Infirmation 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 25 sept. 2024, n° 19/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aude, 18 décembre 2018, N° RG21500618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL [ 5 ] c/ URSSAF [ Localité 10 ] |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00505 – N° Portalis DBVK-V-B7D-N7RU + RG 19/0696 JONCTION
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AUDE
N° RG21500618
APPELANTE :
SARL [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Nathalie MONSARRAT LACOURT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
URSSAF [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport et par Monsieur Patrick HIDALGO Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour délibéré prorogé au 25/09/2024 les parties averties en vertu de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme MONNINI- MICHEL, Conseillèren en remplacement du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [5] ([5]) est une filiale du Groupe [12] dont l’activité principale consiste en la vente de camping-car et accessoires pour véhicule de loisir.
L’URSSAF du [Localité 10] a diligenté un contrôle simultané de différentes sociétés filiales de [12].
Le 13 mars 2014, l’Urssaf a délimité son plan de contrôle à 10 sociétés, soit 25 établissements
situés dans différents départements (11,13, 24,30,31,34,35,45,49,69,72,74,78,91 et 93) :
— La SARL [13] dont le siège social est sis [Adresse 14],
— La SARL [6] dont le siège social est sis [Adresse 20],
— La SARL [18] dont le siège social est sis [Adresse 20],
— La SAS [17] dont le siège social est sis [Adresse 20] et ses 16 établissements, dont la majeure partie est située hors du département de [Localité 9],
— La SA [12] dont le siège social est sis [Adresse 15],
— La SARL [19] dont le siège social est sis [Adresse 20],
— La SARL [4] dont le siège social est sis [Adresse 16],
— La SARL [5] dont le siège est sis [Adresse 3],
— La SARL [7] dont le siège social est sis [Adresse 16],
— La SARL [8] dont le siège social est sis [Adresse 20].
A la suite des opérations de contrôle au sein de la SARL [5], l’URSSAF du [Localité 10] adressait une lettre d’observations datée du 16 octobre 2014.
La société [12] répondait à cette lettre d’observations par courrier du 18 novembre 2014.
Par mise en demeure datée du 19 décembre 2014, les services de l’URSSAF du [Localité 10] réclamaient la somme de 70 749 euros comprenant 62 165 euros au principal et 8 584 euros au titre des pénalités et majorations de retard.
Par courrier recommandé en date du 19 janvier 2015, la société concluante a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf [Localité 10] en contestation des opérations de contrôle, points de redressement et violation de la procédure de mise en recouvrement.
Suivant courrier daté du 16 juillet 2015 la commission de recours amiable a maintenu le redressement contesté.
Le 15 septembre 2015, La SARL [5] ([5]) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 9] qui le 18 décembre 2018 a :
— déclaré régulière la procédure de contrôle et de recouvrement opérée par l’URSSAF de [Localité 10] à l’encontre de la société [5] ([5]),
— validé les chefs de redressement n° 1, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 contenus dans la lettre d’observations du 16 octobre 2014,
— annulé le chef de redressement le chef de redressement n°7 pour un montant de 20 911 euros et les « observations pour l’avenir » objet du point n°11 de la lettre d’observations,
— annulé partiellement de redressement n° 10 « réduction Fillon » et renvoyé l’URSSAF au calcul de ce chef de redressement en tenant compte de l’annulation du chef de redressement n° 7,
— condamné la société [5] à payer à l’URSSAF de [Localité 10] la somme de 14 671 euros, outre les majorations de retard,
— renvoyé l’URSSAF au calcul des majorations de retard en tenant compte de l’annulation du chef de redressement n°7 et de l’annulation partielle du chef de redressement n° 10,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté toute prétention contraire ou plus ample,
— rappelé qu’il n’existe pas de dépens devant la présente juridiction.
La SARL [5] ([5]) a relevé appel le 22 janvier 2019 par RPVA du jugement ainsi rendu. Le dossier a été enregistré sous le numéro 19/00505.
Ayant confirmé son appel par lettre recommandée avec accusé de réception, un autre dossier a été ouvert sous le numéro 19/00696.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2024.
Suivant ses conclusions transmises par RPVA le 26 janvier 2024 et soutenues oralement, la SARL [5] ([5]) demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— juger que la procédure de contrôle est irrégulière et que la procédure de recouvrement est entachée de nullité,
En conséquence,
— prononcer la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle, des opérations de contrôle ainsi que de tout acte subséquent pour violation du respect du contradictoire et irrespect des droits de la défense du cotisant,
— annuler la lettre d’observations, le redressement en résultant, la mise en demeure, l’observation pour l’avenir notifiée par lettre d’observations et confirmée par décision administrative, ainsi que de la décision de la Commission de Recours Amiable de l’Urssaf [Localité 10] rendue le 23 juin 2015, notifiée le 20 juillet 2015 suivant courrier daté du 16 juillet 2015,
A titre subsidiaire, elle sollicite de
— juger les opérations de contrôle et le redressement opéré par l’Urssaf infondés ;
— annuler l’ensemble des chefs de redressement infondé visés du point 1, 3, 4, 5, 6, 8 ,9 et 10 de la lettre d’observations, la décision de la Commission de recours amiable de l’Urssaf [Localité 10] rendue le 23 juin 2015 et notifiée le 20 juillet 2015 suivant courrier daté
du 16 juillet 2015,
— confirmer le jugement entrepris s’agissant du point n° 7,
— annuler le redressement et l’observation pour l’avenir.
En tout état de cause
— débouter L’URSSAF [Localité 10] de ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel et la débouter, s’il y a lieu, de son appel incident
— condamner l’URSSAF [Localité 10] à la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de conclusions reçues par voie électronique le 5 juin 2024 et soutenues oralement, l’URSSAF [Localité 10] demande à la cour de
'prononcer la jonction des deux instances RG 19/00696 et 19/00505,
'd’infirmer partiellement le jugement du TASS de [Localité 9] du 18/12/18 en ce qu’il a :
— Annulé le chef de redressement n°7 pour un montant de 20 911 € et les observations pour l’avenir objet du point n°11 de la lettre d’observations,
— Annulé partiellement le chef de redressement n°10 « réduction FILLON » et a renvoyé l’URSSAF au calcul de ce chef de redressement en tenant compte de l’annulation du chef de redressement n°7,
— Condamné la société [5] à ne payer à l’URSSAF de [Localité 10] que la somme de 14 671 €, outre les majorations de retard,
— Renvoyé l’URSSAF au calcul des majorations de retard en tenant compte de l’annulation du chef de redressement n°7 et de l’annulation partielle du chef de redressement n°10,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeté toute prétention contraire ou plus ample,
— Rappelé qu’il n’existe pas de dépens devant la présente juridiction;
— Débouté l’URSSAF de [Localité 10] de ses demandes
— confirmé partiellement le jugement du TASS de [Localité 9] du 18/12/18 pour le surplus, soit en ce qu’il a :
— Déclaré régulière la procédure de contrôle et de recouvrement opérée par l’URSSAF de [Localité 10] à l’encontre de la société [5] ([5]) ;
— Validé les chefs de redressement n° 1, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 contenus dans la lettre d’observations du 16 octobre 2014,
— en tout état de cause et statuant à nouveau :
— juger que le redressement de la Société [5] ([5]) est régulier en la forme et justifié au fond en son entier ;
— débouter la Société [5] ([5]) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— juger qu’il y a lieu de valider :
le redressement notifié à la Société [5] ([5]) par lettre d’observations en date du 16 Octobre 2014 ;
la mise en demeure en date du 19 décembre 2014, pour un montant total de 70 702 € (= 62 165 € de cotisations en principal et 8 584,00€ de majorations de retard);
la décision administrative du 30 janvier 2015 de confirmation d’ observations suite à contrôle (concernant l’observation pour l’avenir – frais professionnels – principes généraux (situation de déplacement)),
la décision expresse de rejet de la Commission de Recours Amiable du 23 juin 2015 notifiée par courrier en date du 16 juillet 2015 ;
— condamner, par suite, la Société [5] ([5]) au paiement de la somme totale de 70702 € (= 62 165 € de cotisations en principal et 8 584,00€ de majorations de retard);
— condamner la Société [5] ([5]) au paiement de la somme de :
1 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux éventuels entiers dépens de 1ère instance,
2 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens en voie d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
La SARL [5] ([5]) a relevé appel le 22 janvier 2019 par RPVA du jugement ainsi rendu. Le dossier a été enregistré sous le numéro 19/00505.
Ayant confirmé son appel par lettre recommandée avec accusé de réception, un autre dossier a été ouvert sous le numéro 19/00696.
Il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux affaires.
Sur le respect du principe du contradictoire
La SARL [5] ([5]) fait valoir que le plan de contrôle en masse du groupe [12] a entravé l’exercice de ses droits et que la lettre d’observations ne lui a pas été adressée alors qu’elle avait la qualité d’employeur.
De même, elle soutient que la mise en demeure n’a pas été adressée à son adresse et qu’elle ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
L’Urssaf du [Localité 10] considère que le contrôle a été réalisé en conformité avec les dispositions des articles R243-59 et suivants du code de la sécurité sociale et que la [5] a été en capacité de formuler ses observations à l’issue du contrôle tout comme de saisir la commission de recours amiable. Elle estime que la mise en demeure du 19 décembre 2014 a été valablement délivrée et a parfaitement renseigné la société sur la cause des obligations réclamées.
Sur le déroulement du contrôle :
S’agissant de la forme du contrôle et de son ampleur contesté par la [5], les différents courriers ainsi échangés entre la société appelante et l’URSSAF démontrent que la date de première visite des inspecteurs a été repoussée du 17 au 25 février 2014 , puis que leurs interventions ont été échelonnées du 07 avril 2014 au 10 octobre 2014 et ce , pour prendre en considération les contraintes d’effectifs et de temps auxquelles allaient être confrontées les différentes sociétés contrôlées du Groupe SA [12] , parmi lesquelles la [5].
Contrairement à ce qu’avance la société appelante , de nombreux et réels échanges ont eu lieu avec l’organisme de contrôle pendant près de cinq mois , l’URSSAF ayant notamment proposé des méthodes plus rapides de vérification s’agissant des frais professionnels comme l’échantillonnage ou l’extrapolation , ce qui a été rejeté partiellement par le directeur du Groupe s’exprimant au nom de l’ensemble des sociétés filiales , ce qui devait entraîner , par nécessité d’une homogénéisation du contrôle , pour les inspecteurs de l’URSSAF de procéder à une vérification exhaustive sur pièces justificatives pour l’ensemble des sociétés et établissements contrôlés.
Par ailleurs, comme indiqué précédemment, il est constant que l’URSSAF a adressé à la SAS [17] un avis de contrôle , que consécutivement à l’envoi d’une lettre d’observation du 16 octobre 2014 , des observations ont été formulées par la société dans le délai réglementaire auxquelles les inspecteurs de l’URSSAF ont répondues par un courrier du 10 décembre 2014 .
La chronologie des différents événements démontre que l’URSSAF s’est conformée aux exigences de forme et de délais imposées par l’article R243-59 du code de la sécurité sociale qui s’applique en l’espèce , s’agissant d’un contrôle de droit commun .
Les observations précises et détaillées formulées par la [12] , s’exprimant au nom de toutes les sociétés du groupe établissent que la société appelante a manifestement eu le temps de prendre connaissance et d’appréhender l’intégralité des chefs de redressement envisagés par l’URSSAF.
Il se déduit des éléments qui précèdent que l’URSSAF a respecté le principe du contradictoire pendant la phase de contrôle d’autant qu’ aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit à l’URSSAF de procéder à un contrôle de l’ensemble des sociétés du groupe.
Sur les actes de la procédure de contrôle et de recouvrement
Il ressort de l’extrait KBIS que l’adresse de la SARL [5] ([5]) au temps du contrôle est [Adresse 3].
Or, contrairement aux affirmations de l’URSSAF, il ne peut être considéré qu’au temps du contrôle, la [5] avait fait état d’une adresse de correspondance au [Adresse 20], adresse de la société [12]. En effet, si l’URSSAF invoque que la [5] avait mentionné un complément d’adresse au soutien d’une capture écran d’un message géré dans SUSHI, cette seule pièce ne démontre pas qu’il s’agit d’une demande expresse de la cotisante d’avoir procédé à cette mention complémentaire d’autant que l’extrait KBIS ne fait nullement mention d’un complément d’adresse ou d’une adresse de correspondance.
Ainsi, l’ensemble des courriers et demandes objet de la présente procédure de redressement auraient du être adressées à l’adresse de [Localité 11].
Or, si l’avis de contrôle du 23 janvier 2014 a effectivement été envoyé à cette adresse, la lettre d’observations vise la SARL [5] sise ([5]) [Adresse 20].
S’agissant de la mise en demeure, aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au redevable. Celle-ci, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (civile 2ième 12 novembre 2020 n°19-19.167).
En l’espèce, la mise en demeure du 19 décembre 2014 a été adressée à la SARL [5] ' [Adresse 20], elle n’a donc pas été adressée à la société débitrice des cotisations.
Il en résulte que L’Urssaf du [Localité 10] en procédant à des envois soit au siège du groupe [12], soit à la société contrôlée elle-même n’a pas permis à la cotisante de faire usage de manière pleine et entière de son droit à la contradiction.
Ainsi, le principe du contradictoire n’a pas été respecté et l’ensemble du contrôle sera annulé.
L’URSSAF du [Localité 10] sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les dépens et les frais de procédure
En considération de l’équité, il sera alloué à la cotisante la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf du [Localité 10] assumera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
ORDONNE la jonction du dossier enregistré sous le numéro 19/00505 avec le dossier numéro 19/00696,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 9] du 18 décembre 2018 en son intégralité,
Statuant à nouveau
ANNULE la procédure de contrôle et ses actes subséquents,
DEBOUTE l’URSSAF du [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’Urssaf du [Localité 10] à payer à La SARL [5] ([5]) la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de l’Urssaf du [Localité 10].
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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