Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 10 mars 2022, n° 21/03451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03451 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 4 mai 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre civile
ORDONNANCE DU 10 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03451 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PARB
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 04 MAI 2021 du juge des libertés et de la détention de carcassonne N° RG
APPELANT :
Société DIFFUSION INTERNATIONALE LUXEMBOURG GROUP SA
16 rue L l’Aveugle
L1148 LUXEMBOURG
Représenté par Me Florent DE SAINT JULIEN avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Basile BESNARD, avocat au barreau de PARIS , avocat plaidant et ayant pour avocat Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Société ID AGENCY SLU
La Parroquia de la Massana, Urb.
[…]
représenté par Me Florent DE SAINT JULIEN avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Basile BESNARD, avocat au barreau de PARIS , avocat plaidant et ayant pour avocat Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Société H I SLU
[…], […]
[…]
représenté par Me Florent DE SAINT JULIEN avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Basile BESNARD, avocat au barreau de PARIS , avocat plaidant et ayant pour avocat Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et
INTIMEE :
Société DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[…]
Représenté par Me O D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me L DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2022 devant A U, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les appels en matière de visites domiciliaires, assisté de Sophie SPINELLA, greffier et mise en délibéré au 17 Février 2022, prorogée au 10 mars 2022
Ordonnance prononcée publiquement le 10 mars 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signée par A U, Conseiller, et par Sophie SPINELLA, greffier.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le présent dossier concerne 3 sociétés basées à l’étranger : Diffusion Internationale Luxembourg Group (Luxembourg), eID Agency (Andorre) et H I (Andorre).
Suite à une procédure de vérification de comptabilité mise en 'uvre par l’administration fiscale à l’encontre d’une société française « Innovation Diffusion », ces 3 sociétés de droit international, qui présentaient des liens avec la société contrôlée, ont ainsi été soupçonnées par l’administration fiscale d’exercer en France des activités sans souscrire les déclarations fiscales afférentes.
1. Présentation des sociétés et contexte de la saisine par l’administration fiscale :
a. Diffusion Internationale Luxembourg Group :
La société à responsabilité limitée luxembourgeoise Diffusion Internationale Luxembourg Group (ci-après : DIL Group) est une holding qui a été constituée le 7 mars 2018, avec pour objet social la prise de participation dans d’autres sociétés, l’acquisition de titres et l’octroi aux entreprises de tous concours, prêts, avances ou garanties. Son capital social est entièrement détenu par un associé unique, la société de droit andorran JSR Groupe SLU, dont le président du conseil d’administration est M. L-M Y. Elle dispose de 6 autres administrateurs dont M. A Z.et M. C D. Le siège social de la société se trouve au 16 rue L l’Aveugle L-1148 Luxembourg où elle est immatriculée depuis le 22 mars 2018, et son code NACE est le 64.202. Son capital social a été fixé à 16.000 euros, représentés par 16.000 parts sociales toujours sous une forme nominative d’un euro chacune, toute souscrite et entièrement libérées.
Le 18 mai 2018, la société DIL Group a changé de forme juridique, devenant société anonyme avec un capital social passant à 30.000 euros, et a étendu son objet social qui est devenu le suivant :
« Acquisition et de commercialisation des produits destinés aux consommateurs, directement ou indirectement, au travers de franchise ; supervision dans cette fonction les activités des franchisés et le respect des normes définies par le contrat ; définition de la stratégie commerciale du groupe ainsi que des franchisés, et toutes activités liées au développement de la marque ainsi qu’aux produits ; détention, développement, achat et cession des marques.
« Prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères ; acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière.
« Acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, » Enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.
La société DIL Group SA est à la tête d’un groupe international, comportant en France les sociétés Percier et Optimal Renting. Les sociétés du groupe DIL Group SA sont des franchises en charge d’exploiter la marque « Physaro » qui commercialise des articles de literie et de médecine douce.
La société Percier SA est composée des sociétés « Innovation Diffusion » et « France Confort Innovation », de droit français. Son directeur général est C D et son directeur administratif et financier est M. A Z.
La société Innovation Diffusion SAS, qui appartient à la société Percier SA appartenant elle-même à la société DIL Group, a ainsi fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité ; elle a été représentée à cet effet par M. A Z.
Suite à cette vérification de comptabilité, l’administration fiscale a considéré que plusieurs des prestations dans le domaine de l’événementiel, facturées par la société DIL Group, pourraient en réalité être exercées par la société Innovation Diffusion SAS et aussi que les prestations de gestion administrative, facturées par la société de droit luxembourgeois DIL Group, pourraient en réalité être effectuées par la société Percier. Elle suspecte DIL Group SA d’exercer en France une activité de prestations de services au profit de franchisés sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, et ainsi, omettre de passer les écritures comptables correspondantes. L’administration suppose également que les décisions relatives à la société DIL Group SA pourraient être prises depuis la France et que la société ne disposait pas des moyens nécessaires pour l’exercice d’une activité économique au Luxembourg.
b. Société à responsabilité limitée […]
La société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit andorran ID Agency a été immatriculée le 2 mars 2017, avec pour objet social le commerce national et international, la distribution, l’importation et l’exportation, l’achat vente en gros, au détail, le commerce électronique et d’intermédiaire dans l’achat-vente de biens meubles au sens large et de produits et appareils de bien-être. Son numéro de SIREN est 841062102, et son siège social se trouve à La Parroquia de la Massana, Urb. Les Sorribes, num […] ou […]. L’unique associé est M. L-M Y. Cette société exerce principalement une activité de vente d’appareils de « pressothérapie » au moyen d’un site internet de vente en ligne.
La procédure de vérification comptable mise en 'uvre à l’encontre de la société française Innovation Diffusion a mis en exergue que la société ID Agency, dont elle semblait le seul client, lui avait facturé des achats de marchandises.
L’Administration fiscale suspecte que la marchandise achetée par la société de droit andorran ID Agency auprès des fournisseurs étrangers ne transiterait pas par ses propres locaux à Andorre et serait directement livrée et réceptionnée en France par la société Innovation Diffusion. Elle considère également que la société ID Agency ne dispose que de moyens matériels limités à ses adresses à Andorre et a recours à des cabinets d’expertise fiscale. Elle en conclut que la société ID Agency utiliserait les moyens de la société française, Innovation Diffusion, tout en dirigeant depuis la France son activité par son représentant légal, M. L-M Y. La société de droit andorran ID Agency SLU est par conséquent suspectée d’exercer en France une activité de commerce national et international de détail de meubles sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, et ainsi omettre de passer les écritures comptables correspondantes.
c. La société à responsabilité limitée unipersonnelle « H I » :
La société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit andorran H I a été immatriculée le 14 septembre 2016 avec pour objet social l’achat, la revente, la gestion et la création de bases de données ainsi que l’activité de centre d’appels. Son siège social est sis […], […], […], […]. Elle a pour unique associé M. L-M Y. Le capital social de la société H I SLU est de 3.000 euros, composé de 100 actions de 30 euros chacune.
La procédure de vérification comptable mise en 'uvre à l’encontre de la société Diffusion innovation a révélé que la société H I lui avait facturé des prestations de prospection et de démarchage téléphonique. L’administration fiscale a suspecté que cette société ne disposait d’aucun moyen matériel à Andorre, qu’elle ne disposait d’aucune infrastructure et qu’elle avait recours aux prestations d’un cabinet d’expertise fiscale afin de donner l’illusion d’une réelle activité en Andorre.
Elle a également suspecté que la résidence principale de M. L-M Y se situait en France et que l’activité de sa société H I était en réalité commandée depuis ce lieu. La société de droit andorran H I SLU est ainsi suspectée d’exercer en France une activité d’achat revente, de gestion, de création de bases de données et de centres d’appels sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, et ainsi, omettre de passer les écritures comptables correspondantes.
2. Requête et décisions
Il convient de rappeler qu’il s’agit d’une enquête nationale menée par l’administration fiscale contre des sociétés basées à l’étranger, ayant des liens entre elles. Compte tenu des différentes localisations des lieux à visiter, l’administration a saisi plusieurs juges des libertés et de la détention sur le territoire national.
Le présent dossier concerne la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Carcassonne et son ordonnance du 4 mai 2021 qui est contestée. La présente cour est également saisie de deux autres procédures, qui ne peuvent être jointes à la présente car distinctes, menées devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan, enregistrées sous les numéros d’appels 21.03449 et 21.0322.
***
Par requête du 27 avril 2021, la Direction générale d’enquêtes fiscales a demandé au juge des libertés et de la détention de Carcassonne l’autorisation de procéder à une saisie et visite domiciliaire, sur le fondement de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, au domicile de M. A Z situé […] à […].
Par ordonnance du 4 mai 2021, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Carcassonne a fait droit à cette demande et autorisé les opérations de visite et de saisie dans les locaux et dépendances situés […] à Puicheric (11 700) susceptibles d’être occupés par M. A Z et/ou Madame E F épouse X.
Le 6 mai 2021, les inspecteurs de la Direction nationale d’enquêtes fiscales ont procédé à l’opération de visite et de saisie au domicile de M. A Z, en présence de celui-ci ainsi que de l’OPJ O-P Q. Au cours des opérations, les inspecteurs ont notifié l’ordonnance et ont procédé, en présence de l’intéressé, à la visite de la maison et de trois véhicules. Ils ont procédé à la saisie de plusieurs éléments dans le bureau dont un classeur intitulé « DIL Group Dossier Permanent Luxembourg », un classeur intitulé « Annuel 2018 » contenant des pièces comptables, un classeur blanc intitulé « DIL Group 2019 Achats », un classeur contenant des factures d’achat de septembre 2019 à février 2021, une chemise intitulée « DIL Group » contenant un ensemble de documents juridiques, une chemise intitulée « Bilan Clôture DIL GROUP SA 31/03/20 », des documents à l’attention de la DIL Group relatif à l’échange de renseignements fiscaux, une déclaration « responsable du bénéficiaire effectif » de la société Diffusion internationale, un classeur intitulé « Dil Group 2019/2020 », une chemise portant en couverture un organigramme de la société JSR Group, une chemise intitulée « Ide Agency », une chemise intitulée « Bilan Clôture ID Agency », une chemise intitulée « JSR Group » et une chemise intitulée « Bilan Clôture JSR Group ».
Aussi, il a été fait un examen des données accessibles à partir des ordinateurs et supports « Ordinateur Lenovo X1 Yoga » et un iPhone 11. Ils ont également procédé à des saisies informatiques sur l’adresse de messagerie " daf@physaro.com ". A cette fin, les inspecteurs ont procédé à l’export de la messagerie pour un volume dépassant les 30 Go de données. L’Administration a procédé à la suppression des répertoires contenant le nom de plusieurs avocats. Un filtrage de la messagerie a aussi été effectué.
Les inspecteurs ont enfin procédé à la copie de fichiers contenus sur l’espace de stockage en ligne « Onedrive ». Les inventaires des fichiers ainsi que l’authentification numérique de chaque fichier ont été gravés sur 2 CDs, un exemplaire ayant été remis à M. A Z et l’autre au magistrat. La saisie des fichiers informatiques s’est faite sur une clé USB Kingston appartenant à l’Administration.
3. Appel
Par déclaration du 18 mai 2021, les sociétés DIL Group, ID Agency et H I ont interjeté appel de l’ordonnance rendue le 4 mai 2021 par le juge des libertés et de la détention de Carcassonne et demandent l’annulation l’ordonnance du 4 mai 2021 ainsi que la condamnation de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales à leur verser à chacune une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé, les sociétés DIL Group, ID Agency et H I ne critiquent pas les éléments factuels présentés au Juge des libertés et de la détention mais remettent en cause leur pertinence. Elles soutiennent également que s’agissant des sociétés fiscalement domiciliées au Luxembourg ou à Andorre, il aurait été nécessaire de réunir les éléments constitutifs d’un établissement stable en France selon la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ainsi que la convention franco-andorrane du 2 avril 2013. Les appelantes avancent enfin que l’ordonnance du 4 mai 2021 devrait être réformée au motif que le juge n’aurait pas personnellement rédigé l’ordonnance et donc n’aurait exercé aucun contrôle sur la mesure qu’il autorisait.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé, le Directeur général des finances publiques, dans ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2022 auxquelles il est expressément renvoyé, demande que l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Carcassonne du 4 mai 2021 soit confirmée et sollicite que les appelantes soient condamnées au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure pénale.
La Direction générale des finances publiques conclut principalement que le premier juge a constaté à juste titre qu’il pouvait être présumé que les sociétés DIL Group, ID Agency SLU et H I SLU exerçaient sur le territoire une activité taxable sans y respecter leurs obligations fiscales déclaratives et comptables. Elle soutient que les discussions concernant un éventuel établissement stable ou le siège de direction effective en France et, le cas échéant, de l’application d’une convention fiscale relève de la compétence du juge de l’impôt et pas de celle du magistrat saisi d’une demande d’autorisation de visite domiciliaire, ni de celle du Premier président statuant en appel. Elle considère que rien n’autorise les appelantes à suspecter que le juge se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation, avant de rendre l’ordonnance autorisant la mise en 'uvre de la procédure de visite domiciliaire.
***
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 2 septembre 2021, a été renvoyée à la demande des parties au 4 novembre 2021 puis au 6 janvier 2022. A l’audience du 6 janvier 2022, les parties toutes représentées par leur conseil, ont développé oralement leurs moyens et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures. A l’issue de l’audience, le délégué du premier président de la Cour d’appel de Montpellier a fixé la date du délibéré au 17 février 2022. Néanmoins, compte tenu de la charge du service, il a été nécessaire de proroger le délibéré au 10 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la recevabilité de l’appel :
Il convient de rappeler que les appels et recours formés en application de l’article L.16 B du LPF contre l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention et contre le déroulement des opérations de visites et de saisies sont ouverts aux personnes ou aux sociétés auxquelles l’ordonnance ou le procès-verbal et l’inventaire ont été notifiés ou signifiés, ou dans tous les cas au contribuable ou à la société suspectés de fraude ou à l’occupant des lieux visités, ainsi qu’à ceux qui seraient concernés dans la mesure où les documents pouvant être utilisés contre eux auraient été saisis. En l’espèce, le présent appel, qui porte uniquement sur l’ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire de Carcassonne, du 4 mai 2021, sera déclaré recevable.
Sur le fond :
L’article L16 B du livre des procédures fiscales permet à l’autorité judiciaire, sur la demande de représentants de l’administration fiscale, lorsqu’il existe des présomptions de fraude portant sur des achats ou ventes sans factures, sur des factures ou documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, sur des écritures comptables obligatoires inexactes ou fictives, d’autoriser les visites domiciliaires même en des lieux privés pour y rechercher et saisir toutes pièces et documents tendant à rapporter la preuve d’agissements frauduleux.
Les représentants de l’administration fiscale doivent joindre à leur demande tous les éléments d’information en leur possession de nature à justifier la visite et le juge doit vérifier concrètement que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée, en motivant sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qu’il est présumé l’existence d’agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
Le juge qui autorise des opérations de visite et de saisie sur le fondement des articles L16 B et R 16 B-1 du livre des procédures fiscales est tenu de vérifier si la demande d’autorisation comporte tous les éléments d’informations utiles en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Par suite il doit s’assurer que les éléments produits par l’administration ont une apparence de licéité et sont suffisants pour justifier que la mesure intrusive de visite et de saisie soit justifiée.
A cette fin, le juge des libertés et de la détention, qui n’est pas le juge du fond mais celui de l’apparence, doit vérifier de manière concrète, en se référant aux éléments d’informations fournis par la DNEF, qu’il existait des indices laissant apparaître des faisceaux de présomptions d’agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d’une visite et de saisies de documents s’y rapportant sans qu’il soit nécessaire que soit caractérisées des présomptions précises, graves et concordantes ou des indices particulièrement troublants des pratiques. Les présomptions sont appréciées par le juge en proportion de l’atteinte aux libertés individuelles que sont susceptibles de comporter la visite et les saisies envisagées.
Les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue en application de l’article L. 16 B du LPF sont réputés établis par le juge qui l’a rendue et signée et cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d’une procédure non contradictoire.
Selon la jurisprudence tant nationale qu’européenne, la visite domiciliaire est un procédé compatible avec l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, dès lors que l’ordonnance qui l’a autorisée est entourée de garanties suffisantes et est susceptible de recours, comme le démontre, en l’espèce, le présent appel.
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Carcassonne a, sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, par ordonnance du 4 mai 2021 autorisé les agents de l’administration des impôts à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances situés au […] à […] susceptibles d’être occupés par M. A Z et/ou Madame E F épouse X, afin de rechercher la preuve de fraudes notamment commise par la société Diffusion Internationale Luxembourg Group SA, ID agency SLU et H I SLU, à l’impôt sur les bénéfices et à la taxe sur le chiffre d’affaires.
Sur le contrôle du juge des libertés et de la détention
Les sociétés appelantes font valoir que le juge des libertés et de la détention n’a pas réellement motivé sa décision et n’a pas examiné les pièces et le bien-fondé de la requête de manière effective et concrète, en reprenant telle qu’elle le projet d’ordonnance sur requête rédigé par la DNEF, de surcroît identique à celle adressée devant les autres juges des libertés et de la détention saisis.
Néanmoins, force est de constater que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est motivée, que les pièces qui ont fondé la motivation sont visées et que la décision satisfait ainsi aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
Le fait que l’ordonnance ait été pré-rédigée par l’administration fiscale, pratique, habituelle en matière d’ordonnance sur requête, n’influe pas sur la capacité du Juge de refuser la requête ou de restreindre la portée de l’autorisation sollicitée. Le fait que la motivation adoptée soit semblable à celle contenue dans la requête, ne permet pas non plus d’affirmer en soi que le Juge n’a pas procédé à des vérifications personnelles effectives sur la valeur probante des éléments qui lui ont été soumis et qu’il s’est contenté d’apposer son visa, sans émettre de motivation propre.
Le fait que les ordonnances sur requêtes et pièces présentées à l’analyse des juges des libertés et de la détention de Carcassonne et de Perpignan soient pour grande partie quasiment identiques n’est lié qu’au fait qu’il s’agit d’une enquête et une procédure unique, portant sur le même groupe de société et les mêmes personnes physiques, qui a nécessité des demandes d’autorisations de visites dans des lieux dans des ressorts différents. Cette identité ne laisse en rien supposer que les différents juges saisis n’ont pas analysé les pièces qui leur ont été soumises.
Le moyen sera dès lors rejeté
Sur la présomption de fraude
Il convient de préalablement rappeler que le présent contentieux ne porte que sur la détermination de l’existence de présomptions suffisantes qu’un contribuable, résidant en France, se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée.
A ce titre, le juge des libertés et de la détention et le premier président n’ont pas à établir l’existence d’un « établissement stable », qui est une notion de droit fiscal qui est donc l’office du juge de l’impôt. Tous les moyens portant sur ce point, inopérants dans la présente procédure, seront dès lors écartés.
La problématique soumise n’est pas non plus de savoir si les sociétés exercent une activité au Luxembourg ou en Andorre et si elles y règlent leurs impôts, mais de savoir s’il existe des présomptions qu’elles exercent sur le territoire national une activité taxable relevant des dispositions de l’article L16B du code de procédures fiscales. Les moyens portant sur ce point, inopérants dans la présente procédure, seront dès lors également écartés.
En l’espèce, les pièces soumises à l’appréciation du juge des libertés et de la détention mettent en évidence que la société de droit luxembourgeois DIL GROUP SA, détenue par la société de droit andorran JSR GROUP SLU, est initialement une holding qui a étendu son objet social è l’acquisition et la commercialisation de produits destinés aux consommateurs, directement ou indirectement, au travers de franchises. Elle supervise dans cette fonction les activités des franchisés et le respect des normes définies par le contrat (pièce 1-1).
Le siège social de cette société se trouve au 16 rue L l’Aveugle L-1148 Luxembourg où elle est enregistrée sous le numéro B222884.
Elle est également enregistrée en France en tant que société étrangère non immatriculée au RCS sous le numéro siren 879 646 636 (Pièce-18) où elle a été titulaire d’un compte courant bancaire en France du 31 janvier 2018 au 17 septembre 2019, compte sur lequel L-M Y et A Z bénéficiaient tous deux de la signature (Pièces 39 et 40). Elle n’est pas répertoriée auprès du service de remboursement de la TVA de la direction des impôts des non-résidents (pièce 41).
Un projet de fusion par absorption transfrontalière intracommunautaire entre la société DIL GROUP SA et la société espagnole ASTIRELAX SLU a été déposé le 30 décembre 2019, au Registre du Commerce Luxembourgeois (pièces 1-1).
M. L-M Y, né le […] à Perpignan, est le président du conseil d’administration de la DIL GROUP SA. Parmi ses 7 administrateurs figure également depuis le 13 septembre 2018, A Z, né le […] à […], également son directeur exécutif depuis le 1er mars 2019 (pièces 17-1, 19 et 22) et C D né le […] à Perpignan, également son directeur opérations exécutives depuis le 1er avril 2019 (pièce 19).
L’adresse personnelle déclarée de M. L-M Y se situe en Andorre même s’il dispose également d’une adresse dans les Pyrénées orientales à le Soler (66). Les adresses de A Z et C D sont situées en France, respectivement dans l’Aude (11) à Puichéric et dans les Pyrénées orientales (66) à Claira.
La société DIL GROUP SA a déposé auprès du registre du commerce et des sociétés du Luxembourg des comptes annuels mentionnant 4.326.333,86 euros de chiffre d’affaires et 98.661,54 euros de bénéfice au 31 mars 2019 et 6.064.401,14 euros de chiffre d’affaire et 32.628,68 euros de bénéfices au 31 mars 2020 (pièce 1-3).
Selon la base de données interne à la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects, la société DIL GROUP SA, qui dispose du numéro de TVA intracommunautaire, a déclaré avoir réalisé des prestations de services intracommunautaires en France pour les montants suivants vers des sociétés françaises (pièces 2 à 3-4) :
« 1.742.144 euros en 2018 pour des prestations correspondant notamment au domaine de l’évènementiel et de gestions de service et d’assistance en matière comptable, financière, fiscale, juridique et informatique à destination de la SAS Innovation diffusion, société française, dont le président est M. J K. Cette société a fait l’objet d’un contrôle de la sa comptabilité en 2018, procédure durant laquelle elle a été représentée par M. A Z, administrateur de la société DIL GROUP SA et directeur administratif et financier de la société Percier SA (pièces 4, 16, 17-, 17-2).
« 5.411.209 euros en 2019 à destination de la SASU France confort, dont M. L-M Y était jusqu’en 2020 président et associé unique (pièce 29), de la SA Percier dont C D est directeur général et A Z est directeur administratif et financier (pièces 4, 14, 15, 19, 21) et dont le capital est détenu à 99% par une société de droit espagnol (Astirelax) représentée par M. M. L-M Y, et de Innovation diffusion SAS (cf. supra).
« 4.443.236 euros en 2020 à destination de la SASU France confort et de la SAS Innovation diffusion (cf. supra)
L’administration fiscale soupçonne la société DIL Group SA d’être une holding Luxembourgeoise crée pour des raisons fiscales plus favorables qui n’aurait aucune représentation physique au Luxembourg et serait en réalité gérée, en tout ou partie, depuis la France où elle réalise une grande partie de son chiffre d’affaire, comme indiqué plus haut.
Pour étayer son analyse l’administration indique que si la société DIL Group SA est bien répertoriée à l’adresse 16, rue L L’aveugle L-1148 à Luxembourg (pièce 5), tel est aussi le cas de 108 autres sociétés ce qui pourrait laisser supposer à une adresse de domiciliation (pièce 6) d’autant que cette adresse est référencée dans l’enquête sur les « offshore leaks » menée par des journalistes sur les paradis fiscaux et la fraude fiscale (pièce 8-1 et 8-2).
Par ailleurs, l’administration fiscale relève que bien que déclarant parallèlement employer 4 salariés, la société ne disposait d’aucune immobilisation corporelle au Luxembourg en 2019, soit aucun actif physique (mobilier, machines, matériel informatique, etc') et une immobilisation corporelle limitée à des véhicules en 2020 (pièce 1-3). Enfin, elle relève que les 4 autres administrateurs de la société DIL Group SA exercent au sein d’un cabinet Luxembourgeois spécialisé dans la gestion patrimoniale et d’optimisation fiscale, chacun d’entre eux étant parallèlement administrateurs de nombreuses autres sociétés étrangères, voire pour l’un d’entre eux près d’une centaine (pièce 1-1, 23-1, 23-2, 24, 25, 27). Compte tenu de l’étendue de leurs attributions respectives, ces avocats associés ne participent pas de manière active et régulière à la prise de décision stratégique au sein de DIL Group SA.
En défense, les appelantes indiquent que www.offices.co n’est pas une société de domiciliation au regard des éléments présents sur son site internet et que compte tenu de la prestation fournie par cette société, elle n’a pas besoin de déclarer d’immobilisation. Elle ajoute que l’affaire des « Offshore Leaks » est antérieure à la constitution de la société DIL Group SA, de sorte qu’il ne peut être fait aucun lien avec l’affaire en cours.
Nonobstant ces affirmations, qui ne répondent pas aux autres arguments de l’administration fiscale, il apparaît que compte tenu du faisceau d’indices concordants rappelé plus haut, le juge des libertés et de la détention a considéré à bon droit qu’il existait une présomption que l’adresse au Luxembourg pouvait être une domiciliation et que la société DIL Group SA pouvait être dirigée d’un autre pays que le Luxembourg.
Parallèlement, il ressort des éléments produits que 3 administrateurs de la société DIL GROUP SA, M. L-M Y, M. A Z et M. C D qui jouent dans cette société un rôle moteur puisqu’ils y occupent (ou ont exercé) respectivement les fonctions de président du conseil d’administration, de directeur exécutif et de directeur opérations exécutives résident de manière permanente en France (pièces 20 et 22) ou, pour M. Y, y dispose d’adresses et d’activités de nature à présumer qu’il s’y trouvent de manière durable et régulière (pièces 28, 32, 33, 34, 35, 37, 81).
En même temps, les pièces communiquées par l’administration mettent en relief que la société française Percier SA, créée le 1er septembre 1988 ([…]), dont le siège social se trouve […] et 15), a pour président et représentant légal, selon l’organigramme de cette dernière, la société DIL Group SA après la fusion de la société de droit Espagnol Astirelax, représentée par M. L-M Y (pièce 4 annexe 3 et 16). La société Percier SA déclare un chiffre d’affaires net
de 1.543.081 € au titre de l’exercice clos au 31 mars 2020 et un effectif moyen de personnels de 11 personnes, soit près de 3 fois plus de personnel que la société « mère » luxembourgeoise DIL Group SA (Pièce 16) à la tête du groupe international d’exploitation de l’enseigne Physaro. Enfin, il apparaît que la société DIL Group SA a déclaré auprès du service de l’URSAFF spécialisé dans les firmes étrangères, une adresse postale correspondant à l’adresse de la Percier SAS (Pièce 19).
Si les sociétés appelantes contestent l’affirmation selon laquelle que la société Percier SA exercerait des activités similaires de gestion administrative, comptable et financière à la société DIL GROUP SA, en indiquant que cette activité ne concerne que la gestion quotidienne et locale de la SAS Innovation Diffusion, force est de constater que la vérification de la comptabilité de celle-ci, sur la période 2016 à 2018, a permis de mettre en relief des prestations directes avec la société mère Luxembourgeoise. En effet, il apparaît que DIL Group SA a facturé à la société SAS Innovation Diffusion pour un montant de 1.593.813 euros des prestations dans le domaine de l’événementiel et des prestations administratives prévues dans le cadre d’une convention de gestion et d’assistance. Cette convention du 1er novembre 2018 prévoit que la société DIL Group qui détient 100% de cette société effectuera les prestations de service et d’assistance en matière de gestion administrative, comptable, fiscale, juridique, informatique, commerciale, technique, achats et ressources humaines pour le compte de Innovation Diffusion SAS soit sur site, soit au Luxembourg en contrepartie d’une rémunération correspondant aux coûts directs et indirects supportés par elle majorés de 10 % (pièce 4 et ses annexes).
Or, M. Z a indiqué lors de la vérification de comptabilité de la société Innovation Diffusion que le personnel de la société était essentiellement composée de technico-commerciaux, de conseillers clientèle-qui étaient devenus commerciaux à compter de 2018 et que la société-avait recours à de nombreux commerciaux en free-lance rémunérés selon un pourcentage de chiffre d’affaires apporté à la société. (Pièce 4 annexe 4)
Ces éléments réunis peuvent dès lors légitimement laisser supposer que le centre décisionnel de la société luxembourgeoise DIL Group SA est susceptible de se trouver en France ainsi qu’une partie de ses moyens matériels et humains, au sein des sociétés françaises Percier SA (gestion administrative, comptable et financière) et Innovation Diffusion SAS (évènements promotionnels).
-+
L’analyse de la décision et des pièces communiquées permet dès lors de constater que le juge des libertés et de la détention, qui n’est dans cette hypothèse pas le juge du fond mais celui de l’apparence, a examiné les annexes jointes et a constaté, notamment en comparant certains documents qui, pris isolément, n’établissent pas en eux-mêmes des indices mais qui, par leur comparaison et leur rattachement, peuvent établir un faisceau d’indices, que la société DIL Group SA est susceptible de développer sur le territoire national une activité commerciale, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a relevé l’existence de présomptions d’agissements frauduleux à l’encontre de la société DIL Group SA justifiant l’autorisation d’opérations de visite et saisie au domicile de M. A Z, salarié, puis directeur exécutif de la société DIL Group SA depuis mars 2019 (pièce 1-1, 19 et 22), représentant de la société Innovation Diffusion lors de la procédure de vérification de comptabilité ainsi que le directeur administratif et financier de la société Percier SA, présumée exercer une partie de l’activité de la société DIL GROUP. (Pièce 17-1 et 17-2), qui dispose elle-même de liens avec les sociétés andorranes ID Agency SLU et H I SLU (pièce 4 et ses annexes, pièces 43, 45, 62-1et 62-2).
L’ordonnance sera dès lors confirmée.
Sur les frais irrépétibles
Aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel formé par le sociétés Diffusion Internationale Luxembourg Group SA, ID Agency SLU et H I SLU.
Confirmons, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 4 mai 2021.
Rejetons toute autre demande.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que la charge des dépens sera supportée par les sociétés appelantes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT 1. R S T U
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