Infirmation partielle 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 18 sept. 2024, n° 21/03406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 8 avril 2021, N° F20/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03406 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PAOG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION RESTREINTE PARITAIRE DE RODEZ – N° RG F 20/00068
APPELANTE :
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, sis
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [G] [H]
né le 07 Août 1970 à [Localité 5] (48)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2] E
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, substitué sur l’audience par Me Célia VILANOVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [H] a été engagé à compter du 19 avril 2018 jusqu’au 28 juillet 2018 par la société Infinity Mobilité selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 24 heures par semaine en qualité de chauffeur, statut ouvrier, groupe 7 bis, niveau 3, échelon 115 V selon les dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport afin d’intervenir dans la zone géographique constituée des départements de l’Aveyron, de la Haute-Garonne et de l’Aude.
Un avenant de prolongation de ce contrat pour la période du 29 juillet 2018 au 28 octobre 2018 était signé des parties le 29 juillet 2018.
Un contrat à durée indéterminée, laissant inchangées les clauses contractuelles initiales, était signé des parties le 30 octobre 2018.
Consécutivement à la perte d’un marché auprès de la SNCF, la société Infinity Mobilité proposait au salarié son affectation sur un marché de l’Occitanie, secteur de [Localité 7], agence de [Localité 4] à compter du 30 septembre 2019 sur une plage horaire 2 heures-12 heures.
Consécutivement au refus du salarié d’occuper le poste proposé, l’employeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 octobre 2019, convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement et il lui notifiait la rupture du contrat de travail pour cause réelle et sérieuse le 22 octobre 2019.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Rodez par requête du 13 octobre 2020 aux fins de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet à compter d’août 2018 et à la condamnation l’employeur de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
'4452,94 euros à titre de rappel de salaire du mois d’août 2018, outre 445,29 euros au titre des congés payés afférents,
'881,10 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 88,11 euros au titre des congés payés afférents,
'220,99 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement résultant de la requalification du contrat de travail sur la base d’un temps complet, outre 478,13 euros à titre de complément d’indemnité de préavis pour le même motif ainsi que 47,81 euros au titre des congés payés afférents,
'9127,50 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'691,56 euros à titre d’indemnité de repas,
'3042,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Rodez a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Monsieur [H] en un contrat à temps complet à compter du 1er août 2018 et il a condamné la société Infinity Mobilité à payer au salarié avec intérêts légaux les sommes suivantes :
'4452,94 euros à titre de rappel de salaire à compter du mois d’août 2018, outre 445,29 euros au titre des congés payés afférents,
'220,99 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
'478,13 euros à titre de complément d’indemnité de préavis, outre 47,81 euros au titre des congés payés afférents,
'881,10 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 98,11 euros au titre des congés payés afférents,
'9127,50 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'696,56 euros à titre de rappel d’indemnités de repas,
'1521,25 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Infinity Mobilité a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 26 mai 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 octobre 2023, la société Infinity Mobilité conclut à l’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, au débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 novembre 2021, Monsieur [G] [H] conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes sauf quant au montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il demande à voir portée à la somme de 3042,50 euros, outre condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il payés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, alors conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 avril 2024.
SUR QUOI
> Sur la demande requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet
Au soutien de sa demande le salarié fait valoir qu’aux termes du contrat de travail il devait rester joignable durant une plage horaire allant de 12 heures à 24 heures afin d’intervenir à la demande de la société et qu’ainsi il devait effectuer de nombreux trajets au cours de ces plages horaire, ce dont il justifie, d’une part, par la production de son contrat de travail, lequel stipule que la durée hebdomadaire de travail est fixée à 24 heures par semaine, soit 104 heures par mois répartis du lundi au dimanche à raison de cinq jours maximum de travail par semaine selon un planning défini et des horaires variables, les plannings prévisionnels étant modifiables par notification faite à tout moment « dans la limite d’une heure avant la prise de service lorsque la situation le permet » et que « le salarié s’engage à rester joignable durant son service afin de recevoir toute éventuelle modification de son planning », qu’enfin « le salarié s’engage à accuser réception des modifications horaires qui lui seront de droit appliquées par un retour au service concerné par tous moyens (notamment SMS) ». D’autre part, il verse aux débats ses feuilles de route et décomptes de temps d’intervention démontrant une variabilité de ses horaires de travail sur les plages horaires indiquées.
L’employeur qui conteste le délai de prévenance réduit dont se prévaut le salarié indique dans ses écritures que si le salarié intervenait sur une plage horaire de 12 heures à 24 heures, il effectuait 104 heures de travail par mois et qu’il « avait connaissance des courses à réaliser avec un délai de prévenance » dont il ne justifie cependant par aucun élément qu’il ait été supérieur à celui stipulé.
De plus, le contrat prévoit que « le planning prévisionnel de la répartition des heures de travail sur les jours de la semaine ou du mois fera l’objet d’une communication au salarié par tout moyen (SMS) », que les modifications seront notifiées au salarié « à tout moment durant le service de celui-ci ou dans la limite d’une heure avant la prise de service lorsque la situation le permet », que « le salarié s’engage à accuser réception des modifications horaires qui lui seront de droit appliquées, par un retour au service concerné par tous moyens (notamment SMS) » et que « le salarié s’engage à rester joignable durant son service afin de recevoir toute éventuelle modification de son planning ».
S’il résulte des stipulations contractuelles que la durée hebdomadaire de travail est fixée à 24 heures par semaine, soit 104 heures par mois répartis du lundi au dimanche à raison de cinq jours maximum de travail par semaine selon un planning défini et des horaires variables, la répartition de la durée du travail ainsi définie ne répond pas aux dispositions de l’article L3123-6 du code du travail lequel prévoit que le contrat de travail à temps partiel mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois dès lors qu’il n’est justifié d’aucun accord collectif permettant de déroger à ces dispositions et que si le contrat se réfère à un planning prévisionnel communicable, notamment par SMS, il prévoit également que la modification de ces plannings peut intervenir à tout moment et que les modifications de la répartition de la durée du travail sont appliquées de droit au salarié sans qu’il puisse les refuser.
Or, tandis que dans ces conditions l’employeur ne produit pas d’élément permettant d’établir l’existence d’une répartition de la durée du travail sur la semaine ou le mois, le salarié était en réalité placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et il était dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel de Monsieur [G] [H] en un contrat de travail à temps complet et en ce qu’il a condamné la société Infinity Mobilité à payer à Monsieur [G] [H] un montant non utilement discuté de 4452,94 euros à titre de rappel de salaire portant sur cette requalification, outre 445,94 euros au titre des congés payés afférents.
>Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Ensuite, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au soutien de sa demande, le salarié produit un décompte des heures de travail qu’il prétend avoir accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires à l’occasion de certaines semaines, du mois de mai 2018 au mois de novembre 2019, sur la base d’un relevé des temps d’intervention au cours de chaque journée travaillée.
Il présente par conséquent des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’employeur qui s’oppose à la demande, objecte que le salarié comptabilise ainsi des temps de trajet domicile/travail et travail/domicile, des temps de pause obligatoire et des temps de coupure.
Cependant, l’employeur ne produit aucun élément de contrôle des heures de travail effectuées permettant de distinguer les intervalles de temps non compris dans le décompte du temps de travail effectif, si bien que les éléments qu’il avance, s’ils sont pour partie fondés, ne permettent que de remettre très partiellement en cause les horaires revendiqués.
C’est pourquoi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, il convient, infirmant le jugement entrepris quant au montant alloué, de faire droit à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires formées par le salarié à concurrence d’un montant de 534,27 euros, outre 53,42 euros au titre des congés payés afférents.
>Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Alors que la requalification à temps complet intervenue ne peut suffire à elle-seule à caractériser l’intention frauduleuse de dissimuler l’activité du salarié, ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d’heures supplémentaires pour un montant de 534,27 euros sur une durée de plus de seize mois, ne suffisent davantage à caractériser une intention frauduleuse.
D’où il suit qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris à cet égard et de débouter le salarié de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
> Sur la demande d’indemnité de repas
Les dispositions conventionnelles prévoient que le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15.
Toutefois aux termes des dispositions conventionnelles, la présomption de prise de repas hors du lieu de travail ainsi instituée n’est pas exclusive du bénéfice de cette indemnité lorsque le salarié se trouve hors du siège de l’entreprise ou établissement d’attache du véhicule, cet établissement d’attache comprenant, non seulement le garage principal de l’établissement, mais aussi les autres lieux d’affectation (permanents ou provisoires) des conducteurs où ceux-ci, du fait de cette affectation, prennent et quittent leur service.
Pour autant, le siège de la société situé à [Localité 8] (59), lieu de rattachement administratif ne constitue pas le lieu de travail du salarié, et, compte tenu de la spécificité de l’activité exercée par monsieur [H], l’établissement d’attache du véhicule se confond en l’espèce avec le domicile du salarié situé à [Localité 6] (48).
Or le salarié auquel incombe la charge de la preuve du bénéfice des indemnités revendiquées ne justifie, par les décomptes horaires qu’il produit, ni que l’amplitude des services effectués couvre entièrement et systématiquement les périodes comprises, soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15, ni qu’entre deux services au cours de ces plages horaires il se soit systématiquement situé en un lieu distinct de son lieu de rattachement. En effet, à partir du relevé des services établi sur la base des feuilles de route, monsieur [H] ne justifie que partiellement du bien-fondé de sa demande pour les seules occasions au cours desquelles il démontre que l’amplitude du service accompli couvrait entièrement les périodes comprises, soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15 sans que l’employeur ne produise d’élément de nature à contredire le relevé versé aux débats. Ce qui en définitive n’est constaté qu’à sept reprises pour un montant en définitive de 94,92 euros.
>Sur le licenciement
Le salarié a été licencié au motif que consécutivement à la perte du marché auquel il était affecté, il a refusé l’affectation proposée, conforme à la clause de mobilité prévue au contrat.
Monsieur [H] qui conteste le bien-fondé de la rupture du contrat de travail fait valoir en particulier que la plage horaire 2 heures-12 heures prévue au nouveau contrat constituait une modification substantielle de son contrat de travail dès lors que la plage horaire de ses horaires de travail était inversée au regard de son horaire de travail initial fixé de 12 heures à 24 heures.
En l’espèce, la validité de la clause de mobilité, laquelle prévoyait une possibilité de modification du contrat sur un secteur géographiquement délimité portant sur trois départements dont notamment celui de la Haute-Garonne, dans lequel était situé le nouveau lieu d’affectation, n’est pas utilement remise en cause.
Consécutivement à la perte du marché à laquelle était affecté le salarié, l’employeur était donc fondé à mettre en 'uvre la clause de mobilité prévue au contrat, sans nécessité d’un accord préalable du salarié.
Ensuite, l’analyse du contrat de travail démontre que la plage horaire au cours de laquelle le salarié pouvait être amené à intervenir n’était pas précisée au contrat, si bien que dans la mesure où elle n’était pas contractualisée, chacune des plages horaires litigieuses comportant des heures de nuit et des heures de jour, elle ne s’analyse pas en un élément essentiel de la relation de travail. C’est pourquoi, dans ce contexte, le pouvoir de direction dont dispose l’employeur l’autorisait à une simple modification des conditions de travail justifiée par l’exécution du service correspondant à la nouvelle affectation.
Il s’ensuit que le refus du salarié d’occuper le poste proposé consécutivement à la perte par l’entreprise, du marché auquel il était affecté, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aussi, le jugement du conseil de prud’hommes sera-t-il infirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur [G] [H] par la société Infinity Mobilité sans cause réelle et sérieuse et il convient en conséquence de débouter le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Tenant la requalification à temps complet intervenue, le jugement sera néanmoins confirmé en ce qu’il a fait droit à un rappel de complément d’indemnité licenciement pour un montant non utilement discuté de 220,99 euros, ainsi qu’à un rappel d’indemnité de préavis de 478,13 euros, outre 47,81 euros au titre des congés payés afférents
>Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Infinity Mobilité supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rodez le 8 avril 2021 sauf en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de monsieur [H], en qu’il a fait droit à la demande de condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et quant aux montants alloués à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et à titre d’indemnités de repas ;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne la société Infinity Mobilité à payer à Monsieur [G] [H] les sommes suivantes :
'534,27 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 53,42 euros au titre des congés payés afférents,
'94,92 euros à titre d’indemnité de repas,
Déboute Monsieur [G] [H] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Infinity Mobilité à payer à Monsieur [G] [H] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Condamne, la société Infinity Mobilité aux dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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