017, l’employeur communique un courriel du 31 janvier 2017 de la responsable des ressources humaines, Mme Z adressé à M. Y, relatif à un échange téléphonique concernant le rendez vous proposé à M. X le 1er février 2017 afin d’évoquer la question de son reclassement : « X vient d’appeler. Il est pris toute la journée. Je lui ai demandé quel autre jour il pourrait passer, il m’a dit qu’il ne savait pas ».
Mme Z a établi une attestation confirmant ce message : « ' atteste avoir contacté par téléphone M. X le 31 janvier 2017 afin de convenir avec lui d’un RDV avec M. C Y pour parler d’éventuelles possibilités de reclassement. Nous convenons d’un RDV le 1er février à 10h30. M. X me rappelle 15 minutes plus tard et me dit qu’il ne pourra pas venir le 1er février, je lui demande alors de me proposer une autre date et M. X m’a répondu qu’il ne savait pas quand il pourrait venir ».
Dans ces conditions, M. X ne peut sérieusement soutenir s’être trouvé, le 16 février 2017, dans « une situation d’expectative », alors qu’il en est responsable.
Enfin, les bulletins de salaire produits établissent que l’employeur n’a jamais cessé de payer le salaire, puisqu’en janvier et février 2017, il a assuré le complément de salaire aux côtés des indemnités journalières.
Il résulte de ces éléments, que la preuve d’un manquement de l’employeur à ses obligations, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, n’est pas rapportée, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission. Le salarié sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. X.
La demande formée par la SAS Weilburger France Grebe Group au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare prescrite l’action en paiement de M. A X au titre du rappel de prime antérieur au 16 février 2014 ;
Condamne M. A X aux dépens d’appel ;
Condamne M. A X à payer à la SAS Weilburger France la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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