Confirmation 11 janvier 2024
Désistement 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 11 janv. 2024, n° 19/01210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 8 janvier 2019, N° 10/03060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 11 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/01210 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OA4T
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 JANVIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 10/03060
APPELANTE :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF ASSURANCES),
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Rémy LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [M] [E] épouse [U]
née le 27 Avril 1942 à [Localité 24] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [B] [S] épouse [A]
née le 14 Mai 1956 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [N] [A]
né le 06 Septembre 1955 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [P] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SOCIETE AZUR PEINTURES
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF ASSURANCES), ès qualités d’assureur CNR de la SCI MANIPI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Rémy LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimé sur appel provoqué
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 23], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL DELIAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL PRADINES FERMETURES (en liquidation judiciaire)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
SA GAN représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES substituant Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Olivier MASSOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Patrick SAGARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
SMABTP
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE substituant Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCI MANIPI
[Adresse 8]
[Localité 10]
Assignée à étude
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, RCS de Perpignan n°554 200 808, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
SA MAAF ASSURANCES, RCS de Niort n°542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
Madame [L] [Y] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL PRADINES FERMETURES
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Assignée à domicile, n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [T] [Z] [I], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la Société AZUR PEINTURES
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Assigné par procès-verbal de recherche infructueuses, n’ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture du 03 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixé au 21 Décembre 2023 et prorogé au 11 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 20 décembre 2002, la SCI Manipi a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de [Localité 22] et figurant au cadastre sous les numéros section [Cadastre 17], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Suivant acte notarié du 8 août 2006, la SCI Manipi a fait l’acquisition d’une autre parcelle cadastrée section [Cadastre 18].
Par un second acte notarié du même jour, il a été reçu règlement de copropriété et état descriptif de division de cet ensemble immobilier, lequel a été divisé en 52 lots et se présente comme un bâtiment édifié en L sur rez-de-chaussée élevé de deux étages et 14 logements.
La SCI Manipi a ensuite vendu certains de ces lots en état futur d’achèvement, notamment à M. [N] [A] et Mme [B] [S] épouse [A] suivant acte notarié du 29 août 2006 et à Mme [M] [E] épouse [U] suivant acte notarié du 22 janvier 2007.
Une garantie d’achèvement était souscrite auprès de la SA Banque Populaire du Sud.
La déclaration d’achèvement des travaux est en date du 30 mai 2008, lesquels ont été réceptionnés avec réserves.
Se plaignant de l’existence de désordres et malfaçons affectant tant les parties communes de la résidence que les parties privatives, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23], Mme [M] [U] et les époux [A] ont saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Perpignan par acte du 2 novembre 2009, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et le paiement d’une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance de référé du 1er avril 2010, M. [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 12 janvier 2011, les opérations d’expertise ont été étendues aux intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs soit :
— la société Architecture Projet,
— la SARL Adec (entreprise d’électricité) et son assureur la SA MAAF Assurances,
— l’EURL Pradines Fermetures et son assureur la SA MAAF Assurances,
— la société Entreprise Général Construction Décoration Entretien (DIM SUD),
— la société Azur Peintures représentée par son mandataire liquidateur Me Hélène Gascon,
— la SA GAN Assurances,
— la société Hug’Art Développement,
— M. [C] (entreprise de maçonnerie) et son assureur la SA MAAF Assurances.
Par assignation du 26 août 2011, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23], Mme [M] [U] et les époux [A] ont procédé à l’appel en cause de la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et de dommage ouvrage de la SCI Manipi, maître de l’ouvrage.
Par ordonnance de référé du 14 août 2012, les opérations d’expertise ont ainsi été étendues à la Mutuelle des Architectes Français.
M. [V] a déposé son rapport d’expertise le 5 mars 2013.
Selon ce rapport, les désordres suivants ont été relevés :
Sur les parties communes :
— revêtement de sol du parking,
— absence de marquage du parking, blocs de pierre non enlevés et défaut d’éclairage,
— délitement de l’enduit de façade,
— infiltrations provenant de l’étanchéité des terrasses,
— non conformité des garde-corps,
— canalisations d’eau non isolées thermiquement,
— dysfonctionnement de la rampe chauffante,
— délitement de la rampe béton de la rampe chauffante,
— garde-corps métalliques des escaliers extérieurs à compléter et peindre,
— la porte d’accès au bâtiment principal ne ferme pas ; l’autre porte intermédiaire a une poignée cassée et ne ferme pas non plus,
— installations électriques.
Sur l’appartement de M. et Mme [A] :
— fenêtre non conforme,
— VMC à raccorder,
— absence d’isolation en garage,
— garage non utilisable,
— peinture des caves,
— travaux d’électricité non conformes.
Sur l’appartement de Mme [U] :
— travaux d’électricité non conformes,
— garage non utilisable pour deux voitures,
— absence d’isolation thermique en plafond du garage,
— absence de VMC,
— peinture des caves,
— fuites du bac à douche,
— tuyau comble à calorifuger.
L’expert relevait que :
— l’immeuble n’était pas en état d’être réceptionné, en raison des malfaçons présentant un danger pour la sécurité des personnes ; tout particulièrement concernant les travaux d’électricité (société Adec) et ceux des garde-corps des balcons (société Pradines Fermetures) ;
— les ouvrages présentant un danger pour les personnes ont cependant fait l’objet de travaux d’urgence, réalisés aux frais avancés de la SCI Manipi, et l’état des lieux a été modifié au cours des opérations d’expertise ;
— les désordres, tant sur les parties privatives que sur les parties communes, étaient apparents et certains ont d’ailleurs fait l’objet de réserves ; sauf en ce qui concerne les travaux d’électricité, dont les malfaçons n’étaient pas visibles avant la mise en service ;
— les désordres allégués, tant sur les parties privatives que sur les parties communes, ne compromettent pas la stabilité ni la solidité de l’ouvrage ; toutefois, pour l’appartement de Mme [U], les défauts de réalisation de l’installation électrique (élément d’équipement) l’ont rendu impropre à l’usage auquel il était destiné ; par ailleurs, les garde-corps en bois des balcons (partie commune à jouissance privative) ont rendu les balcons impropres à l’usage auquel ils étaient destinés ;
— la durée des travaux de remise en état est estimée à trois mois ; l’expert a produit un état d’apurement des compte entre les parties, tenant compte des travaux déjà réalisés par la SCI Manipi.
Par ordonnance du 27 novembre 2014, le juge de la mise en état a condamné la SCI Manipi au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
— 34 444,26 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23],
— 4 410 euros aux époux [A],
— 5 000 euros à Mme [M] [U].
Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal de commerce de Perpignan a placé la SCI Manipi en liquidation judiciaire, par extension de la procédure de liquidation de son associée unique la société Sud Capcir Promotion.
Par jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
Vu le rapport d’expertise [V],
— Condamné la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la SCI Manipi à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] la somme de 90 630 euros outre indexation sur l’indice BT 01 du jour des devis au jour du paiement ;
— Mis hors de cause Me [P] [O], la SA GAN, la SMABTP et la Banque Populaire du Sud ;
— Condamné in solidum la SARL Adec et la SCI Manipi à payer à Mme [U] les sommes de :
* 1 438,89 euros TTC au titre des travaux d’électricité de mise en sécurité,
* 1 658,50 euros TTC au titre des travaux de reprise du dysfonctionnement de la chasse d’eau des WC, avec indexation sur l’indice BT 01 du jour du devis au jour du paiement,
* 3 639,25 euros TTC au titre des travaux d’électricité de plomberie avec indexation sur l’indice BT 01 du jour du devis au jour du paiement ;
— Condamné la SCI Manipi à payer à Mme [U] les sommes de :
* 4 425,20 euros TTC au titre des travaux de faux plafond isolant du garage avec indexation sur l’indice BT 01 du jour du devis au jour du paiement,
* 10 000 euros à titre d’indemnité en raison du sous-dimensionnement du garage,
* 18 150 euros au titre des pénalités de retard,
* 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Dit qu’il conviendra de déduire de ces sommes la provision de 5 000 euros ;
— Débouté Mme [U] de sa demande à l’encontre de la SARL Sud Capcir Promotion et à l’encontre de l’EURL Pradines Fermetures ;
— Condamné in solidum la SARL Adec et la SCI Manipi à payer à M. et Mme [A] la somme de 682,53 euros TTC au titre des travaux d’électricité de mise en sécurité, avec indexation sur l’indice BT 01 du jour du devis au jour du paiement ;
— Condamné la SCI Manipi à payer à M. et Mme [N] [A] les sommes de :
* 417,24 euros TTC au titre des travaux de VMC dans la salle de bains, avec indexation sur l’indice BT 01 du jour du devis au jour du paiement,
* 3 000 euros TTC au titre de la non conformité de la fenêtre du séjour,
* 10 000 euros au titre du sous-dimensionnement du garage,
* 2 308,80 euros TTC au titre du faux plafond isolant du garage avec indexation sur l’indice BT 01 du jour du devis au jour du paiement,
* 4 410 euros au titre des pénalités de retard,
* 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Dit qu’il conviendra de déduire de ces sommes la provision de 4 410 euros ;
— Débouté M. et Mme [A] de leur demande à l’encontre de la SARL Sud Capcir Promotion et à l’encontre de l’EURL Pradines Fermetures ;
— Dit n’y avoir lieu à garantie de la Mutuelle des Architectes Français au profit de la SCI Manipi ;
— Dit n’y avoir lieu à garantie de la Mutuelle des Architectes Français au profit de la SARL Adec ;
— Condamné la SCI Manipi à payer à l’EURL Pradines Fermetures la somme de 11 447,12 euros avec intérêts de droit à compter du dépôt du rapport d’expertise ;
— Débouté la SCI Manipi et la SARL Sud Capcir Promotion de leurs demandes à l’encontre de l’EURL Pradines Fermetures ;
— Débouté la SCI Manipi de sa demande à l’encontre de la SARL Hug’Art Développement ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la Mutuelle des Architectes Français et la SCI Manipi, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes suivantes :
* 4 000 euros au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23],
* 4 000 euros au profit de Mme [M] [U],
* 4 000 euros au profit des époux [A],
* 1 500 euros au profit de la Banque Populaire du Sud,
* 1 500 euros au profit de Me Hélène Gascon,
* 1 500 euros au profit de la MAAF,
* 2 000 euros au profit de la SARL Pradines Fermetures,
* 1 500 euros au profit de la SMABTP,
* 1 500 euros au profit de la SA GAN ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la Mutuelle des Architectes Français, la SCI Manipi et la société ADEC aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les PV de constats d’huissier des 5, 8 et 10 juin 2009.
Par déclaration au greffe du 19 février 2019, la Compagnie d’assurances Mutuelle des Architectes Français a interjeté appel de ce jugement à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23], de Mme [M] [U], des époux [A], de la SCI Manipi, de la SA Banque Populaire du Sud, de Me [P] [O], de la SA MAAF Assurances, de la SARL Pradines Fermetures, de la SA GAN Assurances et de la SMABTP, l’acte d’appel précisant les chefs de jugement critiqués.
1) Un avis de caducité partielle de la déclaration d’appel a été rendu le 3 janvier 2020 à l’égard de la SCI Manipi et de la SARL Pradines Fermetures.
Par RPVA du 10 janvier 2020, la Mutuelle des Architectes Français a adressé au greffe les avis de signification de ses conclusions par voie d’huissier à la SCI Manipi et à Me [Y], en sa qualité de liquidateur de la SARL Pradines Fermetures, en date des 14 et 16 mai 2019.
Selon l’avis du 14 mai 2019 : l’huissier n’a pas pu remettre l’acte à la SCI Manipi sur place sous l’intitulé : « personne ne répond ».
Selon l’avis du 16 mai 2019 : l’huissier a laissé copie de l’acte à la secrétaire de Me [L] [Y], qui a accepté de la recevoir.
2) La SCI Manipi, la SARL Pradines Fermeture et son liquidateur Me [L] [Y] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
En l’état de la clôture de la liquidation de la SARL Azur Peinture, le dossier appelé à l’audience du 24 mai 2022 a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état dans l’attente de l’assignation d’un mandataire ad’hoc.
3) Par acte du 23 février 2023, la Mutuelle des Architectes Français a fait assigner en intervention forcée M. [T] [I], désigné comme mandataire ad’hoc de la SARL Azur Peinture selon ordonnance sur requête rendue le 4 janvier 2023 par le Président du tribunal de commerce de Perpignan.
Par avis du 30 mai 2023, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience du 24 octobre 2023.
M. [I], mandataire ad’hoc de la SARL Azur Peinture, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
4) Par ses conclusions enregistrées au greffe le 2 octobre 2023, la Mutuelle des Architectes Français sollicite la réformation du jugement rendu le 8 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan et demande à la cour, statuant à nouveau :
— de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] et les consorts [A] et [U] des demandes dirigées à son encontre en sa qualité d’assureur décennal de la SCI Manipi,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] et les consorts [A] et [U] à restituer l’intégralité des sommes perçues du chef de l’exécution provisoire de première instance.
A titre subsidiaire, la Mutuelle des Architectes Français demande de juger qu’elle sera fondée à déduire de toute éventuelle indemnisation la somme de 34 444,26 euros allouée par le juge de la mise en état à la copropriété.
Elle demande en outre :
— de condamner la copropriété [Adresse 23] aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la copropriété [Adresse 23], les consorts [A] et Madame [U] à restituer l’intégralité des sommes perçues du chef de l’exécution provisoire de première instance.
5) Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 2 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23], Mme [U] et les époux [A] sollicitent :
a) Pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23]
A titre principal :
— juger irrecevables les demandes formulées par la Mutuelle des Architectes Français comme étant des demandes nouvelles en appel, et ce par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;
— con’rmer par conséquent le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur dommage ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] la somme de 90 630 euros, outre indexation sur l’indice BT 01 du jour des devis au jour du paiement.
A titre subsidiaire, faire droit à l’appel incident du syndicat et réformer le jugement entrepris en ordonnant la fixation de ses créances comme suit :
— au titre des travaux contractuellement dus sur le parking :
*11 135,25 euros HT, soit 13 362,30 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi, avec indexation sur l’indice BT01 du jour du devis au jour du paiement,
*11 135,25 euros HT, soit 13. 62,30 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Capcir Promotion, avec indexation sur l’indice BT 01 du jour du devis au jour du paiement,
— au titre du défaut d’éclairage du parking :
* 150 euros HT, soit 180 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi, avec indexation sur l’indice BT01 du jour du devis au jour du paiement,
* 150 euros HT, soit 180 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Capcir Promotion, avec indexation sur l’indice BT01 du jour du devis au jour du paiement,
— au titre des travaux de reprise des interphones, téléphones et électricité des parties communes :
* 9 l41,30 euros HT, soit 10 969,56 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi, avec indexation sur l’indice BT01 du jour du devis au jour du paiement ; condamner solidairement la Mutuelle des Architectes Français et la MAAF (assureur de la société Adec) au paiement de cette somme ;
* 9 l41,30 euros HT, soit 10 969,56 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Capcir Promotion, avec indexation sur l’indice BT01 du jour du devis au jour du paiement,
— au titre du défaut de mise en oeuvre du carrelage colle affectant un élément d’équipement :
* 11 556,95 euros HT, soit 13 868,34 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi, avec indexation sur 1'indice BT01 du jour du devis au jour du paiement ;
* 11 556,95 euros HT, soit 13 868,34 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Capcir Promotion, avec indexation sur1'indice BT01 du jour du devis au jour du paiement ;
— au titre du délitement de l’enduit de façade :
* 29456 euros HT soit 35.347,20 € TTC au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi, avec indexation sur l’indice BT01 du jour du devis au jour du paiement ; condamner solidairement la SA Gan Assurances (assureur dc la société Azur Peinture) et la Mutuelle des Architectes Français au paiement de cette somme ;
* 29 456 euros HT, soit 35 347,20 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Capcir Promotion, avec indexation sur l’indice BT 01 du jour du devis au jour du paiement ;
— au titre de la reprise du grillage :
* 3 440,50 euros, soit 4 128,60 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi, avec indexation sur l’indice BT01 du jour du devis au jour du paiement ; condamner la Mutuelle des Architectes Français à payer cette somme,
* 3 440,50 euros soit, 4 128,60 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Capcir Promotion, avec indexation sur l’indice BT01 du jour du devis au jour du paiement ;
— au titre des in’ltrations provenant de l’étanchéité des terrasses :
* 4 500 euros HT soit, 5 400,00 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi, avec indexation sur l’indice BT01du jour du devis au jour du paiement ; condamner solidairement la SMABTP (assureur de la societe Hug’Art) et la Mutuelle des Architectes Français au paiement de cette somme,
Subsidiairement sur ce point : condamner solidairement la SCI Manipi, la MAAF assureur de Monsieur [C] et la Mutuelle des Architectes Français au paiement de cette somme,
* 4 500 euros HT soit, 5 400,00 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Capcir Promotion, avec indexation sur l’indice BT01du jour du devis au jour du paiement ;
— au titre des garde-corps en serrurerie non achevés :
* 1 725 euros HT, soit 2 070 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi avec indexation sur l’indice BT01 du jour du devis au jour du paiement ; condamner la Mutuelle des Architectes Français à payer cette somme,
* 1 725 euros HT, soit 2 070 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Capcir Promotion, avec indexation sur l’indice BT01 du jour du devis au jour du paiement ;
— au titre des travaux à effectuer sur le couloir d’accès aux caves :
* 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi avec indexation sur l’indice BT01 du jour du devis au jour du paiement,
* 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Capcir Promotion, avec indexation sur l’indice BT01 du jour du devis au jour du paiement ;
— au titre de la dépose fourniture et pose de boites aux lettres :
* 1 920 euros HT, soit 2 304 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi, avec indexation sur l’indice BT01 du jour du devis au jour du paiement,
* 1 920 euros HT, soit 2 304 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Capcir Promotion, avec indexation sur l’indice BT01 du jour du devis au jour du paiement.
b) Pour Mme [U], à la suite de son appel incident, elle sollicite la réformation du jugement entrepris en ordonnant la fixation de ses créances comme suit :
— au titre du coût des travaux de reprises de l’électricité et plomberie :
* 3 639,25 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi, avec indexation sur l’indice BT01 du jour du devis au jour du paiement ; condamner solidairement la Mutuelle des Architectes Français et la MAAF (assureur de la société ADEC) à payer cette somme,
* 3 639,25 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Capcir Promotion, avec indexation sur l’indice BT01 du jour du devis au jour du paiement ;
— au titre des travaux de reprise de la chasse d’eau des WC :
* 1 658,50 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi, du jour du devis au jour du paiement ; condamner solidairement la Mutuelle des Architectes Français et la MAAF (assureur de la société ADEC) à payer cette somme,
* 1 658,50 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Capcir Promotion, du jour du devis au jour du paiement ;
— en raison du sous-dimensionnement du garage :
* 10 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi,
* 10 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Capcir Promotion ;
— pour la réalisation d’un faux plafond isolant :
* 3 700 euros HT soit 4 425,20 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi, avec indexation sur l’indice BT01 du jour du devis au jour du paiement,
* 3 700 euros HT soit 4 425,20 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Capcir Promotion, avec indexation sur l’indice BT01 du jour du devis au jour du paiement ;
— au titre des pénalités de retard :
* 18 150 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi,
* 18 150 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Capcir Promotion ;
— au titre du préjudice de jouissance :
* 5 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi ; condamner la société Pradines Fermeture à payer cette somme,
* 5 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Capcir Promotion ;
— au titre du préjudice moral :
* 4 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi,
* 4 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Capcir Promotion.
c) Pour M. et Mme [A] , suite à son appel incident, elle sollicite la réformation du jugement entrepris en ordonnant la fixation de ses créances comme suit :
— au titre du coût des désordres affectant l’électricité :
* 568,78 euros HT soit 682,53 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi, avec indexation sur l’indice BT01 du jour du devis au jour du paiement ; condamner solidairement la Mutuelle des Architectes Français et la MAAF (assureur de la société ADEC) à payer cette somme,
* 568,78 euros HT soit 682,53 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Capcir Promotion, avec indexation sur l’indice BT01 du jour du devis au jour du paiement ;
— au titre du raccordement de la bouche de ventilation au groupe d’extraction de la VMC :
* 347,70 euros HT soit 417,24 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi, avec indexation sur l’indice BT01 du jour du devis au jour du paiement,
* 347,70 euros HT soit 417,24 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Capcir Promotion, avec indexation sur l’indice BT01 du jour du devis au jour du paiement ;
— en raison de la non-conformité de la fenêtre du séjour :
* une indemnité compensatoire de 2 500 euros HT soit 3 000 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi,
* 2 500 euros HT soit 3 000 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Capcir Promotion ;
— en raison du sous-dimensionnement du garage :
* 15 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi,
* 15 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Capcir Promotion ;
— pour la réalisation du faux plafond isolant du garage :
* 1 924 euros HT soit 2 308,80 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi,avec indexation sur l’indice BT01 du jour du devis,
* 1 924 euros HT soit 2 308,80 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Capcir Promotion,avec indexation sur l’indice BT01 du jour du devis ;
— au titre des pénalités de retard :
* 4 410 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi,
* 4 410 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Capcir Promotion ;
— au titre du préjudice de jouissance :
* 5 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi ; condamner la société Pradines Fermeture à payer cette somme,
* 5 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Capcir Promotion ;
— au titre du préjudice moral :
* 4 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi,
* 4 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Capcir Promotion.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23], Mme [U] et les époux [A] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la Mutuelle des Architectes Français au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer les sommes suivantes :
— 4 000 euros au pro’t du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23]
— 4 000 euros au pro’t de Mme [U]
— 4 000 euros au pro’t des époux [A]
Ils demandent à la cour, y ajoutant de condamner solidairement toutes parties succombantes au paiement à chacun de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens en ce compris les frais de référés, d’expertise et des procès verbaux de constat en date des 5, 8 et 10 juin 2009.
6) Par ses conclusions enregistrées au greffe le 7 octobre 2019, Me [P] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Azur Peintures, sollicite la confirmation du jugement rendu le 8 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, Me [O] demande de condamner la SA GAN Assurances à la relever et garantir de toute somme mise à sa charge.
Elle demande en outre de condamner toute partie succombante aux entiers dépens, et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7) Par ses conclusions enregistrées au greffe le 4 octobre 2019, la SA GAN Assurances, assureur de la SARL Azur Peintures, sollicite la confirmation du jugement rendu le 8 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan.
Formant appel incident, elle demande de :
— Condamner la Mutuelle des Architectes Français à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la seule procédure d’appel in solidum avec le ou les succombants ;
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 23], Mme [U] et M. et Mme [A] de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la SA GAN Assurances ;
— Débouter Me [O] es-qualité de mandataire liquidateur de la société Azur Peintures de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la SA GAN Assurances ;
— Condamner la Mutuelle des Architectes Français in solidum avec le ou les succombants aux entiers dépens d’instance et d’appel.
8) Par ses conclusions enregistrées au greffe le 15 octobre 2019, la SA MAAF Assurances (assureur de la SARL Pradines Fermetures) sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour, y ajoutant, de condamner la Mutuelle des Architectes Français, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23], Mme [U] et les époux [A] aux dépens de première instance et d’appel, et à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9) Par ses conclusions enregistrées au greffe le 3 octobre 2023, la SMABTP (assureur de la SARL Adec) sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande en outre de condamner solidairement les parties succombantes aux dépens de l’instance, dont distraction au profit des avocats de la cause, et à payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
10) Par ses conclusions enregistrées au greffe le 2 octobre 2023, la SA Banque Populaire du Sud sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, elle demande de condamner solidairement la SCI Manipi, la Mutuelle des Architectes Français, les entreprises responsables et leurs assureurs à relever et garantir la banque de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle demande à la cour, y ajoutant, de condamner solidairement la MAF et la SCI Manipi ou toute partie succombante, ou subsidiairement le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 23], les consorts [U], [S], [A], [G], [R] et la SCI Saint Michel aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
(La Banque Populaire du Sud a fait parvenir par RPVA du 11 octobre 2023 des retours de courriers AR suite aux PV 659 pour la SCI Manipi et M. [T] [I], avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse »).
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 3 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur la garantie décennale
Selon le jugement dont appel, il ressort du rapport d’expertise non contesté que l’immeuble est affecté de désordres qui le rendent impropre à sa destination ; par application de l’article 1646-1 du code civil, la SCI Manipi est responsable de plein droit des désordres décennaux.
La SCI Manipi ayant souscrit une assurance dommages-ouvrages auprès de la Mutuelle des Architectes Français, cette dernière a été condamnée à la garantir envers le syndicat des copropriétaires (à hauteur de 90 630 €) au titre des désordres et du coût des travaux de reprise.
Le tribunal a prononcé la mise hors de cause des différents entrepreneurs, de leurs liquidateurs et assureurs respectifs concernant la demande du syndicat ; ainsi que celle de la Banque Populaire du Sud, car les constats de l’expert sont relatifs à des désordres et non à des inachèvements (la garantie d’achèvement due par la banque cesse avec la déclaration d’achèvement des travaux certifiés par l’architecte).
Concernant les demandes de Mme [U] et des époux [A], le tribunal a retenu la responsabilité de la SCI Manipi et de la société ADEC et non de la société Pradines Fermetures en raison de la prescription quinquennale.
a) Sur le moyen tiré de l’article L 242-1 du code des assurances et sa recevabilité
La Mutuelle des Architectes Français demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la copropriété la somme de 90 630 euros au titre de la garantie automatique de l’article L.242-1 du code des assurances pour défaut de réponse à la déclaration de sinistre dans le délai de 60 jours.
En effet au terme de l’article L.242-1 du code des assurances, l’assureur dommages-ouvrage dispose d’un délai de 60 jours, courant à compter de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
La Mutuelle des Architectes Français conteste sa garantie automatique et fait valoir :
— que le délai légal n’était pas expiré,
— que l’acquisition automatique de la garantie ne vise que les désordres déclarés et qu’en l’espèce, le document adressé le 29 septembre 2009 par le syndic de copropriété ne comporte pas d’indication des désordres et de leur localisation,
— que les dommages invoqués par la copropriété au soutien de sa déclaration de sinistre du 28 septembre 2009 à l’exclusion des dommages déclarés en cours d’expertise le 1er août 2012 sont essentiellement des inachèvements et non-conformités ne relevant pas de la garantie décennale ; qu’en tout état de cause, s’ils avaient la nature décennale, ils ne pourraient donner lieu à garantie vu leur caractère apparent lors de la réception, comme l’indique l’expert.
Le syndicat des copropriétaires, Mme [U] et les époux [A] soulèvent l’irrecevabilité de ces demandes comme étant nouvelles en appel, par application de l’article 564 du code de procédure civile ; ils indiquent que la Mutuelle des Architectes Français n’avait formulé aucune objection à ces moyens soulevés en première instance.
La MAF expose qu’elle ne formule ici aucune demande, mais qu’elle oppose seulement un moyen de défense, ce qu’il est possible de faire même pour la première fois en cause d’appel.
L’article 564 du code de procédure civile dispose : ' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ' complété par l’article 565 du code de procédure civile qui précise : ' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
Il s’avère que la MAF dans ses dernières conclusions en première instance en date du 11 septembre 2011 mentionnait dans son dispositif : ' donner acte à la MAF de ce que la SCI MANIPI beneficie bien des garanties de la police dommages ouvrage sans application de règle proportionnelle', cette mention ayant été reprise dans le jugement de première instance.
Dès lors à aucun moment la MAF a refusé sa garantie et au contraire elle a sollicité que le tribunal lui donne acte de sa garantie, en conséquence ses moyens développés devant la Cour sont des moyens nouveaux qui n’ont jamais été developpés, qui tendent au débouté du syndicat des copropriétaires alors qu’elle acceptait le principe de sa garantie.
Dès lors les demandes de la MAF formulées en appel doivent être déclarées irecevables en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
Sur la demande de déduction de la somme de 34 444,26 euros
Il sera relevé que l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 novembre 2014 qui a accordé cette provision ne concernait pas la MAF mais seulement la SCI MANIPI et qu’à défaut de constater le versement effectif par la MAF dans le cadre d’une subrogation, cette demande sera rejetée.
En conséquence de ces deux moyens le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la MAF a payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 90 630 euros outre indexation en qualité d’assureur dommages ouvrage.
Sur les demandes de Mme [U]
au titre du coût des travaux de reprises de l’électricité et plomberie :
De graves dysfonctionnements affectent le système électrique, par ailleurs l’absence de VMC a fait l’objet de réserves non levées, il convient de confirmer le premier juge sur l’obligation de réparation de l’ADEC et de la SCI Manipi en application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil et 1646-1 du code civil et de mettre la somme de 3 639,25 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi, avec indexation sur l’indice BT01 du jour du devis au jour du paiement et condamner solidairement la Mutuelle des Architectes Français et la MAAF (assureur de la société ADEC) à payer cette somme,
Par contre, la société Sud Capcir Promotion n’est pas le contractant de Mme [U] et sera mis hors de cause.
Au titre des travaux de reprise de la chasse d’eau des WC :
Le dysfonctionnement de la chasse d’eau des WC a fait l’objet de réserves non levées, sur les mêmes fondements juridiques et la somme de 1 658,50 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi, du jour du devis au jour du paiement et condamner solidairement la Mutuelle des Architectes Français et la MAAF (assureur de la société ADEC) à payer cette somme
Par contre, la société Sud Capcir Promotion n’est pas le contractant de Mme [U] et sera mis hors de cause.
— en raison du sous-dimensionnement du garage :
Il sera confirmé la somme de 10 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi, la société Sud Capcir Promotion sera mis hors de cause.
— pour la réalisation d’un faux plafond isolant :
* 3 700 euros HT soit 4 425,20 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi, avec indexation sur l’indice BT01 du jour du devis au jour du paiement,
* 3 700 euros HT soit 4 425,20 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Capcir Promotion, avec indexation sur l’indice BT01 du jour du devis au jour du paiement ;
— au titre des pénalités de retard :
La somme évaluée par l’expert à 18 150 euros sera retenue au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi, la société Sud Capcir Promotion mise hors de cause ;
— au titre du préjudice de jouissance :
La somme évaluée à 5 000 euros liée à la réfection des gardes corps par l’expert sera mise au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi mais la société Pradines Fermetures sera mise hors de cause du fait de la prescription quinquennale ainsi que la société Sud Capcir Promotion mis hors de cause ;
— au titre du préjudice moral :
Le délai de livraison non respecté, les nombreux désordres ont causé un préjudice moral justement évalué par le premier juge à 4 000 euros, somme mise au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi, et la société Sud Capcir Promotion mis hors de cause.
Sur les demandes de M. et Mme [A]
au titre du coût des désordres affectant l’électricité :
La somme de 568,78 euros HT soit 682,53 euros TTC selon évaluation de l’expert sera mise au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi, avec indexation sur l’indice BT01 du jour du devis au jour du paiement ; condamner solidairement la Mutuelle des Architectes Français et la MAAF (assureur de la société ADEC) à payer cette somme.
La société Sud Capcir Promotion sera mise hors de cause.
Au titre du raccordement de la bouche de ventilation au groupe d’extraction de la VMC :
La somme de 347,70 euros HT soit 417,24 euros TTC sera mise au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi, avec indexation sur l’indice BT01 du jour du devis au jour du paiement.
En raison de la non-conformité de la fenêtre du séjour :
L’indemnité compensatoire de 2 500 euros HT soit 3 000 euros TTC évaluée par l’expert sera mise au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi.
En raison du sous-dimensionnement du garage :
La somme retenue par le premier juge de 10 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de l’étroitesse de la porte de garage , somme justement évaluée qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi.
Pour la réalisation du faux plafond isolant du garage :
* 1 924 euros HT soit 2 308,80 euros TTC sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi, avec indexation sur l’indice BT01 du jour du devis au jour du paiement,
* 1 924 euros HT soit 2 308,80 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la société Sud Capcir Promotion, avec indexation sur l’indice BT01 du jour du devis au jour du paiement;
Au titre des pénalités de retard :
La somme de 4 410 euros correspondant au retard de livraison entre la date du 31 mars 2007 et la date du consuel sera mise au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi.
Au titre du préjudice de jouissance :
L’évaluation de 5 000 euros sera confirmée et fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi, la société Pradines Fermeture sera mise hors de cause du fait de la prescription quinquenale et la société Sud Capcir Promotion mise hors de cause.
Sur le préjudice moral
Ce préjudice est justement évalué à 4 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Manipi compte tenu des désordres et des retards dans la livraison.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La MAF succombante sera condamnée au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— 2000 euros au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 23]
— 2000 euros à Mme [U]
— 2000 euros à M. et Mme [A]
— 1000 euros à Me [O] liquidateur de la Sarl Azur Peintures
— 1000 euros à la compagnie GAN
— 1000 euros à la MAAF
— 1000 euros à la Banque Populaire
La MAF sera condamnée au entiers dépens y compris des frais de référé, d’expertises et d’huissier du syndicat des copropriétaires, de Mme [U] et les époux [A].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l’irrecevabilité des demandes de la Mutuelle des Architectes Français ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 8 janvier 2019 du Tribunal de Grande Instance de Perpignan ;
Y ajoutant ;
Condamne la MAF succombante au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2000 euros au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 23]
— 2000 euros à Mme [M] [U]
— 2000 euros à M. et Mme [A]
— 1000 euros à Me [O] liquidateur de la Sarl Azur Peintures
— 1000 euros à la compagnie GAN
— 1000 euros à la MAAF
— 1000 euros à la Banque Populaire
Condamne la MAF aux entiers dépens y compris des frais de référe, d’expertises et d’huissier du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23], de Mme [M] [U] et des époux [A].
Fait droit à la demande de distraction de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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