Confirmation 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 6 févr. 2020, n° 17/03347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03347 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 8 juin 2017, N° F15/01419 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CASTALIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FÉVRIER 2020
N° R 17/03347 -
AFFAIRE :
Z Y
C/
SAS CASTALIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 juin 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° R : F15/01419
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL 3B2C
le :
07 février 2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z Y
Né le […] à PARIS
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Magali DURANT-GIZZI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671 – N° du dossier 170096
APPELANT
****************
SAS CASTALIE Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
N° SIRET : 532 02 9 6 00
145 rue Jean-B C
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Représentant : Me Carole BESNARD BOELLE de la SELARL 3B2C, Postulant,plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0678
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des F : Madame Christine LECLERC,
M. Z Y a été engagé le 24 février 2014 en qualité de directeur général adjoint en charge des opérations et de la conception produit, statut cadre, niveau VII, par la société Castalie selon contrat de travail à durée indéterminée, pour une rémunération mensuelle de 3 750 euros bruts.
Il était, par ailleurs, convenu qu’un intéressement au capital de la société pourrait intervenir sous la forme d’une ou plusieurs cessions d’actions d’un maximum de 3 206 actions à compter du 31 décembre 2014. Une promesse de cession d’actions a été signée entre M. X président de la société et actionnaire majoritaire et M. Y le 7 juin 2014 puis par avenant en date du 28 novembre 2014, il a été convenu entre les parties que la réalisation de la promesse de vente interviendrait à la fin de l’année 2015.
L’entreprise, qui exerce une activité de production d’eau filtrée, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du commerce de gros.
Le 1er juin 2015, M. Y a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 juin 2015.
M. Y a été placé en arrêt maladie du 3 au 9 juin 2015.
Le 22 juin 2015, M. Y a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 3 août 2015, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester la rupture de son contrat de travail et d’obtenir le paiement de sommes diverses, notamment pour perte de chance de pouvoir exercer le contrat de cession d’actions.
Par jugement rendu le 8 juin 2017, le conseil (section encadrement) a dit que le licenciement de M. Y était fondé et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le 4 juillet 2017, M. Y a relevé appel total de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 13 novembre 2019, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 décembre 2019.
Par dernières conclusions écrites du 29 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. Y demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Castalie à lui verser les somme de :
20 155,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
50 000 euros au titre de la perte de chance de pouvoir exercer le contrat de cession d’actions associé au contrat de travail ou au titre de la perte de salaire consentie en 2014-2015 en contrepartie du contrat de cession d’actions,
— ordonner la mise à disposition de la boîte mail coupée depuis le 2 juin 2015 afin d’avoir accès à des éléments de preuve,
— ordonner la mise à disposition des derniers relevés de cession d’actions afin d’établir la valorisation des 3206 actions non cédées,
— condamner la société Castalie à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Castalie aux entiers dépens.
Par dernières conclusions écrites du 23 novembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Castalie demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— dire et juger le licenciement de M. Y fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. Y à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. Y d’avoir commis de nombreuses fautes dans l’exercice de ses fonctions, d’avoir adopté un comportement inapproprié vis-à-vis de ses collègues et une insubordination à l’égard de M. X, président de la société et actionnaire majoritaire.
Le salarié conteste les faits reprochés et soutient qu’à compter de janvier 2015, il a été l’objet d’actes répétés de menaces, violences verbales et morales de la part de M. X, ainsi que de mesures visant à l’empêcher de travailler, avec le 29 mai une menace de licenciement s’il n’acceptait pas une rupture conventionnelle avec trois mois d’indemnités, qu’à la suite de son refus, ses différents moyens de travail ont successivement été coupés et qu’il sera dispensé d’effectuer son préavis à compter du 3 août. Il considère que son licenciement est lié en réalité à la promesse de cession d’actions qui devait se réaliser à compter de la fin de l’année 2015 et à laquelle l’actionnaire majoritaire ne voulait plus donner suite.
La société rétorque que les fautes reprochées sont établies par les pièces versées aux F et que le salarié avait déjà été informé au mois de septembre 2014, lors de l’entretien d’évaluation, des difficultés rencontrées, notamment un manque d’écoute à l’égard de ses collaborateurs.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la lettre de licenciement doit mentionner les faits reprochés au salarié, sans qu’il soit nécessaire qu’elle les détaille de façon exhaustive, dès lors qu’ils pourront être précisés et discutés devant le juge du fond. Par ailleurs, la mention dans ladite lettre de faits qui n’auraient pas été discutés lors de l’entretien préalable au licenciement ne rend pas pour autant celui-ci abusif, mais ouvre droit à une indemnité pour irrégularité de la procédure.
La société reproche en premier lieu à M. Y d’empiéter sur le travail des commerciaux tout en commettant de nombreuses fautes dans les dossiers traités, ce qui a entraîné des plaintes de clients et fournisseurs.
Si les mails produits par l’employeur ne permettent pas d’établir que M. Y a fourni des informations erronées sur des négociations de prix et volume avec la société Saverglass et si elle ne produit pas de plaintes de clients, ni de fournisseurs, elle justifie en revanche du retard de livraison d’un égouttoir au préjudice de la société Philia, cliente sous contrat, au mois d’avril 2015, point non contesté par le salarié qui fait valoir qu’il s’est excusé pour ce retard et qu’aucun client n’a résilié de contrat pour insatisfaction depuis son arrivée. Un retard de livraison est donc avéré.
S’agissant de l’empiétement sur le travail des commerciaux, il ressort effectivement d’un mail du 14 février 2015 que le salarié a fourni une information erronée à un client et qu’il lui a alors été
demandé de renvoyer sur ce point vers 'le commercial'. Par mail du 15 mai 2015, Mme E-F, directrice commerciale, lui rappelait que la partie commerciale lui avait été déléguée et qu’il devait transmettre les contacts ou les informations à l’équipe commerciale sans les traiter en direct.
Si M. Y fait valoir qu’il s’agissait en mai 2015 d’un simple apport de contact, il ressort de l’échange des mails produits que le salarié avait évoqué une 'offre’ avec son correspondant de la société Swissvoice et qu’il avait également mis le même 'prix d’amis’ pour Invoxia que celui accordé par son employeur pour un autre client. Le fait reproché est donc établi.
Sur le comportement inapproprié de M. Y vis-à-vis de ses collègues et subordonnés, la société soutient que pour manifester son mécontentement, celui-ci a fait preuve d’une agressivité manifeste à l’encontre de son équipe.
Sur la 'fiche d’évaluation’ du 25 septembre 2014, M. Y D ne pas avoir assez valorisé le travail de son équipe et il lui était fixé comme objectif d’améliorer son management, en s’abstenant notamment de désavouer des collègues en public. Depuis cette date, il n’est pas justifié d’une plainte quelconque de ses collaborateurs et le seul fait de l’envoi d’un mail par M. Y à son équipe le 24 décembre 2014 à 22h00, dans lequel il mentionnait seulement les installations à venir avec le nom des clients, sans qu’aucune réponse ne soit attendue ne saurait justifier le comportement inapproprié reproché. Par ailleurs, si la société a mis en place un coaching personnalisé pour améliorer le management de M. Y, il ne ressort pas des échanges produits que c’est du fait du salarié que son interruption est intervenue le 13 avril 2015. Ce grief n’est donc pas établi.
Enfin, sur les actes d’insubordination, il est reproché à M. Y d’avoir refusé de se conformer aux instructions données par M. X.
La société évoque en premier lieu le dossier ERP (entreprise ressource planning) confié expressément le 25 septembre 2014 à M. Y et lui reproche de ne pas avoir réussi à tenir le planning, malgré les relances de la part de sa hiérarchie. Le retard évoqué est établi mais il ressort des échanges sur ce dossier que des difficultés ont été rencontrées avec le partenaire, la société Distrilog, avec notamment la lenteur de l’outil informatique et des délais pour l’import des données. Toutefois, le salarié ne justifie pas avoir régulièrement informé sa hiérarchie du déroulement de ce projet et les quelques mails produits sur ce point étaient peu précis et difficilement exploitables.
Enfin, il est établi qu’à deux reprises, M. Y n’a pas respecté les instructions de son supérieur. Ainsi, par mail du 9 février 2015, M. X lui indiquait : 'je vois dans ton agenda que tu as un rdv cette semaine avec Gazoleen. Je t’ai demandé la semaine dernière de suspendre ton étude qui n’a pas de sens avant d’avoir un ERP qui tourne… Merci donc d’annuler ce rdv…'. Or, par mail du 11 février, M. X constatait la 'reprise’ d’un rendez vous avec ladite société malgré sa précédente demande d’annulation. Par ailleurs, après avoir constaté que M. Y avait organisé le test d’un nouveau filtre, M. X lui faisait part de son étonnement dans les termes suivants : 'Nous avons échangé lundi soir sur cette livraison de produits… Je t’ai uniquement demandé de tester et de préparer une documentation pour la colonne 2T à destination de DAV et de faire installer la petite machine autonome à la BPI pour la tester. Lorsque tu m’as dis que tu allais installer les filtres, je t’ai demandé d’attendre pour réfléchir à la façon d’organiser les dégustations. Je ne t’ai donc jamais demandé d’organiser une dégustation et je ne comprends pas pourquoi tu fais le contraire de ce que je demande'.
Si le salarié rétorque que pour la société Gazoleen, 'le rdv en question n’était qu’une démonstration d’une demi-heure en ligne, pour un outil d’optimisation des tournées, ce qui rentre parfaitement dans mes attributions de Responsable des opérations' et que s’agissant de la dégustation de mai 2015 'par rapport à mon poste je teste et gère plus d’un millier de filtres par an et donc ce point semble vraiment anecdotique au regard des rôles et responsabilités de Directeur des Opérations', il n’en
demeure pas moins qu’à ces deux reprises, il a contrevenu aux instructions pourtant précises qui lui avaient été communiquées par son employeur, caractérisant ainsi l’insubordination reprochée, peu important que ces actions soient effectivement comprises dans son champs de compétence.
Le salarié qui fait également état d’actes répétés de menaces et de violences verbales de la part de M. X ne produit que son propre courrier adressé le 31 mai à son employeur. De même, eu égard à la date des premières conclusions prises par le salarié, le 3 octobre 2017, la demande de 'mise à disposition de la boîte mail coupée depuis le 2 juin 2015 afin d’avoir accès à des éléments de preuve' aurait dû être présentée devant le conseiller de la mise en état, alors seul compétent pour en connaître en application des articles 771 et 907 du code de procédure civile, et non devant la cour, comme il a cru pouvoir le faire. Cette demande formée devant la cour, à un moment où le conseiller de la mise en état aurait dû être saisi, apparaît donc dilatoire. De surcroît, elle est inutile à la solution du litige, les éléments produits de part et d’autre permettant d’apprécier le bien fondé du licenciement objet du litige.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que si certains manquements reprochés à M. Y relèvent de l’insuffisance professionnelle et non d’un motif disciplinaire (retards dans une livraison ou la mise en oeuvre d’un projet, comptes rendus insuffisants et peu explicites), l’empiétement réitéré sur le travail de la direction commerciale et le non respect des instructions de l’employeur caractérisent des fautes et une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance
M. Y sollicite la condamnation de la société à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de pouvoir exercer le contrat de cession d’actions associé au contrat de travail, alors qu’il avait consenti une perte de salaire lors de son engagement.
Par avenant du 28 novembre 2014, il était prévu entre le salarié et M. X, actionnaire majoritaire, la vente de 3 206 actions maximum de la société, cette promesse de vente pouvant s’exercer à compter du 25 décembre 2015. La promesse de vente d’actions initiale du 7 juin 2014, comme l’avenant en date du 28 novembre 2014, prévoyaient que 'l’exercice par le bénéficiaire de la promesse de vente est conditionné par la présence effective du bénéficiaire comme salarié au sein de la société au moment de l’exercice par lui de la promesse de vente. A défaut, le bénéficiaire perdra le droit d’exercer la promesse de vente'.
Le contrat de cession était donc conditionné à la présence du salarié dans les effectifs de la société émettrice au moment de leur souscription. Or, à la date du 25 décembre 2015, M. Y ne faisait plus partie des effectifs de la société Castalie du fait de son licenciement intervenu le 22 juin 2015. Ce dernier ayant été jugé justifié par une cause réelle et sérieuse, il ne peut être utilement soutenu que la non réalisation de la condition de présence dans l’entreprise est imputable à la société, étant relevé que M. Y ne justifie avoir subi de pression ni lors de son engagement pour la fixation de son salaire, ni lors du report de son option d’achat.
La demande d’indemnisation au titre de la perte de chance sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. Y qui succombe supportera les dépens de l’instance. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elles engagés.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Y aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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