Confirmation 27 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 mars 2017, n° 15/05041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/05041 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 MARS 2017 (Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)
N° de rôle : 15/05041
K D
c/
Raissa H
M I
O Y
V U
Q A
Chrystelle F épouse X
K-S G
UNION DEPARTEMENTALE DES ORGANISMES DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE GIRONDE
Association OGEC SAINTE-S-T D’ARC B
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : sentence arbitrale rendue le 09 mars 2015 par le Cardinal Jean-Pierre RICARD, Archevêque de Bordeaux, suivant déclaration de recours en annulation en date du 06 août 2015.
APPELANT :
K D, demeurant XXX – XXX
Représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Représenté par Maître PAUMIER Charles substituant Maître Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS :
Raissa H, demeurant 32 rue Jean Cabos – 33210 TOULENNE
Non représentée, assignée à étude d’huissier
M I, demeurant Les Bariattes – 33210 B
Non représenté, assigné à étude d’huissier
O Y, demeurant XXX
Non représentée, assignée à personne
K-S G, demeurant XXX
Non représenté, assigné à personne
V U en sa qualité de Directrice Diocésaine représentant la tutelle canonique de la Direction Diocésaine de la Gironde, XXX, XXX
née le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
Représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Chrystelle F épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Profession : Huissier de justice, demeurant XXX – XXX
Représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
Q A es qualité de Président de l’association de parents d’élèves de l’enseignement libre (APEL) de Sainte-S T d’Arc, domiciliée en cette qualité 8 Cours Sadi Carnot – 33120 B
née le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant 8 Cours Sadi Carnot – 33120 B
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX
UNION DEPARTEMENTALE DES ORGANISMES DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE GIRONDE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX
Association OGEC SAINTE-S-T D’ARC B, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant 8 rue Sadi Carnot – 33210 B
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 février 2017 en audience publique, devant la cour composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Irène CHAUVIRE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
*** EXPOSE DU LITIGE:
L’Organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) Sainte S T d’Arc de B chargée de l’administration de l’établissement scolaire du même nom est une association loi de 1901, et est donc composée d’un conseil d’administration, d’un bureau et tient des assemblées générales.
Sont membres de droit de l’OGEC : le représentant de l’UDOGEC, le président de l’APEL, la tutelle diocésaine.
Conformément aux dispositions des statuts, Mme X, présidente de l’OGEC, a convoqué les membres du Conseil d’administration à une réunion fixée le 12 juin 2014 en vue de statuer sur les points suivants inscrits à l’ordre du jour :
— point sur les statuts de l’enseignement catholique, – point sur la nomination du chef d’établissement par Monseigneur Ricard et l’autorité de tutelle, le chef d’ établissement prenant sa retraite
— point sur l’avancée des travaux,
— questions diverses.
Au cours de cette réunion, qui s’est tenue en présence d’un huissier de justice, des administrateurs sont entrés en conflit sur plusieurs points, concernant notamment la nomination du Chef d’établissement et la composition du Bureau.
A l’issue de cette réunion, une résolution a été adoptée, donnant délégation au président de l’OGEC pour signer un contrat de travail pour un nouveau chef d’établissement, en mentionnant la différence de salaire entre l’ancien et le nouveau chef d’établissement, et il a été procédé à l’élection d’un nouveau bureau, Mme Y succédant à Mme X au poste de président de l’OGEC.
A la suite du Conseil d’administration, le directeur diocésain, M. Z, usant des dispositions des statuts de l’OGEC, a souhaité voir annuler le Conseil d’administration.
Ainsi, un Conseil d’Administration et des assemblées générales extraordinaire et ordinaire ont été convoqués et ont eu lieu le 7 juillet 2014, qui ont invalidé les décisions prises au cours du Conseil d’administration du 12 juin 2014.
Considérant que les décisions prises au cours du Conseil d’administration et des assemblées générales du 7 juillet 2014 avaient été adoptées dans des conditions irrégulières, l’UDOGEC 33 ainsi que plusieurs administrateurs ont assigné en référé l’OGEC, M. Z en qualité de directeur diocésain, Mme X et Mme A, es qualité de Président de l’association des parents d’élèves de l’enseignement libre (APEL Sainte S B) devant le Président du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir annuler les assemblées générales et le conseil d’administration du 7 juillet 2014, suspendre les décisions prises à l’occasion des assemblées et du conseil d’administration du 7 juillet 2014 et nommer un administrateur provisoire. Les défendeurs ont formé des demandes reconventionnelles relatives à des assemblées générales et conseils d’administration antérieurs.
Les parties ont décidé de soumettre le litige à une instance de médiation, comme prévu par le règlement diocésain.
L’association Groupe médiation a ainsi été saisie afin d’organiser la médiation.
XXX et Morel ont convoqué les parties à des entretiens individuels le 13 novembre 2014, la réunion de médiation étant fixée au 3 décembre 2014.
A l’issue de cette réunion, un protocole transactionnel daté du 8 décembre 2014 a été rédigé aux termes duquel les parties ont décidé de s’en remettre au Cardinal Ricard, archevêque de Bordeaux, 'pour savoir comment doit être réglé le litige concernant le fonctionnement de l’OGEC Sainte-S-T d’arc B , soit sous la forme de son arbitrage dont il définira les modalités, soit par la voie judiciaire, soit par un recours à la commission des litiges', et ce avec une date butoir.
Le 8 décembre 2014, le Cardinal Ricard a fait connaître que sa décision sur le mode de règlement du conflit était de 'mettre en oeuvre la voie de l’arbitrage, ce qui témoignera de la volonté de tous de trouver par la concertation une issue à ce litige', et organisé les modalités de cet arbitrage comme suit : 'Notre arbitrage sera organisé de la façon suivante ;
— mise en place d’un comité d’arbitrage, composé de trois membres (un chef d’établissement, un membre du conseil de tutelle et un vicaire général) et présidé par le vicaire général, pour instruction du dossier
— audition des parties
— compte rendu des auditions
— pour décision par moi- même.'.
Par décision du 9 mars 2015, après avoir pris connaissance d’une part, des mémoires des
parties exposant leurs différents griefs et le droit applicable, et d’autre part, des avis de la Commission d’arbitrage missionnée sur tous les points en litige, le Cardinal Ricard a dit et jugé que « dans un souci d’apaisement, et afin de mettre un terme aux difficultés et tensions existantes et de repartir sur des bases nouvelles », les décisions prises par l’assemblée générale et le Conseil d’Administration de l’OGEC Sainte S T d’Arc de B qui ont fait l’objet de contestations et qui sont postérieures au conseil d’administration du 11 juillet 2013 sont nulles. Il a par ailleurs désigné Mme C comme administrateur afin d’organiser et de régulariser les assemblées générales et conseil d’administration de l’OGEC Sainte-S-T d’arc B, avec pour objectif la ratification des décisions d’ordre général prises au cours des assemblées générales et conseils d’administration annulés.
Contestant la sentence arbitrale, cinq mois après celle-ci, par déclaration du 6 août 2015, Monsieur D a formé un recours en annulation devant la cour d’appel de Bordeaux.
Par dernières conclusions n°2 signifiées par E le 12 février 2016, M. D demande à la cour de prononcer la nullité de la décision arbitrale, et :
— en conséquence renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Bordeaux statuant au fond pour statuer sur la nullité des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 07 juillet 2014, et du conseil d’administration du 07/07/2014,
— dire nul et non avenu le mandat confié par la décision d’arbitrage à Mme C,
— désigner en conséquence à titre d’administrateur ad hoc le président de l’union départementale des OGEC selon la mission précédente agréée par l’ensemble des parties, – déclarer nul et de nul effet l’ensemble des décisions des conseils d’administration et assemblées générales convoquées par Mme C au titre d’un mandat nul et en incluant des personnes dont l’agrément n’a pas été effectué conformément aux statuts,
— condamner la direction diocésaine de l’enseignement catholique au paiement d’une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour
ces derniers au profit de maître Fonrouge, avocat, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. D expose que la sentence arbitrale rendue encourt la nullité en visant plusieurs des cas énumérées à l’article 1492 du code de procédure civile, à savoir : * que le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué
* que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confié
* que le principe du contradictoire n’a pas été respecté
* que la sentence n’est pas motivée.
Par dernières conclusions n°2 signifiées par E le 12 décembre 2016, l’UDOGEC 33, l’OGEC Sainte S T d’Arc B et Mme A demandent à la cour de :
— débouter M. D de ses demandes,
— le condamner à leur payer une indemnité globale de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées par E le 31 décembre 2015, Mme F épouse X demande à la cour de :
— débouter M. D de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées par E le 31 décembre 2015, Mme U es qualités de directrice diocésaine demande à la cour de :
— débouter M. D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à verser à la direction diocésaine de la Gironde la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par acte d’huissier du 1er décembre 2015 et à la requête de M. D, le recours en annulation a été signifié à M. G, Mme H, M. I, Mme Y, qui n’ont pas constitué avocat, et Mme A.
Les dernières conclusions de l’UDOGEC 33, l’OGEC Sainte S T d’Arc B et Mme A ont été signifiées à ces parties par acte d’huissier le 22 décembre 2016. En revanche, ni les dernières conclusions de l’appelant, ni celles de Mme X et de Mme U ne leur ont été signifiées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2016.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours en annulation de M. D est fondé sur les articles 1491 et suivants du code de procédure civile. Si la recherche de résolution du conflit a initialement été engagée sur le mode de la médiation, les parties ont décidé dans le cadre de celle-ci de déléguer au Cardinal le soin d’organiser la résolution de ce conflit selon trois modalités, 'soit sous la forme de son arbitrage dont il définira les modalités, soit par la voie judiciaire, soit par un recours à la commission des litiges'. Le Cardinal a quant à lui choisi la voie d’un arbitrage dont il a déterminé les modalités d’instruction préalable et dont il s’est réservé la décision. Il lui était alors loisible de statuer soit en droit soit comme amiable compositeur.
L’appelant fait tout d’abord valoir l’absence de motivation de la décision d’arbitrage.
Il doit être considéré, au vu de la mission confiée au Cardinal Ricard, en sa qualité d’autorité morale supérieure d’une part et d’autorité hiérarchique en toutes matières d’autre part, que celui-ci statuait, sous l’intitulé 'TRANSACTION', dans le cadre d’un arbitrage, et dans ce cadre, en qualité d’amiable compositeur, après qu’il a eu déterminé qu’il statuait comme arbitre et mis en place une commission d’instruction, comme il en avait latitude, ainsi qu’il résulte des termes mêmes du protocole du 3 décembre 2014.
La circonstance que la décision soit rendue dans un cadre d’amiable composition ne dispense pas de toute motivation, en application de l’article 1482 alinéa 2 du code de procédure civile, mais il doit être considéré que le libellé retenu
'dans un souci d’apaisement, afin de mettre un terme aux difficultés et tensions existantes et de repartir sur des bases nouvelles’et 'en espérant que cette affaire trouve bientôt une issue heureuse'
constitue une motivation synthétique mais suffisante dans ce contexte et dans ce but en adéquation avec le choix fait de s’en remettre à sa personne et à sa fonction de la décision prise d’annuler des conseils d’administration et assemblées générales et de mettre en place un administrateur nommément désigné en vue d’une régularisation avec une mission précise de remise à plat.
Ce moyen ne peut être retenu.
L’appelant fait ensuite valoir que la composition de la commission d’arbitrage serait une cause de nullité en ce que l’arbitre désigné, le Cardinal Ricard n’y a pas participé, et en ce que la composition de cette commission serait biaisée par la présence de collaborateurs de l’une des parties, la direction des affaires diocésaines, et l’absence de président d’OGEC.
Ce moyen ne sera pas davantage retenu.
D’une part, le protocole transactionnel prévoit que le Cardinal Ricard déterminera s’il choisit la forme de l’arbitrage les modalités de celui-ci, de sorte qu’il était loisible au Cardinal Ricard de mettre en place un comité d’arbitrage, étant précisé que les parties ont été avisées sans délai et très précisément de ces modalités et de la composition du dit comité par lettre du 8 décembre 2014.
D’autre part, le rôle de ce comité était délimité et il était expressément mentionné que la décision appartenait au Cardinal Ricard seul, de sorte que le comité n’avait qu’un rôle d’instruction.
S’agissant de la composition du dit comité, outre que celui-ci n’avait pas un rôle décisionnel, si maître J, au nom de celles des parties qu’il représentait alors, étant précisé qu’il ne représente dans le cadre de ce recours que M. D , l’OGEC et l’UDOGEC ayant accepté décision du Cardinal Ricard et les autres membres du conseil d’administration n’ayant pas constitué avocat, avait par lettre du 30 décembre 2014 (pièce 30 de la direction diocésaine) alerté le vicaire général Faure désigné par le Cardinal Ricard de la possible nullité des opérations d’arbitrage à raison de la composition, il a renoncé à cette objection dans ses conclusions devant la commission (sa pièce 20) puisqu’il est écrit page 3 'dans un souci d’apaisement, les concluants ne contesteront pas plus avant la composition de la commission d’étude', cette commission étant d’ailleurs qualifiée en cette occasion 'd’études’ et non 'd’arbitrage'. M. D est en conséquence mal fondé à contester désormais cette composition en vertu de ces conclusions et de l’article 1466 du code de procédure civile. Il est observé que les contestants dont M. D ont pu déposer des conclusions devant cette commission.
M. D fait enfin valoir la violation du principe du contradictoire, au motif que l’avis émis par la commission, sur lequel le Cardinal Ricard appuie sa décision, n’est pas versé aux débats.
Il apparaît que dès lors que le Cardinal Ricard statue en équité et au nom de son autorité morale comme amiable compositeur, par une décision motivée même sommairement, il n’avait pas à communiquer cet avis, étant précisé qu’il vise également les mémoires des parties, de sorte que les parties ont été mises en mesure de s’exprimer devant la commission, et qu’il ne s’est pas fondé que sur l’avis de la commission, et qu’il indique expressément qu’il statue 'dans un souci d’apaisement, afin de mettre un terme aux difficultés et tensions existantes et de repartir sur des bases nouvelles’et 'en espérant que cette affaire trouve bientôt une issue heureuse’ ; il apparaît que tel est le cas deux ans après la décision contestée, au vu des conclusions et plaidoiries des parties, qui ont indiqué que M. D n’avait pas fait acte de candidature au nouveau conseil d’administration constitué sous l’égide de Mme C, dans le cadre du mandat qui avait été confié à celle-ci par le Cardinal Ricard.
Le recours en annulation de M. D sera rejeté.
Il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur les conséquences d’une annulation.
M. D sera condamné aux dépens et débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser aux défendeurs la charge de leurs frais irrépétibles et M. D sera condamné à verser à l’UDOGEC 33 , l’OGEC Sainte-S-T d’arc B et Mme A pris comme une seule personne, Mme U es-qualités de directrice diocésaine, et Mme X une somme de 1000 € chacun. PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette le recours en annulation de la décision du Cardinal Ricard en date du 9 mars 2015;
Condamne M. D à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’UDOGEC 33, l’OGEC Sainte-S-T d’arc B et Mme A pris comme une seule personne, Mme U es qualités de directrice diocésaine, et Mme X une somme de 1000 € chacun ;
Condamne M. D aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Elisabeth LARSABAL, Président, et par Madame Irène CHAUVIRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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