Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 21 janv. 2026, n° 22/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, 21 décembre 2021, N° F21/00134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°24
N° RG 22/00352 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SMVP
M. [E] [H]
C/
S.A.R.L. [9]
Sur appel du jugement du Conseil de Prud’hommes de SAINT NAZAIRE du 21/12/2021
RG : F 21/00134
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Eric MARLOT,
— Me [Localité 10] VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [H]
né le 29 Mars 1981 à [Localité 14] (22)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Simon BRIAUD substituant à l’audience Me Eric MARLOT de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de RENNES
INTIMÉE :
La S.A.R.L. [9] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène BALÉ substituant à l’audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Nolwenn ROLLAND, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
M. [E] [H] a été engagé par la société [7] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 octobre 2017 en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre, avec une rémunération comprenant à la fois une partie fixe de 4 167,00 euros bruts par mois ainsi qu’une prime annuelle calculée sur la base du résultat courant avant impôts cumulé des sociétés [6] et [12].
La société emploie moins de onze salariés et la convention collective applicable est celle du bâtiment et travaux publics.
M. [H] a été soumis à un forfait de 218 jours annuel. Il a effectué le long de la relation de travail des déplacements hebdomadaires entre les deux sociétés du groupe ([6] et O.[Y]).
Lors d’un entretien du 31 janvier 2019, M. [H] a signé une convention de rupture conventionnelle. Le délai de rétractation avait pour terme le 15 février 2019.
La rupture conventionnelle a été homologuée le 09 mars 2019. Le contrat de travail de M. [H] a été définitivement rompu le 12 mars 2019.
Le 21 février 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
— Annuler la rupture conventionnelle signée entre M. [H] et la SARL [9]
— Juger que la nullité de la rupture conventionnelle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— Condamner la SARL [9] à verser à M. [H] les sommes suivantes :
— Indemnité de licenciement (venant en compensation de l’indemnité de rupture conventionnelle) : 1 490,00 €
— Indemnité de préavis : 8 499,58 €
— Congés payés afférents :849,95 €
— Condamner la SARL [9] à verser à M. [H] la somme de 8 499,58 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à la nullité de la rupture conventionnelle
— Condamner la SARL [9] à verser à M. [H] la somme de 8 499,58 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
A titre principal
— Condamner la SARL [9] à verser à M. [H] la somme de 4 000,00 € à titre de prime sur résultat conformément à l’annexe 2 du contrat de travail
En tout état de cause
— Condamner la SARL [9] à verser à M. [H] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire
— Débouter la SARL [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la SARL [9] aux entiers dépens
Par jugement en date du 21 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
— Dit que la rupture conventionnelle signée le 31 janvier 2019 et validée par la [5] le 09 mars 2019 est valable ;
— Débouté M. [H] de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle ainsi que des demandes inhérentes à cette demande (indemnités de licenciement, indemnités de préavis, congés payés et dommages et intérêts) ;
— Dit et jugé que la SARL [9] a exécuté loyalement le contrat de travail ;
— Jugé que la SARL [9] est redevable de la prime annuelle sur résultat pour l’année 2018
— Ordonné à la SARL [9] de payer à M. [H] la prime sur résultat 2018 d’un montant de 4 000 € ;
— Condamné la SARL [9] à verser à M. [H] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Mis les dépens à la charge de la SARL [9], ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision ;
M. [H] a interjeté appel le 19 janvier 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2022, l’appelant M. [H] sollicite de :
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire en date du 21 décembre 2021, en ce qu’il a :
— Dit que la rupture conventionnelle signée le 31 janvier 2019 et validée par la [5] le 9 mars 2019 est valable
— Débouté M. [H] de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle ainsi que des demandes inhérentes à cette demande (indemnité de licenciement à hauteur de 1 490,00 €, indemnité de préavis à hauteur de 8 499,58 €, congés payés à hauteur de 849,95 € et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 8 499,58 €)
— Dit et jugé que la Société [9] a exécuté loyalement le contrat de travail
— Débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 8 499,58 €
— Ordonné à la Société [9] de payer à M. [H] la prime sur résultat 2018 d’un montant de 4 000,00 €.
Et en ce qu’il n’a pas condamné la société [9] au versement de la somme de 10 000,00 € à titre de prime sur résultat conformément à l’annexe 2 du contrat de travail
Statuant à nouveau et y additant
— Annuler la rupture conventionnelle signée entre M. [H] et la SARL [8] ;
— Juger que la nullité de la rupture conventionnelle doit produire les effets d’un licenciement
sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner la SARL [8] à verser à M. [H] les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter du jour de la demande :
— Indemnité de licenciement (venant en compensation de l’indemnité de rupture conventionnelle) : 1 490,00 €
— Indemnité de préavis : 8 499,58 €
— Congés payés afférents : 849,95 €
— Condamner la SARL [8] à verser à M. [H] la somme de 8 499,58 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à la nullité de la rupture conventionnelle ;
— Condamner la SARL [9] à verser à M. [H] la somme de 8 499,58 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamner la SARL [9] à verser à M. [H] la somme de 10 000,00 € à titre de prime sur résultat conformément à l’annexe 2 du contrat de travail ;
— Condamner la SARL [9] à verser à M. [H] la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’appel.
— Débouter la SARL [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SARL [8] aux entiers dépens.
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire pour le surplus.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2023, l’intimée (société [8]) sollicite de :
— Recevoir la société [9] en son appel incident le dire bien fondé et y faisant droit ;
— Infirmer le jugement du Conseil des prud’hommes de [Localité 15] en date du 21 décembre
2021 en ce qu’il a condamné la société [9] au paiement de la somme de 1 500 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le seul chef critiqué :
A titre principal
— Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
Si la Cour prononçait la nullité de la rupture conventionnelle :
— Dire et juger que M. [H] doit restituer à la société [8] les sommes versées au titre de la rupture conventionnelle ;
— Condamner M. [H] à rembourser à la société [8] la somme de 1 490 Euros au titre de la rupture conventionnelle.
— Dire et juger que le montant des dommages et intérêts dus au titre de la nullité de la rupture ne peut excéder 2 124,80 euros (0,5 mois de salaire).
En tout état de cause
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— Condamner M. [H] à verser à la société [8] la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner M. [H] aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat
soussigné aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 02 octobre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture conventionnelle
M. [H] soutient que la rupture conventionnelle est nulle et sollicite l’infirmation du jugement du Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire sur ce point.
Il explique qu’après une discussion professionnelle avec son employeur, il a décidé de procéder immédiatement à une rupture conventionnelle le 31 janvier 2019 malgré un état de santé dégradé (état dépressif et prise d’anxiolitiques). Il considère que son consentement n’était pas libre et éclairé en raison du caractère hâtif de la conclusion de la rupture conventionnelle organisée en une demi-journée. Il prétend que ses facultés mentales étaient altérées lors de la signature, ayant été affecté par l’annonce d’une demande de divorce de sa conjointe le 19 janvier 2019 et précise avoir pris contact dès le 21 janvier 2019 avec un psychologue-psychothérapeute. Il affirme également que le soir même de la rupture, un arrêt de travail de 15 jours lui a été prescrit en raison d’un’syndrome dépressif réactionnel'.
En outre, M. [H] explique qu’il a souhaité se rétracter implicitement, ce qui résulte du message qu’il a adressé à M. [N] le lendemain de la signature de la rupture conventionnelle
Pour confirmation du jugement à ce titre, la société soutient que la rupture conventionnelle est valable. Elle conteste tout caractère hâtif de la procédure de rupture conventionnelle ainsi que l’absence de consentement libre et éclairé de l’appelant.
Elle explique que M. [H] avait déjà exprimé en décembre 2018 la volonté d’un départ de la société en raison d’un contexte personnel et familial difficile, plus particulièrement des soucis de couple ; qu’il a bien été convoqué le 17 janvier 2019 afin d’échanger sur la possibilité de cette rupture le 31 janvier ; qu’à aucun moment il ne s’est rétracté de la signature de la rupture, le message adressé à M. [N] le lendemain ne pouvant valoir rétractation.
La société soutient que l’appelant disposait de l’ensemble de ses facultés mentales lors de la signature de la convention ; qu’il n’a pris des anxiolytiques que postérieurement à la signature ; qu’il a reçu la demande de divorce le 19 janvier 2019 soit deux jours après sa convocation à l’entretien pour la rupture de sorte qu’il ne peut se retrancher derrière un état de santé dégradé.
En application de l’article L. 1237-11 du code du travail, « l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat qui les lie », et « la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties ».
En outre, selon l’article L. 1237-12 du code du travail « Les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister (…) »
L’article L. 1237-13 à sa suite précise que : "La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L.1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l 'autre partie."
En vertu de l’article L. 1237-14 du même code, il est précisé que : "A l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie."(…)
La convention de rupture conventionnelle, résultant d’une volonté commune des parties de rompre le contrat de travail, est nécessairement le fruit d’une concertation entre l’employeur et le salarié et suppose une discussion préalable.
Il est admis, au visa des articles L. 1237-12 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil, que cette discussion doit prendre la forme d’au moins un entretien préalable à la signature, lequel garantit la liberté du consentement des parties, sous peine de nullité de la convention. C’est toutefois à celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence. (Soc. 1er décembre 2016 n°15-21.609).
Si le législateur n’a pas défini la teneur de cet entretien, celui-ci doit donner lieu à une information du salarié afin de lui permettre de donner un consentement éclairé.
En l’espèce, il est versé aux débats la convention de rupture conventionnelle établie et signée par les parties et datée du 31 janvier 2019 (date également mentionnée pour l’entretien), pour une rupture envisagée à la date du 12 mars 2019, la date de fin du délai de rétractation étant fixée au 15 février 2019.
L’attestation d’homologation établie le 27 décembre 2019 mentionne que celle-ci a bien été prononcée le 9 mars 2019.
La société [9] communique également le courrier daté du 17 janvier 2019 valant convocation de M. [H] à un entretien en vue d’une rupture conventionnelle fixé au 31 janvier suivant à 9H00 avec M. [N] (gérant de la société), et précisant la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix pour cet entretien. M. [H] a apposé sa signature sous la mention 'reçu en main propres le 17 janvier 2019".
Si M. [H] indique que ce courrier serait 'antidaté’ comme ayant été en réalité signé le jour de l’entretien soit le 31 janvier 2019, le seul fait que la mention de la date du 17 janvier ne soit pas manuscrite et de la main de M. [H] ne peut suffire à caractériser le fait que le courrier soit antidaté.
Il n’est ainsi pas démontré le caractère trop hâtif de la procédure de rupture conventionnelle, sachant que cela ne serait en outre pas en soi une cause d’annulation de cette procédure, sauf à démontrer que la rupture n’a pas fait l’objet de discussion ou d’une concertation suffisante entre l’employeur et le salarié.
Monsieur [H] invoque également, à l’appui de sa demande de nullité, l’altération de ses facultés mentales et l’absence de consentement libre et éclairé lors de la signature de cette rupture conventionnelle.
Si, lors de la conclusion de la convention de rupture conventionnelle, le consentement de l’une des parties a été vicié, la rupture conventionnelle est frappée de nullité.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence ou non d’un vice du consentement et c’est à la partie qui invoque un vice du consentement d’en apporter la preuve.
L’article 1130 du code civil dispose : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.»
En l’espèce, M. [H] verse aux débats l’attestation de M. [R] [X], psychologue, qui indique suivre M. [H] depuis le 5 février 2019 dans le cadre d’une séparation conjugale, ainsi que celle de son médecin traitant (Dr [A] [T]) qui indique avoir vu en consultation M. [H] le 23 janvier et le 5 février 2019 et qui 'présentait un état de santé fragilisé ayant justifié un arrêt de travail et ayant pu l’amener à des décisions hâtives injustifiées'.
Il communique également son arrêt de travail établi par le Dr [I] [K] le 31 janvier 2019 (médecin de garde au sein de la maison médicale de [Localité 16]), prescrivant un arrêt de travail de 15 jours pour cause de syndrome dépressif réactionnel ('stress professionnel'). M. [H] lui avait alors indiqué avoir ingéré six comprimés d’alprazolam (anxiolytique) dans l’après-midi.
Dans un SMS adressé le 31 janvier à 21H58, M. [H] indiquait 'j’ai pris 7 anxiolytiques au lieu de 1. J’en ai marre. Arrêt de 15 jours avec anti-dépresseurs. Descente aux enfers. J’ai aussi perdu mon boulot avec une rupture conventionnelle. Ca va vite en 2 semaines. '
Même s’il n’est pas démontré que M. [H] avait consommé les médicaments anxiolytiques avant l’entretien du 31 janvier fixé à 9H00, il n’en reste pas moins que ce dernier se trouvait dans un état de stress et d’angoisse en lien avec un syndrome dépressif médicalement constaté concomitamment à la signature de la rupture conventionnelle aujourd’hui contestée.
En outre la lecture du SMS adressé le même jour dans la soirée montre que M. [H] n’était pas en capacité d’exprimer une volonté claire et entière de régulariser une rupture conventionnelle laquelle apparaît davantage comme une situation subie par lui, de sorte qu’il n’a pas consenti de manière libre et éclairée à cette rupture.
S’il ne s’est pas formellement rétracté dans les formes telles que spécifiées par l’article L. l237-13 du code du travail ( lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l 'autre partie), M. [H] a toutefois adressé à M. [N] dès le 1er février 2019 soit le lendemain de la signature de la convention de rupture conventionnelle le message SMS suivant : « Monsieur [N] bonjour. Je suis en arrêt 15 jours (') Je veux aussi profiter de ce moment pour réfléchir à mon poste dans vos sociétés, travail qui me plaisait. Et revenir éventuellement vers vous pour décider ensemble si vous souhaiteriez que je réintègre vos sociétés en fixant plus régulièrement un cadre de travail, des réunions et les priorités des missions(') »
M. [N] lui répondra le même jour : 'je prends note de votre arrêt maladie et vous souhaite un bon rétablissement. Nous ferons le point à votre retour d’arrêt maladie »
Il apparaît ainsi que M. [H] a souhaité très rapidement revenir sur la signature de la rupture conventionnelle sans pour autant émettre, par courrier, une rétractation claire et non équivoque à cette signature.
La lecture des SMS suivants échangés avec Mme [D] [V], responsable administrative, montre également qu’à plusieurs reprises pendant son arrêt de travail M. [H] a renouvelé son souhait de réintégrer son poste au sein de la société, sans que cela ne soit accepté par le gérant M. [N], et évoquant alors la possibilité de signer un CDD, afin, selon lui, de 'terminer son travail pour le bilan Hervieu’ (SMS du 27 février 2019).
Le fait que Mme [V] ait ensuite adressé à M. [H], le 7 janvier 2021 (soit deux ans après la rupture) un SMS dans lequel elle indique « Je ne souhaite pas intervenir dans ce litige car personne ne t’a contraint à accepter une rupture conventionnelle. C’est toi-même qui a sollicité Mr [N] pour cette solution, pour des raisons familiales. Je souhaite donc que tu cesses de me solliciter » est sans incidence alors que l’employeur – qui indique que M. [H] avait évoqué son souhait de départ de la société avec d’autres collègues dès décembre 2018 – ne communique aucune autre pièce ou aucune autre attestation permettant de corroborer cette affirmation.
Par conséquent, même si la procédure légale de rupture conventionnelle a été respectée par la société [9], les éléments ainsi transmis suffisent à démontrer le fait que la situation de fragilité psychique dans laquelle M. [H] se trouvait ne lui permettait pas de consentir de manière libre et éclairée pour conclure et accepter une rupture conventionnelle.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, la rupture intervenue à la date du 12 mars 2019 doit ainsi s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— sur les conséquences financières :
— sur l’indemnité de licenciement :
Aux termes de l’article L 1234-9 du code du travail, le salarié licencié alors qu’il compte une ancienneté d’au moins huit mois au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié disposait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
L’article R. 1234-1 du code du travail dispose que cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise, tenant compte des durées de service accomplies au-delà des années pleine. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Conformément à l’article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à dix ans.
En l’espèce, M. [H] sollicite à titre d’indemnité de licenciement la somme de 1 490 euros dont il n’est pas contesté qu’elle doit se compenser intégralement avec la somme perçue au titre de la rupture conventionnelle d’un montant identique, qu’il lui appartient de restituer, de sorte qu’aucune condamnation n’interviendra à ce titre.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, ou si l’inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
En l’espèce, en l’absence de toute contestation par l’employeur du montant sollicité par M. [H] à titre d’indemnité de préavis, la société [8] est condamnée à payer à M. [H] la somme de 8 499,58 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 849,95 euros au titre des congés payés afférents.
— sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [H] sollicite l’octroi de la somme de 8 499,58 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux, qui, pour une ancienneté d’une année dans une entreprise de moins de 11 salariés, s’élèvent entre 0,5 et 2 mois de salaire.
En l’espèce, au regard du salaire moyen perçu par le salarié, de son âge et de sa qualification, sachant qu’il ne justifie aucunement de sa situation à l’issue de la rupture, le préjudice par lui subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
Il sera ainsi ajouté au jugement de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’appelant soutient que la société avait conscience de la dégradation de son état de santé et lui a tout de même fait signer une rupture conventionnelle. Il prétend également qu’elle ne lui a pas régularisé certains frais kilométriques. Il sollicite, par voie d’infirmation du jugement, l’octroi de la somme de 8 499,58 à titre de dommages-intérêts.
La société conteste toute exécution déloyale du contrat de travail. Elle considère qu’aucune précipitation ne peut lui être reprochée et soutient qu’en tout état de cause, l’appelant sollicite la réparation à deux reprises du même préjudice (au titre de la nullité et au titre de l’exécution déloyale). Elle prétend qu’aucun frais kilométriques ne lui est dû et qu’il est même redevable d’une somme de 63 euros.
La nullité de la convention de rupture conventionnelle ayant été prononcée pour les raisons ci-dessus énoncées, M. [H] ne peut solliciter des dommages-intérêts sur le même fondement, alors qu’il n’allègue ni ne justifie d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte d’emploi déjà réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Concernant l’indemnisation de ses frais kilométriques pour l’année 2018 (période de janvier à septembre), M. [H] verse aux débats un mail qu’il a adressé à M. [N] le 22 octobre 2018 dont il résulte un trop perçu le concernant à hauteur de 63 euros, qu’il propose de rembourser à la société.
Ces éléments sont insusceptibles de caractériser une quelconque exécution déloyale de la part de l’employeur.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de la demande formée à ce titre.
Sur la prime de résultat
L’appelant sollicite la réformation du jugement du Conseil qui a retenu la somme de 4 000 euros et non de 10 000 euros comme demandée au titre de la prime de résultat allouable.
Il soutient, qu’en application de l’article 2 du contrat de travail relatif au calcul de la prime de résultat, il lui est dû une prime de 10 000 € pour l’année 2018 dès lors que le résultat des deux sociétés [6] et [11][Y] (évolution du bénéfice net) a progressé de + 9,67 %, contestant le mode de calcul tel que retenu et appliqué unilatéralement par la société.
La Société intimée sollicite la confirmation du jugement ayant considéré que M. [H] pouvait prétendre à une prime de 4 000 euros bruts, en faisant valoir l’existence d’ échanges de mails précontractuels en vue de définir la prime de résultat (notamment mail du 24 octobre 2017).
Aux termes de l’annexe 2 du contrat de travail à effet au 30 octobre 2017 relative à la prime de résultat,
'M. [E] [H] percevra une prime annuelle calculée sur la base du Résultat [Localité 4] Avant Impôts cumulé des sociétés [6] et O.[Y] selon le mode de calcul suivant :
Soit RCAI le résultat courant avant impôt cumulé et exprimé en pourcentage pour les deux sociétés [6] et [11][Y]
Si RCAI est inférieur à 0%, pas de versement de prime
Si RCAI compris entre 0% et 1%, versement d’une prime brute annuelle de 1 000 €
Si RCAI compris entre 1% et 2%, versement d’une prime brute annuelle de 2 000 €
Si RCAI compris entre 2% et 3%, versement d’une prime brute annuelle de 4 000 €
Si RCAI compris entre 3% et 4%, versement d’une prime brute annuelle de 6 000 €
Si RCAI compris entre 4% et 5%, versement d’une prime brute annuelle de 8 000 €
Si RCAI supérieur à 5%, versement d’une prime brute annuelle de 10 000 €
Cette prime sera versée dès la validation des bilans des deux sociétés par le commissaire aux comptes'.
Les conditions de versement de la prime de résultat sont ainsi contractuellement fixées en ce qu’elles dépendent du résultat courant avant impôt (RCAI) cumulé des deux sociétés [6] et [Y].
Les parties s’opposent toutefois sur le mode de calcul du RCAI qui n’est pas précisément défini par les dispositions contractuelles.
La société verse aux débats des échanges de mails en date des 9 et 12 octobre 2017 intervenus dans le cadre des négociations précontractuelles et de la proposition d’embauche. Le 9 octobre 2017, M. [N] indiquait à M. [H] que la prime annuelle était calculée 'selon les résultats nets des entreprises [6] et [Y] (modalité de calcul à convenir)', ce à quoi M. [H] répondait le 12 octobre en sollicitant des précisions concernant les 'indicateurs retenus pour définir les résultats obtenus'.
Dans un mail du 24 octobre 2017, l’employeur indiquait à M. [H] transmettre le projet de contrat de travail et communiquait en pièce jointe un tableau excel de simulation de calcul de prime sur lequel se trouve mentionné de façon manuscrite 'RCAI/Pdt d’exploitation'
L’examen du tableau excel joint au mail du 24 octobre montre en effet que la simulation réalisée prend en compte cette formule de calcul (RCAI/Pdt d’exploitation) pour aboutir à un pourcentage.
Si le salarié verse aux débats un extrait du site 'infogreffe’ concernant les résultats des sociétés [Y] et [6] dont il résulte que le résultat cumulé des deux sociétés au 31/12/2018 s’élève à 541 303 € alors qu’il s’élevait au 31/12/2017 à 493 564 €, soit une augmentation de +9, 67 %, force est toutefois de constater qu’il ne résulte pas de l’annexe 2 précitée que le calcul de la prime de résultat soit fonction de la progression de ce résultat d’une année sur l’autre (ou d’un exercice sur l’autre).
De même, si un second mode de calcul était mentionné au sein du tableau joint au mail du 24 octobre 2017, se référant à la comparaison de l’année en cours avec une 'moyenne des 3 ans', il ne peut s’agir du mode de calcul retenu à la lecture de l’annexe 2 qui ne fait aucunement référence à une comparaison d’une année sur l’autre.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit, en considération du mail du 24 octobre 2017 et des mentions figurant à l’annexe 2, que l’employeur considère que la rentabilité de l’entreprise, exprimée sous forme de pourcentage et conditionnant la prime de résultat, est déterminée par le rapport 'résultat de l’entreprise/chiffre d’affaire (ou produit d’exploitation)'.
Selon le site infogreffe versé aux débats par la société, le chiffre d’affaire cumulé réalisé par les sociétés [6] et [Y] au 31/12/2018 s’élève à 20 014 129 € et leur résultat cumulé à 541 303 €, de sorte que le RCAI exprimé en pourcentage est de 2,70 %.
Il en résulte que M. [H] était en droit de percevoir une prime de résultat de 4 000 € brut.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [9] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [9], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, et elle sera également condamnée à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle à laquelle elle a été condamnée en première instance.
Elle sera ainsi débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions contestées sauf en ce qui concerne la demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et la demande au titre de la prime de résultat.
Le confirme de ces chefs,
Statuant de nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant
Prononce l’annulation de la convention de rupture conventionnelle signée le 31 janvier 2019.
Dit que la rupture intervenue le 12 mars 2019 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL [8] à payer à M. [E] [H] les sommes suivantes :
— 8 499,58 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 849,95 euros au titre des congés payés afférents.
— 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que la somme de 1 490 euros due au titre de l’indemnité de licenciement doit se compenser intégralement avec la somme perçue au titre de la rupture conventionnelle.
Dit que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial (réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation) et à compter de la notification de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
Déboute la SARL [9] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL [9] à verser à M. [E] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la SARL [9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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