Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 8 avr. 2021, n° 18/03081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03081 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 janvier 2018, N° 14/14145 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 08 AVRIL 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03081 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FGM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 14/14145
APPELANTE
Madame C X
[…]
[…]
Représentée par Me Michel WARME, avocat au barreau de PARIS, toque : A0718
INTIMÉ
Monsieur D Y
[…]
[…]
Représenté par Me Julie LAMADON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0066
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Pascale MARTIN, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame C X a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er octobre 2008, en qualité d’assistante parlementaire par Monsieur D Y, sénateur de la Guyane, 'pour le seconder personnellement dans les tâches directement liées à l’exercice de son mandat'.
Par un courriel du 10 juillet 2013, la salariée a sollicité de son employeur la possibilité d’effectuer une formation, lequel a par correspondance du 22 juillet 2013, donné son accord à condition que la salariée exerce un temps partiel.
Selon avenant du 2 août 2013, la relation de travail s’est donc poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel à raison de 75h50, ceci jusqu’à la fin de la formation de la salariée, à savoir le 30 juin 2014.
Les dispositions de l’arrêté du 12 décembre 1995 ainsi que les notes de l’Association pour la Gestion des assistants de sénateurs (AGAS) sont applicables à la relation de travail.
Par courrier recommandé du 8 octobre 2014, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 octobre suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2014, Mme X a été licenciée pour insuffisance professionnelle et dispensée d’effectuer son préavis.
Par acte du 7 novembre 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande en indemnité compensatrice de préavis et en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et pour préjudice moral subi.
Par jugement de départage du 17 janvier 2018, notifié le 18 janvier suivant, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 15 février 2018, le conseil de Mme X a interjeté appel dudit jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 14 mai 2018, la salariée formule les demandes suivantes :
<
Dire et juger que le licenciement de Madame C X est abusif,
Fixer le salaire brut mensuel moyen de Madame C X à la somme de 3.400 €,
En conséquence,
Condamner Monsieur Y à verser à Mme C X :
— la somme de cent mille euros (100.000 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— la somme de trente mille euros (30.000 €) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi.
Juger que ces sommes allouées à titre de dommages et intérêts porteront intérêt au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la demande, à savoir le 13 novembre 2014, jusqu’à complet paiement dans les conditions de l’anatocisme (article 1154 du Code civil),
Condamner Monsieur Y à payer à Madame X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance qu’en cause d’appel. >>
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 16 novembre 2020, Monsieur Y demande à la cour de :
<
Dire qu’aucun préjudice moral n’est établit,
Déclarer recevable la demande reconventionnelle,
En conséquence,
A titre principal
Confirmer le jugement en ce qu’il dit reposante sur une cause réelle et sérieuse que le licenciement de Mme C X,
Confirmer le jugement en ce qu’il dit qu’aucun préjudice moral n’est établit,
DEBOUTER Mme C X de ses demandes,
A titre reconventionnel
Infirmer le jugement en ce qu’il déboute Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts pour destruction de ses fichiers informatiques,
Condamner mme X à la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non restitution des fichiers informatiques professionnels,
En tout état de cause
Constater que le quantum des demandes de Mme C X est disproportionné,
Condamner Mme C X au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 CPC.>>
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , aux conclusions des parties.
Par ordonnance de clôture du 17 novembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la
fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience du 19 janvier 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, l’intimé soutient que l’appelante se contente de reprendre ses conclusions de première instance sans critiquer le jugement, de sorte que l’appel doit être déclaré irrecevable.
La cour constate que cette fin de non-recevoir figure uniquement dans les motifs des conclusions et non dans le dispositif des écritures de M. Y, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
I. Sur le bien-fondé du licenciement
En vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail , la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
« Dans la mesure où vous n’avez pas été en mesure de justifier le niveau très faible de vos résultats, je vous notifie, par la présente, une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle et manque de résultats.
Conformément au document en date du 27/05/09 organisant le travail et répartissant les tâches dans mon bureau (annexe II), vous aviez en charge la responsabilité de ma communication. A ce titre, vous deviez :
— recevoir et traiter le courrier postal et électronique
— recevoir les appels téléphoniques et les demandes d’interventions diverses
— évaluer l’opportunité de prises de rendez-vous
— faire des recherches sur les différents porteurs de projets
— m’appeler quotidiennement pour faire le point
— faire une revue de presse locale quotidienne (tous les médias)
— réaliser un fichier presse avec les différents contacts presse locale, presse nationale (cf journalistes spécialisés dans l’outre-mer)
— établir un lien privilégié avec la presse locale
— envoyer toutes mes interventions à la presse
— établir des contacts privilégiés en matière de relations publiques.
Vous deviez, en outre, avec vos autres collègues participer aux différentes réunions de groupe, me représenter en cas d’absence et rédiger des réponses aux différents courriers reçus.
Or, votre production est très loin des objectifs fixés :
1) Courrier : vous vous contentez uniquement de récupérer le courrier postal sans le traiter. Quant au courrier électronique, vous l’ignorez purement et simplement malgré mes nombreux rappels.
2) Contacts quotidiens : mes incessantes relances dans ce domaine sont restées vaines que ce soit dans mon bureau au Sénat ou lors de mes retours en circonscription. Pourtant, tous mes numéros de téléphones vous ont été communiqués.
3) Communication médias:
— La revue de presse locale quotidienne n’est pas faite alors que nous disposons de tous les moyens pour avoir en permanence les informations locales (télévision, radio ou journal sur le Mme B). Vous vous êtes tellement peu préoccupée de cette tâche que vous avez oublié le code d’accès à France Guyane! J’ai dû tout récemment vous l’adresser par mail.
— Vous n’avez pas réalisé le fichier presse avec les différents contacts presse locale, presse nationale.
— Vous n’avez pas établi de liens privilégiés avec la presse locale.
4) Bilan de fin de mandat
Par courrier en date du 28 août 2014, je vous avais demandé de me le remettre à la date du 10 septembre 2014. Le 10 septembre 2014, vous avez argué du fait que je n’étais pas présent pour me le remettre en mains propres. En réponse, je vous ai demandé par mail de me l’adresser sur mon adresse électronique du Sénat ou de me l’envoyer par courrier en circonscription, ce qui n’a pas été fait. Depuis le 1er octobre 2014, j’ai repris mes fonctions et à plusieurs reprises j’ai séjourné à Paris et je n’ai aucunement été en possession de ce document. Vous me l’avez finalement présenté le 23 octobre à l’occasion de l’entretien préalable à licenciement en osant me dire que vous l’aviez déposé à mon bureau dès le 1er octobre, ce qui est un mensonge pur et simple!
D’autre part, le caractère manifestement insuffisant de vos résultats est relevé par une comparaison avec ceux de vos collègues chargés des autres secteurs qui, trop souvent, doivent effectuer à votre place vos taches, notamment le traitement du courrier, la confection des lettres du Sénateur et la constitution des dossiers de réserve parlementaire, non exécutées par vous. La faiblesse de vos résultats découle notamment d’un manque de motivation, de sérieux, de rigueur et d’application dans votre travail. De plus, vous n’avez apporté aucune réponse satisfaisante aux multiples mises en garde que nous vous avons adressées à ce sujet.
De plus, vous faites allusion dans deux courriers récents en date du 20 octobre et du 28 octobre 2014 à un problème de bureau qui ne m’est pas imputable et qui selon vous « réduirait vos tâches à la partie congrue ». Non seulement, des dispositions ont été prises le même jour pour trouver une solution palliative mais je tiens à vous rappeler que seul le Sénateur, en l’occurrence, moi, dispose d’un bureau au Sénat. D’autre part, suite à votre intervention je n’avais pas manqué de vous faire savoir que vous deviez rester dans ce bureau car d’un commun accord avec le responsable en charge de l’installation des nouveaux sénateurs, il avait été convenu que ce bureau allait m’être maintenu pendant un certain temps.
Enfin, de façon générale, je vous rappelle que la plupart des sénateurs travaillent avec leurs collaborateurs, qui sont très souvent au nombre de deux, dans le même bureau. Rien ne vous empêchait donc de venir travailler dans mon bureau comme le font les autres collaborateurs. Une fois de plus, je me heurte à votre manque de motivation profitant ainsi du moindre prétexte pour refuser de vous acquitter de vos tâches.
Ces manquements répétés constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ».
Mme X fait valoir que le licenciement pour insuffisance professionnelle est abusif en ce que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont infondés : elle a toujours traité le courrier postal, elle a cessé d’effectuer la presse quotidienne sur demande de son employeur, elle n’a jamais reçu d’instructions relatives à la rédaction d’un bilan du mandat sénatorial, elle a exécuté le dossier de la réserve parlementaire.
Selon elle, le licenciement résulterait en réalité de sa contestation sur la durée de travail de son contrat de travail.
Par ailleurs, elle précise, d’une part, qu’elle a subi une dégradation de ses conditions de travail en ne bénéficiant pas d’un matériel fonctionnel et en se voyant supprimer son bureau personnel et d’autre part, qu’elle a fait l’objet de tentatives de révocation en dehors de la procédure de licenciement (révocation en cas de réélection, proposition de rupture conventionnelle).
M. Y fait valoir que le licenciement est motivé par l’insuffisance tant qualitative que quantitative du travail de la salariée, caractérisée par la méconnaissance des codes presse et relation presse, les erreurs dans la rédaction de courriers, la non réalisation du bilan de fin de mandat, la perte d’une partie du bénéfice de la réserve parlementaire et l’inexécution de la prestation de travail.
Il indique que la salariée a bénéficié de formations tout au long de sa relation contractuelle, que son passage à temps partiel s’explique par sa formation mais aussi par la nécessité de recruter un autre collaborateur, que le retour au temps complet a été régularisé, que la salariée a déjà été informée d’une insuffisance dans son travail dans des courriels antérieurs.
En outre, il fait remarquer que la suppression du bureau personnel de la salariée n’est pas de son initiative mais de celle de l’administration et que les tentatives de révocation de la salariée sont dues à son insuffisance professionnelle.
Cette notion qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de ce dernier.
Pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Comme l’a observé à juste titre le conseil de prud’hommes, l’employeur verse aux débats plusieurs courriers adressés dès l’année 2012, en 2013 et 2014 à Mme X, comportant des relances sur des travaux en retard, une absence de nouvelles de sa part depuis plusieurs jours et aucun rendez-vous sur l’agenda partagé.
En dépit des nombreuses pièces versées aux débats par Mme X, celle-ci ne justifie pas sur ces points précis qu’elle a répondu aux demandes du sénateur et ne s’explique aucunement sur ses absences, ne produisant aucune fiche de congés, alors que compte tenu des tâches qui lui étaient dévolues, elle aurait dû faire un reporting quotidien au sénateur, ne serait-ce que sur le traitement du courrier.
Les courriers joints en annexe de la lettre de licenciement comportent des annotations, rendant peu lisible la critique faite par l’employeur, et à supposer qu’il s’agisse de 'brouillons’ ou de projets de lettre, leur teneur comme l’utilisation d’un papier à en-tête erroné démontrent l’absence de rigueur comme un faible niveau d’information de la part de la salariée, malgré plusieurs années d’expérience.
S’agissant de la communication avec les médias et la revue de presse, la salariée se contente de dire qu’elle ne disposait plus du code d’accès après le retour de sa formation mais la capture d’écran produite non datée est inopérante à démontrer son impossibilité de connexion, laquelle au demeurant ne pouvait être que provisoire et se situe en 2014.
Ce grief porte sur une des tâches essentielles d’un chargé de communication et concerne la mise en place sur plusieurs années de liens privilégiés avec la presse, mais l’appelante se contente de citer des noms, sans répondre utilement.
Alors que l’employeur avait de façon ostensible marqué son insatisfaction sur le travail de son assistante dans sa lettre du 22 juillet 2013, dans une nouvelle lettre du 28 août 2014, postérieure au retour à plein temps de la salariée, il devait rappeler à Mme X ses tâches précises, relevant n’avoir aucune information de sa présence sur son lieu de travail, n’ayant été destinataire d’aucun travail fourni par elle, et lui rappelant ses horaires de travail.
La cour constate que Mme X ne produit aucun mail de réponse sur ces points et n’apporte aucun élément concernant le travail effectué sur cette période, pour venir contredire l’employeur.
Dans la même lettre, le sénateur lui demandait de s’occuper des dossiers de réserve parlementaire 2014 mais aussi de lui adresser un bilan exhaustif de son mandat pour le 10 septembre 2014.
S’il est exact que l’intimé ne produit pas de demande antérieure concernant le bilan, il ressort des explications de la salariée qu’elle avait déjà fait un bilan d’étape à mi-mandat, de sorte qu’elle était en capacité de procéder à ce travail dans un délai même court.
Il ressort des éléments versés aux débats que si Mme X a effectué ce bilan, elle n’a pas assuré sa transmission de façon satisfaisante à son mandant.
En effet, la salariée ne saurait se retrancher derrière une impossibilité dûe à la lourdeur du fichier, non démontrée, et des moyens techniques existants pour ce type de fichier, mais surtout, il est constant que le 8 octobre, le sénateur présent à Paris, ne l’a pas trouvé sur son bureau en version papier et que la salariée ne lui a remis que le 23 octobre 2014, lors de son entretien préalable.
Même si les relations étaient tendues entre les parties en cette période, la cour constate qu’il s’agit d’un manquement grave à la loyauté.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la cour approuve le conseil de prud’hommes d’avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts liée à la rupture.
II. Sur la demande au titre du préjudice moral
La salariée sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait d’une situation de harcèlement moral ayant commencé en août 2013.
La cour constate que les moyens soutenus à l’appui figurent de façon succincte pages 9 et 10 des conclusions de l’appelante, laquelle fait état de deux faits :
— les tentatives d’intimidation du sénateur concernant la restitution de l’ordinateur,
— le changement d’attitude du sénateur à son égard, considérant que la décision de la licencier avait été prise plus d’un an et demi auparavant.
Le premier fait ne peut être évoqué utilement puisque se situant postérieurement au licenciement.
Concernant le deuxième fait, la salariée invoque son propre courrier du 14 octobre 2013, dans lequel elle évoquait une 'absence de reconnaissance’ et s’étonnait 'des raisons de ce discrédit'.
La cour relève à l’instar du conseil de prud’hommes que la salariée n’établit pas de faits précis et
ajoute que ce courrier fait suite à la lettre du sénateur du 20 juillet 2013 donnant son accord à la demande de formation de Mme X sur un an, contenant certes des reproches sur la qualité du travail de la salariée et son manque d’implication mais dans des termes mesurés, dont l’objectivation a été au demeurant retenue.
La lettre de licenciement est claire quant au problème provisoire de bureau, et aucune dégradation des conditions de travail de la salariée n’est démontrée.
En conséquence, la cour confirme la décision entreprise sur ce point.
III. Sur la demande reconventionnelle
L’employeur sollicite des dommages et intérêt pour non restitution des fichiers informatiques professionnels contenus dans l’ordinateur professionel mis à la disposition de la salariée.
La salariée répond que l’employeur aurait pu proposer une restitution du matériel informatique contradictoire, avec le concours du service informatique du Sénat, et que, en tout état de cause, les données contenues auparavant dans l’ordinateur sont publiées sur la lettre d’information du Sénat ou par décret.
Il résulte d’un courrier du 15 décembre 2014 adressé à la salariée qu’elle a quitté son lieu de travail le 30 octobre 2014, sans avoir effectué d’état de lieux avec son employeur et sans restituer l’ordinateur professionnel, lequel réclamé le 2 décembre 2014 n’a été remis que le 11 décembre 2014, se révélant ni enregistré ni configuré.
S’agissant d’un outil de travail sur lequel figuraient forcément des données utiles au sénateur notamment sur le travail fourni par la salariée pendant plusieurs années et des fichiers à usage professionnel, la salariée en vidant le contenu – sans autorisation donnée par son employeur ou par le service informatique auquel elle aurait pu le remettre spontanément – a bien commis une faute.
Sans être contredit l’employeur indique que les ordinateurs n’étaient pas en réseau, de sorte que les données effacées sont définitivement perdues et qu’il existe un préjudice résultant de la nécessité de reconstituer les archives numériques ainsi détruites, sans raison, la salariée pouvant aisément dans le temps où elle a conservé indûment l’ordinateur, expurger ce dernier des seules données qui lui étaient personnelles.
En conséquence, infirmant le jugement, il convient de faire droit partiellement à la demande de M. Y.
IV. Sur les autres demandes
L’appelante qui succombe totalement doit s’acquitter des dépens d’appel et être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce titre, elle doit être condamnée à payer à l’intimé la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE Mme X à payer à M. D Y les sommes suivantes :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour destruction des fichiers informatiques de l’ordinateur professionnel,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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