Infirmation partielle 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 26 mai 2021, n° 19/04660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04660 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 13 mai 2019, N° 18/00104 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
[…]
copie exécutoire
le 26/05/21
à
Me ROMBY
CB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 26 MAI 2021
*************************************************************
N° RG 19/04660 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HLUA
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 13 MAI 2019 (référence dossier N° RG 18/00104)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
représentée et concluant par Me François ROMBY, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/6821 du 06/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
ET :
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Alexandre ROUMIEU de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Amélie NADIN, avocat au barreau de PARIS
Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2021, devant M. A B, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. A B en son rapport,
— l’intimée en ses conclusions et plaidoirie.
M. A B indique que l’arrêt sera prononcé le 26 mai 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. A B en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. A B, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 mai 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. A B, Président de Chambre, et Mme Z LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 13 mai 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin, statuant dans le litige opposant madame Z X à son ancien employeur la Sasu Mondelez France a confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse , ordonné à l’employeur de remettre
une attestation pole emploi modifiée faisant apparaître le caractère professionnel de l’inaptitude et le solde de toute compte modifié, débouté la salariée du surplus de ses demandes et l’employeur de sa demande reconventionnelle, laissant aux parties la charge de leurs propres dépens.
Vu l’appel interjeté le 7 juin 2019 par madame X à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 6 septembre 2019 et régulièrement communiquées, valant constitution d’avocat et les conclusions du 30 octobre 2020 par lesquelles la partie appelante, poursuivant l’infirmation du jugement, soutenant l’origine de son inaptitude dans un manquement de la part de l’employeur à son obligation de sécurité, faisant valoir un défaut de formation, et de respect de l’obligation de reclassement sollicite la condamnation de l’employeur au paiement des sommes reprises au dispositif de ses écritures à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, de dommages-intérêts pour défaut de formation professionnelle, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamnation de l’employeur au remboursement des sommes versées par pole emploi, à abonder le compte personnel de formation de 100 heures et ce avant le 1er mars et à ' une somme qui s’élève au nombre total d’heures inscrites au titre de l’abondement correctif multiplié par 30€ ', la remise des documents de fin de contrat et fiches de paie conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte, les sommes allouées portant intérêts au taux légal et ce avec anatocisme et la condamnation de l’employeur à une indemnité de procédure, et dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenue par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par l’employeur en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 6 décembre 2019 et régulièrement communiquées, aux termes desquelles la partie intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment du respect de l’obligation de sécurité et de la mise en oeuvre de bonne foi de son obligation de reclassement, faisant valoir que la salariée a bénéficié d’une formation professionnelle en 2016 et que la société n’est pas redevable d’une information annuelle du DIF , que la salariée a bénéficié d’un entretien professionnel, sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant à une indemnité de procédure.
Vu l’ordonnance de clôture du 18 février 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 10 mars 2021.
Vu les conclusions transmises le 30 octobre 2021 par l’appelant et le 6 décembre 2019 par l’intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
SUR CE,
Madame X a été embauchée à effet du 1er juillet 2012 en qualité de promotrice ventes itinérantes, statut employée par la société Kratfoods devenue Mondelez France dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Sa rémunération moyenne mensuelle brute était fixée à 2340,61€.
La société Mondelez a pour objet l’achat, la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires, elle emploie plus de 11 salariés et trouve à s’appliquer la convention collective des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolaterie, confiseries, aliments de l’enfance et de la diététique préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées (Alliance 7 ).
Le 29 mai 2017 madame X a déclaré un accident du travail indiquant 'au volant de son véhicule, a ressenti une douleur vive irradiant du dos vers la jambe droite , arrivée sur le parking, n’a pas pu sortir de son véhicule et a été évacuée vers l’hôpital de Péronne par les pompiers ' . Elle a été en arrêt maladie du 29 mai au 30 octobre 2017.
Elle sera traitée pour lombo-sciatique prédominant à droite.
Le 30 octobre 2017 le médecin du travail a émis l’avis suivant :
'Promotrice inapte – Art R4624-42 du CT.- Une visite de pré reprise a eu lieu le 12/10/2017. Les capacités restantes : les trajets en voiture doivent être limités à maximum 30km aller, le port de charges limité à maximum 10 kg . La manipulation de charges lourdes sera réalisée qu’avec un tire palettes électrique. L’état de santé de Mme X est compatible avec le suivi d’une formation en respectant les capacités restantes déjà précisées’ .
Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 décembre 2017 par lettre du 28 novembre précédent, madame X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception le 11décembre 2017.
Contestant la légitimité du licenciement, invoquant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l’exécution et la rupture de son contrat de travail, madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin qui par jugement du 13 mai 2019 dont appel a statué comme rappelé précédemment.
A titre liminaire, la société Mondelez ne conteste pas le caractère professionnel de l’inaptitude constatée en cause d’appel ainsi que sa condamnation à rectifier l’attestation pole emploi et le solde de tout compte sur ce point .
- sur le licenciement :
Madame X soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard et que ce manquement est à l’origine de son inaptitude.
Aux termes des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Lorsque l’inaptitude physique du salarié a pour origine une faute inexcusable de l’employeur au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, cette inaptitude ne peut constituer un motif légitime de rupture et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. La même solution prévaut plus largement lorsque l’inaptitude physique trouve son origine dans un comportement fautif de l’employeur en l’espèce un manquement à son obligation de sécurité, encore faut-il que soit établi le lien de causalité entre celui-ci et l’inaptitude constatée.
En l’espèce madame X rappelle que sa fonction consistait principalement en la promotion des ventes dans les supermarchés et les hypermarchés des produits distribués par son employeur notamment des confiseries industrielles, des chocolateries saisonniers, du café, des biscuits et autres, mais qu’elle devait procéder elle-même à la mise en rayon c’est à dire au transport des marchandises depuis l’aire de stockage du magasin jusqu’aux rayons ne disposant pas de tire-palettes, devant ' quémander ' au magasin, les palettes pouvant faire entre 300 et 500kg et les displays environ 60kg , à la mise en linéaire et à la manipulation de charges lourdes. Elle reproche à son employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en oeuvre les mesures nécessaires pour pallier les contraintes liées à ses fonctions.
La cour rappelle que l 'employeur est tenu de mettre à la disposition des salariés des matériels
dépourvus de risques et de prendre les mesures de prévention permettant d’éviter de tels risques. Si un accident survient en raison de l’inexécution de cette obligation, le licenciement pour inaptitude du salarié est sans cause réelle et sérieuse. Il appartient à l’employeur dont le salarié, victime d’un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité. Si l’inaptitude du salarié suite à un accident du travail résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le salarié licencié pour inaptitude est recevable à demander des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, la réparation du préjudice résultant d’un licenciement pour inaptitude abusif en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas subordonnée à la caractérisation préalable d’une faute inexcusable.
L’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.»
En outre, l’article L. 4121-2 du même code ajoute : « L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»
La cour rappelle en tout état de cause que la réparation du préjudice résultant d’un licenciement pour inaptitude abusif en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas subordonnée à la caractérisation préalable d’une faute inexcusable.
En réponse la société Mondelez justifie qu’elle a mise en place des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité pour l’activité des promoteurs, procédant à des analyses de facteurs de pénibilité en situation réelle au sein de plusieurs grandes surfaces, la manutention de charges étant en deçà des seuils réglementaires. Elle justifie aussi la mise en oeuvre de formations et informations à destination de cette catégorie de personnel, réalisées par les managers, portant sur les gestes et postures devant être adoptés au cours de l’exécution des tâches et lors des trajets, chaque salarié étant doté d’équipement de sécurité type chaussures et gants, versant le courriel adressé le 20 juin 2016 portant sur ce point et dont il n’est pas utilement contredit que madame X en a eu connaissance.
De plus la société justifie qu’elle procéde au contrôle du respect de ces règles de sécurité lors de l’entretien annuel d’évaluation, produisant celui de madame X du 18 janvier 2017 comportant un paragraphe consacré à la sécurité.
Au surplus la cour constate que la pathologie dont est atteinte madame X n’est pas liée à ses conditions de travail.
En effet le rhumatologue dans son courrier du 29 août 2017 indique notamment :
'… Elle est gênée depuis trois mois par une lombosciatique droite qui évolue dans le cadre d’un accident de travail. La symptomatologie est survenue sans facteur déclenchant, en conduisant sa voiture pour aller au travail.
II s’agit d’une pathologie discale dégénérative centrée sur le dernier disque lombaire avec une protrusion foraminale droite qui vient au contact de la racine. Le conflit n’est pas majeur, d’ailleurs cliniquement les signes rachidiens sont discrets plutôt en extension d’ailleurs avec une sensibilité articulaire postèrieure. L’examen neurologique est normal.
Elle n’est bien sur pas chirurgicale, je pense que l’on pourrait faire progresser les choses par une infiltration radioguidee, il faut poursuivre la rééducation, elle protège sa colonne aux efforts avec une ceinture de soutien lombaire.
Le fond du problème est aussi professionnel, il faut éviter la conduite prolongée, des efforts de soulèvement, … '
Ce pronostic médical est à mettre en relation avec l’avis du médecin du travail qui dans les capacités restantes mentionnent la limitation de port de charge et le kilomètrage parcouru pour se rendre dans les magasins.
En conséquence, par confirmation du jugement déféré, il y a lieu de débouter madame X de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de dire que l’origine de son inaptitude ne trouve pas son fondement sur le manquement énoncé.
Bien que reposant sur une inaptitude physique régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l’employeur aura préalablement satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L1226- 2 et L.1226-10 du code du travail. En application de ce dernier article, lorsque à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un
autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avoir consulté le comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Ainsi définie, l’obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l’employeur s’analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s’étend à l’ensemble des sociétés du même secteur d’activité avec lesquelles l’entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l’organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l’employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu’il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l’une des mesures prévues par la loi s’est avéré impossible, soit en raison du refus d’acceptation par le salarié d’un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l’impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté, la seule référence à l’avis du médecin du travail suivant lequel le reclassement du salarié dans l’entreprise aurait été recherché et se serait avéré impossible étant à elle seule impuissante à établir le respect par l’employeur de son obligation préalable de reclassement.
La déclaration d’inaptitude définitive à tous postes de l’entreprise faite par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur de son obligation de rechercher par tous moyens le reclassement du salarié. La recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte s’étend aux différents sites de l’entreprise et au groupe lorsque l’entreprise en fait partie. C’est à l’employeur de prouver qu’il a bien respecté l’obligation de reclassement qui lui incombe, lorsqu’il a licencié un salarié inapte pour impossibilité de reclassement.
En l’espèce contrairement à ce que soutenu par la salariée, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude pour la fonction de formatrice, l’employeur ne remettant pas en cause l’origine professionnelle de celle-ci.
Au vu des pièces et documents versés aux débats, il n’est pas utilement contesté que l’employeur justifie qu’il a consulté les délégués du personnel le 14 novembre 2017 et procédé à une recherche de reclassement en diffusant auprès des différents responsables des entités faisant partie du même groupe un courriel daté du 3 novembre 2017 dans lequel il était rappelé les fonctions et qualifications de madame X et les préconisations du médecin du travail.
Cependant madame X rappelle que le groupe Mondelez occupe plus de 1000 salariés, versant les états financiers de la société caractérisant un groupe largement bénéficiaire et générant un chiffre d’affaires conséquent.
La cour rappelle que la recherche des possibilités de reclassement doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné , parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et qu’il appartient à l’employeur qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement d’en rapporter la preuve. Or la cour constate que le courriel émis le 3 novembre 2017 par l’employeur ne lui permet pas de se prononcer sur la pertinence du périmètre dans lequel les recherches de reclassement ont été menées, ce document ne mentionnant que des adresses professionnelles sans pouvoir distinguer si l’ensemble des sociétés du groupe a été sollicité. Au surplus l’employeur est défaillant à démontrer son impossibilité de mettre en oeuvre une formation telle que le préconisait le médecin du travail.
En conséquence par infirmation du jugement, il y a lieu de dire sans cause réelle et sérieuse le
licenciement prononcé, madame X étant en droit de prétendre à l’indemnisation du préjudice subi sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail (soit entre 3 et 6 mois de salaires).
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités de retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera précisée au dispositif de l’arrêt.
L’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
- sur le droit à la formation :
Contrairement à ce que soutenu par la salariée, l’employeur justifie qu’il a fait bénéficier à celle-ci une formation relation client en 2016, rappelant que le dispositif du DIF et notamment l’obligation annuelle d’information n’est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2015 et la mise en place du ' compte professionnel de formation'. Il est établi aussi que la salariée a bénéficié d’un entretien professionnel.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article L6323-13 du code du travail, l’employeur peut être sanctionné par l’abondement de 100 heures sur le compte de formation du salarié si celui-ci n’a pas bénéficié d’actions de formation durant les six ans précédant l’entretien professionnel, que manifestement madame X ayant moins de 6 ans d’ancienneté, la condition rappelée n’est pas applicable à l’espèce.
Au surplus la cour constate que madame X est défaillante à apporter des éléments de preuve pour caractériser le préjudice distinct allégué.
En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de débouter madame X de l’ensemble de ses demandes au titre d’un manquement au droit de la formation.
Au vu de ce qui a été précédemment jugé, il y a lieu d’ordonner simplement la remise d’une attestation pole emploi et un solde de tout compte conformes au présent arrêt sans qu’à ce stade de la procédure, le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
La somme allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et ce avec anatocisme comme demandé par la partie appelante.
— sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les mesures accessoires de première instance à ce titre seront confirmées et les parties succombant mutuellement en leurs prétentions, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort.
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Quentin du 13 mai 2019 sauf en ce qu’il a débouté madame X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement.
Statuant à nouveau et y ajoutant.
Dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement.
Condamne la SASU MONDELEZ FRANCE à payer à Madame Z X la somme de 13 000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Ordonne la capitalisation des intérêts pour une année entière.
Ordonne à la SASU MONDELEZ FRANCE de remettre à Madame X une attestation pole emploi et un solde de tout compte conformes au présent arrêt.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Condamne la SASU MONDELEZ FRANCE à rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à Madame X depuis son licenciement et ce dans la limite de six mois de prestations.
Dit n’y avoir à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 (1) (2)
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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