Confirmation 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 30 juin 2020, n° 18/03234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03234 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Compiègne, 16 avril 2018, N° 17/00303 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT OPAC DE L’OISE
Association APJMO JEURS DE L’OISE
SP/SGS
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/03234 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HBRC
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE COMPIEGNE DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur B X).
Par Jugement (R.G. : 17/00303) rendu le 16 avril 2018, le Juge des Tutelles de COMPIÈGNE a placé Monsieur X, pour une durée de 60 mois, sous curatelle renforcée et a désigné l’APJMO sise 199, rue Molière à MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE (60280), en qualité de curateur, pour l’assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Marie pierre CHAMPAULT, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/12810 du 04/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANT
ET
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT OPAC DE L’OISE
[…]
[…]
Représentée par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
Association APJMO
-l'[…], désignée en qualité de curateur de Monsieur B X, par jugement du Juge des Tutelles de COMPIEGNE du 16 avril 2018.
[…]
[…]
Représentée par Me Marie pierre CHAMPAULT, avocat au barreau de COMPIEGNE
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l’audience sans débats du 02 avril 2020, l’affaire est venue devant Madame Sophie PIEDAGNEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 30 juin 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2009, l’Of’ce Public de l’Habitat (OPAC) de l’Oise a consenti à M. B X un bail portant sur un logement n°31 situé […], moyennant un loyer mensuel initial de 245,93 euros.
Sur saisine de l’OPAC de l’Oise, par jugement en date du 19 septembre 2013, le tribunal d’instance de Compiègne a rejeté les demandes de résiliation et d’expulsion formée à l’encontre de M. X, faute pour le bailleur de démontrer l’existence d’un trouble de jouissance au préjudice des autres
occupants de l’immeuble en lien avec le comportement du preneur, ainsi que le caractère répété, persistant et actuel desdits troubles.
M. X est hospitalisé au centre hospitalier de Compiègne depuis le 10 juillet 2017.
Par acte d’huissier du 1er août 2017, l’OPAC a une nouvelle fois assigné M. X devant le même tribunal aux fins de résiliation du bail pour violation de l’obligation d’user raisonnablement des lieux loués, expulsion à défaut de libération volontaire, suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, outre une indemnité de procédure de 1.500 euros et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 16 avril 2018, le juge des tutelles près le tribunal d’instance de Compiègne a placé M. X sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désigné l’Association de Protection Juridique des Majeurs de l’Oise en qualité de curateur aux fins d’assister M. X et de le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.
Par jugement rendu le 17 mai 2018, le tribunal d’instance de Compiègne a :
— prononcé la résiliation du bail consenti à par l’OPAC de l’Oise à M. X sur le logement n°31 situé […]
— dit qu’à défaut pour M. X de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants. de son chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— condamné M. X à payer à l’OPAC de l’Oise une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à libération définitive des lieux
— dit que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et que l’OPAC de l’Oise pourra procéder à la régularisation des charges
— condamné M. X à payer à l’OPAC de l’Oise une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. X aux dépens qui ne comprendront pas le coût du constat d’huissier du 27 avril 2017
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
— dit que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à M. le représentant de l’État dans le département.
Par déclaration au greffe en date du 19 août 2018, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par jugement en date du 21 janvier 2019, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Compiègne a accordé à M. X un délai de trois mois pour quitter le logement, le juge de l’exécution relevant qu’il ressortait tant des écritures de M. X que des débats que l’état de santé de ce denier ne lui permettait plus de vivre seul et qu’il justifiait d’une demande d’orientation vers un foyer d’hébergement auprès de la MDPH de l’Oise.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2020, M. X
demande à la cour, au visa des articles 1218 du code civil, 15, 16 et 700 du code de procédure civile et la loi du 6 juillet 1989, de :
— dire et juger M. X, assisté de l’APJMO en qualité de curateur, recevables et fondés en leur appel, ainsi qu’en leurs moyens, fins et prétentions
— constater que les man’uvres de l’OPH de l’Oise ont privé M. X de ses droits de la défense, en particulier d’un débat contradictoire et loyal pour défendre ses intérêts
— constater l’absence d’objectivité des éléments retenus à l’encontre de M. X pour résilier son bail d’habitation et ordonner son expulsion
— constater que M. X n’a pas commis de manquement à ses obligations contractuelles, mais s’est trouvé sous l’emprise d’une longue maladie non diagnostiquée et, par conséquent, non-traitée, sans faute de sa part, et constituant pour lui une force majeure
— constater l’absence de nuisance reprochable à l’appelant lorsque l’instance a été introduite devant le tribunal d’instance de Compiègne, au prononcé de la décision et jusqu’à la date des présentes
— constater que l’appelant bénéficie désormais de soins adaptés et qu’il n’est plus source de grief
— constater la faiblesse des revenus de M. X
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. X au paiement de diverses sommes, au nombre desquelles la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter l’OPH de l’Oise de toutes ses demandes plus amples ou contraires à l’encontre de l’appelant ou de son curateur.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2019, l’OPAC demande à la cour, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et ses modifications ultérieures et des articles 1103, 1104, et 1729 et suivants du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Par conséquent
— prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti par l’OPAC de l’Oise à M. X concernant l’appartement sis […], […]
— ordonner par conséquent l’expulsion de M. X ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier
— débouter M. X de toutes prétentions contraires comme étant irrecevables et en tout cas mal fondées
— dire et juger notamment qu’il n’y a aucun cas de force majeure susceptible d’atténuer la responsabilité du locataire quant aux fautes qu’il a commises
— dire et juger d’ailleurs que M. X n’est pas en mesure actuellement de pouvoir réintégrer le logement loué, qu’il n’occupe plus du fait d’une hospitalisation en milieu psychiatrique
dire et juger que M. X ne pourra pas venir occuper à nouveau l’appartement qui lui était loué par l’OPAC de l’Oise
— dire et juger par conséquent que la résiliation judiciaire du bail s’impose
— condamner M. X à payer jusqu’à libération effective des lieux loués, une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer en son dernier état, ainsi que les charges, outre revalorisation légale, le cas échéant
— condamner enfin M. X a payer à l’OPAC de l’Oise une indemnité de procédure de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, s’ajoutant à l’indemnité de 200 euros allouée par le premier juge, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, de première instance et d’appel, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 27 avril 2017 ainsi que le coût pour parvenir à l’expulsion du locataire
— dire et juger que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître Devillers par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2020 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du 2 avril 2020. A cette date, l’affaire a été jugée sans débats en raison des règles de confinement imposées par l’état d’urgence sanitaire, les parties ayant remis leurs dossiers de plaidoirie au préalable.Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 30 juin 2020.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
D’une part, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore 'considérer que’ voire 'dire et juger que’ et la cour n’a dès lors pas à y répondre.
D’autre part, il y a lieu de relever que l’OPAC de l’Oise ne sollicite plus à hauteur d’appel la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, demande à laquelle elle a été déboutée en première instance, l’OPAC de l’Oise demande à la cour de «confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 17 mai 2018 par le tribunal d’instance de Compiègne».
Par ailleurs, il convient de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation dans la mesure où le contrat de bail commercial a été conclu avant l’entrée en vigueur de la réforme.
Sur la loyauté de la procédure
M. X il reproche principalement à l’OPH d’avoir eu un comportement déloyal en obtenant un jugement en sachant pertinemment que l’appelant était hospitalisé et dans l’impossibilité manifeste de défendre ses intérêts devant le tribunal d’instance. Il expose que les correspondances de l’avocat désigné à l’aide juridictionnelle ne sont pas parvenues à temps à l’appelant, qui en a pris connaissance que le lendemain de l’audience des plaidoiries, en même temps qu’il a pris connaissance de la date de sa convocation et n’a donc pu le mandater pour agir à ses côtés, que les services hospitaliers, médecins et assistant social, en ont immédiatement alerté la juridiction, qui n’a pas jugé utile de
rouvrir les débats, afin d’assurer la contradiction des débats conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du code civil et que le juge des tutelles près la même juridiction était parallèlement saisi d’une demande de curatelle renforcée. Il fait encore valoir que l’intimé s’est déloyalement hâté d’obtenir une décision, afin que l’appelant ne puisse défendre ses intérêts, que l’absence de loyauté résulte également des pièces produites par l’intimé en première instance et dont l’objectivité et la régularité peuvent être sujettes à caution (plainte de faits non imputable à M. X, concertation entre les témoins, attestations de témoins non conformes à l’article 202 du code de procédure civile ou subjectives, non prise en compte de témoignage favorables) et qu’enfin, le jugement déféré a été obtenu alors que l’ensemble des griefs retenus contre l’appelant avait cessé du fait de sa longue hospitalisation.
L’OPAC de l’Oise fait valoir pour l’essentiel que le juge est garant du respect du principe du contradictoire ainsi que des droits de la défense. Il expose que M. X a été assigné par assignation du 1er août 2017, que le procès-verbal de signification mentionne que si M. X n’était pas présent, pour autant l’adresse mentionnée était bien la sienne, que M. X a eu connaissance de la date d’audience puisqu’il a été transmis au tribunal un certificat médical émanant du docteur Z en date du 10 octobre 2017 pour faire savoir que M. X était dans l’impossibilité de comparaître à l’audience du 12 octobre 2017, que le dossier initialement fixé à l’audience du 12 octobre 2017 a été renvoyé à celle du 14 décembre 2017, qu’entre temps un avocat s’est manifesté mandaté pour défendre les intérêts de M. X. X, que finalement l’avocat s’est désengagé indiquant ne plus intervenir au soutien des intérêts du locataire et que le dossier a pu être plaidé l’audience du 22 février 2018. Il estime donc que M. X a eu connaissance de l’audience, qu’il a pu mandater un avocat et que s’il n’a apparemment pas effectué les démarches nécessaires pour exercer les droits de la défense, il n’est en rien responsable de cette situation
En l’état, aux termes de l’article 16 du code de procédure civile :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Nul ne peut se prévaloir d’une absence de contradiction exclusivement imputable à sa propre carence.
Il résulte des éléments du dossier (certificat médical de Mme C Z, médecin psychiatre faisant mention d’un état de santé de M. X D avec sa comparution devant la juridiction, lettre de Me A confirmant avoir dégagé sa responsabilité au soutien des intérêts de M. X) que M. X a eu connaissance de l’audience et qu’il a pu mandater un avocat afin d’exercer les droits de la défense.
Il résulte de ce qui précède que l’absence de loyauté et de contradiction des débats n’est pas établie, étant remarqué que M. X ne forme pas d’appel nullité contre la décision, de même qu’il ne soulève pas l’irrecevabilité des attestations de témoins qu’il critique, se contentant de demander à la cour de réformation du jugement «en ce qu’il a condamné M. X au paiement de diverses sommes, au nombre desquelles la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile».
Sur la résiliation du bail
M. X assisté de son curateur soutient en substance son irresponsabilité quant aux faits fondant la résiliation du bail pour cause de force majeure. Il expose qu’il a fallu une importante crise qui a duré plusieurs jours, pendant laquelle il a claqué les portes, hurlé et fait des bruits insupportables jour et nuit, pour que ses voisins appellent la gendarmerie et que seule la gendarmerie a jugé utile d’appeler les secours psychiatriques pour que, enfin, il bénéficie d’une aide appropriée, que jusqu’à présent, celui-ci était classé simplement comme handicapés psychiques et qu’on lui donnait des médicaments pour se calmer, alors qu’en réalité il était sous l’emprise de crises épileptiques aiguës, non diagnostiquées et donc non traitées. Il considère que les effets d’un tel jugement, s’il devait être confirmé, seraient d’une exceptionnelle dureté pour lui dans la mesure où son appartement comporte tout ce qui constitue son univers et constitue pour lui un cadre stable aujourd’hui nécessaire à sa sérénité psychologique. Il estime qu’en tant que personne particulièrement vulnérable, il n’est pas en capacité d’organiser son déménagement et l’organisation forcée d’une telle opération par des tiers est susceptible de constituer à son égard des violences psychologiques, parfaitement délétères. Il ajoute qu’avec son accord, l’organisme de curatelle lui cherche un nouveau logement adapté à sa pathologie et à son besoin de calme, aux fins de limiter autant qu’il est possible les crises d’épilepsie aigües à l’origine des troubles qui ont pu impressionner son voisinage mais qu’une telle recherche, proportionnée et compatible avec les intérêts de chacun nécessite du temps. Il précise être à jour de ses loyers.
L’OPAC de l’Oise fait valoir pour l’essentiel qu’il est démontré que depuis de nombreuses années, une accumulation de troubles et de nuisances, de tout ordre, qui ne peuvent être excusés, provoquent l’exaspération des voisins mais aussi, ce qui est le plus grave et inquiétant, un sentiment constant de peur qui habite les occupants de cet immeuble lorsqu’ils sont chez eux et qu’ils doivent être confrontés à l’hystérie, parfois incontrôlable, de M. X (procès-verbal de constat d’huissier du 27 avril 2017). S’agissant de la force majeure arguée par M. X, il soutient que la situation doit être extérieure à la personne fautive, ce qui n’est évidemment pas l’hypothèse de l’espèce : si M. X est en crise c’est uniquement de sa faute car il cesse parfois de prendre ses traitements. Il précise que M. X ne vit plus dans les lieux depuis le mois de juillet 2017, ainsi, le logement loué est déjà vacant depuis un an et demi. Il fait encore valoir que si le juge de l’exécution a accordé des délais à M. X c’est uniquement pour qu’un accueil en structure collective puisse être trouvé et qu’il puisse avoir dans l’attente le bénéfice d’un appartement et de l’allocation logement qui est servie par la caisse d’allocations familiales. Il ajoute que pour que le contrat de location puisse se poursuivre, encore faut-il que M. X réside dans le lieu loué, or, c’est impossible : sa pathologie interdit que sans traitement il puisse réintégrer le logement de manière autonome, car ce faisant il y aurait danger pour l’occupant comme pour les voisins et même avec traitement, le risque de nuisance est très important. Enfin, elle relève que M. X, qui ne conteste pas être hospitalisé depuis le mois d’octobre 2017, ne produit aux débats aucun certificat médical susceptible de rassurer le bailleur sur une amélioration de son état de santé, laquelle au contraire va en se dégradant et considère que compte tenu des circonstances et des manquements graves aux obligations du locataire qui sont réitérés depuis de nombreuses années, il est certain que seule la résiliation du bail et l’expulsion du locataire sont la solution pérenne pour y mettre un terme.
En l’état, en vertu de l’article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Il ressort des dispositions de l’article 1134 (ancien) du code civil que :
'Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Il résulte des dispositions de l’article 1184 (ancien) du code civil que :
'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de point droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'
Il y a lieu de rechercher en cas d’exécution partielle et d’après les circonstances de fait si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts. Sont prises en comptes toutes les circonstances intervenues jusqu’au jour de la décision. Le défaut de préjudice ne constitue pas un obstacle à la résolution
Aux termes de l’article 1147 (ancien) du code civil que :
'Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’ait aucune mauvaise fois de sa part.'
Les conditions de fond de la responsabilité contractuelle sont : une défaillance contractuelle, un dommage prévisible et un lien de causalité entre les deux. Les causes exonératoires de responsabilité, outre l’absence de faute et/ou de dommage et/ou de lien de causalité entre la faute et le dommage, sont la force majeure, la faute de la victime ou le fait d’un tiers.
La force majeure consiste en un événement présentant les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité.
Il ressort des éléments du dossier que par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2009, l’OPAC de l’Oise a donné à bail à M. B X un appartement (numéro 31) situé à […] moyennant un loyer mensuel de 245,93 euros pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
L'article 9-RESILIATION DU CONTRAT prévoit notamment que : « La résiliation du contrat pourra également être poursuivie par voie judiciaire en cas de non respect des clauses relatives aux obligations du locataire telles qu 'énumérées à l’article 10 ci-dessous ».
Selon l'article 10-OBLIGATION DU LOCATAIRE, le locataire doit user paisiblement de la chose louée en s’abstenant de troubler, lui et les personnes vivant à son foyer, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de l’immeuble.
Le premier juge a prononcé la résiliation du bail, estimant que la gravité des troubles occasionnés à la tranquillité et à la sécurité du voisinage pouvait justifier la résolution judiciaire du bail à la demande du propriétaire, relevant notamment que les témoignages consignés par l’huissier de justice (procès-verbal de constat du 27 avril 2017) démontraient que M. X était responsable de nuisances sonores répétées et persistantes depuis plusieurs années qui gênait son voisinage et qu’il adoptait régulièrement un comportement soit insultant soit insécurisant vis à vis des autres occupants de l’immeuble.
Devant la cour, M. X estime être irresponsable des manquements qu’on lui reproche pour cause de force majeure.
Or, d’une part, la démence n’est pas une cause d’irresponsabilité civile et, d’autre part, la démence n’est pas davantage assimilable à un cas de force majeure, n’étant par nature ni imprévisible, ni irrésistible et encore moins extérieure.
S’agissant du caractère disproportionné du préjudice résultant de la résiliation du bail, force est de constater que M. X n’a pas réintégré son logement depuis près de trois ans, que son état de santé de lui permet pas, en tout état de cause, de vivre seul sans accompagnement médical et social.
Par ailleurs, il convient de relever que M. X ne justifie pas de démarche en vue d’intégrer un foyer d’hébergement adapté à sa pathologie, ni de son état de santé actuel, étant rappelé qu’il a déjà bénéficié d’un délai de trois mois pour quitter le logement (décision du juge de l’exécution du 21 janvier 2019) et étant remarqué qu’il ne forme aucune demande de délai devant la cour.
Ainsi, le caractère disproportionné de la résiliation et ses conséquences n’est pas établi par M. X.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. X, qui succombe à l’instance, devra supporter les entiers dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant statuant sans débats, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2018 par le tribunal d’instance de Compiègne ;
Y ajoutant
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel recouvrés au profit de Maître Devillers, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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