Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 20 mai 2021, n° 18/15714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/15714 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 24 septembre 2018, N° 15/04230 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2021
hg
N° 2021/ 243
N° RG 18/15714 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDEL5
H Y épouse X
I X
J X épouse Y
K Y
Syndicat des copropriétaires […]
C/
M N EPOUSE Z épouse Z
L Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP CHARDON – ASSADOURIAN
SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04230.
APPELANTS
Madame H Y épouse X
demeurant […]
représentée par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON – ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Monsieur I X
demeurant […]
représenté par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON – ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame J X épouse Y
demeurant […]
représentée par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON – ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Monsieur K Y
demeurant […]
représenté par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON – ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Syndicat des copropriétaires […], pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur I X, demeurant et domicilié ès-qualités […]
représenté par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON – ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Madame M N épouse Z, demeurant […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Monsieur L Z, demeurant […]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 3 mars 2005, O Z a vendu à :
K Y et J X :
le lot 2 (appartement du 1er étage avec trois terrasses ) de l’immeuble en copropriété, situé à Grasse, […], cadastré s […] et […], et une parcelle de terre cadastrée section […], […].
I X et H Y :
le lot 1 (appartement du rez-de-chaussée avec garage et terrasse ) du même immeuble divisé en deux lots, ainsi qu’une parcelle de terre cadastrée section […], […].
La parcelle cadastrée s[…] est issue de la division de la parcelle cadastrée section 257, en trois nouvelles parcelles cadastrées s[…], section […], et section […].
Dans cet acte de vente, une servitude de passage a été créée, grevant, pour le passage des véhicules, le fonds cadastré section […] (I X et H Y) au profit d’une part, des fonds cadastrés section DY n° 407 et 608 (copropriété) et d’autre part, du fonds cadastré section […] (K Y et J X).
En page 49 de l’acte, est rappelée l’existence d’une servitude de passage créée par acte de donation partage des 28 avril et 24 juin 1958 grevant les fonds cadastrés section DY n° 262 et 261 (propriété de L Z) au profit des fonds cadastrés section DY n° 257 et 407 ( propriété de O Z).
L’assiette de cette servitude de passage a été déplacée par les époux Z afin de contourner au lieu de traverser leur propriété, et sa nouvelle assiette est retracée dans le plan
de Monsieur B du 7 mai 2013.
Par acte d’huissier du 9 décembre 2013, les consorts X et Y et le syndicat des copropriétaires du […] à Grasse ont fait citer en référé les époux Z par-devant le président du tribunal de grande instance de Grasse, aux fins de les voir condamner, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, à rétablir la servitude de passage conventionnelle dans son état d’origine telle que figurant à l’annexe de l’acte notarié du 3 mars 2005 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du procès verbal de constat du 25 octobre 2013.
Par ordonnance du 16 avril 2014, ils ont été déboutés de leurs demandes, aux motifs que le trouble manifestement illicite n’était pas établi et que seul le juge du fond pouvait apprécier si la servitude était rendue plus incommode par le nouveau tracé.
Par arrêt du 21 mai 2015, cette décision a été confirmée.
Par acte d’huissier du 3 mars 2015, les consorts X et Y et le syndicat des copropriétaires du […] à Grasse ont alors fait assigner les époux Z devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2018, le tribunal de grande instance a :
— dit que le déplacement de la servitude de passage par contournement de la propriété Z selon le plan de Monsieur B en date du 07 mai 2013 ne diminue pas l’usage de la servitude de passage et ne rend pas plus incommode cet usage ,
— dit que L Z et M N justifient que l’assiette du fonds de la servitude initiale les empêchaient d’y faire des réparations avantageuses et leur causait un grave préjudice,
— constate que les propriétaires du fonds dominant étaient d’accord sur le principe du déplacement de l’assiette de la servitude ;
— déboute I X et H Y épouse X, K Y et J X épouse Y, ainsi que le syndicat de la copropriété du […], de leur demande de condamnation en rétablissement de la servitude conventionnelle telle que prévue dans l’acte du 03 mars 2005,
— déboute I X et H Y épouse X, K Y et J X épouse Y, ainsi que le syndicat de la copropriété du […] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— déboute L Z et M N de leur demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir,
— condamne in solidum I X et H Y épouse X, K Y et J X épouse Y, ainsi que le syndicat de la copropriété du […] à verser à in solidum L Z et M N une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code civil ;
— condamne aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Guy Bargain en
application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 octobre 2018, I X, H Y épouse X et J X épouse Y et le syndicat des copropriétaires du […] à Grasse ont fait appel de ce jugement.
Ils demandent à la cour, par conclusions déposées le 18 février 2021 par le RPVA, au visa des articles 691 et suivants, 701, 544, 1240 et suivants du code civil, de :
— voir reformer la décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté L Z et M N de leur demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir,
— voir constater le déplacement de l’assiette de la servitude sans accord du fonds dominant et subsidiairement son caractère plus incommode ;
en conséquence,
— voir condamner les époux Z sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à rétablir la servitude de passage conventionnelle dans son état d’origine telle que figurant à l’annexe de l’acte notarié du 3 mars 2005, en ce y compris l’enlèvement des chaînes ;
— voir débouter les époux Z de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;
— voir condamner les époux Z au paiement de la somme de 15 000 € au profit de
l’ensemble des concluants à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— voir condamner les époux Z au paiement de la somme de 5 000 € au profit de
l’ensemble des requérants sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce y compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 25 octobre 2013 et celui du 26 juin 2014.
Les époux Z, par conclusions déposées le 19 février 2021 par le RPVA entendent voir, au visa des articles 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 701 et 720, 545, 1240, 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile :
infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir,
statuant a nouveau :
— débouter les consorts X et Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions pour insuffisance ou défaut de motivation adaptée à l’objet du contentieux.
— condamner in solidum les demandeurs au paiement de 5 000 € de dommages et intérêts pour abus d’ester ayant causé grief,
— condamner in solidum les consorts X et Y au paiement de 4.000 € au titre de l’appel, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum les consorts X et Y au paiement des entiers dépens avec distraction pour ceux d’appel dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation des époux Z à rétablir la servitude de passage dans son état d’origine :
Aux termes de l’article 701 du code civil, « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser ».
Il est établi en l’espèce que :
— l’assiette de la servitude de passage a été déplacée par les époux Z, propriétaires du fonds servant, afin de contourner au lieu de traverser leur propriété,
— ils ont édifié une piscine avec plage, obstruant l’ancien chemin de servitude,
— la nouvelle assiette est retracée sur le plan de Monsieur B du 7 mai 2013.
Il est admis que le propriétaire du fonds servant ne peut imposer le changement d’assiette aux propriétaires des fonds dominants et se prévaloir ensuite du dernier alinéa de l’article 701.
A cet égard, les époux Z se prévalent d’un accord des consorts X et Y sur le principe du déplacement de l’assiette de la servitude de passage dont ils entendent justifier par la motivation de l’arrêt du 21 mai 2015 ayant confirmé le rejet de la demande en référé, et qui visait :
des pourparlers, concrétisés par un projet d’acte notarié établi courant août 2013 par Maitre E, notaire à Q R, avec la participation de Maitre F, notaire des appelants, sur la base du plan dressé par Monsieur G, géomètre expert,
des témoignages mentionnant leur parfaite connaissance de travaux,
le fait que les consorts X et Y ont laissé la construction de la piscine se poursuivre pendant les pourparlers, K Y n’introduisant un recours devant le tribunal administratif que le 28 octobre 2013 pour se désister le 3 décembre 2013, quelques jours avant l’assignation devant le président du tribunal de Grasse.
Toutefois, l’analyse de ces documents ne permet aucunement de caractériser un quelconque accord des consorts X et Y sur le principe du déplacement de l’assiette de la servitude de passage, le seul fait de missionner leur notaire pour envisager un projet finalement non accepté, étant au contraire la preuve du désaccord à entériner un changement
dont ils étaient informés mais qu’ils ont contesté activement, d’abord sous l’angle d’une procédure administrative abandonnée, puis immédiatement par deux procédures judiciaires.
Par leurs courriers recommandés avec accusés de réception du 19 novembre 2013, ils ont confirmé expressément au conseil des époux Z leur opposition au projet en rappelant leurs refus verbaux et répétés antérieurs.
En dépit de l’incertitude qui devait découler de la phase de négociations, les époux Z ont entrepris des travaux à la fois pour la réalisation du chemin qu’ils souhaitaient voir remplacer l’ancien, puis pour construire leur piscine et son abri, en ayant obtenu le 29 août 2013 une décision de non opposition à ces travaux réalisés sur l’emprise de la servitude de passage conventionnelle.
Il est ainsi établi qu’ils ont imposé la modification litigieuse aux consorts X et Y, et même s’ils ont ensuite continué à négocier et à proposer le rétablissement du chemin initial avec contournement de leur piscine, ils ne peuvent justifier de l’accord des propriétaires des fonds dominants, qui leur permettrait d’invoquer l’alinéa 3 de l’article 701 du code civil.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les consorts X et Y demandent leur condamnation à rétablir la servitude de passage conventionnelle dans son état d’origine, telle que figurant à l’annexe de l’acte notarié du 3 mars 2005, en ce compris l’enlèvement des chaînes fermant le passage, et ce sous l’astreinte fixée au dispositif de la présente décision.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de condamnation des époux Z à des dommages et intérêts :
Les consorts X et Y sollicitent la réparation de leur préjudice moral de manière collective qui serait « induit par l’attitude des époux Z depuis l’origine » mais ils ne justifient pas d’un tel préjudice.
Le jugement ayant rejeté cette demande sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus d’ester des époux Z :
Dès lors que la demande principale des consorts X et Y est accueillie, il ne peut leur être reproché un abus de procédure.
Cette demande sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens qui devront être supportés par les époux Z ne peuvent comprendre les frais de constat des 25 octobre 2013 et 26 juin 2014 qui n’en font pas partie au regard des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Les époux Z seront également condamnés à payer 4 000 euros au total à I X, H Y épouse X, K Y, J X épouse Y et au syndicat des copropriétaires, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au total pour la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de chacune des parties,
Statuant à nouveau,
Condamne L Z et M N à rétablir la servitude de passage conventionnelle dans son état d’origine, telle que figurant à l’annexe de l’acte notarié du 3 mars 2005, en ce compris l’enlèvement des chaînes fermant le passage, et ce sous astreinte passé le délai de six mois à compter de la signification de cette décision de 50 euros par jour de retard pendant trois mois,
Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,
Condamne L Z et M N aux dépens, avec distraction pour ceux d’appel dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et à payer 4 000 euros au total à I X, H Y épouse X, K Y, J X épouse Y et au syndicat des copropriétaires du […] à Grasse, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au total pour la procédure de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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