Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 26 octobre 2023, n° 21/10447
TI Nogent-sur-Marne 15 mars 2021
>
CA Paris
Infirmation partielle 26 octobre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non justification des déductions sur le dépôt de garantie

    La cour a constaté que les déductions pour charges de l'année 2019 n'étaient pas justifiées, et a ordonné la restitution d'une partie du dépôt de garantie.

  • Accepté
    Retard dans la restitution du dépôt de garantie

    La cour a jugé que le retard dans la restitution du dépôt de garantie justifiait l'octroi de pénalités de retard conformément à la loi.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à la gestion déloyale

    La cour a reconnu un préjudice moral justifiant l'octroi de dommages-intérêts en raison des manquements du bailleur.

  • Accepté
    Absence de régularisation des charges

    La cour a constaté que les provisions sur charges n'avaient pas été justifiées, ordonnant leur remboursement.

  • Accepté
    Responsabilité du mandataire de gestion

    La cour a reconnu la responsabilité de la société de gestion pour ses manquements, ordonnant le paiement de dommages-intérêts au bailleur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 26 octobre 2023, M. [S] [J] conteste le jugement du Tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne qui l'a condamné à restituer un dépôt de garantie à Mme [W] [E] et à payer des pénalités. La première instance a jugé que M. [S] [J] devait rembourser 1.459,96 euros, incluant des pénalités de retard. La Cour d'appel, après avoir examiné les justifications des charges, a infirmé partiellement le jugement, condamnant M. [S] [J] à restituer 123,94 euros pour le dépôt de garantie et 1.576 euros pour les pénalités, tout en reconnaissant des provisions non justifiées de 461,81 euros. Elle a également condamné la société TB à indemniser M. [S] [J] pour sa gestion défaillante, confirmant ainsi la responsabilité de M. [S] [J] tout en ajustant les montants dus.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 3, 26 oct. 2023, n° 21/10447
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/10447
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 15 mars 2021, N° 11-19-0009
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 26 octobre 2023, n° 21/10447