Infirmation partielle 26 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 26 nov. 2018, n° 17/00933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/00933 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 21 mars 2017, N° 14/04559 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe STRAUDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GAUTHIER, SARL RICHARD RONGIER TTMB, SNC GERZAT JULES FERRY, Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP-, SA ALLIANZ, Société NEXITY GEORGE V RHONE LOIRE AUVERGNE, Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 26 novembre 2018
N° RG 17/00933
— DA/MBMO- Arrêt n°
S-P T veuve X, Y, Z, F X, A, B, G X / SAS GAUTHIER, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), SARL H I R, Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, SELARL C ès-qualités de mandataire liquidateur de l’EURL EMB FINITIONS, Société […], SNC L M N, […] et SA ALLIANZ
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 21 Mars 2017, enregistrée sous le n° 14/04559
Arrêt rendu le LUNDI VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Christophe STRAUDO, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme S-Christine SEGUIN, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes
et Mme Céline DHOME, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme S-P T veuve X
[…]
[…]
[…]
et
M. Y, Z, F X
[…]
[…]
[…]
[…]
et
Mme A, B, G X
[…]
[…]
représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ayant pour avocat Maître Nadjiba HABILES de la SCP HABILES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
SAS GAUTHIER
[…]
[…]
et
N° 17/00933 -2-
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[…]
[…]
représentées par Maître BAYET de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
SARL H I R
[…]
[…]
représentée par SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e J A V I O N s u p p l é a n t M a î t r e M a r i u s L O I A C O N O d e l a S C P E-MOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Société […]
[…]
[…]
et
SNC L M N
[…]
[…]
représentées par Maître TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
[…]
[…]
[…]
[…]
et
[…]
[…]
[…]
représentées par Maître LEBOEUF de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
SELARL C ès-qualités de mandataire liquidateur de l’EURL EMB FINITIONS
[…]
63100 CLERMONT-FERRAND
non représentée
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 22 octobre 2018
RG : 17/00933 – 3 -
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 novembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. STRAUDO, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Les époux O-P et S-P X ont acquis en l’état futur d’achèvement un pavillon à L (Puy-de-Dôme) auprès de la SNC L M N.
Un procès-verbal de livraison a été établi le 26 août 2009 avec de multiples réserves, puis par courrier du 16 septembre 2009 les époux X ont signalé d’autres défauts qui ont fait l’objet d’une nouvelle réclamation le 16 octobre 2009.
Faute d’une solution amiable, les époux X ont assigné la SAS NEXITY GEORGES V devant le juge des référés. La SNC L M N est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 30 novembre 2011 le juge des référés a mis hors de cause la SAS NEXITY GEORGES V et confié une expertise à M. D, lequel a remis son rapport le 18 décembre 2012.
Le 31 octobre, 7 et 10 novembre 2014, les époux X ont assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand la société NEXITY GEORGES V, la SNC L M N, ainsi que l’ensemble des entreprises auxquelles la mesure d’expertise avait été étendue par le juge des référés les 18 mai 2012, et leurs assureurs.
Les entreprises et assureurs en cause devant le tribunal sont donc :
— la SAS GAUTHIER, chargée du lot menuiseries extérieures PVC, vitres et fermetures ;
— la compagnie SMABTP, assureur de la SAS GAUTHIER ;
— la SARL H I R, chargé du lot menuiseries intérieures, placards ;
— la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la SARL H I R ;
— l’EURL EMB FINITIONS, chargée du lot peintures, actuellement en liquidation ;
— la compagnie ALLIANZ, assureur de l’EURL EMB FINITIONS et également de la SARL MGC chargé du lot gros oeuvre, en liquidation et non assignée.
…/…
N° 17/00933 – 4 -
À l’issue de la procédure qui s’est déroulée devant lui, le tribunal de grande instance a statué comme suit :
— se déclare incompétent pour statuer sur l’exception de nullité de l’assignation ;
— prononce la mis hors de cause de la SAS NEXITY GEORGES V RHÔNE LOIRE AUVERGNE ;
— déclare irrecevable les demandes présentées par M. Y X et Mlle A X ;
— déboute Mme S-P X de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SAS GAUTHIER, l’assureur L’AUXILIAIRE, la SARL H I R, l’assureur SMABTP, L’EURL EMB FINITIONS et la compagnie ALLIANZ ;
— condamne la SNC L M N à payer à Mme S-P X la somme de 1500 EUR hors taxes au titre des travaux de reprise, et celle de 500 EUR au titre du préjudice moral ;
— déboute Mme S-P X du surplus de ses demandes en paiement présentées contre la SNC L M N ;
— condamne Mme S-P X, M. Y X et Mlle A X à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
'' in solidum la somme de 3000 EUR à la SNC L M N,
'' in solidum la somme de 700 EUR à la SAS GEORGES V RHÔNE LOIRE AUVERGNE,
'' la somme de 3000 EUR à la SAS GAUTHIER et à la SMABTP,
'' la somme de 2500 EUR à la SARL H I R,
'' la somme de 1000 EUR à la compagnie L’AUXILIAIRE,
'' la somme de 2500 EUR à L’EURL EMB FINITIONS,
'' la somme de 1000 EUR à la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur de l’entreprise EMB FINITIONS,
'' la somme de 1000 EUR à la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société MGC,
— condamne in solidum les consorts X aux dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
— déboute les parties de leurs autres demandes.
Dans les motifs de sa décision le premier juge a d’abord considéré qu’il n’était pas compétent pour statuer sur une éventuelle nullité de l’assignation, cette question relevant exclusivement du juge de la mise en état.
Il a mis hors de cause la SAS GEORGES V RHÔNE LOIRE AUVERGNE, le vendeur de l’appartement litigieux étant en réalité la SNC L M N.
Il a ensuite noté que la pièce, attestation notariée, suivant laquelle M. Y X et Mme A X sont censés être les héritiers de leur père O-P X, n’avait pas été versée aux débats, de sorte que leurs demandes devaient être déclarées irrecevables.
…/…
N° 17/01153 – 5 -
Sur le fond, retenant que les demandes de Mme X étaient fondées uniquement sur l’article 1147 du code civil, le tribunal a jugé qu’elle ne pouvait rechercher que la seule responsabilité contractuelle de son vendeur la SNC L M N et devait être « par conséquent déboutée de l’ensemble des prétentions qu’elle élève contre les différents entrepreneurs et leurs assureurs », n’ayant aucun lien de droit avec eux.
Le tribunal a ensuite dit que la responsabilité contractuelle de la SNC L M N recherché par Mme X, excluait les désordres relevant de la garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil, et les désordres apparents résultant des articles 1642-1 et 1648 du même code.
À la lecture de l’expertise le tribunal a considéré que la plupart des défauts relevés par l’expert judiciaire n’étaient pas susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de la SNC L M N.
En définitive, le tribunal a donc retenu seulement, au titre de la responsabilité contractuelle de la SNC L M N fondée sur l’article 1147 du code civil, un défaut de planéité des parois intérieures dont il a évalué la réparation, conformément à l’expertise, à 1500 EUR.
***
Les consorts X ont fait appel de ce jugement le 13 avril 2017, contre :
— la SAS NEXITY GEORGES V ;
— la SNC L M N (vendeur) ;
— la SAS GAUTHIER (menuiseries extérieures) et son assureur la compagnie SMABTP ;
— la SARL H I R (menuiseries intérieures) et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE ;
— la SELARL C en sa qualité de mandataire liquidateur de L’EURL EMB FINITIONS (chargée du lot peintures) ;
— la compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de l’EURL EMB FINITIONS (chargée du lot peintures, actuellement en liquidation) ;
— la compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la SARL MGC (chargée du lot gros oeuvre, en
liquidation clôturée, non assignée).
Le 31 mai 2017 le consorts X ont assigné la SELARL C en sa qualité de mandataire liquidateur de L’EURL EMB FINITIONS. De même, la SAS GAUTHIER et son assureur SMABTP ont assigné la SELARL C le 13 septembre 2017. À chaque fois les actes ont été remis à personne habilitée à les recevoir.
La SELARL C n’a pas constitué avocat devant la cour. Toutes les autres parties sont présentes.
…/…
N° 17/01153 – 6 -
Dans leurs conclusions récapitulatives du 3 octobre 2017 les consorts X demandent à la cour de :
« Vu les articles 1231-1 du Code Civil
Vu le rapport d’expertise de M. D
AU PRINCIPAL
[…]
RÉFORMER LE JUGEMENT EN CE QU’IL A :
— déclaré irrecevables les demandes présentées par M. Y X et Mlle A X
— débouté Madame S-P X de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SAS GAUTHIER, la Compagnie d’assurances l’Auxiliaire, la SARL H I R, la SMABTP, l’EURL EMB FINITIONS et la Compagnie d’assurances ALLIANZ
— débouté Madame S-P X de ses demandes dirigées à l’encontre de la SNC L M N sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun
— condamné Madame S-P X, et ses enfants au paiement d’article 700 et dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire
EN CONSÉQUENCE :
DIRE ET JUGER que la SNC L M N n’a pas respecté les termes du contrat la liant aux consorts X
CONDAMNER la SNC L M N à payer aux consorts X sur la base des conclusions du rapport d’expertise les sommes de :
'' 2000 € HT soit 2.140 € TTC (seuils des portes fenêtres)
'' 1500 € HT soit 1.605 € TTC (non planéité des parois intérieures)
'' 1500 € HT soit 1605 € TTC (fissures enduits extérieurs)
'' 200 € HT soit 214 € TTC (éclat sur appui)
'' 800 € HT soit 856€ TTC (portes fenêtres)
'' 200 € HT soit 214 € TTC (mauvais réglages portes fenêtres)
'' 150 € HT soit 160,50 € TTC (mauvais fonctionnement porte d’entrée)
'' 400 € HT soit 428 € TTC (porte voilée)
'' 400 € HT soit 428 € TTC (détalonnage des portes)
'' 6700 € HT soit 7169 € TTC (défaut planéité)
'' 2150 € HT soit 2300,50 € TTC (mauvaise mise en 'uvre des ouvrages de plâtre)
'' 10 500 € HT soit 11 235 € TTC (mauvaise finition des ouvrages)
'' 400 € HT soit 428 € TTC (différence de niveau)
'' 100 € HT soit 107 € TTC (seuil de palier)
'' 300 € HT soit 321 € TTC (clés non fournies)
'' 600 € HT soit 642 € TTC (déchirure du matériau)
'' 600 € HT soit 642 € TTC (mauvaise orientation des lés)
'' 80 € HT soit 85,60 € (absence de seuil salle de bains)
'' 800 € HT soit 856 € TTC (végétaux)
'' soit un total de : 31 436,60 €
CONDAMNER la SNC L M N à à payer consorts X la somme de 15 000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance
CONDAMNER la SNC L M N à à payer consorts X la somme de 20 000,00 € au titre de leur préjudice moral
DÉBOUTER la SNC L M N de toutes ses demandes contraires.
CONDAMNER la SNC L M N à payer consorts X la somme de 3500,00 € au titre de l’article 700 du NCPC.
CONDAMNER la SNC L M N aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise
…/…
N° 17/01153 – 7 -
SUR L’APPEL INCIDENT :
DIRE que dans leurs rapports respectifs, la Compagnie d’assurances ALLIANZ venant aux droits de AGF en qualité d’assureur RC de la SARL MGC Maçonnerie, la SAS GAUTHIER, la Société
H I R, l’EURL EMB seront tenues à garantir la SNC L M N de toutes condamnations mises à sa charge. »
Les consorts X plaident qu’ils justifient de la qualité à agir de Y et A. Sur le fond, ils précisent qu’ils sont liés à la SNC L « par un contrat de construction de maison individuelle » et que celle-ci n’a pas respecté une partie de ses obligations contractuelles, ainsi que le démontre l’expertise mettant en évidence de nombreux désordres.
Ils critiquent la motivation du premier juge, et soutiennent que même si aucune garantie légale n’est applicable, hormis la garantie de parfait achèvement qui n’est due que par l’entrepreneur, cela n’exclut en rien la responsabilité de droit commun de la SNC L.
***
En défense, la SAS NEXITY GEORGES V RHÔNE LOIRE AUVERGNE et la SNC L M N ont pris des conclusions communes le 20 octobre 2017 dans lesquelles elles demandent à la cour de :
« Au principal,
À l’exception des condamnations prononcées au titre des parois intérieures et préjudice moral, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu par le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand le 21 mars 2017.
Mettre hors de cause la Société […], et condamner les appelants à lui porter et payer 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile devant la Cour.
Réformer le jugement concernant les condamnations prononcées au titre des parois intérieures et préjudice moral, et débouter les appelants de leurs demandes.
Subsidiairement et dans l’hypothèse où la Cour de céans considérerait les appelants fondés à agir sur le fondement de la seule responsabilité contractuelle à l’encontre de la SNC L M N, les débouter dans tous les cas de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions indemnitaires.
Dire que dans tous les cas la SNC L M N devra être garantie, en principal intérêts et frais pour toutes condamnations prononcées à son encontre, par la SAS GAUTHIER sous la garantie de son assureur la compagnie d’assurance SMABTP, la SARL R sous la garantie de son assureur la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE, l’EURL EMB sous la garantie de son assureur ALLIANZ, qui devra également garantir les condamnations prononcées pour le compte de son assuré la SARL MGC MAÇONNERIE aujourd’hui liquidée judiciaire.
Voir condamner les mêmes sous la même solidarité à garantir la SNC L M N et le cas échéant la SAS […] pour toutes condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens en ce compris les frais d’expertise.
…/…
N° 17/01153 – 8-
Voir condamner conjointement et solidairement les consorts X, la SAS GAUTHIER et son assureur SMABTP, la SARL R et son assureur l’AUXILIAIRE, l’EURL EMB et son assureur
ALLIANZ, ainsi que ALLIANZ es qualité d’assureur RC ' RC décennale de la SARL MGC MAÇONNERIE, à porter et payer à la SNC L M N et à la SAS GEORGE V RHÔNE LOIRE AUVERGNE la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour. »
***
La SAS GAUTHIER et la SMABTP ont conclu ensemble le 8 septembre 2017. Elles demandent à la cour de :
« Sur les demandes formées par les consorts X
Constater que S-P T, veuve X de J X et A X ne formulent aucune demande à l’encontre de la SAS GAUTHIER et la SMABTP
Dire l’appel interjeté sans objet
Sur la demande de garantie formée par la SAS L M N
Confirmer la décision de 1re instance en ce qu’elle a rejeté les demandes de garanties formées
En tout état de cause
Condamner S-P T, veuve X de J X et A X ou tout succombant au paiement d’une somme de 5000 € à la SAS GAUTHIER et la SMABTP au titre de l’article 700 du CPC
Condamner S-P T, veuve X de J X et A X ou tout succombant aux entiers dépens de référé, 1re instance et appel, comprenant les fris d’expertise
Dire et juger opposable la franchise contractuelle de la SMABTP s’élevant à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 10 franchises de bases et un maximum de 100 franchises de base. »
***
La SARL H I R a conclu le 6 septembre 2017. Elle demande à la cour de :
« Dire bien juger mal appelé
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND le 31 mars 2017 en toutes ses dispositions.
Débouter les consorts X et la SNC L M N de toutes autres demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société R H I.
Condamner les consorts X et la SNC L M N à payer et porter à la société R la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
Condamner les mêmes aux entiers dépens. »
***
…/…
N° 17/01153 – 9 -
La compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la SARL H I R a conclu le 7 septembre 2017. Elle demande à la cour de :
« Vu le rapport d’expertise,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Dire l’appel des consorts X à l’encontre du Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, le 21 mars 2017, infondé,
En conséquence :
Confirmer le Jugement rendu le 21 mars 2017 en ce qu’il a débouté les consorts X de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE,
Confirmer le Jugement rendu le 21 mars 2017 en ce qu’il a débouté la SNC L M N de l’ensemble de ses demandes en garantie,
Débouter les consorts X de leurs demandes à l’égard de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE,
Débouter la SNC L M N de toutes demandes de condamnation de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE à la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
Dire et juger qu’aucun des désordres mettant en cause la responsabilité de la Société I R n’est susceptible de mettre en application la garantie décennale détenue par L’AUXILIAIRE,
Dire et juger que la compagnie L’AUXILIAIRE doit être mise hors de cause,
En tout état de cause :
Dire et juger que la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE ne peut venir garantir les dommages immatériels du fait de la résiliation du contrat d’assurance depuis le 31 décembre 2009,
Condamner tout succombant à payer et porter à la compagnie L’AUXILIAIRE la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la SCP E – MOREL en application des dispositions de l’article 699 du CPC. »
***
La compagnie ALLIANZ a conclu le 4 octobre 2017 uniquement en sa qualité d’assureur de la société MGC (entreprise de gros oeuvre, liquidée, non assignée). Elle demande à la cour de :
« Dire l’appel des consorts X à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND le 21 mars 2017 infondé
En conséquence,
Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté les consorts X de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ prise en qualité d’assureur de la société MGC.
Les condamner au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ».
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
…/…
N° 17/01153 – 10 -
Une ordonnance 6 septembre 2018 clôture la procédure.
II. Motifs
Attendu que Y et A X versent au dossier un certificat d’hérédité établi par un notaire le 13 juin 2013, qui prouve qu’ils ont accepté la succession de leur père O-P X ; qu’en conséquence les demandes des consorts X ensemble sont parfaitement recevables ;
Attendu que l’acte authentique suivant lequel les consorts X ont acquis le bien immobilier litigieux dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) n’est pas versé au dossier, mais il résulte des pièces produites que c’est bien la SNC L M N qui était maître de l’ouvrage tandis que la SAS NEXITY était son « mandataire » ; que quoi qu’il en soit les consorts X devant la cour sollicitent seulement la condamnation de la SNC L qui doit être considérée comme leur unique vendeur ;
Attendu que la SNC L, maître de l’ouvrage, a donc fait procéder à la construction d’un ensemble de pavillons à L, parmi lesquels se trouve celui acquis par les consorts X ;
Attendu que lorsque les constructions ont été achevées, la SNC L M N a procédé en sa qualité de maître de l’ouvrage à la réception des travaux suivants procès-verbaux établis les 22 janvier et 25 avril 2009, mentionnant à chaque fois de nombreuses réserves dont chaque entreprise concernée s’engageait à assurer le parfait achèvement ;
Attendu que manifestement toutes les entreprises n’ont pas satisfait à leurs obligations puisque le procès-verbal de livraison aux époux X avec état des lieux en date du 26 août 2009 mentionne encore un certain nombre de réserves concernant des défauts relevés ce jour-là ; qu’ensuite, par courrier du 16 septembre 2009 les époux X ont fait part à la SAS NEXITY de plusieurs défauts constatés après leur entrée dans les lieux ;
Attendu que dans son rapport du 18 décembre 2012 pages 12 et 13, l’expert judiciaire M. K D récapitule les défauts constatés en août et septembre 2009 ;
Attendu qu’en conséquence plusieurs défauts ou malfaçons ayant fait l’objet de réserves tant par le maître de l’ouvrage en janvier et avril 2009 qu’ensuite par les acquéreurs eux-mêmes en août et septembre 2009, n’avaient pas été encore été réparés lorsque M. D a rédigé son rapport au mois de décembre 2012 ;
Or attendu que selon l’article L. 261-5 du code de la construction et de l’habitation applicable en l’espèce s’agissant d’une vente d’immeuble à construire :
Ainsi qu’il est dit à l’article 1642-1 du code civil :
« Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
…/…
N° 17/01153 – 11 -
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer. »
Attendu que selon l’article L. 261-6 du même code :
Ainsi qu’il est dit à l’article 1646-1 du code civil :
« Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3. »
Attendu qu’en l’espèce la SNC L s’engageait à vendre aux époux X un appartement neuf et exempt de défauts, et ils ont reçu un appartement certes neuf mais dégradé par endroits et affligé de nombreux désordres ;
Attendu que d’évidence par conséquent, la SNC L n’a pas été en mesure de livrer aux époux X un appartement en bon état, nonobstant les multiples réserves qui ont été émises lors de la réception de l’ouvrage puis lors de la prise de possession des lieux par les acquéreurs ;
Attendu que la SNC L a donc failli à son obligation contractuelle de résultat consistant à livrer aux consorts X un appartement neuf et exempt de défauts et elle est tenue, en application des textes ci-dessus, de réparer toutes les malfaçons constatées ;
Attendu que les consorts X sont dès lors parfaitement fondés à lui réclamer le coût de la remise en état du pavillon, de sorte qu’ils retrouvent ce bien tel qu’ils l’avaient commandé et payé au vendeur, c’est-à-dire sans désordres ni défauts ;
Attendu que l’expert judiciaire M. D dans son rapport, dont la teneur n’est pas utilement contestée, dresse une liste exhaustive des diverses malfaçons qu’il a constatées sur le bien litigieux ;
Attendu que sur la base de cette liste, en fonction de la nature des désordres relevant de l’un ou l’autre entrepreneur selon la spécialité de chacun, la cour est en mesure de décrire chaque malfaçon et de l’affecter, autant que possible, à l’entreprise qui en est responsable, comme suit :
'' Maçonnerie : le seuil des portes-fenêtres a été anormalement réalisé, il provoque des entrées d’eau. Ce désordre rend le bâtiment non étanche à l’air et à l’eau, il est donc de nature décennale et incombe à la SARL MGC responsable du gros oeuvre, assurée par la compagnie ALLIANZ. La réparation représente un coût de 2000 EUR hors taxes ;
'' Non planéité des parois intérieures. Ce désordre incombe à l’EURL EMB FINITIONS assurée
auprès de la compagnie ALLIANZ. La réparation représente un coût de 1500 EUR hors taxes ;
…/…
N° 17/01153 – 12 -
'' Fissures sur les enduits extérieurs. Ce désordre favorise les infiltrations d’eau depuis l’extérieur du bâtiment car l’enduit ne remplit plus son rôle d’étanchéité. Il s’agit donc d’un désordre de nature décennale qui incombe à la SARL MGC responsable du lot gros oeuvre, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ. La réparation représente un coût de 1500 EUR hors taxes ;
'' Éclat sur appui : la réparation de ce désordre incombe à l’EURL EMB FINITIONS assurée par la compagnie ALLIANZ, pour 200 EUR hors taxes ;
'' Menuiseries extérieures : portes-fenêtres mal fixées au gros oeuvre. Ce désordre est de nature décennale car selon l’expert il favorise les entrées d’air et les infiltrations d’eau dans le bâtiment. Il incombe à la SAS GAUTHIER assurée auprès de la compagnie SMABTP. Ce désordre a cependant été réparé par la valise, ainsi qu’il ressort d’une « fiche SAV » qui n’est pas contestée par les consorts X dans leurs écritures où au demeurant ils ne le mentionnent pas ;
'' Menuiseries extérieures : mauvais réglage des portes-fenêtres dont les vantaux ne sont pas parallèles. Ce désordre est de nature décennale car selon l’expert il « défavorise l’étanchéité à l’air » du bâtiment. Il incombe à la SAS GAUTHIER assurée auprès de la SMABTP. Ce désordre a cependant été réparé par la valise, ainsi qu’il ressort d’une « fiche SAV » qui n’est pas contestée par les consorts X dans leurs écritures où au demeurant ils ne le mentionnent pas ;
'' Mauvais fonctionnement de la serrure de la porte d’entrée et plinthe dégradée. Ce dommage incombe à la SARL I R assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE. Sa réparation aura un coût de 150 EUR hors taxes ;
'' Carrelage non plan. Ce désordre incombe à l’EURL EMB FINITIONS assurée auprès de la compagnie ALLIANZ. Sa réparation coûtera 6700 EUR hors taxes ;
'' Mauvaise mise en oeuvre des plâtres. Ce désordre incombe à l’EURL EMB FINITIONS assuré auprès de la compagnie ALLIANZ. Sa réparation s’élève à 2150 EUR hors taxes ;
'' Mauvaise finition des ouvrages, angles des cloisons, préparation insuffisante, peinture de mauvaise qualité. Ce désordre incombe à l’EURL EMB FINITIONS assurée auprès de la compagnie ALLIANZ. La réparation aura un coût de 10'500 EUR hors taxes ;
'' Porte intérieure voilée. Ce désordre incombe à la SARL I R assurée par la compagnie L’AUXILIAIRE. Le coût de la réparation s’élève à 400 EUR hors taxes ;
'' Détalonnage des portes. Selon l’expert ce désordre affecte le fonctionnement normal de la ventilation des locaux ce qui rend le bâtiment impropre à sa destination, il est donc de nature décennale. Il incombe à la SARL I R assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE. Sa réparation nécessitera un investissement de 400 EUR hors taxes ;
'' Le bois d’une marche d’escalier est différent des autres et il y a une différence de niveau. Ce désordre incombe à la SARL I R assurée par la compagnie L’AUXILIAIRE. Sa réparation coûtera 400 EUR hors taxes ;
…/…
N° 17/01153 – 13 -
'' Le seuil du palier est irrégulier. Dans son rapport page 23 l’expert ne sait pas s’il faut attribuer ce désordre à la mauvaise pose de l’escalier ou à la mauvaise planéité du plancher. Quoi qu’il en soit sa réparation s’élève à 100 EUR hors taxes ;
'' Clés non fournies. Ce désordre qui vraisemblablement incombe au vendeur du bien, vaut 300 EUR hors taxes ;
'' Déchirure du sol collé dans une des chambres. Ce désordre incombe à l’EURL EMB FINITIONS assurée auprès de la compagnie ALLIANZ. Il vaut 600 EUR hors taxes ;
'' Orientation anormale des lés de tapisserie. Ce désordre incombe à l’EURL EMB FINITIONS assurée auprès de la compagnie ALLIANZ. Il vaut 600 EUR hors taxes ;
'' Absence de seuil d’accès à la salle de bains. Ce désordre incombe à l’EURL EMB FINITIONS assurée auprès de la compagnie ALLIANZ. Il vaut 80 EUR hors taxes ;
'' Végétaux extérieurs : un arbre mort et des végétaux de haie manquants. Ce désordre relève a priori de l’entreprise ATOUT JARDINS, sans que l’on puisse être affirmatif, et de toute manière elle n’est pas dans la cause. Il vaut 800 EUR hors taxes ;
Attendu qu’au total les désordres recensés par l’expert judiciaire s’élèvent à 28'380 EUR hors taxes et cette somme sera donc payée par la SNC L aux consorts X, avec application du taux de TVA en vigueur lors du règlement ;
Attendu que la SNC L peut de son côté réclamer aux entreprises qui n’ont pas, malgré les réserves émises, correctement réalisé le travail qui leur avait été commandé et payé, de lui rembourser les sommes qui sont mises à sa charge du même chef au bénéfice des consorts X ; qu’en effet la garantie de parfait achèvement applicable aux désordres ayant fait l’objet de réserves lors de la réception n’est due que par l’entrepreneur et laisse subsister la responsabilité de droit commun des autres constructeurs (3
e Civ., 17 novembre 1993, nº 91-17.982) ;
Mais attendu qu’étant donné les contrats d’assurance versés au dossier, seuls les désordres ci-dessus relevant de la garantie décennale peuvent être pris en charge par les assureurs SMABTP, ALLIANZ et L’AUXILIAIRE, à condition toutefois qu’ils n’aient pas été réservés à la réception car dans ce cas la garantie décennale ne joue pas tant que les réserves ne sont pas levées et l’assureur ne peut être recherché de ce chef ;
Or attendu que les désordres relevant de la garantie décennale ont précisément été réservés lors de la réception qui ne les concerne donc pas, et dès lors la garantie décennale fournie par l’assureur ne peut être mise en oeuvre ;
Attendu qu’il s’agit, d’après l’expertise :
'' De la mauvaise réalisation du seuil des portes-fenêtres, imputable à la SARL MGC responsable du gros oeuvre, assurée par la compagnie ALLIANZ, pour 2000 EUR hors taxes ;
'' Des fissures dans les enduits extérieurs, imputables à la SARL MGC responsable du gros oeuvre, assurée par la compagnie ALLIANZ, pour 1500 EUR hors taxes ;
…/…
N° 17/01153 – 14 -
'' Du détalonnage des portes incombant à la SARL I R assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, pour 400 EUR hors taxes ;
Attendu que la SNC L ne peut donc rien réclamer aux assureurs des entreprises ;
Attendu que la SNC L peut cependant réclamer directement aux entreprises fautives de lui rembourser les sommes représentant les désordres non décennaux ou non couverts par la garantie décennale, qu’elle-même doit payer aux consorts X, soit :
'' À la SARL I R la somme de 150 + 400 + 400 + 400 = 1350 EUR hors taxes, avec application s’il y a lieu du taux de TVA en vigueur lors du règlement ;
'' À L’EURL EMB FINITIONS mais seulement sous forme de fixation au passif de sa liquidation judiciaire, la somme de : 1500 + 200 + 6700 + 2150 + 10 500 + 600 + 600 + 80 = 22'330 EUR hors taxes, avec application s’il y a lieu du taux de TVA en vigueur à la date du présent arrêt ;
Attendu que la SNC L ne réclame rien contre la SARL MGC qui est liquidée et non assignée devant la cour ;
Attendu qu’au vu des défauts notés par l’expert et ci-dessus rappelés, le préjudice de jouissance des consorts X, incontestable mais néanmoins limité, sera arbitré à la somme de 5000 EUR ; que par contre leur préjudice moral, pour avoir reçu un bien neuf mais en mauvais état et n’avoir pu ensuite obtenir amiablement une réparation qui a priori ne devait pas poser de bien grandes difficultés techniques, la cour leur allouera la somme de 20'000 EUR, le tout à la charge du vendeur la SNC L seule responsable de ces dommages particuliers ;
Attendu qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile la SNC L paiera aux consorts X la somme de 3500 EUR ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable que les autres parties gardent leurs frais irrépétibles ;
Attendu que la SNC L supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la SAS […] ;
Statuant le nouveau pour le reste ;
Juge recevables M. Y X et Mme A X ;
…/…
N° 17/01153 – 15 -
Condamne la SNC L M N à payer aux consorts S-P, Y et A X :
— la somme principale de 28'380 EUR hors taxes avec application du taux de TVA en vigueur lors du règlement ;
— la somme de 5000 EUR au titre de leur préjudice de jouissance ;
— la somme de 20'000 EUR au titre de leur préjudice moral ;
— la somme de 3500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SNC L M N sera relevée et garantie des condamnations ci-dessus par la SARL I R pour la somme de 1350 EUR hors taxes, avec application s’il y a lieu du taux de TVA en vigueur lors du règlement ;
Dit que la SNC L M N sera relevée et garantie des condamnations ci-dessus par l’EURL EMB FINITIONS mais seulement sous forme de fixation au passif de sa liquidation judiciaire pour la somme de 22'330 EUR hors taxes, avec application s’il y a lieu du taux de TVA en vigueur à la date du présent arrêt ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la SNC L M N aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP E – MOREL en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier le président
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