Confirmation 7 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 7 mai 2020, n° 18/01579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/01579 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 15 mars 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DDMH c/ S.A.S. HTC FRANCE, S.A.S. SMH EQUIPEMENTS |
Texte intégral
ARRET N°138
N° RG 18/01579 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FOWZ
C/
SAS HTC FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 7 MAI 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01579 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FOWZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2018 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANTE :
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Dorothée DIETZ de la SELARL GERMAIN DIETZ FLEUROUX, avocat au barreau de SAINTES, substituée par Me Julien LAINE, avocat au barreau de Saintes
INTIMEES :
[…]
28630 BERCHERES-LES-PIERRES
ayant pour avocat postulant Me A X, avocat au barreau de SAINTES et pour avocat plaidant Me François SOUCHON, avocat au barreau de CHARTRES
SAS HTC FRANCE
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Romuald GERMAIN de la SCP GERMAIN, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Y Z,
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
-délibéré initialement prévu le 17 mars 2020, prorogé au 07 mai 2020 en raison du contexte sanitaire lié au coronavirus.
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Y Z,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société DDMH est une société spécialisée dans la dépollution, la gestion des déchets.
Elle a acquis une rectifieuse et ses accessoires auprès de la société SMH Equipements (SMH), société spécialisée dans la vente de matériels de désamiantage selon factures émises les 30 janvier, 16 et 25 février 2015 pour un montant total de 12 905,76 euros.
La rectifieuse a été livrée début février 2015.
Le plateau de la rectifieuse a cassé, a été remplacé.
Par lettre recommandée du 20 février 2015, la société DDMH écrivait à la société HTC France , fournisseur du vendeur.
Elle faisait valoir que le second plateau tournant de la rectifieuse avait cassé, que le matériel livré ne présentait pas les exigences techniques requises.
Elle se disait sans rectifieuse exploitable alors qu’un chantier était en cours.
Elle demandait à la société HTC le remboursement du prix d’achat de la rectifieuse, des accessoires, des pénalités de retard qu’elle chiffrait à la somme de 25 433,60 euros.
Elle demandait en outre la livraison d’un nouvel ensemble (rectifieuse et ses accessoires) possédant les caractéristiques techniques requises.
Par courrier du 23 mars 2015, la société HTC exprimait sa 'sincère désolation pour l’incident survenu avec notre rectifieuse'.
Elle rappelait avoir réagi immédiatement , lançant une campagne de rappel et livrant un nouveau plateau exempt de défaut.
Elle estimait en revanche que le remboursement de la totalité du matériel pas plus que son remplacement n’étaient justifiés dès lors que le plateau défectueux avait été remplacé.
Elle proposait néanmoins à titre de dédommagement pour les désagréments que vous avez encourus la reprise de la rectifieuse avec au choix le remboursement de la rectifieuse, son remplacement.
La société DDMH refusait cette offre le 16 avril 2015, réitérait sa demande d’indemnisation.
Le 8 juillet 2015, la société HTC proposait à la société DDMH une indemnisation de 10 000 euros, proposition qui était refusée.
Le 16 octobre 2015, la société SMH , vendeur, demandait le règlement de ses factures pour un montant de 12 905,76 euros à la société DDMH.
Par actes des 13 et 22 décembre 2016, la société SMH a fait assigner la société DDMH ,la société HTC France devant le tribunal de commerce de Saintes.
Elle demandait à titre principal la condamnation de la société DDMH à lui payer la somme de 12 905,76 euros avec intérêts à compter du 16 octobre 2015, la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, elle demandait la condamnation de la société HTC, fabricant du matériel incriminé au paiement des mêmes sommes.
La société DDMH demandait quant à elle la résolution du contrat aux torts du vendeur et du fournisseur, leur condamnation in solidum à l’indemniser de ses préjudices évalués à 7636,30 euros au titre du préjudice financier, au titre du préjudice professionnel à 14 803,90 euros.
La société HTC concluait au débouté, à sa mise hors de cause.
Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal de commerce de Saintes a statué comme suit
'-Déboute la SAS DDMH de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions à l’égard de la SAS SMH EQUIPEMENTS,
-Déboute la SAS DDMH de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions à l’égard de la SAS HTC France
-Met la SAS HTC France purement et simplement hors de cause dans le présent litige,
-Condamne 1a SAS DDMH à payer à la SAS SMH EQUIPEMENTS la somme de 12 905.76 euros en principal avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2015 et jusqu’à parfait paiement,
-Condamne la SAS DDMH à payer à la SAS SMH EQUIPEMENTS la somme de 1000 Euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
-Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
-Condamne la SAS DDMH à payer à la SAS SMH EQUIPEMENTS la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-Condamne la SAS DDMH à payer à la SAS HTC France la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-Condamne la SAS DDMH aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 88.93 Euros dont 14.82 Euros de TVA qui ont été avancés par la SAS SMH EQUIPEMENTS.
Le premier juge a notamment retenu que :
Les factures de la société SMH, distributeur agréé de la société HTC, vendeur n’ont pas été réglées en raison d’une casse affectant un composant de la machine vendue : le plateau.
Le plateau cassé a été remplacé. Le second plateau était également défectueux, a été remplacé immédiatement.
La transaction envisagée par les parties n’a pas abouti.
La société HTC, fournisseur, avait proposé une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sous la forme d’un bon d’achat, d’avoirs.
La société DDMH ne démontre pas la réalité de son préjudice. Elle est en possession des machines, les utilise.
La facture du 30 janvier 2015 relative à la rectifieuse, à l’aspirateur diamants n’a pas été réglée.
La société HTC sera mise hors de cause.
La société DDMH devra payer la somme de 12 905 ,76 euros en principal, des dommages intérêts du fait du préjudice qu’elle a causé au vendeur par sa résistance abusive.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 16 mai 2018 interjeté par la société DDMH
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 mai 2019,la société DDMH a présenté les demandes suivantes :
Vu les anciens articles 1184 et 1142 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de SAINTES du 15 mars 2018,
Vu les éléments versés aux débats,
DIRE ET JUGER l’appel formé par la Société DDMH recevable et bien fondé.
DIRE bien fondée, la mise en cause de la Société HTC France au présent litige.
-DEBOUTER les Sociétés SMH EQUIPEMENTS et Société HTC France, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
-PRONONCER la résolution du contrat de vente aux torts de la Société SMH EQUIPEMENTS et de la Société HTC France.
En conséquence,
-PRONONCER l’annulation des factures n°42876, 43165 et 43448 émises par la Société SMH EQUIPEMENTS et composées comme suit :
- la facture n° 42876 du mois de janvier 2015, n°42876 relative à l’achat d’une rectifieuse et ses accessoires pour un montant de 11 525,76 € TTC.
- Les factures n°43165 et 43448 des 16 et 25 février 2015 relatives à des accessoires d’un montant respectif de 690 € TTC et de 690 € TTC.
CONSTATER l’absence de résistance abusive et injustifiée de la part de la Société DDMH.
-CONDAMNER solidairement la Société SMH EQUIPEMENTS et la Société HTC France à verser à la Société DDMH, la somme de 14 803,90 € en réparation de son préjudice professionnel.
-CONDAMNER solidairement la Société SMH EQUIPEMENTS et la Société HTC France à verser à la Société DDMH, la somme de 7 636,30 € au titre du préjudice financier.
-CONDAMNER solidairement la Société SMH EQUIPEMENTS et la Société HTC France, aux entiers dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
-INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il condamnait la société DDMH à verser des sommes à la société SMH EQUIPEMENTS et à la société HTC France au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
-CONDAMNER solidairement les sociétés SMH EQUIPEMENTS et HTC France à verser à la société DDMH la somme de 4.000 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre infiniment subsidiaire, en tant que de besoin,
-ORDONNER une expertise judiciaire de la rectifieuse HTC GL 270 HD et de ses accessoires, dont les disques défectueux.
COMMETTRE pour y procéder tel expert qu’il plaira à la Cour, avec pour missions principales de :
- Convoquer les parties et les entendre ;
- se faire remettre tous documents contractuels et techniques et en général toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
- procéder à l’examen de la rectifieuse HTC GL 270 HD et de ses accessoires, dont les disques défectueux ;
- procéder à toutes les observations utiles et notamment, déterminer si le matériel litigieux est atteint de désordres et en apprécier les causes ;
- dans l’affirmative, donner tous les éléments techniques ou de fait permettant d’établir si le matériel est utilisable et à défaut, la date à laquelle le matériel était hors d’usage ;
-donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis, notamment des conséquences professionnelles et financières directement liées à la défectuosité du matériel litigieux.
A l’appui de ses prétentions, la société DDMH soutient notamment que :
— La société HTC, fournisseur, ne devait pas être mise hors de cause. Elle a remplacé le plateau défectueux par un plateau défectueux.
— La société DDMH a dû acquérir une autre rectifieuse auprès d’un tiers.
— La société HTC a limité sa proposition le 23 mars 2015 au remboursement de la rectifieuse, proposition insuffisante. Elle a reconnu qu’un incident était survenu avec sa rectifieuse, a refusé d’indemniser les préjudices subséquents résultant du retard du chantier, de la contamination par poussière d’amiante.
— Elle a proposé 10 000 euros alors que le coût de la rectifieuse est de 11 525,76 euros.
-Il s’agissait d’un bon d’achat matériels HTC et d’un avoir sur créances en cours.
— L’inexécution du contrat de vente est liée à la défectuosité du matériel fourni par la société HTC. La résolution de la vente est justifiée. La chose livrée est impropre à l’usage auquel l’acheteur la destinait. Elle est inutilisable. Le matériel est stocké et filmé.
— Le vendeur et le fournisseur avaient connaissance du défaut .
Le 25 mars 2015, la société HTC a reconnu l’existence d’une campagne de rappel des plateaux présentant un risque potentiel pour l’utilisateur.
— La société SMH commercialise les disques, a un monopole. Elle sait que la société DDMH ne commande plus de disques.
— Le matériel est à disposition pour restitution. Le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 8 janvier 2019 démontre que la machine n’est plus utilisée depuis février 2015.
— Subsidiairement, il convient d’ordonner une expertise.
— Elle demande la réparation des préjudices subis, estime avoir subi une perte financière de 14 803,90 euros sur un chantier, n’ayant pu réaliser les travaux qui étaient confiés.
— Elle a dû acheter une autre rectifieuse pour un prix de 7636,30 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22 10 2019, la société SMH Equipements a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil,
-Débouter la SAS DDMH de son appel comme non fondé,
-Confirmer la décision des 1 ers Juges en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
-Condamner la Société DDMH S.A.S. à payer à la SAS SMH EQUIPEMENTS:
- 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée en cause d’appel,
- 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre infiniment subsidiaire :
-Prononcer les mêmes condamnations à l’encontre de la Société HTC FRANCE S.A.S., fabriquant du matériel incriminé,
-Dire que la Société SMH EQUIPEMENTS S.A.S. sera garantie par la Société HTC FRANCE S.A.S. de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
-condamner la Société DDMH S.A.S. en tous les dépens de 1 ère instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître A X conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions, la société SMH, vendeur soutient notamment que:
— Elle a procédé immédiatement au remplacement du plateau tournant cassé dont la valeur s’élève à 300 euros. Le reste du matériel était conforme. Le remplacement de la rectifieuse ne s’imposait nullement. La société DDMH a conservé le matériel, a continué de l’utiliser.
— Les salariés de l’appelante confirment avoir été bloqués 5 jours seulement .
— Le constat d’huissier de justice réalisé 4 ans après la vente n’est pas probant.
— La société DDMH utilise toujours la rectifieuse , est de mauvaise foi.
— En mars 2015, la société HTC proposait la reprise de la rectifieuse, la livraison d’une rectifieuse neuve.
— Les préjudices ne sont pas démontrés. En première instance, elle disait avoir perdu le chantier.
— L’achat d’une nouvelle rectifieuse n’est pas non plus établi. La facture qui est produite n’est pas datée, n’est pas à l’en-tête de DDMH.
— Si la rectifieuse avait été inutilisable, elle aurait immédiatement été restituée.
— Le plateau a été réparé. La rectifieuse fonctionne.
— A titre subsidiaire, elle demande à être garantie par le fabricant.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22 mai 2019, la société HTC France a présenté les demandes suivantes :
-Débouter la société DDMH de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
-Confirmer le jugement prononcé le 15 mars 2018 par le Tribunal de Commerce de Saintes,
Y ajoutant,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
-condamner la société DDMH à verser à la société HTC FRANCE la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamner la SAS DDMH à verser à la société HTC France la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-condamner la société DDMH aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société HTC soutient notamment que :
— Elle a remplacé la pièce, a envoyé un nouveau plateau tournant. La société DDMH n’a pas renvoyé le premier plateau cassé, a été crue sur parole.
— C’est la société DDMH qui a remonté le nouveau plateau. Il n’est pas certain que l’installation soit conforme. La preuve de la seconde casse n’est pas établie.
— Il n’est pas certain que la rectifieuse et le disque pris en photographie par l’huissier soient les outils qu’elle a fabriqués et livrés.
— La société DDMH a attendu mai 2019 pour demander une expertise.
— La proposition de transaction n’est pas une reconnaissance de responsabilité. Elle avait proposé de reprendre la rectifieuse, la remplacer ou rembourser.
— L’unique pièce défectueuse était le plateau. Il a été remplacé.
— Le préjudice n’est pas démontré. La société DDMH produit une facture qui est libellée au nom d’une autre société. La nouvelle rectifieuse aurait été livrée en novembre 2015 alors que la casse alléguée est de février 2015.
— La mauvaise foi de la société DDMH lui cause un préjudice justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 novembre 2019.
SUR CE
-sur la résolution de la vente
La société DDMH demande la résolution de la vente sur le fondement des articles 1184 et 1142.
Elle fait valoir que le matériel livré était impropre à son usage, que le plateau défectueux a été remplacé par un autre plateau qui était également défectueux.
Elle soutient avoir été dans l’obligation d’acheter une autre rectifieuse auprès d’une autre société.
Elle prétend que le matériel livré était inutilisable, l’a conservé en stock et filmé du fait du risque de contamination.
Elle rappelle que le fabricant a reconnu avoir dû procéder à une campagne de rappel des plateaux le 25 mars 2015, plateaux présentant un risque potentiel pour l’utilisateur.
Elle estime que son refus d’accepter l’indemnisation proposée par le fabricant était justifié dès lors que l’offre faite ne couvrait pas l’intégralité de ses préjudices.
La société SMH, venderesse, considère que la résolution de la vente ne se justifie pas dès lors que le matériel acheté était conforme à la seule exception du plateau tournant, plateau qui a été remplacé.
Elle soutient que le plateau remplacé fonctionnait, que le remplacement de la rectifieuse ne s’imposait pas.
Elle prétend que la société DDMH continue d’utiliser le matériel, matériel qu’elle n’a jamais réglé.
La société HTC, fournisseur, rappelle qu’elle a envoyé un nouveau plateau tournant, plateau qui a été installé directement par la société DDMH.
Elle considère que la preuve de la casse du second plateau n’est pas démontrée, rappelle que l’unique pièce défectueuse a été le plateau.
La résolution de la vente, comme l’exception d’inexécution dont se prévaut la société DDMH exigent des manquements graves, manquements dont la preuve lui incombe.
Force est de constater qu’il existe un doute sur le bris effectif d’un second plateau, sur l’imputabilité de ce bris, sur l’importance objective de cette casse.
La survenue d’un second incident est affirmée par la société DDMH, contestée par le vendeur et le fournisseur qui soutiennent que le plateau défaillant a été remplacé, que le plateau, simple accessoire ne saurait être confondu avec le reste du matériel acheté.
La cour relève qu’il n’est produit aucune pièce contemporaine de la seconde casse, que le dysfonctionnement de la rectifieuse est incertain.
La société DDMH ne produit aucune expertise, fût elle amiable constatant le défaut de fonctionnement de la rectifieuse, sa dangerosité prétendue, n’a pas mis en évidence un lien de dépendance entre le plateau défectueux et la rectifieuse.
Les correspondances qui ont été adressées par DDMH au fabricant sont ambiguës en ce qu’elles évoquent un manquement aux exigences techniques requises, la nécessité d’une indemnisation du préjudice subi sans démontrer un second bris de plateau, sans énoncer les raisons qui rendraient impossible l’utilisation de la rectifieuse.
Les courriers émanant de la société DDMH ne peuvent d’aucune manière démontrer les défaillances imputées au matériel vendu.
Le constat d’huissier de justice du 8 janvier 2019 démontre certes que la société DDMH a conservé une rectifieuse de marque HTC et un disque cassé, mais ne démontre pas que le disque cassé soit le second disque litigieux, ni que la rectifieuse soit inutilisable.
Le fabricant a fait valoir immédiatement que la pièce défectueuse avait été changée, que les plateaux avaient été rappelés, que le plateau ne se confondait pas avec le reste du matériel acquis qui était conforme aux attentes du client.
Il ressort en effet des factures produites que le prix de la rectifieuse s’élevait à 2595 euros sur un
montant global de 12 905,76 euros.
La société DDMH n’a jamais émis de critiques s’agissant de l’aspirateur, du pré-séparateur.
Si les pièces produites démontrent qu’en novembre 2015, la société DDMH a acquis une autre rectifieuse, le vendeur fait observer à juste titre que cet achat date de novembre alors qu’elle soutient que le matériel est inutilisable depuis février 2015.
De même, les propositions amiables faites initialement par la société HTC ne peuvent valoir reconnaissance d’une faute dès lors que les propositions ont été faites à titre de geste commercial.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société DDMH de sa demande de résolution de la vente et l’a condamnée à payer les factures non réglées.
-sur les autres demandes
La demande d’expertise est formée pour la première fois devant la cour, à titre subsidiaire, par la société DDMH près de cinq années après la livraison du matériel.
L’appelante sera déboutée de cette demande qui est trop tardive pour pouvoir être utile.
En effet, il sera impossible désormais de dater une panne éventuelle et d’en déterminer les causes.
Le refus de paiement de l’intégralité des factures alors qu’était seul contesté le fonctionnement de la rectifieuse caractérise une résistance abusive.
Le premier juge a fait une juste appréciation de ce préjudice lié à l’incidence de la privation d’une somme importante sur la trésorerie de l’entreprise.
Ce préjudice a été subi par le vendeur et non par le fournisseur qui sera débouté de la demande qu’il a également formée de ce chef.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société DDMH.
Il est équitable de condamner l’appelante à payer aux intimées la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes
Condamne la société DDMH aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître X
Condamne la société DDMH à payer à la société SMH Equipements la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société DDMH à payer à la société HTC France la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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