Infirmation 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 27 oct. 2016, n° 14/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/00831 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 10 janvier 2014 |
Texte intégral
FH/IK
MINUTE N° 1389/16
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 27 Octobre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 14/00831
Décision déférée à la Cour : 10
Janvier 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES -
FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur X-Y Z
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
SAS WIENERBERGER, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Aurélien
WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
A HAEGEL, Président de chambre,
A GROSCLAUDE-HARTMANN,
Conseiller,
A LAMBOLEY-CUNEY,
Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH,
Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par
A HAEGEL, Président de chambre,
— signé par A HAEGEL,
Président de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et prétentions :
Monsieur X-Y Z a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 1er avril 2007 par la société KORAMIC Tuiles
SAS en qualité d’attaché commercial, statut cadre, catégorie 2, position A, coefficient 366.
Il était rattaché à l’établissement de
Franois dans le Doux et avait déjà pour supérieur hiérarchique direct Monsieur B
C, directeur régional des ventes, au sein de la direction commerciale ; il exerçait ses fonctions sur les départements 55 ' 57 ' 54 Nord.
Son horaire de travail relevait d’une convention de forfait à raison de 218 jours par année civile pour un salaire mensuel brut de 2800 auquel s’ajoutaient une part variable annuelle de 6000 , un 13° mois, ainsi qu’une prime de vacances, et un véhicule de fonction.
Ce contrat de travail a été transféré, comme celui de ses collègues, à compter du 1er janvier 2009, à la société Weinenberger
SAS.
Le 7 mai 2011, M. X-Y Z tentait de mettre fin à ses jours après avoir écrit un courrier expliquant son geste par les difficultés qu’il rencontrait sur le plan professionnel.
Il reprenait le travail fin de l’année 2011 mais était à nouveau en arrêt de travail à compter du 10 septembre 2012 ; le 2 octobre 2014 il était déclaré inapte par le médecin du travail au visa du danger immédiat.
Le 14 novembre 2014, après qu’avis ait été pris auprès des délégués du personnel, il était convoqué à un entretien préalable et il était licencié le 29 novembre 2014.
Le 10 avril 2013, il avait saisi le conseil de prud’hommes de
Haguenau d’une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer les sommes de :
— 150'000 à titre de dommages et intérêts pour harcèlement,
— 200'000 à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 300'000 pour rupture abusive.
Par jugement du 10 janvier 2014 le conseil de prud’hommes a, pour l’essentiel, débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Par lettre postée le 14 février 2014, Monsieur X-Y
Z a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 10 février 2014.
Par ses dernières conclusions récapitulatives reçues le 5 avril 2016, oralement soutenues à l’audience Monsieur X-Y Z demande à la cour de :
— dire et juger qu’il a été victime de harcèlement moral,
— en tout état de cause, dire et juger qu’il a été victime d’une situation de travail dégradée,
— dire et juger que la société Wienenberger n’a pas mis en place les mesures de prévention de nature à assurer sa santé et sa sécurité mentale,
— prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur,
— dire que cette résiliation produira effet à la date du licenciement soit le 29 novembre 2014,
— dire qu’elle produira les effets d’un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— subsidiairement dire que son licenciement est nul, subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse,
— en conséquence condamner la société
Wienenberger à lui payer les sommes de :
*150'000 à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
*200'000 de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de prévention,
*300'000 de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
*2091,92 au titre du reliquat dû au titre de l’indemnité de licenciement,
*1322,25 bruts au titre du reliquat de préavis ainsi que 132,22 au titre des congés payés y afférents,
*26'261,91 au titre des retenues injustifiées,
*3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’employeur à lui délivrer sous astreinte de 100 par jour de retard l’ensemble des documents de fin de contrat.
Le salarié déclare préliminairement s’opposer à la demande de sursis à statuer présentée par l’employeur dans l’attente de l’issue de la plainte pénale avec constitution de partie civile qu’il a déposée pour harcèlement moral à l’encontre de Monsieur C dès lors que celle-ci n’a pas pour effet d’écarter la responsabilité de l’employeur au titre de la présente procédure.
S’agissant de l’articulation entre la demande de résiliation et la contestation du licenciement, il fait valoir que sa demande de résiliation judiciaire est antérieure à la date de son
licenciement.
S’agissant du harcèlement, le salarié expose que :
— il subissait des pressions de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur C,
— ce dernier lui envoyait de nombreux mails à toute heure du jour et de la nuit y compris les week-ends et les vacances,
— ces mails appelaient une réponse,
— Monsieur C avait pour habitude de le dénigrer de manière permanente,
— l’employeur était avisé du comportement de Monsieur C puisque dès la fin de sa période d’essai, il avait invité ce dernier à modérer son attitude,
— mais par la suite, il a laissé son supérieur reprendre ses agissements et ses pressions, n’étant préoccupé que par les résultats.
Il estime que l’employeur a manqué à son obligation de prévention :
— il a certes, à la suite de sa tentative de suicide, modifié l’affectation de Monsieur C à compter du 4 juillet 2011,
— mais il n’a mené aucune enquête ni aucune investigation suite à son geste désespéré notamment quant à l’organisation du management de la société,
— il n’a pas obtenu d’accompagnement à sa réintégration,
— l’employeur a même été jusqu’à considérer que le problème venait de Monsieur Z lui-même,
— en tout état de cause, l’employeur n’a jamais pris en compte ses plaintes pour mettre en place les mesures nécessaires afin de permettre la régularisation de la situation qui était définitivement obérée et ce en sanctionnant le harceleur et en veillant à une organisation de travail saine, exempte de stress et de tous risques psychosociaux,
— l’incident qui a eu lieu au mois de décembre 2012 avec Monsieur C n’est pas dû à son fait mais aux provocations de ce dernier,
— la sécurité sociale a reconnu sa dépression comme étant d’origine professionnelle,
Subsidiairement, sur le licenciement, il fait valoir que :
— son inaptitude est consécutive à une situation de harcèlement de sorte que son licenciement est nul et de nul effet,
— en tout état de cause, il est sans cause réelle et sérieuse faute pour l’employeur de justifier avoir entrepris toutes les démarches nécessaires afin de procéder à son reclassement, les postes qui lui ont été proposés étant géographiquement éloignés et ne correspondant manifestement pas à tous les postes disponibles.
S’agissant des montants réclamés, le salarié conteste la retenue sur son dernier bulletin de salaire de la somme de 26'261,91 euros qui correspondrait, selon l’employeur, à un trop versé
d’indemnité de prévoyance, suite à la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
En réplique et par ses conclusions reçues le 23 octobre 2015, oralement soutenues à l’audience, la société Wienerberger demande à la cour de :
— In limine litis, constater que les faits à l’origine du présent contentieux font l’objet d’une plainte pénale en cours d’instruction et, en conséquence,surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale,
À titre principal,
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement suffisamment grave pour autoriser la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l’employeur,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris,
— débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire,
— juger que Monsieur Z ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice,
— en conséquence, le débouter de ses autres demandes,
À titre reconventionnel,
— condamner l’appelant à lui payer la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui laisser la charge des dépens.
L’employeur conclut tout d’abord au sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge pénal qui a été saisi par le salarié pour des agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime et qui concernent précisément les faits à l’origine de la procédure prud’homale,
Subsidiairement et au fond, l’employeur conclut à l’absence de tout harcèlement moral en faisant principalement valoir que :
— quel que soit son supérieur hiérarchique, le salarié considère qu’il a été victime de harcèlement moral,
— il ne justifie aucunement avoir alerté sa hiérarchie, dès sa période d’essai, des difficultés rencontrées avec Monsieur C,
— le simple fait, pour Monsieur C, d’envoyer un courriel de nature professionnelle le soir ou le week-end ne saurait constituer un élément de fait suffisant à prouver l’existence d’un harcèlement moral alors que ce dernier n’exigeait pas de réponse immédiate et qu’il était loisible au salarié d’en prendre connaissance durant ses heures de travail, il ajoute qu’au demeurant l’appelant ne s’est jamais empressé de répondre et il a, lui-même, envoyé des courriels le soir et le week-end,
— la plupart des témoignages produits n’émanent pas de personnes qui ont assisté personnellement ou constaté directement les faits qu’elles y relatent,
— les autres attestations délivrées par Messieurs
D, E et
A F sont vagues et imprécises,
— au surplus, le salarié lui-même n’a pas adopté une conduite irréprochable puisque le 2 décembre 2011, à Seltz, il s’en est violemment pris à Monsieur C et qu’au cours d’un entretien au sujet de cet incident avec Monsieur G H, directeur national des ventes tuiles qui s’est tenu le 19 décembre 2011, M. Z a perdu tout contrôle de lui-même et a tenu des propos incohérents et injurieux.
L’employeur précise qu’il produit pour sa part des témoignages de salariés ayant travaillé avec Monsieur C qui n’ont jamais eu à se plaindre du comportement de celui-ci.
Il soutient qu’aucun lien objectif ne peut être effectué entre la tentative de suicide du salarié en date du 7 mai 2011, intervenue hors de son lieu et de son temps de travail et son activité professionnelle, en particulier concernant ses relations avec Monsieur C.
L’employeur estime encore n’avoir nullement failli dans la gestion de la situation du salarié alors même, qu’au contraire, ce dernier avait adopté une attitude non professionnelle.
Il déclare qu’avant les événements du 7 mai 2011, il n’avait été informé d’aucun fait particulier et il ajoute qu’après ceux-ci, il a entrepris diverses mesures, à savoir :
*dès le 10 mai 2011 ,il a réalisé une enquête pour savoir si le salarié avait été victime de harcèlement moral,
*il a rencontré ce dernier les 28 octobre 28 novembre 2011 et il l’a informé qu’il relèverait désormais d’un autre supérieur, Monsieur G H,
*c’est la raison pour laquelle le 15 novembre 2011, la médecine du travail a déclaré le salarié apte à la reprise sans relever des faits de harcèlement moral,
*il a été convenu que l’appelant effectuerait la partie admirative de ses fonctions le lundi, au siège de l’entreprise ou à son domicile mais pas à l’usine de Seltz afin précisément d’éviter toute confrontation avec Monsieur C,
*pourtant, le lundi 12 décembre 2011 , l’appelant s’est rendu à Seltz et une violente altercation a eu lieu entre les deux salariés au cours de laquelle Monsieur Z a menacé physiquement Monsieur C,
*au cours des visites médicales des 19 janvier, 19 avril et 2 juillet 2012, le médecin du travail a confirmé l’aptitude du salarié à son poste, sans aucune restriction, considérant ainsi nécessairement que l’employeur avait réuni toutes les conditions pour assurer un retour serein du salarié dans l’entreprise.
Il précise que, pour autant, Monsieur Z n’entretenait pas une bonne relation de travail avec son nouveau responsable hiérarchique, il ne respectait pas certaines règles élémentaires et il adoptait une attitude très négative vis-à-vis de la politique commerciale de la société.
Sur le bien-fondé du licenciement de M. Z, l’employeur fait valoir que :
— Le médecin du travail a rédigé, le 2 octobre 2014, l’avis d’inaptitude du salarié dans les termes suivants :
'inapte définitivement à votre poste de travail, conformément à l’article R 46 24 ' 31 du code du travail, une seule visite , votre état de santé ne permettant pas de proposer un poste ou un aménagement de poste dans l’entreprise
Wienenberger'.
— Ainsi, aucun poste ne pouvait être proposé au salarié au sein de l’entreprise,
— la société a, dès lors, recensé les emplois disponibles au niveau du groupe et elle a interrogé le médecin du travail sur les trois postes qui avaient été recensés,
— le médecin a considéré que ces postes ne pouvaient pas être proposés à l’appelant,
— la société a demandé l’avis des délégués du personnel qui ont estimé que l’employeur avait satisfait à ses obligations.
Très subsidiairement, sur les sommes sollicitées, l’employeur soutient que les montants réclamés au titre du solde de tout compte ne sont pas dus puisque le salarié a été entièrement rempli de ses droits.
Il ajoute que les demandes indemnitaires sont exagérées alors au surplus que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée.
A la suite des débats devant la Cour, chacune des parties a déposé une note en délibéré relativement à la somme de 26.261,91 euros retenue par l’employeur, dont le salarié sollicite le règlement.
Il est expressément référé aux pièces de la procédure et aux écritures sus-visées des parties, oralement soutenues par elles à l’audience, pour un exposé complet des prétentions émises et des moyens invoqués.
SUR QUOI, LA COUR,
1. Sur la demande de sursis à statuer :
Pour une bonne administration de la Justice, il ne peut être sursis à statuer que si l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence sur la procédure en cours.
En l’espèce, la société intimée sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale diligentée sur la plainte de Monsieur X-Y Z contre Monsieur B C du chef de harcèlement, au demeurant classée sans suite le 29 mars 2016.
Mais la question de l’établissement d’un délit de harcèlement moral prévu et réprimé par l’article L.222-33-2 du code pénal, est indépendante d’une situation de harcèlement au sens du code du travail, telle qu’elle est invoquée par le salarié appelant, et elle est insusceptible d’exonérer l’employeur.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité :
En application des articles L.1152-1, L.1154-1, L.4121-1 et
L.4121-2 du code du travail, un employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de sécurité des travailleurs notamment en matière de harcèlement moral. L’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité. Il doit répondre
des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur ses salariés (Cass. Soc. 19 octobre 2011. 09-68272).
L’employeur ne méconnaît cependant pas l’obligation lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prescrites (Cass.Soc. 25 novembre 2015. 14-24444).
Il appartient néanmoins au salarié demandeur d’établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement à charge pour l’employeur, si ces éléments pris dans leur ensemble font présumer l’existence d’un harcèlement, de prouver que les agissements ou décisions en cause ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié appelant soutient avoir été soumis à un harcèlement moral résultant de trois séries d’éléments.
En premier lieu, le salarié appelant invoque une situation de stress causée par la multiplication des messages que lui adressait son responsable hiérarchique tous les jours et à toute heure. Il produit de multiples courriels que Monsieur B C lui a effectivement envoyés non seulement en semaine mais aussi le dimanche, à des heures très matinales comme le soir ou la nuit.
En deuxième lieu, le salarié appelant dénonce les propos péjoratifs que son supérieur B
C a répétés à son égard. Il se prévaut des attestations délivrées :
— par Monsieur I D, attaché commercial au service d’une entreprise partenaire, qui a rapporté avoir assisté à un entretien téléphonique au cours duquel Monsieur B
C a violemment articulé des griefs à l’encontre de Monsieur X-Y Z et a menacé ce dernier de lui faire 'vivre un cauchemar',
— par Monsieur J E, chef d’agence d’une entreprise partenaire, qui a rapporté avoir surpris l’ordre intimé à Monsieur X-Y Z d’assurer une erreur commise par Monsieur B C,
— par Madame K L épouse F, assistante commerciale dans l’entreprise de la société intimée, qui a rapporté les menaces de suppression de primes et de licenciement proférées par Monsieur B C à l’encontre de Monsieur X-Y
Z.
En troisième lieu, le salarié appelant se prévaut de la dégradation de son état de santé psychique, telle que la rapportent ses proches dans leurs attestations mentionnant le passage d’un tempérament habituellement jovial à une tristesse d’humeur, telle qu’en témoigne la lettre qu’il a laissée lors de sa tentative de suicide du 7 mai 2011 dans laquelle il a expressément dénoncée un harcèlement pratiqué par Monsieur B
C, et telle qu’elle est décrite par des certificats médicaux mentionnant les doléances de Monsieur X-Y
Z à l’encontre de son supérieur hiérarchique.
Ces trois séries d’éléments, matériellement établis, font suspecter l’existence du harcèlement moral allégué.
Pour tenter de renverser la présomption de harcèlement moral, la société intimée fait valoir avec pertinence que la dégradation de la santé du salarié appelant, telle qu’elle est décrite par ses proches et ses médecins qui n’ont pas personnellement assisté aux faits imputés au
supérieur hiérarchique B C, ne peut suffire pour retenir l’existence d’un harcèlement moral.
En revanche, concernant les multiples courriels adressés au salarié appelant, la société intimée se limite à affirmer que Monsieur X Z pouvait en prendre connaissance durant ses heures de travail et qu’il a lui-même envoyé des messages électroniques le soir, le samedi et le dimanche.
La société intimée ne justifie pas pour autant l’envoi habituel et répété, par son directeur régional des ventes B C à l’adresse du salarié appelant, de multiples courriels à des heures très matinales ou nocturnes, et en dehors des jours de travail.
Au demeurant et contrairement à ce que prétend la société intimée, certains messages électroniques contenaient l’injonction d’y répondre rapidement, voire immédiatement, ce qui n’était pas de nature à faire baisser la pression exercée sur le salarié appelant.
Concernant les propos péjoratifs, la société intimée s’avère dans l’incapacité de justifier le dénigrement pratiqué et les menaces proférées à l’encontre de Monsieur X-Y
Z.
Il s’ensuit que la société intimée ne parvient pas à démontrer que les agissements imputés à
son directeur régional des ventes B C étaient exempts de harcèlement.
L’existence du harcèlement présumé doit donc être retenue, même si la société intimée produit des attestations par lesquelles d’autres salariés affirment ne pas avoir de doléances à l’encontre de Monsieur B C.
Les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de Monsieur X-Y Z portant atteinte à sa dignité et susceptible d’être à l’origine de l’altération de sa santé mentale, engagent la responsabilité de la société intimée à un double titre.
D’une part, le harcèlement moral subi par le salarié appelant constitue un manquement à l’obligation de sécurité de résultat dont l’employeur doit répondre.
La société intimée soutient certes qu’elle ignorait les agissements de son directeur régional des ventes B C.
Elle fait valoir que le 10 mai 2011, à la suite de la tentative de suicide de Monsieur X-Y
Z le 7 mai 2011, elle a procédé à une enquête et qu’à partir de la reprise du salarié appelant le 15 novembre 2011, elle l’a placé sous l’autorité directe de son directeur national des ventes.
Mais si la société intimée a veillé à mettre X-Y Z à l’abri des agissements de Monsieur B C lorsqu’elle les a connus, sa décision ne suffit pas à l’exonérer dès lors qu’elle ne justifie pas avoir, préalablement et conformément aux prescriptions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, adopté des mesures de prévention, notamment en considération des risques liés au harcèlement moral.
D’autre part et au surplus, en sa qualité de commettant et en application de l’article 1384 du code civil, la société intimée doit répondre du dommage causé par les agissements fautifs de son salarié B C.
Le salarié appelant est donc fondé à obtenir l’indemnisation du préjudice qui est résulté tant des agissements fautifs de Monsieur B
C que du manquement commis par leur
employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Au vu des éléments que produit Monsieur X-Y Z sur l’étendue du préjudice qu’il a effectivement subi, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 10000 le montant des dommages et intérêts qui l’indemniseront intégralement.
3. Sur la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur :
Si la clause résolutoire est toujours sous entendue dans le contrat de travail comme dans tout contrat synallagmatique en application de l’article 1184 du code civil, il incombe au salarié demandeur d’établir, au soutien de sa prétention à la résolution de son contrat aux torts de l’employeur, un manquement de ce dernier rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, le salarié appelant invoque le manquement que la société intimée a commis à son obligation de résultat en matière de sécurité des travailleurs en ce que, comme il est dit plus haut, elle n’a pas adopté de mesure de prévention notamment en considération des risques de harcèlement.
Le salarié appelant ne démontre pas pour autant que ce manquement ait fait obstacle à la poursuite de la relation contractuelle.
Il doit au contraire être observé que le contrat de travail a pu être exécuté pendant plusieurs années en dépit du harcèlement dont Monsieur X-Y
Z a été victime, selon lui dès son embauche le 1er avril 2007 jusqu’à sa tentative de suicide le 7 mai 2011, et qu’il a pu être continué encore plusieurs mois à partir de la reprise du 14 novembre 2011 jusqu’au congé de maladie débuté le 10 septembre 2012.
En tout cas, dès lors qu’à partir de la reprise du salarié appelant le 14 novembre 2011, la société intimée a veillé à le mettre à l’abri des agissements de Monsieur B C, le défaut de mesure de prévention des risques de harcèlement ne constituait pas un obstacle à l’exécution du contrat de travail.
Il n’y a donc pas lieu à résolution du contrat de travail.
4. Sur la contestation de la validité du licenciement :
En application de l’article L.1152-3 du code du travail, est nul tout licenciement intervenu en méconnaissance de la prohibition des agissements de harcèlement moral.
Il est jugé que l’inaptitude définitive d’un salarié à son poste, lorsqu’elle a pour seule origine l’état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont il a été victime, a pour conséquence de faire produire les effets d’un licenciement nul au licenciement prononcé pour inaptitude.
Mais en l’espèce, à l’appui de sa prétention aux effets d’un licenciement nul, le salarié appelant se limite à affirmer que son inaptitude est consécutive au harcèlement moral qu’il a subi.
La déclaration d’inaptitude définitive, délivrée le 2 octobre 2014 par le médecin du travail, ne comporte cependant aucun lien avec les agissements de harcèlement moral antérieurement subis.
Le certificat médical détaillé, délivré le 6 mars 2013 par les médecins du service de
pathologie professionnelle de l’Hôpital Civil de
Strasbourg, décrit certes un syndrome dépressif sévère en rapport avec une problématique professionnelle, mais il ne conclut pas à
l’inaptitude ultérieurement déclarée par le médecin du travail.
Le rapport de causalité, que le salarié appelant prétend exister entre les agissements de harcèlement moral qu’il a subis jusqu’au 7 mai 2011 d’une part et son inaptitude définitive déclarée le 2 octobre 2014 d’autre part, reste d’autant plus conjectural que Monsieur X-Y
Z a été reconnu atteint d’une maladie professionnelle à compter du 29 avril 2013 par décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe -et – Moselle en date du 18 septembre 2014.
En tout cas, en l’absence de preuve de l’origine de l’inaptitude définitive qui a été déclarée par le médecin du travail et qui motive le licenciement, le salarié appelant est mal fondé en sa prétention.
5. Sur la contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement, et sur les demandes subséquentes en dommages et intérêts :
Au seul soutien de sa contestation du caractère réel et sérieux de la cause de son licenciement, le salarié appelant invoque un manquement de l’employeur à l’obligation de recherches préalables de toutes les possibilités de reclassement.
Le salarié appelant fait valoir qu’au temps de son licenciement, l’entreprise a procédé à plusieurs embauches sur des postes qui ne lui ont pas été proposés.
Mais la société intimée justifie, comme elle l’a énoncé dans la lettre de licenciement, avoir effectivement diligenté des recherches dans son entreprise et dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, avoir identifié trois postes en adéquation avec les compétences du salarié appelant, avoir recueilli l’avis négatif du médecin du travail sur ces trois postes disponibles, et avoir vainement consulté les délégués du personnel avant de constater l’impossibilité de reclassement.
Le licenciement prononcé n’est donc pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le salarié appelant doit être débouté de sa prétention comme de sa demande subséquente en des dommages et intérêts.
6. Sur les demandes en paiement de reliquats :
En premier lieu, le salarié appelant réclame le paiement d’un reliquat de 1322,25 au titre de l’indemnité de préavis, augmenté de 132,22 au titre des congés payés y afférents.
Mais le salarié appelant chiffre sa prétention sur la base d’un salaire mensuel moyen de 3519,75 qu’il a déterminé par un calcul dont il ne justifie pas.
En revanche, la société intimée justifie avoir versé une indemnité compensatrice de trois mois de préavis, exactement calculée sur la base des derniers salaires, augmentée d’une indemnité compensatrice des congés payés y afférents.
Le salarié appelant doit donc être débouté de ce chef de prétentions.
En deuxième lieu, le salarié appelant réclame un reliquat de 2091,92 au titre de l’indemnité de licenciement.
La société intimée prétend qu’elle lui a exactement versé la somme de 12018,22 à titre
d’indemnité spéciale de licenciement correspondant au doublement de l’indemnité légale de licenciement.
Mais la société intimée a délivré à Monsieur X-Y Z un bulletin de salaire à la date du 8 décembre 2014 mentionnant une indemnité conventionnelle de licenciement de 14110,04.
La société intimée est tenue par ses propres énonciations dans le bulletin de salaire d’une part, et par les dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail qui ne prévoit le doublement de l’indemnité légale de licenciement par suite d’une inaptitude d’origine professionnelle que si les dispositions conventionnelles ne sont pas plus favorables d’autre part.
Il doit donc être fait droit à la réclamation d’un reliquat resté dû au salarié appelant.
En troisième lieu, le salarié appelant réclame le montant de 26261,91 que la société intimée a retenu sur son dernier bulletin de salaire délivré le 8 décembre 2014.
La société intimée prétend qu’elle a voulu récupérer un trop-versé d’indemnité de prévoyance réclamé par la compagnie Mercer à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur X-Y Z.
Mais, d’une part, la société intimée ne parvient pas à expliquer en quoi la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du salarié appelant a pu diminuer ses droits aux indemnités de prévoyance qu’elle recevait de la compagnie
Mercer et qu’elle reversait à Monsieur X-Y Z.
D’autre part et au surplus, la société intimée présente la demande de restitution que la compagnie Mercer lui a adressée le 23 février 2015 pour un montant de 20231,06 qui ne correspond pas à la retenue de 26261,91 à laquelle elle a procédé sur le dernier salaire de Monsieur X-Y Z.
Faute pour la société intimée d’apporter une justification, la retenue opérée s’avère indue et il doit être fait droit à la demande.
7. Sur les dispositions accessoires :
Le salarié appelant est fondé à obtenir des documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir d’une astreinte la condamnation de l’employeur sur ce point.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint le salarié à exposer tant à hauteur d’appel que devant les premiers juges.
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de l’employeur qui succombe au moins partiellement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel interjeté ;
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Infirme le jugement entrepris ;
Condamne la société Wienerberger à verser à Monsieur X-Y Z :
— la somme de 10000 (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 2091,92 (deux mille quatre vingt onze euros et quatre vingt douze centimes) à titre de reliquat de l’indemnité de licenciement, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2013,
— la somme de 26261,91 (vingt six mille deux cent soixante et un euros et quatre vingt onze centimes) en restitution d’une retenue indue, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2013,
— la somme de 3000 (trois mille euros) en contribution aux frais irrépétibles ;
Déboute Monsieur X-Y Z de sa demande en résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Déboute Monsieur X-Y Z de sa demande en nullité de son licenciement ;
Déboute Monsieur X-Y Z de sa demande en contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
Déboute Monsieur X-Y Z du surplus de ses prétentions ;
Condamne la société Wienerberger à délivrer à Monsieur X-Y Z des documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt ;
Condamne la société Wienerberger à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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