Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 5 avr. 2022, n° 20/05048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05048 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 janvier 2020, N° 18/13539 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 05 AVRIL 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05048 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBU2H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 18/13539
APPELANTE
Madame A Y Z née le […] à X,
[…]
X
représentée par Me Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET de la SELARL LUTETIA AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C1917
assistée de Me Jean GRESY, avocat plaidant du barreau de VERSAILLES, toque :93
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
- SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2022, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Monsieur François MELIN, conseiller Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 janvier 2020 qui a constaté la régularité de la procédure au regard de l’article 1043 du code de procédure civile, écarté des débats l’acte de décès de M. Y Z, produit non contradictoirement, débouté Mme A Y Z de l’ensemble de ses demandes, jugé que Mme A Y Z, se disant née le […] à X, n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné Mme A Y Z aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 11 mars 2020 et les conclusions, notifiées le 3 juin 2020, de Mme A Y Z qui demande à la cour d’infirmer le jugement, d’annuler la décision prononcée par le ministère de la justice 19 août 2008 rejetant la demande d’acquisition de la nationalité française, de juger que Mme A Y Z ne saurait être privée de la nationalité française dont elle disposait précédemment, d’ordonner qu’il soit fait mention de l’acquisition de cette nationalité française sur ses actes d’état civil et de laisser au trésor public la charge des dépens ;
Vu les conclusions, notifiées le 6 janvier 2022, du ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 code civil ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du courrier, avec accusé de réception signé le 8 juin 2000, adressé au ministère de la justice pour demander la délivrance du récépissé.
Mme A Y Z, se disant née le […] à X, indique que sa mère, Mme E F G H, se disant née en 1937 à […], a épousé C Y Z, né à X en 1935, de nationalité française. Elle précise qu’un jugement du tribunal de première instance de X du 3 mai 1977 a donné acte à sa mère de sa renonciation à bénéficier de son statut particulier pour adopter le statut de droit commun. Elle ajoute que suite à un référendum d’autodétermination, une loi du 20 juin 1977 a défini les conditions de conservation de la nationalité française et qu’en application de cette loi, le tribunal de grande instance de Paris a jugé qu’elle n’est pas de nationalité française faute d’avoir souscrit la déclaration récognitive de nationalité prévue par cette loi.
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que les conséquences sur la nationalité de l’indépendance du territoire français des Afars et des Issas sont régies par la loi n° 77-625 du 20 juin 1977 ; qu’aux termes de l’article 3 de cette loi, conserveront (de plein droit) la nationalité française bien qu’ils soient domiciliés dans le territoire des Afars et des Issas à la date du 27 juin 1977 :
1° les Français originaires du territoire de la République française tel qu’il sera constitué le 28 juin 1977,
2° les personnes ayant acquis la nationalité française avant cette date hors du territoire français des Afars et des Issas,
3° les personnes ayant acquis la nationalité française par décret alors qu’elles étaient domiciliées dans le territoire français des Afars et des Issas ainsi que les conjoints et descendants de ces personnes.
Aux termes de l’article 4, les personnes originaires du territoire français des Afars et des Issas, celles qui y ont acquis la nationalité française de plein droit ou par déclaration ainsi que leurs descendants devront, pour conserver la nationalité française, souscrire une déclaration récognitive dans les conditions et le délai prévu par l’article 5 de la même loi.
En premier lieu, Mme A Y Z soutient que cette loi du 20 juin 1977 établit une discrimination entre plusieurs catégories de personnes et constitue en conséquence une violation de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, ainsi que du pacte de New-York du 16 décembre 1966 et de la convention internationale du 19 décembre 1966 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination, sans toutefois préciser les dispositions de ces deux derniers textes qui n’auraient pas été respectées. Néanmoins, la détermination par un Etat de ses nationaux par application de la loi sur la nationalité ne peut constituer une discrimination au sens de ces instruments juridiques, dans la mesure où le droit à une nationalité est assuré, l’appelante ayant en l’espèce la nationalité djiboutienne, et où ces textes ne peuvent pas faire échec au droit de chaque Etat de déterminer les conditions d’accès à sa nationalité.
En deuxième lieu, Mme A Y Z soutient que cette loi du 20 juin 1977 constitue une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme en ce qu’elle porte une atteinte excessive à sa vie familiale car elle ne lui permet pas de devenir française alors que son frère, M. D Y Z, né le […] à Dijbouti, réside en France et est de nationalité française. Cependant, il n’y a en l’espèce aucune atteinte au droit au respect à la vie familiale, dès lors que Mme A Y Z peut effectuer des séjours en France indépendamment de sa nationalité dans le respect des dispositions du droit français régissant le séjour des étrangers en France, étant précisé que M. D Y Z a obtenu la nationalité française par mariage.
En troisième lieu, Mme A Y Z se prévaut de l’article 15 de la déclaration universelle des droits de l’Homme, qui dispose que 'nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité'. Toutefois, cette déclaration n’a pas été ratifiée par la France dans les conditions prévues par l’article 55 de la Constitution.
En quatrième lieu, Mme A Y Z fait valoir une atteinte aux dispositions de l’article 5 de la convention européenne sur la nationalité, qui énoncent que 'les règles d’un Etat partie relatives à la nationalité ne doivent pas contenir de distinction ou inclure des pratiques constituant une discrimination fondée sur le sexe, la religion, la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique'. Cependant, cette convention n’a pas été ratifiée par la France.
En cinquième lieu, Mme A Y Z précise que la plupart des djiboutiens n’a pas eu connaissance de cette loi du 20 juin 1977. Néanmoins, cette loi a été publiée au journal officiel de la République française et il appartenait à Mme A Y Z de souscrire la déclaration récognitive de nationalité française dans les conditions prévues par le législateur, ce qu’elle n’a pas fait.
Le jugement, dont les motifs exacts et pertinents sont adoptés par la cour, est donc confirmé.
Mme A Y Z est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constater la procédure prévue par l’article 1043 du code de procédure civile a été respectée ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme A Y Z aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-625 du 20 juin 1977
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
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