Infirmation 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 4 oct. 2023, n° 23/01478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 décembre 2022, N° R22/00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 04 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01478 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYHD
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 15 DECEMBRE 2022 – CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MONTPELLIER – FORMATION DE REFERE
N° RG R 22/00158
APPELANTE :
Madame [F] [L]
née le 13 Décembre 1986 à [Localité 4] (66)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Diane GRELLET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 28 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 JUILLET 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [L] a été embauchée par la SAS MOVEWORK du 7 septembre 2020 au 18 avril 2022, date du terme de son préavis de démission, en qualité 'd’account exécutive'.
Le contrat de travail contenait en son article 11 une clause de non-concurrence ainsi libellée : 'Le salarié occupant un poste la conduisant à commercialiser, développer ou communiquer sur les produits distribués par la société MOVEWORK, la mettant en contact régulier avec les clients et fournisseurs de la société, détenant des informations primordiales… est soumis à une obligation de non-concurrence…
En cas de rupture du présent contrat pour quelque cause et à quelque époque que ce soit, le salarié s’interdit de s’intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute entreprise ayant en tout ou partie une activité semblable ou similaire à celle de l’entreprise MOVEWORK…
Cette clause de non-concurrence s’applique aux entreprises situées dans le secteur géographique suivant : la France entière.
Cette interdiction est limitée à une durée de douze mois à compter de la date de la rupture effective du contrat.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, le salarié percevra une indemnité compensatrice mensuelle d’un montant égal à 25% du salaire de base des douze derniers mois à laquelle s’ajoutera une indemnité compensatrice de congés payés…
Toute violation de la présente clause de non-concurrence rendra automatiquement le salarié redevable d’une pénalité fixée, dès à présent et forfaitairement, à un montant correspondant à quatre fois la rémunération mensuelle brute moyenne des trois derniers mois…'
Dès le 19 avril 2022, [F] [L] a été engagée par la société CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD-EST.
S’estimant fondée à soutenir que la salariée violait la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, la SAS MOVEWORK a saisi le bureau des référés du conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par ordonnance en date du 15 décembre 2022, a condamné sous astreinte [F] [L] à cesser tout agissement de concurrence vis-à-vis de la société MOVEWORK et l’a condamnée au paiement des sommes de 24 279,21€ à titre de pénalité forfaitaire, avec capitalisation des intérêts, et de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 16 mars 2023, [F] [L] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 6 juin 2023, elle conclut à l’infirmation, au rejet des prétentions adverses, à l’octroi des sommes de 11 250€ à titre de provision sur l’indemnité de non-concurrence, de 1 150€ à titre de congés payés afférents, de 8 248,14€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamnation sous astreinte de la société MOVEWORK à lui transmettre l’ensemble des données personnelles qu’elle a collectées et traitées.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 juin 2023, la SAS MOVEWORK demande de confirmer l’ordonnance dont appel et de lui allouer la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter à l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de cessation d’activité illicite :
Attendu que la clause de non-concurrence prévoit que l’interdiction est limitée 'à une durée de douze mois à compter de la date de la rupture effective du contrat', soit jusqu’au 18 avril 2023, ce dont il résulte qu’à la date de l’arrêt, la demande à titre de cessation d’activité est devenue sans objet ;
Sur les demandes de sommes :
Attendu qu’il résulte de l’article R. 1455-7 du code du travail que la formation de référé ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Que la cour ne saurait donc, sans trancher une contestation sérieuse qui relève du juge du fond, faire droit aux demandes de provision présentées par les deux parties qui supposent d’apprécier la réalité de la violation de la clause de non-concurrence ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef ;
Sur la communication des données personnelles :
Attendu que, selon l’article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé ordonne l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Qu’il résulte de l’application de l’article 46 de loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et de l’article 15 du Règlement Général sur la Protection des Données que toute personne peut demander à un organisme la communication des données qu’il détient sur elle et en obtenir copie ;
Qu’ainsi, un salarié peut demander à son employeur l’accès de la communication des données personnelles qu’il a en sa possession ;
Attendu qu’en conséquence, la demande de communication est fondée, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
* * *
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en matière de référé,
Dit la demande de cessation d’activité illicite devenue sans objet ;
Infirmant l’ordonnance dont appel et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;
Condamne la SAS MOVEWORK à communiquer à [F] [L] les données qu’elle détient sur elle et à lui en délivrer copie ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [F] [L] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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