Confirmation 31 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 31 mars 2022, n° 21/04435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04435 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 31 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04435 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCNP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 22 JUIN 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
N° RG 20/00312
APPELANTE :
S.A.R.L. CARROSSERIE CQFD Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur D E X
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e R a y m o n d E S C A L E d e l a S C P V I A L – P E C H D E LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 08 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice VERNHET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Béatrice VERNHET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
Par ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Perpignan a désigné M. C Y en qualité d’expert aux fins de décrire et rechercher l’origine des désordres affectant le véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé CT 966 RH, appartenant à Monsieur X à la suite de l’intervention de la société SARL Carrosserie CQFD .
Par courrier du 28 avril 2021, ce garage, sollicitait la récusation de l’expert judiciaire au motif que ce dernier serait, via le cabinet 'Expertise Concept , dont il serait associé-gérant, expert auprès de la compagnie d’assurance A, qui assure par ailleurs Monsieur X, demandeur à la procédure.
Par ordonnance rendue le 22 juin 2021, le magistrat chargé du contrôle des expertises a rejeté la demande de récusation de la société SARL Carrosserie CQFD, et maintenu Monsieur Y en qualité d’expert, en prorogeant la date de remise du rapport d’expertise au 30 novembre 2021.
La société SARL Carrosserie CQFD a relevé appel de cette ordonnance le 9 juillet 2021 .
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour de plus amples exposés de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour de :
-réformer intégralement l’ordonnance du 22 juin 2021
Et statuant à nouveau, :
-révoquer Monsieur C Y, désigné expert judiciaire par ordonnance du 30 septembre 2020,
- désigner un autre expert judiciaire qui nécessairement ne sera pas le cabinet 'Expertise et Concept’ et qui n’aura aucun lien direct ou indirect avec ce cabinet.
En tout état de cause;
- réserver les dépens,
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour de plus amples exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur D E X, demande à la cour de :
-confirmer la décision du premier Juge,
- débouter la SARL Carrosserie CQFD de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- la condamner aux dépens,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie du seul appel principal de la SARL Carrosserie CQFD qui critique la désignation de Monsieur Y, associé et gérant du cabinet d’expertise ' Expertise et Concept’ en qualité d’expert automobile, au motif que Monsieur X est assuré auprès de la compagnie A, qui est par ailleurs cliente du cabinet d’expertise ' Expertise et Concept’ auquel elle confie des missions.
La SARL Carrosserie CQFD expose que l’expert judiciaire a un devoir d’impartialité, ce qui implique qu’il ne doit avoir aucun parti pris durant la conduite de sa mission.
Cette exigence, d’indépendance, de neutralité, qui figure dans les chartes de déontologie de la profession, impose qu’il ne doit exister aucun fait qui autoriserait à suspecter l’impartialité de l’expert et ce principe est rappelé par une jurisprudence constante de la cour de cassation.
La SARL Carrosserie CQFD considère qu’il existe en l’espèce un fait de nature à faire douter de l’impartialité de Monsieur Y. Elle rappelle que l’assureur A de Monsieur X est déjà intervenu dans ce dossier où il avait désigné le cabinet d’expertise 'KP1 Expertises’ lequel a rédigé un rapport qui a été remis à Monsieur Y .
Elle soutient qu’ainsi, cela induit nécessairement de très bonnes relations entre le cabinet 'KP1 Expertises’ et le cabinet ' Expertise et Concept’ dirigé par Monsieur Y, qui peuvent l’influencer en précisant par ailleurs, que le groupe 'Expertise et Concept', qui est un réseau spécialisé, avait invité la compagnie A lors d’un précédent congrès en 2017.
La SARL Carrosserie CQFD affirme par ailleurs que le bureau de Perpignan, géré par Monsieur Y mentionne bien la société A dans la liste de ses clientes et que ce lien est suffisant pour conduire à la récusation même si la société A n’est pas dans la cause.
Monsieur X rappelle que son véhicule a été accidenté à deux reprises le 16 octobre 2018 et le 30 juin 2019 avec dans les deux cas des chocs situés à l’arrière. A la suite du premier sinistre les réparations ont été effectuées par le garage 'SARL Carrosserie CQFD', tandis que le véhicule était confié au garage GPS à la suite du second accident.
La persistance de certains désordres à la suite des dernières réparations justifiait l’organisation d’une expertise amiable contradictoire, à laquelle ont participé l’expert désigné par l’assureur la SARL Carrosserie CQFD, à savoir Monsieur Z et l’expert mandaté par A, à savoir Monsieur B du groupe KPI Expertise. Celui ci imputait les désordres à des malfaçons dans les travaux réalisés par la SARL Carrosserie CQFD ce qu’elle conteste.
Monsieur X ne conteste pas la remise à l’expert judiciaire Y (du groupe Expert et Concept du rapport établi par Monsieur B du groupe KPI Expertise) ni le fait que le cabinet que le groupe Expert et Concept dont fait partie Monsieur Y ait notamment pour client la compagnie d’assurance A dans certaines régions, mais il affirme que cela n’est pas le cas, de l’agence de Perpignan, qui est dirigée par Monsieur Y. Il fait valoir qu’en tout état de cause, la compagnie d’assurance A n’est pas partie à la procédure.
Selon l’article 234 du code de procédure civile les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges et l’article 341 du même code prévoit à leur égard toutes les situations visées par l’article L 111-6 du Code de l’organisation judiciaire.
Selon ce texte, la récusation peut être demandée (….. ) 8 ° ' s’il existe un conflit d’intérêts , au sens de l’article 7-1 de l’ordonnance N° 58 -1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature lequel précise que constitue un conflit d’intérêt toute situation d’interférence entre un intérêt public, et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice, indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
Au cas d’espèce, la cour retient comme le premier juge, que la SARL Carrosserie CQFD affirme que le cabinet Expert et Concept de Perpignan reçoit des missions de la compagnie d’assurance A mais ne le démontre pas. En effet, si elle remet en copie la page Internet du site d’ 'Expertise et Concept ' sur laquelle la compagnie d’assurance 'A’ apparaît effectivement au nombre des clients de ce groupe', force est de constater que le secteur géographique concerné par cette annonce est celui des agences de Toulouse, Pamiers et Saint Gaudens, avec une extension de leur zone d’intervention aux départements de l’Ariège, du Gers, du Lot, des Pyrénées atlantiques et des hautes Pyrénées. Ainsi, la SARL Carrosserie CQFD, à laquelle revient la charge de ce fait, n’établit aucune communauté d’intérêts, ni aucun lien de subordination entre le Cabinet 'Expertise et Concept’ de Perpignan, dirigé par Monsieur Y, et la compagnie d’assurance A.
En effet ,le fait pour un expert de réaliser des missions d’expertise pour des sociétés d’assurance ne constitue pas en soi, l’exercice d’une activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’expert judiciaire dès lors qu’il réalise d’autres missions pour des tiers, et reste en dehors de tout lien de subordination juridique et économique avec la société d’assurance.
Au cas d’espèce, il n’est démontré ni lien direct entre Monsieur Y et la société d’assurance A, assureur d’une partie, ni lien indirect, dans le département des Pyrénées orientales entre le cabinet 'Expertise et Concept’ et la même société d’assurance A.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue le 22 juin 2021, par le président du tribunal judiciaire de Perpignan qui a maintenu Monsieur Y en sa qualité d’expert automobile dans l’affaire opposant Monsieur D E G et la société SARL Carrosserie CQFD.
Sur les dépens
La SARL Carrosserie CQFD qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme en toutes ses dispositions critiquées, l’ordonnance rendue le 22 juin 2021 par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Perpignan.
- Condamne la SARL Carrosserie CQFD aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
BVDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Orage ·
- Logement ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Dégât des eaux ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Eaux
- Licenciement ·
- Client ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Voiture ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Dommage
- Prolongation simple du délai d'instruction ·
- Information sur les éléments recueillis ·
- Respect du principe de la contradiction ·
- Sécurité sociale, accident du travail ·
- Examen ou enquête complémentaire ·
- Dossier constitué par la caisse ·
- Portée de l'obligation ·
- Procédure préliminaire ·
- Communication ·
- Exclusion ·
- Procédure ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Enquête ·
- Délai ·
- Réserve ·
- Assurance maladie ·
- Déclaration ·
- Examen ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-contrefaçon ·
- Vin ·
- Rétractation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Oeuvre ·
- Communication ·
- Commercialisation ·
- Marque
- Parc ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Vente ·
- Trouble ·
- Désinformation ·
- Immeuble ·
- Acquéreur ·
- Pollution ·
- Prix
- Bail ·
- Baux ruraux ·
- Préjudice ·
- Exploitation ·
- Tribunaux paritaires ·
- Rapport d'expertise ·
- Mission ·
- Demande ·
- Évaluation ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Prime ·
- Travail ·
- Titre ·
- Insulte ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Harcèlement
- Ouvrage ·
- Recette ·
- Plat ·
- Sucre ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Création ·
- Droits d'auteur ·
- Pâtisserie ·
- Collaboration
- Sénateur ·
- Salariée ·
- Presse ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Fichier ·
- Courrier ·
- Ordinateur ·
- Parlementaire ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Réception tacite ·
- Responsabilité décennale ·
- Maître d'ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Société anonyme
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Installation ·
- Incendie ·
- Norme ·
- Réseau ·
- Accessibilité ·
- Automatique ·
- Mobilité ·
- Révision
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Appréciation à la date de la demande de brevet ·
- Détournement de technologie ou de savoir-faire ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Appropriation de l'effort d'autrui ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Publicité donnée à la procédure ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Détournement de clientèle ·
- Détournement de documents ·
- Assignation en justice ·
- Description suffisante ·
- Concession de licence ·
- Concurrence déloyale ·
- Mode de réalisation ·
- Perte de clientèle ·
- Validité du brevet ·
- Ancien stagiaire ·
- Dépôt de brevet ·
- Moyen essentiel ·
- Responsabilité ·
- Description ·
- Parasitisme ·
- Préjudice ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Gel ·
- Polymère ·
- Invention ·
- Revendication ·
- Expert ·
- Eaux ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.