Confirmation 14 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 14 févr. 2017, n° 16/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/01076 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 20 avril 2016, N° 15/00066 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 14 FEVRIER 2017
RG : 16/01076 – NH/VA
SARL PRO SERVICE VENTE
C/ Z X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- d’ALBERTVILLE en date du 20 Avril 2016, RG : F 15/66
APPELANTE :
SARL PRO SERVICE VENTE
XXX
XXX
XXX
Représentée à l’audience par M. Y, représentant légal de la société,
Assisté de Me FAVRE (SCP FAVRE-ESCOUBES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS)
INTIME :
Monsieur Z X
XXX
XXX
XXX
Représenté à l’audience par M. Serge BILLARD, délégué syndical, dûment muni du pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 12 Janvier 2017, devant Mme Nathalie HACQUARD, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Viviane ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Présidente,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Anne De REGO, Conseiller
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Z X a été embauché le 5 novembre 2012 par monsieur Y exerçant sous l’enseigne PRO SERVICE 74, en qualité de technico-commercial ;
Le 31 octobre 2014, son contrat de travail a été transféré à L’EURL PRO SERVICE VENTE créée par monsieur Y ;
Le 23 janvier 2015, la société a fait signifier à monsieur X deux avertissements datés des 12 et 13 janvier 2015, sa mise à pied conservatoire et sa convocation à entretien préalable au licenciement fixé au 29 janvier ;
Le salarié a été licencié pour faute lourde le 27 février 2015 ;
Le 12 mars 2015, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Albertville de la contestation du licenciement ;
Par jugement en date du 20 avril 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement ne repose pas sur une faute lourde,
— requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’EURL Pro Service Vente à payer à monsieur X :
* 2 563,85 euros bruts au titre du paiement de la mise à pied, congés payés inclus,
* 5 011,97 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents inclus,
* 1 125,41 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 500 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 347,64 euros bruts au titre des congés payés,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à l’EURL Pro Service Vente de remettre à monsieur X un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés ainsi qu’un bulletin de salaire de février 2015 rectifiés,
— débouté monsieur X de ses autres demandes,
— condamné monsieur X à payer à l’EURL Pro Service Vente le montant des commissions indûment perçues pour un montant de 14.451,82 euros,
— débouté l’EURL Pro Service Vente de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— ordonné la compensation entre les sommes réciproquement dues,
— condamné l’EURL Pro Service Vente aux dépens ;
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 21 avril 2016 ;
Par déclaration reçue au greffe le 18 mai 2016, la SARL Pro Service Vente a interjeté appel de la décision en sa globalité ;
Elle demande à la cour de : ' réformer le jugement déféré,
— débouter monsieur X de toutes ses demandes,
— condamner monsieur X à lui rembourser la somme de 14.451,82 euros,
— le condamner à lui payer la somme de 15.092,65 euros à titre de dommages et intérêts,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle conteste en premier lieu tout préjudice tiré du défaut de visite médicale d’embauche de sorte que monsieur X doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
S’agissant de la répétition de l’indu, elle fait valoir :
— que le récapitulatif 2012-2013 fait apparaître un trop perçu de 5 887,72 euros, que le récapitulatif 2013-2014 fait apparaître un trop perçu de 8 564,10 euros, et ce en raison du calcul des commissions opéré non sur la marge hors taxes comme le prévoit le contrat de travail mais sur le chiffre d’affaires ;
— que le trop perçu ne peut être constitutif de droit et que le salarié doit dès lors restituer les sommes indûment perçues ;
— qu’au demeurant monsieur X a obtenu paiement de ces sommes en faisant usage de stratagèmes ;
— qu’enfin le salarié ne prouve pas que des commissions lui resteraient dues, les factures produites n’ayant aucune valeur probatoire ;
Concernant le licenciement, elle soutient :
— que le délai de 5 jours entre la date de convocation à l’entretien et l’entretien lui-même a été respecté puisque la lettre a été émise le 23 janvier, présentée ce jour par voie d’huissier au domicile du salarié, peu important l’absence de ce dernier, l’entretien étant fixé au 29 janvier ; qu’en tout état de cause monsieur X n’a subi aucun préjudice du fait d’un éventuel non respect du délai dès lors qu’il a pu être assisté par un délégué syndical au cours de l’entretien ;
— que la faute lourde est caractérisée, monsieur X ayant usé de manoeuvres frauduleuses pour obtenir paiement de commissions indues, ayant fait délibérément un usage fautif du véhicule de service à des fins personnelles et ayant déclaré un faux lieu d’accident le 12 janvier 2015, ayant fait preuve d’une insubordination caractérisée ayant eu pour effet des graves insuffisances professionnelles et de résultat ; que dès lors l’intention de nuire est établie et que le licenciement pour faute lourde est justifié ;
— que monsieur X doit en conséquence lui payer les dommages et intérêts nécessaires à l’indemnisation de son préjudice constitué par les charges patronales sur les commissions indues, les frais de réparation du véhicule et son préjudice moral ;
— que subsidiairement, monsieur X ne justifie pas du préjudice dont il demande réparation ;
Monsieur X demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
* condamné l’EURL Pro Service Vente à lui payer :
~ 2 563,85 euros bruts au titre du paiement de la mise à pied, congés payés inclus, ~ 5 011,97 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents inclus,
~ 1 125,41 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
~ 500 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement,
~ 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
~ 1 347,64 euros bruts au titre des congés payés,
~ 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la même aux dépens ;
— l’infirmer pour le surplus et condamner l’EURL Pro Service Vente à lui payer la somme de 6 175,16 euros à titre de rappel de commissions et la somme de 790 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
— ordonner la remise du certificat de travail, de l’attestation Ple Emploi, du bulletin de salaire de février 2015, rectifiés, sous astreinte,
— condamner l’EURL Pro Service Vente à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur le licenciement, il fait valoir que la preuve de la faute lourde incombe à l’employeur et que la perception de commissions, versées par la société, et apparaissant sur des bulletins de salaire établis par la société, seraient-elles indues, ne constitue pas une faute ;
Il fait valoir en outre que l’employeur n’a pas respecté le délai de 5 jours séparant la convocation à l’entretien de l’entretien lui-même ;
S’agissant des commissions, il fait état de diverses ventes effectuées pour lesquelles il n’a pas été commissionné et indique que seule la société détient l’ensemble des factures encaissées alors qu’il était le seul commercial ;
Il indique que le préjudice né du défaut de visite médicale d’embauche est certain et demande 1 euros par jour de travail ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ;
SUR QUOI
— Sur les commissions
Le contrat de travail de monsieur X prévoit que celui-ci perçoit une rémunération fixe et une rémunération variable ; s’agissant de cette dernière, il est ainsi libellé :
'- une commission brute calculée sur la marge hors taxes (prix de vente – prix d’achat) égale à :
* 6 % pour une marge supérieure à 40 %
* 5 % pour une marge supérieure à 35 % et inférieure ou égale à 40 %,
* 4 % pour une marge supérieure à 30 % et inférieure ou égale à 35 %
* 3 % pour une marge supérieure à 25 % et inférieure ou égale à 30 % Les commissions sont dues sur le montant hors taxes des factures, après encaissement des commandes par l’entreprise. M. X ne pourra prétendre à aucune commission sur les commandes non acceptées par l’entreprise ou restées impayées par les clients sauf si le défaut d’encaissement résulte d’un fait volontaire ou de la faute de l’entreprise.
Les commissions sont arrêtées chaque fin de mois pour le mois précédent, après que M. X a donné son accord sur le relevé fourni par PRO SERVICES 74. Le relevé et l’accord vaudront arrêté de compte dans le sens de l’article 2274 du code civil.' ;
Ces dispositions paraissent indiquer tout à la fois que la commission est calculée sur la marge puis qu’elle est due sur le montant hors taxes des factures permettant ainsi à chacune des parties de soutenir l’applicabilité d’assiettes différentes en ne retenant qu’une partie des dispositions contractuelles et en excluant sans fondement l’autre partie ;
En application de l’article 1157 du code civil, lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun ;
En l’espèce, pour que l’ensemble des dispositions de cette clause produise effet, il doit être retenu que le taux de marge réalisé permet de déterminer le pourcentage de commissionnement applicable lequel s’applique ensuite sur le chiffre d’affaires hors taxes ; cette interprétation est par ailleurs conforme aux pratiques en la matière dès lors qu’elle assure au salarié dont le montant de la rémunération fixe est minime, une rémunération variable complémentaire substantielle en fonction de son engagement, l’augmentation de cette rémunération étant par ailleurs bénéfique pour l’employeur dont le chiffre d’affaires augmente ; en l’espèce, à supposer que monsieur X réalise chaque mois un chiffre d’affaire de 40.000 euros HT ainsi que le prévoit son objectif contractuel, et que la marge maximum ait été atteinte, il percevrait une commission de 6 % x 40.000 soit 2 400 euros, portant sa rémunération totale à 4 166 euros bruts pour 169 heures, ce qui n’apparaît pas comme un 'non sens économique’ contrairement aux affirmations de l’employeur ;
Il y a lieu dès lors de retenir que les commissions versées à monsieur X par la société PRO SERVICE VENTE, calculées sur le chiffre d’affaires après détermination du pourcentage applicable, n’ont généré aucun trop perçu et partant et par infirmation, de débouter la société de sa demande de remboursement à ce titre ;
Monsieur X argue de plusieurs ventes pour lesquelles il n’aurait pas été rémunéré et produit aux débats diverses factures dont les 2 premières (pièces 29 et 30) ont déjà été prises en compte par l’employeur ainsi que le fait apparaître le tableau qu’il produit et qui est conforme aux bulletins de paie dont les mentions ne sont pas contestées ;
La facture en pièce 31 n’a pas donné lieu à commission ; il est établi qu’elle a été contestée par la société DIANE ET YANNICK et n’a pas donné lieu à encaissement immédiat compte tenu de cette contestation ; la société PRO SERVICE VENTE ne justifie cependant pas qu’ensuite des échanges avec ce client, la facture est demeurée impayée et elle est donc tenue au paiement de la commission qui sera déterminée avec application d’un taux de 6 % à défaut d’information produite par la société employeur qui seule est en possession des éléments utiles, le salarié ayant rempli son obligation probatoire en versant la facture aux débats ; il lui est dû à ce titre la somme de 1 600,83 euros bruts ;
A défaut de listing concernant l’exercice 2014/2015, la société PRO SERVICE VENTE ne met pas la cour en mesure de déterminer si la facture n° 39 du 29 décembre 2014 a été prise en compte dans le calcul des commissions ; il est en outre établi que la facture
n° 2 du 29 septembre 2014 n’a pas donné lieu à commission ; le montant HT de ces deux factures s’élève à 34 260 euros et il est dû à ce titre à monsieur X une commission de 2 055,60 euros ;
A défaut de production d’autres factures attestant du défaut de paiement de commissions, il convient de retenir que reste dû à monsieur X la somme de 3 656,43 euros bruts outre la somme de 365,64 euros bruts au titre des congés payés afférents, au paiement desquelles la société PRO SERVICE VENTE sera condamnée ; – Sur le licenciement
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du ou des faits fautifs ;
La preuve de la faute lourde incombe à l’employeur ;
Par ailleurs il doit être rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à monsieur X le 27 février 2015 est ainsi libellée :
'(…) Votre intention de nuire à votre employeur et/ou votre entreprise est caractérisée par votre insubordination répétée, la persistance de divers manquements, une volonté de paralyser le fonctionnement de l’entreprise par le non respect de vos obligations contractuelles et des agissements frauduleux.
Compte tenu de l’ensemble des faits vous étant imputables et constituant une violation des obligations de votre contrat de travail et/ou de votre fonction, nous nous réservons le droit de fonder une action en dommages-intérêts à votre encontre.
En effet, les faits suivants ont gravement mis en cause la bonne marche de l’entreprise :
— votre insubordination caractérisée et répétée par le non respect des consignes relatives à l’activité commerciale et à la prospection (…) ;
— le refus de se conformer à plusieurs ordres et consignes relatifs à la durée du travail (refus de transmettre un décompte journalier avec récapitulatif hebdomadaire, à la maintenance et à l’utilisation du véhicule de service utilisé pour vos fonctions (…) ;
— le non respect de l’obligation de discrétion et de loyauté, notamment par le dénigrement de votre employeur auprès de la clientèle depuis plusieurs semaines, mais également auprès des fournisseurs à l’occasion de votre présence sur le SIRHA se tenant à Lyon le 26 janvier 2015 alors que vous étiez mis à pied à titre conservatoire depuis le 23 janvier 2015 ;
— absences répétées non déclarées et injustifiées (…) ;
— non respect des conditions de vente fixées par l’entreprise entraînant des créances non recouvrées fragilisant l’entreprise (…) ;
— emprunts et utilisations d’un véhicule de service de l’entreprise sans autorisation pour un usage personnel (…) ;
— fausse déclaration d’accident avec un véhicule de service utilisé sans autorisation pour un usage personnel (…) ;
— perception volontaire et non signalée de commissions largement supérieures aux sommes dues pendant plus de 2 ans (…) ;
Vous n’avez donné suite à aucune de nos observations verbales depuis plusieurs mois ni même jugé utile de donner suite en répondant par écrit à nos multiples courriers d’avertissements adressés par lettres recommandées avec accusé de réception courant janvier 2015. (…)' ;
Le premier grief vise pour partie des faits qui ont déjà donné lieu à sanction par la délivrance des avertissements notifiés par la société en janvier 2015 ; ils ne peuvent dès lors fonder une nouvelle sanction ; la non atteinte du chiffre d’affaire ne peut en outre être constitutive d’une faute disciplinaire sauf pour l’employeur à établir la preuve de la mauvaise volonté délibérée du salarié, ce qu’il ne fait pas, étant observé que la non atteinte du chiffre d’affaire a déjà donné lieu à sanction par avertissement du 12 janvier 2015 ; le refus d’utilisation des nouveaux documents de l’entreprise n’est pas établi s’agissant des bons de commandes ; Le second grief vise d’abord le refus de transmettre les relevés journaliers du temps de travail ; ces fiches horaires ont été nouvellement mises en oeuvre puisque résultant de la réunion du 14 janvier 2015 et monsieur X a fait valoir son désaccord en indiquant qu’il lui était demandé de porter des horaires inexacts, et compte tenu de ce litige, il ne peut être retenu un comportement fautif du salarié de ce fait ; concernant l’usage et la maintenance du véhicule, les faits visés avaient déjà donné lieu à avertissement et ne peuvent fonder à nouveau une sanction faute pour l’employeur de faire état de la poursuite du comportement fautif, à des dates précises ;
Le dénigrement de l’employeur auprès des fournisseurs et de la clientèle ne résulte d’aucune des pièces produites aux débats, seule la présence du salarié au salon professionnel de Lyon est démontrée, à l’exclusion de tout propos ou acte de déloyauté ;
L’absence du 16 janvier était connue de l’employeur dès cette date et fut-elle fautive, elle aurait dû être sanctionnée à l’occasion de la délivrance de l’un des trois avertissements qui mentionnent certes une date antérieure mais ont été notifiés postérieurement ; il apparaît en outre que l’échange de messages textes entre monsieur X et son employeur concernant le 16 janvier n’évoque pas son absence mais la problématique de la remise du véhicule dont monsieur X indique qu’il est à disposition, garé devant son domicile, alors que son employeur lui intime de le déposer au siège de l’entreprise ; aucune absence injustifiée n’est avérée à cette date ; le bulletin de salaire de janvier fait en outre apparaître des absences non rémunérées mais précise qu’il s’agit d’absences autorisées ; l’absence alléguée du 23 janvier 2015 encourt les mêmes critiques et rien ne permet de retenir une quelconque faute du salarié ;
S’agissant du non respect des conditions de vente un seul exemple est visé ; il concerne une commande pour laquelle monsieur X n’aurait pas perçu un acompte de 50 % et aurait ainsi mis la société en difficulté ; la facture litigieuse ne prévoit effectivement pas d’acompte, il apparaît cependant que tel est également le cas sur les factures versées
aux débats par l’employeur, y-compris pour des montants importants, sans qu’elles aient donné lieu à critique ; il peut tout autant être constaté que l’employeur ne produit pas les conditions générales de vente dont il soutient qu’elles auraient été violées ; aucun grief ne peut donc être retenu de ce chef ;
Sur l’usage du véhicule, le contrat de travail comporte un article 7 intitulé 'Déplacements et véhicule de fonction’ et qui précise que la société met un véhicule à disposition du salarié 'pour les besoins de l’activité', que 'l’utilisation du véhicule est strictement limitée à l’exercice de l’activité professionnelle de M. X qui s’engage en conséquence à ne pas en faire usage pour ses besoins privés (…)' ; le véhicule est bien désigné comme étant 'de fonction’ et si les trajets purement privés sont expressément exclus, les trajets domicile-travail ou domicile -premier client et les trajets travail domicile ou dernier client-domicile, doivent être considérés comme des trajets en lien avec les exigences professionnelles, étant observé à cet égard que l’employeur avait laissé le véhicule à disposition du salarié hors congés sans jamais émettre d’observation ; seuls deux usages extra professionnel ou hors le cadre contractuel peuvent être constatés, le premier le 13 janvier 2015 pour se rendre à l’antenne CGT à Albertville, le second pour se rendre au SIRHA le 26 janvier alors que le salarié était mis à pied ; s’agissant du second déplacement, il peut cependant être relevé que rien n’établit que monsieur X ait eu connaissance de sa mise à pied avant de se rendre au salon concerné, le 26 janvier 2015 étant un lundi et la mise à pied lui ayant été notifié à l’étude de l’huissier le vendredi précédent de sorte qu’il n’est pas établi qu’il se soit rendu au salon professionnel, avec le véhicule de la société, en toute connaissance de cause ;
Il est établi que monsieur X a indiqué faussement sur le constat amiable d’accident rempli le 12 janvier 2015, que les faits s’étaient produits à Mégève alors qu’il se trouvait à Albertville peu avant et ne pouvait se trouver à Mégève à l’heure déclarée de l’accident ; la fausse déclaration est avérée et constitue une faute ; pour autant il apparaît qu’elle était connue de l’employeur le jour même ou dès réception du constat et il n’a pas estimé utile de sanctionner ce comportement alors qu’il a délivré trois avertissements juste après avoir eu connaissance de ce fait ;
S’agissant enfin de la perception des commissions, il convient de constater d’une part que la cour a retenu que les commissions payées au salarié étaient bien les commissions qui lui étaient dues et que dès lors aucune manoeuvre ne s’évince des documents manuscrits remplis par monsieur X pour l’obtention de ses commissions, d’autre part que l’employeur qui doit démontrer les manoeuvres, ne produit aucun élément de nature à établir ses affirmations quant à la découverte du comportement du salarié en suite d’un changement de cabinet comptable, n’explique pas comment le comptable, destinataire de l’ensemble des informations (contrat de travail et factures notamment) et agissant sur ordre de l’employeur et non du salarié, aurait pu être abusé par les prétendues manoeuvres ; le grief n’est pas établi ;
Ainsi seule la mention mensongère du lieu de l’accident du 12 janvier 2015 est établie et imputable au salarié ; compte tenu du comportement de l’entreprise qui n’a pas cru devoir le sanctionner quand elle en a eu connaissance alors qu’elle délivrait des sanctions pour d’autres faits concomitants, du motif de la présence du salarié à Albertville destinée à l’information sur ses droits en raison de la dégradation de sa relation avec l’employeur,
et de l’absence totale d’incidence de ce manquement, il n’établit aucune intention de nuire, n’empêchait pas la poursuite du contrat de travail, ni même ne constitue un motif réel et sérieux de licenciement ;
Partant c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a débouté la SARL PRO SERVICE VENTE de sa demande de dommages et intérêts ; la décision déférée sera confirmée sur ce point ainsi qu’en ce qu’elle a arbitré et alloué les divers rappels de salaire, indemnités et dommages et intérêts consécutifs à la rupture et a ordonné à la société de remettre au salarié les bulletins de salaire et documents de fin de contrat modifiés pour tenir compte de la décision sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Il convient de faire application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, qui prévoit que dans les cas prévus à l’article L 1235-3 dudit code, le juge doit ordonner d’office, lorsque les organismes ne sont pas intervenus à l’instance et n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le versement par l’employeur fautif de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, ce plafond étant retenu en l’espèce ;
S’il est établi que le délai de 5 jours dont doit disposer le salarié entre la remise de la convocation à entretien préalable et la date de cet entretien, prévu par l’article L1232-5 du code du travail, n’a pas été respecté, monsieur X a néanmoins été en mesure de se faire assister pour cet entretien et ne démontre, ni même n’invoque, l’existence d’aucun préjudice lié au non respect de ces dispositions ; il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
— Sur la visite médicale d’embauche
L’article R 4624-10 du code du travail prévoit que le salarié bénéficie d’un examen médical par le médecin du travail, avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai ; il n’est pas contesté que cette visite n’a pas eu lieu ; pour autant, monsieur X ne saurait obtenir une indemnisation pour ce manquement sans justifier d’un quelconque préjudice ; il indique sur ce point que 'Même symbolique la réparation de cette obligation doit être faite’ ce qui est sans effet pour caractériser ni même invoquer son préjudice et il sera débouté de sa demande de ce chef ainsi que l’avait retenu le jugement querellé ;
— Sur les autres demandes
La SARL PRO SERVICE VENTE supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, elle versera en outre à monsieur X, outre l’indemnité mise à sa charge à ce titre par les premiers juges, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que le licenciement ne repose pas sur une faute lourde, – requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’EURL Pro Service Vente à payer à Z X :
* 2 563,85 euros bruts au titre du paiement de la mise à pied, congés payés inclus,
* 5 011,97 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents inclus,
* 1 125,41 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 347,64 euros bruts au titre des congés payés,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à l’EURL Pro Service Vente de remettre à Z X un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés ainsi qu’un bulletin de salaire de février 2015 rectifiés,
— débouté Z X de sa demande au titre de la visite médicale d’embauche,
— débouté l’EURL Pro Service Vente de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné l’EURL Pro Service Vente aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la SARL PRO SERVICE VENTE à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Z X du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la SARL PRO SERVICE VENTE à payer à Z X la somme de
3 656,43 euros bruts au titre des commissions demeurées impayées et la somme de 365,64 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Dit que les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, qui seront remis à Z X devront tenir compte de ce rappel de salaire ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir les obligations d’une astreinte ;
Déboute Z X de sa demande au titre du non respect de la procédure de licenciement ;
Condamne la SARL PRO SERVICE VENTE à payer à Z X la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la SARL PRO SERVICE VENTE de toutes ses demandes ;
Condamne la SARL PRO SERVICE VENTE aux dépens.
Ainsi prononcé le 14 Février 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.
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