Confirmation 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 29 juin 2021, n° 21/01764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01764 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 3 mars 2021, N° 20/05704 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 29 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01764 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5LK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 MARS 2021
Conseiller de la mise en état de la COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 20/05704
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur X, E-F Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU DEFERE :
S.E.L.A.R.L. C D elle-même représentée par Maître Guillaume LARCENA, ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL AROM, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 844 222 612 dont le siège social est sis […], désignée ès qualité par jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 10 juillet 2020.
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. AROM
[…]
[…]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 MAI 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président, chargée du rapport, et Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par jugement en date du 25 mai 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARLU Arom.
Par jugement du 10 juillet 2020, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire et la SELARL C D a été désignée en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 30 novembre 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a, notamment, autorisé la SELARL C D, en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la société Arom, à procéder à la vente du fonds de commerce de restaurant traditionnel dépendant de ladite procédure, situé à Montpellier 5, rue du four des flammes en ce compris le droit au bail consenti par Monsieur X Y au profit de Monsieur Z A (…) moyennant le prix de 19'000 euros, dont 12'000 euros affectés aux éléments incorporels et 7 000 euros aux éléments corporels.
Par déclarations reçues le 14 décembre 2020 (jointes par une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 22 décembre 2020), Monsieur X Y a relevé appel de cette ordonnance, intimant la SELARL C D ès qualités et la société Arom.
Par ordonnance du 22 décembre 2020, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 10 mars 2021, l’instruction étant déclarée close 7 jours calendaires avant cette date.
Le même jour, outre l’avis relatif à la fixation de l’affaire, le greffe a adressé à l’appelant un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimé dans les 10 jours à réception du présent avis et de remettre ses conclusions au greffe ainsi que de les notifier aux avocats des autres parties dans le délai d’un mois à compter de la réception du présent avis ou de les transmettre par voie de signification dans le mois suivant l’expiration du délai précité aux parties n’ayant pas constitué avocat.
Le 5 janvier 2021, un premier avis de caducité a été adressé au conseil de l’appelant sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure auquel, en réponse, le 6 janvier 2021, le conseil de l’appelant indiquait «avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel à la société Arom et que l’avis de caducité devait être revu».
Le 23 février 2021, un second avis de caducité a été adressé au conseil de l’appelant sur le fondement des articles 911 et 911-1 du code de procédure civile, l’invitant à présenter ses observations compte tenu de l’absence de remise au greffe d’une signification des conclusions à la partie n’ayant pas constitué avocat dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 905-2 du code de procédure civile.
Le 24 février 2021, en réponse à cet avis, ce dernier indiquait «avoir notifié ses conclusions d’appelant le 19 janvier 2021 conformément à la notification jointe» et transmettait le justificatif de notification via le RPVA de ses conclusions à Maître Emmanuelle Massol, avocat de la SELARL C D.
Par ordonnance du 3 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel au motif que le litige, qui porte sur la vente de gré à gré d’un fonds de commerce dans le cadre d’une liquidation judiciaire, est indivisible dans les rapports entre le bailleur des locaux servants à l’exploitation du fonds, appelant de l’ordonnance du juge-commissaire prescrivant la vente, la société en liquidation judiciaire, titulaire du droit au bail, et le liquidateur chargé de la réalisation des actifs et que la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Arom, qui n’a pas constitué avocat et n’a pas été destinataire des conclusions de l’appelant dans le délai de 2 mois (1 mois + 1 mois) suivant la réception de l’avis de fixation, alors qu’elle dispose d’un droit propre à contester l’ordonnance du juge-commissaire, vaut également à l’égard du liquidateur.
Par requête déposée et notifiée par voie électronique le 17 mars 2021 visant à déférer cette ordonnance, Monsieur X Y sollicite, au visa de l’article 916 du code de procédure civile, que son déféré soit déclaré recevable et, infirmant l’ordonnance du conseiller de la mise en état, que son appel à l’encontre de la SELARL C D soit déclaré recevable et les dépens ainsi que l’article 700 du code de procédure civile soit réservés.
Il fait valoir que la société Arom ne dispose d’aucun droit propre à contester l’ordonnance du juge-commissaire, mais seulement de la possibilité de faire des observations devant celui-ci, qui n’est pas lié (la société débitrice s’étant, en l’espèce, opposée en vain à la vente), et que seul le liquidateur ès qualités est partie à la procédure.
Par conclusions déposées et notifiées le 9 avril 2021, la SELARL C D en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arom (…) sollicite d’être déclarée recevable en sa constitution et en ses conclusions, la confirmation de l’ordonnance de caducité, le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur Y et sa condamnation, à titre reconventionnel, à lui payer à titre de dommages et intérêts le montant des loyers dus au titre du bail commercial, nés entre la date de l’ordonnance du juge-commissaire du 30 novembre 2020 et la date de réitération de la cession du fonds de commerce, ainsi qu’à la somme de 3 296,60 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose que le dessaisissement du débiteur par l’effet de sa mise en liquidation judiciaire, qui ne porte que sur ses droits patrimoniaux, auquel échappent ses droits propres, n’emporte pas changement de capacité au sens de l’article 531 du code de procédure civile.
Elle rappelle que la règle du dessaisissement étant édictée dans l’intérêt des créanciers, seul le liquidateur judiciaire peut s’en prévaloir et qu’en matière de vérification et d’admission de créances, les recours, notamment en appel, non formés contre toutes les parties sont sanctionnés par l’irrecevabilité en raison du principe d’indivisibilité.
Elle indique également que la combinaison des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile impose à l’appelant sous peine de caducité de signifier ses conclusions aux parties intimées dans le délai de 2 mois suivant réception de l’avis de fixation ce que Monsieur Y n’a pas fait à l’égard de la société Arom.
Elle souligne enfin que le déféré formé par Monsieur Y n’a pour but que de retarder la cession du fonds de commerce et d’accroître sa créance de loyers au détriment de la communauté des créanciers alors que dans ce cadre, le prix de cession du fonds de commerce pourrait ne pas permettre de couvrir le paiement des loyers postérieurs, nés de l’aggravation de la dette locative.
La SARLU Arom n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le débiteur, placé en liquidation judiciaire, est dessaisi et ne peut effectuer aucun acte de nature patrimoniale ; il est représenté par le liquidateur qui a, seul, qualité pour exercer ces droits et actions. Toutefois, il conserve, nonobstant le dessaisissement qui l’atteint, qualité pour faire valoir ses droits propres, qui lui permettent de participer à la procédure, ce dessaisissement n’emportant pas changement de capacité au sens de l’article 531 du code de procédure civile. En l’espèce, la société Arom, débitrice, dispose d’un droit propre à défendre à l’action en justice visant à contester l’autorisation du juge-commissaire de vendre des biens lui appartenant.
Le litige, dans lequel un créancier, bailleur des locaux où est exploité le fonds de commerce cédé, conteste l’ordonnance du juge-commissaire, prescrivant, conformément à la requête du liquidateur, la vente de gré à gré de ce fonds de commerce en ce compris le droit au bail, dépendant de la liquidation judiciaire de la société débitrice, titulaire de ce droit, est par essence indivisible eu égard à l’impossibilité de la concilier avec un arrêt susceptible de l’infirmer à l’égard uniquement dudit créancier, appelant, et du liquidateur, intimé, en cas de caducité partielle de l’appel à l’égard de la société débitrice.
La déclaration d’appel, reçue au greffe le 14 décembre 2020, désigne la société Arom en qualité d’intimée et faute de constitution de cette dernière, les conclusions de l’appelant, déterminant l’objet du litige, devaient lui être personnellement signifiées et remises au greffe dans le délai de 10 jours à compter de la réception de l’avis d’avoir à signifier (en date du 22 décembre 2020) en application de l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité, peu important, au demeurant, qu’elle ait ou non joui d’un droit propre à défendre à l’action.
En l’espèce, le message électronique du 5 janvier 2021, émanant du conseil de Monsieur Y, mentionne «avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel à la société Arom», et ce, a contrario, à l’exclusion de ses conclusions, sans qu’aucune signification de celles-ci ne soit produite, ni même soutenue.
La caducité de la déclaration d’appel est donc totale compte tenu de l’indivisibilité du litige et l’ordonnance déférée ne pourra qu’être confirmée.
La SELARL C D ès qualités sollicite la condamnation, à titre reconventionnel, de l’appelant à lui payer «à titre de dommages et intérêts le montant des loyers dus au titre du bail commercial, nés entre la date de l’ordonnance du juge-commissaire du 30 novembre 2020 et la date de réitération de la cession du fonds de commerce».
Outre le caractère parfaitement indéterminé de cette demande (le bail n’étant même pas produit), cette demande d’indemnisation excède le champ de compétence de la cour, statuant sur déféré, qui, exerçant les pouvoirs du conseiller de la mise en état, ne peut statuer sur une telle demande ne relevant pas des articles 911-1 et suivants du code de procédure civile de sorte qu’elle ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
Monsieur Y, qui succombe, sera condamné aux dépens du déféré et de l’instance d’appel et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser la somme de 1 500 euros à la SELARL C D ès qualités.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Déclare irrecevable la demande d’indemnisation formée par la SELARL C D en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arom,
Condamne Monsieur X Y à verser la somme de 1 500 euros à la SELARL C D en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arom sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X Y aux dépens du déféré et de l’instance d’appel.
le greffier, le président,
ACB
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