Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 2 mars 2021, n° 18/08237
TGI Nanterre 25 octobre 2018
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CA Versailles
Confirmation 2 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification de l'ouvrage comme œuvre collective

    La cour a estimé que l'ouvrage 'Ladurée Salé' est une œuvre collective, créée sous l'initiative et la direction de la société Ladurée, et que les contributions de Monsieur N X ne peuvent être considérées comme des apports individuels distincts.

  • Rejeté
    Originalité des contributions revendiquées

    La cour a jugé que Monsieur N X n'a pas démontré que ses contributions revêtaient un caractère original et qu'elles étaient le fruit d'un travail créatif concerté.

  • Rejeté
    Exploitation non autorisée des droits d'auteur

    La cour a considéré que, n'étant pas reconnu comme coauteur, Monsieur N X ne pouvait revendiquer des droits d'auteur sur l'ouvrage et donc des dommages et intérêts pour contrefaçon.

  • Rejeté
    Droit à l'information sur les ventes

    La cour a jugé que la demande de communication de documents était infondée, étant donné que Monsieur N X n'avait pas de droits sur l'ouvrage.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre qui avait déclaré irrecevable les demandes de Monsieur N X pour défaut de droit d'agir dans l'affaire l'opposant à la société Hachette Livre et à la société Pâtisserie E. Ladurée, ainsi qu'à Madame P Z et Madame R Y. Monsieur X, chef de cuisine, revendiquait la co-auteurship de l'ouvrage "Ladurée Salé" en raison de sa participation à la structure et au manuscrit de l'ouvrage, et invoquait la contrefaçon de ses droits d'auteur. La question juridique principale concernait la qualification de l'ouvrage en tant qu'œuvre de collaboration ou œuvre collective. La juridiction de première instance avait jugé que l'ouvrage était une œuvre collective, rejetant ainsi les demandes de Monsieur X. La Cour d'Appel a confirmé cette qualification, estimant que l'initiative et la direction de l'ouvrage revenaient à la société Ladurée, que les contributions de Monsieur X s'étaient fondues dans l'ensemble de l'activité d'une équipe sous la maîtrise d'œuvre des éditions du Chêne, et que Monsieur X n'avait pas démontré l'originalité de ses apports ni l'existence d'un travail créatif concerté. En conséquence, la Cour a rejeté les prétentions de Monsieur X et l'a condamné à payer à chacune des sociétés Ladurée et Hachette Livre la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 2 mars 2021, n° 18/08237
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/08237
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 octobre 2018, N° 15/12880
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

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